Accord d'entreprise ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES

Accord d'entreprise à durée déterminée sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

34 accords de la société ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES

Le 22/01/2019





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés, dénommée ci-après « APEI », dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à SAINT AMAND MONTROND (18200), dont le numéro de SIRET est 331 603 365 00023, Code APE est 8810 C, le numéro URSSAF (Lyon) est 693000001331603365, dûment représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXX,


d’une Part,


ET :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,

d’autre part,




Dans le cadre de la négociation salariale annuelle pour 2019 qui s’est ouverte le 27 novembre 2018 et à laquelle ont été convoquées les organisations syndicales représentatives au sein de l’APEI, un premier calendrier de négociation a été fixé comme suit :

•27 novembre 2018 à 15h00 en salle de réunion de l’EA Le Verdier
•13 décembre 2018 à 14h30 en salle de réunion de l’EA Le Verdier
•19 décembre 2018 à 14h30 en salle de réunion de l’EA Le Verdier
•15 janvier 2019 à 10h00 en salle de réunion de l’EA Le Verdier
•22 janvier 2019 à 10h00 en salle de réunion de l’EA Le Verdier

Les 27 novembre 2018 ; le 13 et 19 décembre 2018 ; les 15 et 22 janvier 2019 ont eu lieu les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire 2019 avec les délégués syndicaux d’entreprise et notamment celles relatives aux négociations telles que prévues par l’article L2242-15 du Code du Travail (bloc 1).
L’ensemble des délégués syndicaux désignés au niveau de l’APEI étaient présents.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX remercie l’ensemble des participants de leur présence et ouvre les séances des négociations aux heures convenues.

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation et ont pu librement échanger sur les points concernés au cours des réunions NAO 2019 avec des délais laissés à la négociation jugés suffisants, tout comme le nombre de réunions ainsi que leur fréquence.



…/…


Elles ont également été en possession des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause d’une réunion à l’autre, et que réponse motivée par l’employeur leur est donnée lorsqu’elles font part d’éventuelles propositions.
Il est également préalablement rappelé qu’un présent procès-verbal fera état, quand aucun accord n’a été conclu, de désaccord, ce que le code du travail impose en son article L2245-5.


NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

L.2242-15 CT


Il est préalablement rappelé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé conformément aux dispositions légales le 27 novembre 2018.


Article 1er - Sur la durée effective du travail : L.2242-15 2°CT


La commission de suivi de l’accord relatif à la réduction du temps de travail s’est réunie le 29 novembre 2018 pour établir le calendrier 2019 et les parties présentes à la NAO ont validé le calendrier 2019 comme suit :

Il est rappelé que les VRP ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Quant à l’ESAT Vernet Industriel et les Foyers Bernard-Fagot, les salariés dépendent de l’accord de branche sur les 35 heures ainsi que de l’accord 35 heures, signé le 28 juin 1999.

Il est prévu également de finaliser l’accord collectif d’établissement relatif au forfait des cadres courant du 1er semestre 2019.

Il est par ailleurs rappelé comme chaque année, que le décompte des jours de congés, lorsque la 4ème semaine de congés payés est prise de façon fractionnée, est possible du fait de l’accord sur les 35 heures conclu au sein des entreprises adaptées.
Cependant, le décompte en jours ouvrés ne doit pas conduire à un décompte plus favorable par rapport au décompte en jours ouvrables.
Par conséquent, ce mode de décompte fait apparaître que 25 jours ouvrés doivent correspondre strictement à 30 jours ouvrables.
Pour rappel : en ce qui concerne les congés événements familiaux tels que prévus par les dispositions du Règlement Social, il a été décidé de les décompter dorénavant en jours ouvrés.
Les parties rappellent que les congés d’ancienneté tels que prévus par les dispositions du Règlement Social sont pris en conformité avec l’article 15 Bis notamment et ils ne peuvent pas être cumulés avec les congés payés annuels.
La 4ème semaine de CP doit être prise selon les dispositions de l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminé relatif aux jours supplémentaires de fractionnement pour les établissements concernés par ledit accord, ou l’accord 35 heures pour les entreprises adaptées.
Pour le reste, les parties conviennent de maintenir les accords collectifs en vigueur relatifs à la durée du travail, et des congés, en l’état.








I - NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES EN 2019 :




Année 2019
Année de 365 jours
Nombre de jours / an
+ 365
jours repos hebdomadaire / an
- 104
jours ouvrés congés payés / an
- 25
jours fériés / an
- 10
Nombre de jours de travail
= 226
Journée solidarité
+ 01
Nombre de jours de travail
= 227
Nombre de semaines de travail
227/5 = 45,4 semaines
Nombre d’heures de travail 35 h
45,4 x 35 = 1589 heures
Nombre d’heures de travail 36h
45,4 x 36 = 1634.40 heures arrondies à 1634
Nombre d’heures RTT
45 heures
Nombre de jours liés au forfait cadres
226-218 = 8

Précision importante :

Le calcul du nombre d’heures ci-dessus est fait en rapport avec le nombre de jours indiqués.
Aussi, ces 1589 heures annuelles sont prévues pour 25 jours ouvrés de congés payés.
Par conséquent, 1589 heures seront travaillées en 2019 pour une semaine à 35 heures soit 1634 heures pour une semaine à 36 heures.

Services Administratifs :

L’organisation du temps de travail de l’année 2019 se fera sur 4 jours ½ du lundi matin au vendredi midi avec néanmoins possibilité de travailler le vendredi après-midi en fonction des nécessités de service.
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit que le nombre d’heures relatif à la réduction du temps de travail est de 45.
Les salariés bénéficient de 45 heures de repos liées à la RTT, qu’ils peuvent prendre sous forme de journées ou 1/2 journées ce qui conduit à une organisation du temps de travail individuelle annuelle de 1634 heures (ou 1669 heures sans compter la 4ème semaine).
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la valeur de la ½ journée est de 4 heures soit des journées de 8 heures du lundi au jeudi, et 4 heures le vendredi matin.

Dans les ateliers :

L’année 2019 sera travaillée sous la forme de l’annualisation avec des périodes hautes et basses sur la base moyenne de 36 heures de travail.
Aucune heure « en bouteille » n’est prévue pour cette année 2019.
Les salariés bénéficient de 45 heures de repos liées à la RTT, qu’ils peuvent prendre sous forme de journées ou 1/2 journées ce qui conduit à une organisation du temps de travail individuelle annuelle de 1634 heures (ou 1669 heures sans compter la 4ème semaine).
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la valeur de la ½ journée est celle prévue par le calendrier.
Pour le Personnel ne bénéficiant pas des horaires variables et en cas d’absences prévues, un volume de 10 heures à prendre sur les 45 heures RTT est à disposition des salariés. Le décompte se fera par heure entière.
Si le solde des heures RTT est inférieur à la valeur d’une ½ journée, il pourra également être pris par heure.

DATE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS

PONTS :

Le calendrier de l’année 2019 fait apparaître 1 pont au cours duquel les établissements seront fermés.
Il s’agit du vendredi 31 mai 2019 (Ascension) ;

Le lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019 ne sera pas travaillé. Aussi, la journée de solidarité que la loi impose de réaliser, sera à répartir sur l’année afin d’accomplir les 7 heures exigées par la loi.
Pour la journée solidarité, les calendriers individuels et collectifs devront en tenir compte.
De plus, XXXXXXXXXXXXXX propose que les journées des vendredi 31 mai 2019; lundi 23 décembre 2019 ne soient pas travaillées.
Cependant, les calendriers individuels et collectifs devront en tenir compte.

Salariés à temps partiel :

  • Les 3 journées (31 mai ; 10 juin et 23 décembre) ne seront pas travaillées mais pour les salariés qui dépendent de l’organisation du temps de travail annualisée, les calendriers collectifs devront en tenir compte. Pour les salariés des services administratifs, c’est un calendrier prévisionnel individuel établi entre le salarié et son responsable de service qui définira les modalités de récupération des ponts ; à défaut, le salarié pourra poser des congés (ancienneté, congés payés …).


  • Concernant le temps de travail des cadres à temps complet :


Pour les cadres au forfait jours, il leur est appliqué un forfait annuel de 218 jours de travail.
Les journées des 31 mai et 10 juin 2019 seront considérées comme des journées travaillées pour les cadres

pour 25 jours ouvrés de congés payés.

La journée du 23 décembre 2019 sera quant à elle une journée non travaillée dite JNT pour les cadres au forfait jours.

DATE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS POUR CONGÉS ANNUELS SUR 2019 :

  • Congés d’été :

Du lundi 29 juillet 2019 au 18 août 2019 inclus avec possibilité d’accoler la 4ème semaine de congés payés en semaine 30 ou 34.
  • Congés d’hiver :

Du mardi 24 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019 inclus.

Reprise du travail : le jeudi 2 janvier 2020

Les établissements seront fermés le lundi 21 Octobre 2019, lundi des Foires d’Orval.
Ce jour est pris en récupération du jeudi 15 août 2019 excepté pour le personnel du service commercial (VRP et personnel administratif) qui le récupèrera le lundi 23 décembre 2019.

Reprise du travail : le jeudi 2 janvier 2020.

NB : il sera, à titre exceptionnel, possible de déroger à la disposition de l’article 15 bis du règlement social et de poser un congé d’ancienneté les 2 et 3 janvier 2020 ou un congé RTT avec accord de la Direction et/ou du responsable hiérarchique.

Rappel Explicatif sur la journée solidarité

La première devait être fixée entre le 1er Juillet 2004 et le 30 juin 2005.
Les employeurs sont redevables depuis le 1er juillet 2004 d’une nouvelle contribution destinée à financer les ressources de la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
En contrepartie, les salariés perdront une journée de repos dite journée de solidarité ce qui financera a posteriori le versement de cette contribution.
Si cette journée tombe un jour normalement non travaillé par le salarié, (ex : un salarié à temps partiel ne travaillant pas le lundi alors que c’est le lundi de Pentecôte qui est retenu), l’employeur doit alors définir après consultation du CE les modalités de fixation de la journée de solidarité.
Incidences : le travail, accompli dans la limite de 7 heures, ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire. Seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de 7 heures seront rémunérées.
Le plafond de 1600 heures passe à 1607 heures.
Le plafond pour les cadres de 217 jours passe quant à lui à 218 jours.
Par assimilation à l’arrêté du 4 novembre 2005 paru au Journal Officiel du 17 novembre 2005 : possibilité de lisser la journée solidarité sur l’année et les nouvelles dispositions de cet arrêté seront appliquées au sein des entreprises adaptées.



Pour le salarié qui change d’emploi en cours d’année, et qui, de fait, peut être amené à accomplir 2 journées de solidarité dans l’année, les dispositions du code du travail offrent deux possibilités :

  • refuser de travailler les heures effectuées sans que ce refus soit constitutif d’une faute.
  • Accepter de travailler : les heures effectuées au titre de cette journée (7 heures supplémentaires pour une année complète) donnent lieu à rémunération supplémentaire et sont soumises au régime des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Il convient de faire apparaître clairement sur le bulletin de paie la journée de solidarité afin de faciliter la preuve qu’elle a bien été effectuée.



Pour l’année 2019, il n’y a pas de journée RTT imposée par l’employeur pour le personnel non cadre.

Il est prévu, pour la période du 1er juillet 2019 au 26 Juillet 2019, un changement d’horaire collectif au sein des ateliers et de travailler ainsi en journée continue de 7 heures à 14 heures excepté le 26 juillet 2019 où les horaires seront de 7 heures à 11 heures 30 minutes, dans ce dernier cas, la 2ème pause n’aura donc pas lieu.

La durée des 2 pauses incluses dans le temps de travail est identique aux années précédentes, avec les plages suivantes :

1ère pause de 15 minutes de à effectuer entre 9 h et 9h45 (à titre informatif elle est de 9h à 9 h 15 à l’Artisanerie et de 9h30 à 9h45 au Verdier

2ème pause de 30 minutes de 12h00 à 12h30

Il n’y aura pas de modifications d’horaires pour le personnel administratif.

Cependant, en cas de canicule avérée et d’absence de rafraîchisseur d’air au sein des services et/ou bureaux, une adaptation des horaires pourrait être envisagée dès 7 heures le matin.
Dans ce cadre précis, il faudra toutefois veiller à assurer une continuité des services concernés jusqu’à 17 heures 30.

Article 2 : Dispositions finales

Article 2-1 : Prise d’effet


Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2019.

Article 2-2 : Durée déterminée de l’accord


Il est conclu pour une durée déterminée de l’année civile 2019.

Article 2-3 : Information


Le présent accord d’entreprise a été présenté à la commission de suivi de l’accord relatif à la réduction du temps de travail qui s’était réunie le 27 novembre 2018 et a reçu un avis favorable favorable du comité d’établissement de l’Artisanerie du 7 décembre 2018, avis favorable du comité d’établissement du Verdier en date du 12 décembre 2018, ainsi que lors d’une réunion relative à la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue en séance du 13 décembre 2018,




Article 2-4 : Révision


Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 2-5 : Litige sur l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé préalable du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2-6: Principe de la règle majoritaire et notification de l’accord


Le présent accord étant relatif à la durée du travail, il est donc soumis à la règle majoritaire.
Il doit alors être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Dans ce cas, il n’y a plus d’opposition et il sera notifié par l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.




Article 2-7 : Publicité – dépôt de l’accord


Le présent accord sera également publié en ligne sur le site de Légifrance et accessible au grand public du fait de son dépôt sur la plateforme dédiée le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :
  la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
  l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; en version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

        d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés,
  • d’un bordereau de dépôt,

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.
Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d'affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.
Il sera également consultable sur l’extranet.



Fait à Saint-Amand-Montrond le 22 janvier 2019

(en quatre exemplaires, dont un pour chaque partie, et au Conseil de Prud’hommes)


Le Directeur Général

de l’APEI

La Déléguée Syndicale CFDT

Le Délégué Syndical CGT


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