Accord d'entreprise ASSOCIATION ASPEC

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASSOCIATION ASPEC

Le 12/12/2023


Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées

Association gestionnaire de :

IME « Les Coteaux »

Foyer d'hébergement « Le Val »

ESAT « Le Val »

EAM « Résidences des Terres Noires & de la Colline » 

MAS « Résidence de la Colline »


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

L’Association ASPEC située 10 chemin de la Grippe, 61400 Mortagne au Perche ……………………, 
Représentée par , agissant en qualité de directrice générale………………...

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale


D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.


Préambule :

La règlementation et l’aménagement du temps de travail applicables actuellement au sein de l’association ASPEC résultent des différents accords mis en place au sein de l’association, à savoir : l’accord du 18 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail et l’accord du 17 juin 2003 sur le travail de nuit.

Cette règlementation et cet aménagement du temps de travail ne répondent plus, aujourd’hui, de manière satisfaisante aux besoins de l’association.

L’association ASPEC a en conséquence décidé de dénoncer les accord du 18 juin 1999 et du 17 juin 2003, ainsi que leurs avenants (articles 2, 3, 5, 11 et 15 de l’accord issu des NAO du 12 février 2020) devenus aujourd’hui obsolètes, et de négocier un accord substitutif prévoyant de nouveaux dispositifs d’aménagement du temps de travail permettant de répondre aux contraintes d’activité et de continuité de service de l’association ainsi que pour tenir compte du nouveau cadre législatif et réglementaire, et ce dans une approche réaliste de contraintes de financement. La dénonciation fut effectuée le 14 septembre 2022.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :







CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail applicables au sein de l’association ASPEC, selon les contraintes professionnelles inhérentes à l’activité de l’association.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exclusion de la catégorie cadre dirigeant pour les dispositions du présent accord relevant de la durée du travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que le présent accord se substitue aux accords du 18 juin 1999 et du 17 juin 2003, ainsi qu’à l’ensemble de leurs avenants et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association ASPEC.


ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à article L.3121-1 alinéa 1 du Code du travail :

« La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l’association ASPEC est de 35 heures.

Il est convenu que, dans le cadre du présent accord, la semaine s’apprécie du dimanche 00h00 au samedi suivant 24h00.



ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

Il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne, laquelle pourra alors être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association, et notamment dans les cas suivants :

durant les week-end, les périodes de congés des professionnels, en cas de congé estival des travailleurs de l’ESAT nécessitant un taux d’encadrement plus important au sein du foyer d’hébergement plus important.


La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures, étant rappelé ici que la semaine s’apprécie du dimanche 00h00 au samedi suivant 24h00.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.


ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


5.1. Repos quotidien


La durée minimale de repos entre deux journées de travail est en principe de 11 heures.

Toutefois, et en application de l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999, il est convenu que le repos quotidien des salariés en internat assurant le coucher et le lever des usagers peut être réduit à 9 heures.

En compensation, les salariés concernés acquièrent un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.

Ainsi, et à titre d’exemple :

  • la compensation sera de 2 heures de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures (11h -9h = 2h) ;
  • la compensation en repos sera d’une heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures (11h – 10h = 1h) ;
  • la compensation en repos sera d’une demi-heure si le repos quotidien a été réduit à 10H30.

Cette compensation en repos sera comptabilisée dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail prévu au chapitre 3 du présent accord.

5.2. Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours et demi pour l’ensemble des salariés, 5 jours par quinzaine.

En cas de fractionnement des deux jours et demi de repos hebdomadaires, le salarié devra en tout état de cause bénéficier d’un repos continu hebdomadaire d’au moins 35 heures. (24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total).

Pour les salariés bénéficiant en application de l’article 20.8 de la CCN 66 de 2,5 jours de repos hebdomadaires du fait qu’ils subissent des anomalies du rythme du travail prévues par l’article 20.8 de la CCN 66, le repos hebdomadaire devra être posé de manière à ce que le salarié bénéficie de 5 jours de repos sur une période de 2 semaines. En tout état de cause, le salarié devra bénéficier d’un repos d’au moins 35 heures consécutives au cours d’une même semaine.


ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAJET ET DE DEPLACEMENT


Le temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le site habituel de travail du salarié ne constitue pas du temps de travail effectif mais fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

Cette contrepartie en repos est égale à 50% du temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le site habituel de travail du salarié.

L’appréciation du temps normal de trajet habituel et du temps de trajet excédentaire de chaque salarié sera effectué à partir du temps moyen déclaré par le salarié et des sites de calcul des temps de trajet de type SNCF, TCL, MAPPY et via MICHELIN, ou équivalent si besoin, en lien avec le moyen de locomotion utilisé (voiture, train, etc.).

Les évènements particuliers, de type climatiques ou accidentels, ne seront pas pris en compte pour apprécier ce temps de trajet normal habituel.

Cette contrepartie en repos est limitée à 2 heures par trajet.


ARTICLE 7 : TEMPS DE FORMATION


7.1. Temps passé en formation


Pour les collaborateurs, le temps passé en formation à l’extérieur de l’entreprise ou au sein de l’entreprise sera décompté au réel.

7.2. Temps de déplacement dans le cadre de la formation


Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de formation ne peut être assimilé à du temps de travail effectif. Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de formation excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce temps de trajet excédentaire donnera lieu à la contrepartie en repos prévu à l’article 6 du présent Chapitre.

Toutefois, pour les salariés qui partent de l’association ASPEC avec un véhicule de service (organisé et validé par le responsable hiérarchique) pour se rendre sur leur lieu de formation, le temps de trajet est un temps de travail effectif.



ARTICLE 8 : TEMPS DE PAUSE


Les salariés bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue en principe pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Toutefois, pour les salariés qui, de par leurs fonctions, peuvent être amenés à intervenir pendant leur temps de pause, ce temps de pause est rémunéré.


ARTICLE 9 : CONGES PAYES LEGAUX


Les salariés bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables de congés payés pour une année complète de travail effectif.

9.1. Période d’acquisition des congés payés


La période d’acquisition des congés payés annuels légaux est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.



9.2. Prise des congés payés


En application de l’article L 3141-21 du Code du travail, la période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

La fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables du congé principal est prise au cours de cette période.

Les congés payés annuels légaux doivent être pris par semaine entière.


ARTICLE 10 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux selon les dispositions prévues par le Code du travail ou la convention collective applicable, étant rappelé que le salarié doit pouvoir bénéficier des dispositions légales ou conventionnelles qui lui sont le plus favorables.

Ces congés doivent être sollicités auprès de la direction. Ils doivent être pris consécutivement dans la quinzaine dans laquelle se situe l’évènement et faire l’objet de la transmission d’un justificatif en amont ou dès le retour de l’absence.


ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION

  • Définition


Le droit à la déconnexion est défini par les Parties comme le droit pour un salarié de ne pas utiliser les technologies de l’information et de la communication en dehors de son temps de travail.

Les Parties reconnaissent par le présent accord un droit individuel à la déconnexion visant à limiter la porosité entre les sphères privée et professionnelle.
  • Champ d’application


Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés.

Cependant, une attention particulière est portée aux salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, en raison de leur autonomie, qui accroit le risque de confusion entre vie personnelle et vie professionnelle.

  • Les cas d’application du droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues.

Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité. Il devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate.

Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l’adhésion de tous.







  • L’accompagnement dans la mise en œuvre du droit à déconnexion


Tous les salariés, et en particulier ceux soumis au régime du forfait annuel en jours, qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leur droit à la déconnexion peuvent demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien.

Cet entretien aura pour objet d’identifier les causes des difficultés rencontrées (surcharge de travail, problèmes organisationnels …) et de proposer une solution adaptée pour le salarié



CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT


La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service qu’impose la prise en charge des usagers accueillis et hébergés par l’association.


ARTICLE 1 : DEFINITION


Est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent chapitre tout travailleur qui :

  • soit accompli, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie défini au 1er alinéa du présent article ;
  • soit accompli, selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie au 1er alinéa du présent article.

Peuvent être concernés par le travail de nuit, les emplois suivants :

  • personnels soignants
  • surveillants et veilleurs de nuit


ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT


La plage horaire du travail de nuit est fixée de 22h00 à 7h00.


ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


La durée maximale quotidienne effective des travailleurs de nuit est de 12 heures.

Lorsque la durée quotidienne de travail dépassera 8 heures, la différence avec 8 heures fera l’objet d’une contrepartie équivalente à cette différence. Ce repos sera en priorité additionnée à la durée quotidienne du repos ou ajouté à la période de repos hebdomadaire conventionnel quand le temps de repos entre deux périodes travaillées ne permet pas un cumul avec le repos quotidien.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.


ARTICLE 4 : CONTREPARTIES


  • Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 1 du présent chapitre, bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure de travail accomplie sur la plage horaire nocturne également définie à l’article 2 du présent chapitre.

  • Les salariés travaillant de nuit, mais n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit, bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure de travail accomplie entre 22h00 et 07h00.

Cette contrepartie sera donnée en repos.

Toutefois, avec l’accord des deux parties, ce repos compensateur peut donner lieu pour partie à une majoration financière. Cette majoration financière ne peut porter sur plus de 50% du repos compensateur. Cette majoration financière sera calculée sur la base du taux horaire forfaitaire du salarié.



CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés de l’ensemble des établissements de l’association qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDI, à l’exception :

  • des cadres dirigeants ;
  • des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ;
  • des salariés en CDD

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE


Compte tenu des besoins et organisations des différents services, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent Chapitre est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3 : STIPULATIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN DE L’IME


3.1. Durée annuelle de travail


Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1582 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Pour les salariés pouvant prétendre, à des congés supplémentaires conventionnels, la durée annuelle sera diminuée prorata temporis sur la base d’une journée de congés supplémentaires équivalant à 7 heures de travail.

Ainsi :

  • les salariés pouvant bénéficier de 18 congés trimestriels se verront appliquer une durée annuelle de 1456 heures (1582 heures – (18 x 7 heures));
  • les salariés pouvant bénéficier de 9 congés trimestriels se verront appliquer une durée annuelle de 1519 heures (1582 heures – (9 x 7 heures)).

Les congés d’ancienneté dont les salariés bénéficient en application d’une stipulation conventionnelle diminuent la durée annuelle de travail du salarié à hauteur de 7 heures par journée de congés d’ancienneté dont il bénéficie.

3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année civile pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

3.3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail


3.3.1. Programmation indicative

La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel au 1er décembre N de chaque année

mentionnant à titre indicatif les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.


La programmation tient compte du calendrier de fonctionnement, et sera portée à la connaissance du personnel concerné sous format papier remis individuellement et par voie d’affichage.

3.3.2. Plannings définitifs

Pour prendre en compte les ajustements requis par les contraintes de service, des plannings définitifs mensuels indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine seront établis par l’association et communiqués aux salariés concernés 15 jours au moins avant le début de la période mensuelle afférente.

3.3.3. Modification des plannings

Les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit.


3.3.4. Compte d’heures

L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures. Ainsi, en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.




3.5 : Prise en compte des arrivées, des départs et des absences


3.5.1. Prise en compte des absences


Le décompte en heure des absences, de quelque nature qu’elles soient, s’effectue selon le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser selon le planning prévisionnel sur la période considérée. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée selon le planning prévisionnel. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.

3.5.2. Entrée/sortie en cours de période de référence


  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail prévue à l’article 3.1 est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures lissé.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis, en fonction du nombre de semaines travaillées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.





3.6. Lissage de la rémunération


Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.


3.7. Heures supplémentaires


Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’association ASPEC.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixée à 220 heures.



3.8. Jour férié


La durée annuelle de travail fixée dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail étant déterminée sur la base d’un nombre annuel de jours travaillés après déduction des jours fériés non travaillés, il est convenu entre les parties que le travail d’un jour férié ne donnera lieu à aucun repos compensateur équivalent.


ARTICLE 4 : STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN DE L’ASSOCIATION HORS IME


Les présentes stipulations ne s’appliquent qu’aux salariés de jour. Les salariés souhaitant rester à 35h par semaine, peuvent effectuer la demande auprès de la direction générale. La direction générale prend acte et le signifie par courrier. La modification sera mise en application à compter du 1er janvier de l’année N+1.

4.1. Horaire hebdomadaire de référence


La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37h30 heures.

Cet horaire hebdomadaire de référence donne lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs dans les conditions fixées par l’article 4.2 du Chapitre 3 du présent accord.

Cet horaire hebdomadaire de référence n’est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation.


4.2. Jours de repos compensateurs (JRC)

4.2.1. Nombre de JRC

Il est convenu entre les parties que, pour atteindre une durée annuelle de travail de 1582 heures, les salariés à temps plein travaillent sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37h30 et bénéficient à ce titre de 15 jours ouvrés de repos de compensateurs (JRC) pour une période annuelle de référence pleine.

4.2.2. Acquisition des JRC

Les JRC s’acquièrent sur la période annuelle de référence en considération du temps de travail effectif du salarié.

L’acquisition des JRC est en effet liée à la réalisation d’heures au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence de 37h30 heures fixée à l’article 4.1 du Chapitre 3 du présent accord.

4.2.3. Prise des JRC

La prise de JRC sera l’initiative de l’association et du salarié dans les proportions suivantes :

  • 5 JRC maximum à l’initiative du salarié,
  • 10 JRC maximum à l’initiative de l’association.

Lorsque la prise est à l’initiative du salarié, la direction de l’association peut le cas échéant opposer un refus pour des raisons d’organisation de service, notamment afin d’assurer la continuité du service ou faire face à une forte activité dans l'association ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Les JRC doivent en principe être pris de manière groupée à hauteur de 5 jours consécutifs. En accord avec la direction, les JRC pourront le cas échéant être pris d’une autre manière (prise individuelle ou prise groupée inférieure à 5 jours consécutifs), notamment en cas de reliquat de JRC ne permettant pas une prise groupée de 5 jours consécutifs. En accord avec la direction, ils peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être posés consécutivement aux congés payés annuels légaux ou aux congés payés d’ancienneté.

Les JRC doivent être soldés au 31 décembre de la période annuelle de référence. Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé.

4.2.4. Impact des absences sur le bénéfice des JRC

Les temps d’absence des salariés non assimilés à du temps de travail effectif engendreront une réduction du nombre annuel de JRC, à l’exception des congés payés, congés d’ancienneté et des jours fériés chômés.

Ces absences réduiront à due proportion l’acquisition des JRC dès lors qu’elles auront pour conséquence d’abaisser la durée du travail en dessous de 37h30 heures au cours d’une même semaine.

Le nouveau nombre de JRC calculé prorata temporis en cas d’absence est arrondi au nombre entier ou au demi le plus proche selon la règle suivante : 0,25 ˂ = 0 JRC, entre 0,25 et 0,74 = 0,5 JRC et 0,75≥ = 1 JRC.

Les salariés seront informés de cette réduction de leur droit à JRC dès lors que leur absence aura une incidence sur ceux-ci.

4.2.5. Impact des départs et des arrivées en cours d’année sur le bénéfice des JRC

En cas d’arrivée au cours d’une période annuelle de référence, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’au 31 décembre de la période annuelle de référence en cours.

En cas de départ au cours d’une période annuelle de référence, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculée prorata temporis du temps de travail accompli.

Le nombre de JRC calculé prorata temporis sera arrondi au nombre entier ou au demi le plus proche selon la règle suivante : 0,25 ˂ = 0 JRC, entre 0,25 et 0,74 = 0,5 JRC et 0,75≥ = 1 JRC.




ARTICLE 5 : STIPULATIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL DE L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE L’ASSOCIATION


5.1. Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure à :

  • 1582 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés ;

  • 1519 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés qui bénéficieraient annuellement de 9 jours de congés supplémentaires et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés ;

  • 1456 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés qui bénéficieraient annuellement de 18 jours de congés supplémentaires et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés.

5.2. Durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.




5.3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning prévisionnel est mensuel

Ce planning prévisionnel indique les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

Il est remis au salarié en version papier.

Il est notifié aux salariés au moins

15 jours ouvrés avant le 1er jour de son exécution.


Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jour ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit.

Sur demande écrite et motivée, en cas d’obligation familiale impérieuse, de suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, d’une activité professionnelle non salariée, d’une activité ou d’engagement bénévole, rendant impossible le changement de la programmation envisagée, le salarié à temps partiel pourra refuser ladite modification sans que cela ne puisse être considéré comme une faute.

5.4. Compte individuel d’annualisation

Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.

Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er janvier

de chaque année.




5.5. Heures complémentaires


Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée annuelle contractuelle de travail du salarié.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures/semaine et plus.

5.6. Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année


5.6.1. Prise en compte des absences

Le décompte en heure des absences, de quelque nature qu’elles soient, s’effectue selon le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser selon le planning prévisionnel sur la période considérée. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées sur la base de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée selon le planning prévisionnel. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées sur la base de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.

5.6.2. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel lissé, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis, en fonction du nombre de semaines travaillées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.



5.7. Lissage de la rémunération


Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

5.8 : Egalité des droits


Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

CHAPITRE 5 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 1 : OBJET


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’association ASPEC et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


ARTICLE 2 : CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES


La convention de forfait annuel en jours est applicable à tous les salariés cadres de l’association ASPEC, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions suivantes :

  • la nature des fonctions occupées par le cadre ne lui permet pas de suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service auquel il est intégré,
  • Le cadre doit disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

A la date de conclusion du présent accord relèvent notamment de cette catégorie de cadre autonome les salariés cadres suivant : les psychologues, directeurs d’établissement, cadres hiérarchiques et cadres techniques.


ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre l’association ASPEC et le salarié.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le salarié au forfait en jours s’engage à réaliser un nombre de jours de travail dû à l’association ASPEC.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Les congés supplémentaires conventionnels auxquels peuvent éventuellement prétendre les salariés concernés viendront en déduction du forfait de 218 jours.


Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent Chapitre correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, et éventuellement extra conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental, ainsi que les salariés à temps partiel) peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction ainsi convenue.

Chaque salarié, entrant dans le champ d’application du présent Chapitre, en poste au moment de l’entrée en vigueur se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, indiquant les caractéristiques du forfait ainsi que les conditions et la rémunération afférentes.

Pour les futurs recrutés une mention spécifique sera portée à leur contrat de travail.





ARTICLE 5 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.

La demi-journée de travail doit s’achever au plus tard à 13h00 ou, inversement, commencer au plutôt à 13h00.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

En tout état de cause, les amplitudes de travail devront rester raisonnables.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11.


ARTICLE 6 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Association – Nombre de jours travaillés

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREE ET SORTIE EN COURS D’ANNEE

7.1 Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours ainsi que le nombre de ses jours de repos restant, seront déterminés de la manière suivante :


  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = (nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence) / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)


  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année)





7.2 Prise en compte des absences


  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence sera valorisée en effectuant le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés, selon le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base

x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels+ nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)] x nombre de jours d'absence


7.3 Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière (*)


(*) La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés)



ARTICLE 8 : PRISE DES JOURS DE REPOS


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 9 : REMUNERATION


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 10 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Le salarié remplit, chaque mois, un document informatique auto-déclaratif de contrôle mis à sa disposition et devant indiquer :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Le document auto-déclaratif est signé par le salarié et validé chaque mois par le responsable hiérarchique. Il est en outre transmis au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. La durée de ce plan d’actions, dont le suivi sera assuré par le responsable hiérarchique, ne pourra être inférieure à un mois et fera l’objet d’au moins un point mensuel.


ARTICLE 11 : ENTRETIEN INDIVIDUEL


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l’Association ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


ARTICLE 12 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours s’exerce dans les conditions prévues à l’article 13 du Chapitre 1 du présent accord.



CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa date de signature, étant précisé que les dispositions du chapitre 3 relatives à l’annualisation du temps de travail prendront effet à compter de la première période de référence annuelle, soit à compter du 1er janvier 2024. Les salariés souhaitant rester aux 35h par semaine ont jusqu’au 15 janvier 2024 pour solliciter la direction générale. Cela s’actera ainsi au 1er janvier 2024.

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 2 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Les parties signataires se réuniront au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord.


ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION

Les parties signataires conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.


ARTICLE 4 : PUBLICITE ET AGREMENT

Le présent accord est notifié ce jour à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l'ensemble des établissements concernés.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l'Association (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).
Le présent accord sera également transmis pour agrément à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.
Un exemplaire de l’accord sera également communiqué à la CPPNI de la CCN 66 à l’adresse suivante : depot.accord.66@gmail.com

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes d'Alençon.
Cet accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un est transmis aux délégués Syndicaux.
Cet accord fait l'objet d'un affichage. Une copie est transmise au CSE.

Fait à Mortagne au Perche, le 12 décembre 2023.

Pour l’Organisation Syndicale CGT,Pour l’Organisation Syndicale,

La Déléguée Syndicale CGT La Déléguée Syndicale FO

Pour l’Association ASPEC,

La Directrice Générale

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas