Accord portant sur la dérogation à la durée quotidienne de travail dans le cadre de transferts occasionnels à l’ADSEA
Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) entrel'association
Dont le siège est à LAON (02000) - 2 bis avenue Gambetta
. Représentée par Mxxxxx
Agissant en qualité de directeur général de l’ADSEA
d ' u n e p a r t
Et :
. Mxxxxx, délégué syndical FO
. Mxxxxx, délégué syndical UNSA
d ' a u t r e p a r t
Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955)
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955)
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Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article L.313-23-2 du code de l’action sociale et des familles : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 212-1 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d’accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et le cas échéant, 12° du I de l’article L.312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l’organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit. »
Soucieuse de répondre au mieux au besoin des personnes accompagnées, notamment en termes de sécurité et pour répondre à son obligation de surveillance, l’ADSEA souhaite permettre un accompagnement étendu qui réponde aux situations exceptionnelles de transfert.
Article 1 – Dispositions particulières à l’organisation du temps de travail durant les périodes de transfert
En référence d’une part à l’article 20.5, titre IV, de la CCNT 1966 et ainsi qu’à l’annexe n°1 bis relative aux transferts occasionnels, il est convenu de donner la possibilité de déroger exceptionnellement dans le cadre des transferts à la durée maximale de travail en portant celle-ci à un maximum de 15H00, sans toutefois déroger aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail qui est de 48h00 maximum.
Indicateur retenu : nombre de transferts dans l’année/nombre de jours de dépassements annuels
Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955)
Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) Article 2 - Durée
Le présent accord entrera en vigueur dès maintenant. Il est conclu pour une période de quatre ans et sera reconduit par tacite reconduction pour la même période.
Article 3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format pdf, par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
La version publiable de l’accord anonymisée ;
Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, l’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (FEDENE, 28 rue de la Pépinière, 75008 PARIS).
Le présent accord sera diffusé par voie numérique aux membres du CSE ainsi qu’aux cadres hiérarchiques de l’association.
Il sera ensuite diffusé selon les mêmes modalités à l’ensemble des salariés.
En quatre exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties
Fait à LAON, le 28 avril 2022
Pour l’ADSEA Pour les organisations syndicales
Mxxxxx Mxxxxx Mxxxxx
Directeur général Délégué syndical FO Délégué syndical UNSA