Accord d'entreprise ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 16/02/2024
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Le 16/02/2024



Protocole d’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 du 16 02 2024Page 1 sur 15Embedded Image
Protocole d’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 du 16 02 2024Page 1 sur 15












Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024









UES MALAKOFF HUMANIS
16 FEVRIER 2024

ENTRE

Les Personnes Morales composant l'Unité Économique et Sociale Malakoff Humanis (dont la liste figure en annexe 1), représentées au présent accord par Monsieur A, dûment habilité à cet effet, ci- après dénommé « l’Entreprise ».

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES Malakoff Humanis :

  • CFDT PSTE - Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Monsieur B en qualité de Délégué Syndical Central et par Monsieur C, Madame D, Madame E, Madame F, Madame G en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CFE-CGC IPRC – Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires, représenté par Madame H en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par Madame I, Monsieur J, Monsieur K, Monsieur L, Monsieur M en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CGT – Fédération Organismes Sociaux, représentée par Monsieur N en qualité de Délégué Syndical Central et par Madame O, Monsieur P, Madame Q, Monsieur R et Madame S en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CGT-FO – Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers, représentée par Madame T en qualité de Déléguée Syndicale Centrale et par Monsieur U, Monsieur V, Madame W, Madame X, Monsieur Y en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints

  • SPOR – CFTC, Fédération nationale des Personnels des Organismes de Retraite Complémentaire, représentée par Monsieur Z en qualité de Délégué Syndical Central et par Monsieur A, Madame B, Madame C, Madame D, Monsieur E en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • UNSA FESSAD – représentée par Monsieur F en qualité de Délégué Syndical Central et par Madame G, Madame H, Madame I, Monsieur J, Monsieur K en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,


D’autre part,




Table des matières
PREAMBULE4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION4
TITRE I – MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS5
ARTICLE 2 : AUGMENTATION GÉNÉRALE5
ARTICLE 3 : MESURES INDIVIDUELLES5
  • Une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles5
  • Une enveloppe de primes individuelles exceptionnelles6
  • Mise en œuvre des mesures individuelles6
ARTICLE 4 : REVALORISATION DE LA GARANTIE MINIMALE DE REMUNERATION7
ARTICLE 5 : PRIME EXCEPTIONNELLE AUX COLLEGUES ALTERNANT(E)S7
ARTICLE 6 : REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION7
TITRE II – AUTRES MESURES8
ARTICLE 7 : SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT8
ARTICLE 8 : MESURES RELATIVES A L’EPARGNE SALARIALE8
  • Abondement spécifique de 300 % dans la limite de 1 000 € sur le PEE8
  • Abondement passerelle CET vers PERECO8
  • Précisions complémentaires8
ARTICLE 9 : AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DES TITRES RESTAURANT9
ARTICLE 10 : PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS POUR LES DEPLACEMENTS DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL .9
ARTICLE 11 : FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR L’ANNEE 20249
ARTICLE 12 : INDEMNISATION DES FRAIS LIES AU TELETRAVAIL9
ARTICLE 13 : RACHAT DE JOURS RTT ET MONETISATION DES CREDITS D’HEURES10
  • Rachat de jours RTT10
  • Monétisation exceptionnelle du crédit d’heures10
  • Modalités pratiques11
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES11
ARTICLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE11
ARTICLE 15 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITÉ11

PREAMBULE
Sur la base des informations communiquées en amont sur la BDESE de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée compte tenu des échanges et des réponses apportées lors de ces réunions, les représentants de la Direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont réunis les 16 et 30 janvier ainsi que le 13 février 2024, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Compte tenu du contexte économique, social et législatif, par le présent protocole, ils sont convenus d’une série de mesures visant à préserver le pouvoir d'achat et à reconnaître la contribution de toutes et tous au développement social et à la performance de l'entreprise.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent protocole s’appliquent à l’ensemble des collègues des entités employeurs de l’UES Malakoff Humanis compte tenu de leur appartenance à l’UES à la date d’application des mesures suivantes.

TITRE I – MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS
Les parties signataires du protocole sont convenues d’allouer, au titre de l’exercice 2024, un ensemble de mesures salariales dont les conditions et modalités sont les suivantes :

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GÉNÉRALE
Les parties au présent accord conviennent d’une augmentation générale des salaires réels bruts (salaire de
base et prime d’ancienneté) au profit des collègues des classes 1 à 7, y compris les alternant(e)s.
Elle sera attribuée aux collègues présent(e)s à l’effectif à la date de versement dans les conditions suivantes :

2,40 % à compter du 1er avril 2024 versé sur la paie d’avril aux collègues présents à l’effectif à cette date. Le montant annuel de cette augmentation ne peut être inférieur à 900 euros bruts.

Les dispositions prévues au présent article s’entendent déduction faite des augmentations conventionnelles
de branche éventuellement conclues au titre de l’année 2024.
Les collègues de la classe 8 et Hors Classe, qui bénéficient de modalités de rémunération spécifiques, ne sont pas visé(e)s par cette mesure.

ARTICLE 3 : MESURES INDIVIDUELLES
  • Une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles
Au titre de l'année 2024, une enveloppe égale à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute est consacrée aux augmentations individuelles.
Les augmentations individuelles sont applicables à compter du 1er juillet 2024. Elles s'appliquent sur le salaire réel brut (salaire de base et prime d'ancienneté).
Ces augmentations individuelles visent à reconnaitre :
  • la contribution des collègues dans la mise en œuvre de la transformation du Groupe Malakoff Humanis ;
  • leur mobilisation sur la contribution à la qualité de la relation client et intermédiaires (de manière directe ou indirecte).
Les augmentations individuelles sont attribuées en concertation entre la Direction concernée et les services RH, dans le cadre du budget négocié prévu au présent protocole, dans un objectif d’équilibre, de cohérence et de valorisation individuelle des collègues, et en respect de l’axe 3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 décembre 2023 « concernant la politique de rémunération et l’égalité salariale ».
Elles sont attribuées en fonction notamment :
  • Du niveau de compétence (niveau de maîtrise du poste dans la fonction exercée) ;
  • Du niveau d’implication/d’investissement du/de la collègue (solidarité/entraide entre collègues, intensité dans les efforts, capacité à répondre à des sollicitations imprévues…) ;
  • Du bon niveau d’atteinte des objectifs sur la période écoulée.

Sur cette enveloppe dédiée aux augmentations individuelles, un budget de 0,40 % est réservé au financement :
  • des évolutions et promotions de métiers prévues dans le cadre de la GPEC ;
  • des augmentations destinées à assurer un traitement équitable des rémunérations, à l’égard des collègues de retour de congé maternité ou d’adoption et des collègues exerçant un mandat de représentant du personnel. Cette appréciation s’opère à poste équivalent, ancienneté et métier comparables ; la comparaison tient compte de l’emploi et du profil au regard de l’ensemble des critères prévus par la politique de diversité ;
  • pour les collègues de l’UES Malakoff Humanis relevant de la CCN IRC, des mesures prévues aux
articles 8 et 9 de l’annexe 4 de ladite CCN concernant :
  • les passages du niveau A à B au bout de 12 à 18 mois ;
  • les passages de niveau B en C dans les 6 ans du passage en B ;
  • la garantie d’une évolution de rémunération au moins égale à celle de la RMMG la sixième année pour les collègues dont l’augmentation du salaire réel a été inférieure à l’augmentation de la RMMG pendant 5 ans consécutifs.
  • Une enveloppe de primes individuelles exceptionnelles
Au titre de l’année 2024, une enveloppe égale à 0,20 % de la masse salariale annuelle brute est par ailleurs
consacrée à l’attribution de primes individuelles exceptionnelles.
Celles-ci visent à rétribuer la contribution particulière et significative des collègues sur un projet, un investissement particulier, une prise de responsabilité additive ou le déploiement d’une priorité du projet d’entreprise.
L’attribution et le montant des primes individuelles sont décidés par la hiérarchie.
Les primes individuelles sont potentiellement attribuées au profit des collègues de l’ensemble des classes 1 à 7.
L’ensemble des primes exceptionnelles prévu au présent article est versé avec la paie du mois de juillet 2024.

  • Mise en œuvre des mesures individuelles
Il est porté une attention particulière à la situation des collègues relevant d’une catégorie susceptible d’être concernée par une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail.
Dans le cadre des dispositions légales liées à l’égalité de traitement, notamment en fonction du genre, ou d’une activité de représentant(e)s du personnel, les parties rappellent qu’il existe des dispositions conventionnelles prévues à cet effet.
Une attention sera portée à la répartition des augmentations individuelles de manière à garantir la cohérence de l’ensemble des niveaux de rémunération et contribuer à la réduction des écarts, dans le respect de l’axe 3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 décembre 2023
« concernant la politique de rémunération et l’égalité salariale ».

Les enveloppes d’augmentations individuelles et de primes exceptionnelles accordées en application des orientations définies ci-dessus peuvent bénéficier à l’ensemble des collègues de toutes les directions et/ou de leurs services.
La Direction s’engage enfin à ce que la situation des collègues qui n’auraient bénéficié d’aucune
augmentation au cours des campagnes 2022 – 2023 soit analysée avec la plus grande attention en 2024.
Le niveau d’atteinte de ces objectifs s’apprécie à la fin de l’exercice 2024.

ARTICLE4 :REVALORISATIONDELAGARANTIEMINIMALEDE REMUNERATION
A compter du 1er janvier 2024, le montant de la garantie minimale de rémunération annuelle brute instituée par l’article 4 du protocole d’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 du 4 mars 2022 est porté à 26 000 euros pour une année pleine et sur une base temps plein.

Il est rappelé que :
  • le montant de cette garantie est proratisé pour les collègues n’exerçant pas leurs fonctions à temps plein
et/ou qui n’ont pas été présent(e)s sur tout l’exercice concerné ;
  • compte tenu des dispositifs de rémunération dont ils disposent au regard de la règlementation, la garantie minimale de rémunération n’a pas vocation à s’appliquer aux collègues placé(e)s en situation d’alternance, leur rémunération étant définie en référence au SMIC ou à la RMMG de la classe de l’emploi occupé.
Pour effectuer la comparaison, sont pris en compte les éléments du salaire brut suivants au cours de l’année
concernée :
  • le salaire de base ;
  • la prime d’ancienneté ;
  • la prime de vacances ;
  • le 13ème mois ;
  • le DHG (Différentiel Historique Garanti).
Cette mesure sociale prend la forme sur le bulletin de paie, d’une ligne intitulée « complément garantie minimale de rémunération ».
Ce complément est versé :
  • soit au mois de janvier A+1 au titre de de l’année A (soit janvier 2025 au titre de l’exercice 2024) ;
  • soit lors de la sortie des effectifs.
Cette garantie ne modifie pas le taux horaire du/de la collègue. Elle n’est notamment pas prise en compte
dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, de la prime de vacances et du 13ème mois.


ARTICLE 5 : PRIME EXCEPTIONNELLE AUX COLLEGUES ALTERNANT(E)S
Au titre de l’année 2024, une prime exceptionnelle de 400 euros bruts est attribuée aux alternant(e)s. Celle-ci est versée avec la paie du mois de juin aux alternant(e)s présent(e)s à l’effectif au 30 juin 2024.

ARTICLE 6 : REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION
Le montant de l’enveloppe brute annuelle dédiée aux mesures de résorption des écarts de rémunération non justifiés telle que prévue au titre V de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'UES Malakoff Humanis du 5 décembre 2023 d’un montant de 500 000 € est complété d’un budget 250 000 € pour l’exercice 2024, soit un montant total de 750 000 € bruts annuels, en respect de l’axe 3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 décembre 2023
« concernant la politique de rémunération et l’égalité salariale ».

TITRE II – AUTRES MESURES
ARTICLE 7 : SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
En application de l’article L 3314-10 du Code du travail, les parties conviennent, en complément de la prime d’intéressement attribuée au titre de l’exercice, de la distribution d’un supplément d’intéressement pour ce même exercice.
Le montant du supplément d’intéressement théorique individuel est fixé 1 600 € par collègue bénéficiaire.
Par dérogation à l'accord d'intéressement 2022 – 2023 - 2024 au sein de l'UES Malakoff Humanis du 17 juin 2022, le montant du supplément d’intéressement effectif individuel est égal au montant théorique proratisé en fonction de la seule durée de présence au cours de l'exercice considéré (au sens de l’article 4.2 de l’accord d’intéressement), indépendamment du salaire brut perçu par les bénéficiaires.
Ce supplément sera versé pour moitié avec la paie du mois de juillet pour moitié avec la paie du mois novembre 2024 étant précisé que tout ou partie des sommes correspondantes pourront faire l’objet, au choix du/de la collègue, d’un versement immédiat ou d’une affectation sur le PEE et/ou le PERECO.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3324-10 du Code du travail, un accord spécifique relatif à
l’attribution d’un supplément d’intéressement est établi concomitamment à la signature du présent protocole.
Etant entendu que le supplément d’intéressement doit bénéficier à tout le personnel de l’entreprise ayant perçu une prime d’intéressement au titre du dernier exercice clos, les collègues du GPA seront également éligibles à la présente mesure.

ARTICLE 8 : MESURES RELATIVES A L’EPARGNE SALARIALE
  • Abondement spécifique de 300 % dans la limite de 1 000 € sur le PEE
A compter de l’exercice 2024, les versements sur le PEE au titre de l’intéressement, de la participation ou du
supplément d’intéressement donnent lieu à abondement de l’entreprise dont les modalités sont les suivantes :
  • Abondement égal à 300 % des sommes versées à ce titre ;
  • Et sans qu’il ne puisse dépasser un montant annuel brut de 1 000 € par collègue.

  • Abondement passerelle CET vers PERECO
En complément des dispositions prévues par l’article 8.1, et pour l’exercice 2024, les demandes de transfert des droits épargnés sur le CET vers le PERECO (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés) exprimées à compter du 1er mars et jusqu’au 31 octobre 2024 donnent lieu à l’abondement exceptionnel suivant :
  • 1 à 6 jours monétisés dans le PERECO : 50 % d’abondement pour les 6 premiers jours ;
  • 7 à 8 jours monétisés dans le PERECO : 75 % d’abondement pour les 7ème et 8èmejours ;
  • 9 à 10 jours monétisés dans le PERECO : 90 % d’abondement pour les 9ème et 10ème jours.

  • Précisions complémentaires
Les abondements prévus aux articles 8.1 et 8.2 s’ajoutent et se cumulent entre eux, dans la limite des plafonds légaux en vigueur :

  • 8 % du PASS pour le PEE au titre d’une même année civile ;
  • 16 % du PASS pour le PERECO au titre d’une même année civile ;
  • 300 % des versements volontaires effectués par l’épargnant au titre d’une même année civile.
Afin d’intégrer ces mesures aux dispositifs existants, les avenants visant à modifier
  • l’accord relatif au CET au sein de l'UES Malakoff Humanis du 19 décembre 2019 ;
  • les accords relatifs à la mise en place du PEE et du PERCO au sein de l'UES Malakoff Humanis du 3 juin 2019
sont établis concomitamment à la signature du présent protocole.


ARTICLE9 :AUGMENTATIONDELAVALEURFACIALEDESTITRES RESTAURANT
La valeur faciale des titres-restaurant est portée à 10,50 €.
Compte tenu de la limite d’exonération résultant de la règlementation applicable, la contribution patronale s’élève à 6.30 € ; cette mesure sera appliquée sur les titres restaurants attribués à compter du mois d’avril 2024.


ARTICLE10:PRISEENCHARGEDESABONNEMENTSPOURLES DEPLACEMENTS DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL
Compte tenu des dispositions issues de l’article 2 III de la loi n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d'abonnement souscrits pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail prévue à l’article 5 de l’accord relatif à la rémunération et avantages divers au sein de l'UES Malakoff Humanis du 11 février 2020 est portée à 70 % à compter du 1er avril et jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 11 : FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR L’ANNEE 2024
Au titre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024, le Forfait Mobilités Durables s’élève à 350
€ maximum par an et par collègue, sous réserve de la production d’une déclaration sur l’honneur.
Le Forfait Mobilités Durables est cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun dans les conditions réglementaires en vigueur à savoir, dans la limite de 800 € par an et par collègue.
Les modalités de cette prise en charge sont exposées en annexe 2 du présent protocole.

ARTICLE 12 : INDEMNISATION DES FRAIS LIES AU TELETRAVAIL
Les dépenses liées au télétravail sont indemnisées sur la base de l’allocation forfaitaire prévue par la
règlementation URSSAF de 2,5 € nets par jour de télétravail dans la limite de 20 € nets par mois.
Les parties conviennent que, pour les jours de télétravail effectués à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, l’allocation forfaitaire est portée à 2,70 € nets par jour de télétravail dans la limite d’indemnisation de 29,70 € nets par mois.

ARTICLE 13 : RACHAT DE JOURS RTT ET MONETISATION DES CREDITS
D’HEURES
L’accord relatif au temps de travail du 19 décembre 2019 prévoit la possibilité, pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures accomplies dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés, de bénéficier d’un crédit d’heures pour le nombre d’heures effectuées en plus de la durée hebdomadaire. Ce crédit d’heures qui se cumule d’une semaine sur l’autre permet au/à la collègue qui a cumulé un certain nombre d’heures et sous réserve d’en avoir préalablement informé son manager, d’utiliser ce crédit d’heures pour justifier d’une absence d’une journée ou deux jours, dans la limite de 10 jours par an.
Il est rappelé les dispositions de l’article 4-2-3 de l’accord susvisé :
« Le nombre d’heures de travail effectuées en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur se cumule d’une semaine sur l’autre.
Ce cumul doit respecter les limites maximales de :
  • 35 heures de crédit dans la limite des durées de travail maximales,
  • 10 heures de débit,
pour le personnel travaillant à temps complet (au prorata pour les collègues à temps partiel).
Le dépassement des limites supérieures susvisées du crédit et débit horaire autorisé ne peut être qu’exceptionnel et fait l’objet d’un suivi régulier par le manager. Les dépassements du débit ou du crédit horaire doivent être régularisés dans les meilleurs délais ».
Au regard de la conjoncture économique et du constat qu’un certain nombre de collaborateurs présente à ce jour un compteur excédentaire, les parties signataires ont souhaité, à titre exceptionnel, par le biais du présent accord, prévoir les deux options définies ci-après.
D’un commun accord, les parties conviennent que les dispositions du présent article permettent de déroger aux articles 4-2-3 et 4-2-4 de l’accord relatif au temps de travail du 19 décembre 2019 à titre exceptionnel pour une durée déterminée limitée à la seule année 2024.

  • Rachat de jours RTT

En application de la loi du 16 août 2022, les collègues au décompte horaire qui disposent de JRTT auront la possibilité d’opter, sur toute l’année 2024, pour le rachat d’une partie de leurs jours RTT, dans la limite de 5 jours sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives qui suivent :
  • La demande de rachat de RTT est limitée au nombre de jours réellement acquis et disponibles au moment du rachat ;
  • Pour garantir le droit au repos effectif, le/la collègue procédant au rachat doit avoir préalablement posé une durée de récupération en temps équivalente à la (ou les) journée(s) de RTT rachetée(s).
Conformément à la loi du 16 août 2022, le(s) jour(s) RTT racheté(s) bénéficieront :
  • D’une majoration de 25% ;
  • De cotisations salariales aménagées selon la loi ;
  • D’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par collègue par année civile (heures supplémentaires incluses).

  • Monétisation exceptionnelle du crédit d’heures

Pour les collègues au décompte horaire qui ne disposeraient pas de JRTT en application de leur formule temps de travail, il est prévu la possibilité d’opter pour la rémunération d’une partie des heures excédentaires cumulées dans la limite de 35 heures.

Ces heures excédentaires seront alors rémunérées au taux horaire du mois de versement. Elles seront
soumises à l’ensemble des charges salariales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

  • Modalités pratiques

Tout collègue souhaitant, selon sa situation, bénéficier du rachat de JRTT ou de la monétisation exceptionnelle du crédit d’heures devra formuler la demande via le formulaire IRHIS dédié à compter du 1er avril et jusqu’au 31 octobre 2024 au plus tard.




TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE
Le présent protocole entre en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu au titre de l’année 2024 et cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2024, à l’exception de l’article 4 qui s’appliquera sans limitation de durée et de l’article 8.1, qui fait l’objet d’un accord spécifique.

ARTICLE 15 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent protocole est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des
Organisations Syndicales Représentatives par message électronique avec accusé réception.
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il est par la suite transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version signée des parties en format pdf et une version anonymisée au format docx avec les pièces nécessaires au dépôt.
Une copie de la version complète comportant la signature électronique des parties est déposée auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera publié sur l’intranet de l’entreprise dans la rubrique dédiée.


Fait à Paris, le 16 février 2024 (en un exemplaire original numérique)

Pour l’ensemble des Personnes Morales composant l’UES Malakoff Humanis

Monsieur A, Directeur Général Adjoint

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT-PSTE Pour la CFE-CGC IPRC

Pour la CGT Pour la CGT - FO

Pour l’UNSA FESSAD Pour la CFTC




ANNEXE 1

LISTE DES ENTITÉS EMPLOYEURS DE L’UES MALAKOFF HUMANIS
À LA DATE DE SIGNATURE DU PRÉSENT PROTOCOLE






RAISON SOCIALE

N° SIREN

ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES - AMAP
840 599 930
ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE - AMRC
840 600 001
EPSENS
538 045 964
MALAKOFF HUMANIS SERVICES GESTION
380 587 378
SOPRESA
421 650 284
OWELLO
881 191 910

ANNEXE 2

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES


Créé par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le Forfait Mobilités Durables vise à favoriser l’utilisation de modes alternatifs à la voiture personnelle concernant le trajet entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

  • Champ d’application : collègues, trajets et modes de transport concernés
Sont éligibles au Forfait Mobilités Durables les collègues en CDI, en CDD, les alternant(e)s, les stagiaires pour les déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, toujours présents aux effectifs.
Le lieu de « résidence habituelle » s’entend de l’adresse du domicile communiquée à l’employeur.
Les modes alternatifs à la voiture personnelle visés au présent article sont :
  • l’utilisation d’un vélo ou vélo électrique personnel ;
  • l’utilisation de services de mobilités partagées au sens de l’article R. 3261-13-1 du Code du travail (à savoir : engins de déplacement personnel, motorisés ou non, en location ou en libre-service et accessibles sur la voie publique ou services d'autopartage) ;
  • l’achat de titres de transport en commun (hors abonnement).
Ne peuvent prétendre au Forfait Mobilités Durables les collègues bénéficiant de la mise à disposition d’un
véhicule de fonction.

  • Montant
Pour les collègues à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 50% d’un temps plein et les cadres au forfait dont le nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait est d’au moins 105 jours par an, la prise en charge n’est pas proratisée.
Les collègues à temps partiel dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 50% d’un temps plein et les
forfaits aménagés inférieurs à 105 jours par an bénéficient d'une prise en charge calculée à due proportion.
Le montant du Forfait Mobilités Durables est proratisé en fonction de la durée de présence sur l'année civile et en cas de départ du collègue bénéficiaire en cours d’année pour quelque motif que ce soit.
Le Forfait Mobilités Durables est cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport
en commun dans les conditions réglementaires en vigueur.
Ainsi, pour l’année 2024, lorsqu'un collègue cumule le forfait mobilités durables et la prise en charge obligatoire des frais de transports publics, l’exonération s’applique dans la limite de 800 € ou dans la limite du montant de la prise en charge obligatoire s’il est plus élevé (s'il est supérieur à 800 €).

  • Modalités de versement
Le versement intervient sur la paie du mois de novembre 2024 ou avec le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise entre cette date et la date d’entrée en vigueur de l’accord. En tout état de cause, la demande doit être formulée avant le départ effectif de l’entreprise.
Un formulaire sera ouvert via irhis entre septembre et octobre

  • Justificatif
Le Forfait Mobilités Durables est versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, condition de son exonération fiscale et sociale.
Le bénéficiaire établit chaque année, une déclaration sur l’honneur au moyen d’un formulaire ad hoc attestant de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des modes alternatifs précités et détaillant le nombre de kilomètres parcourus par trajet entre le domicile et le lieu de travail à l’attention de l’administration du personnel.

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas