Accord d’entreprise relatif aux jours de congés pour enfant malade
Entre
L’association XXX, dont le siège social est situé à Strada Vecchia Lieu-Dit Valrose 20 290 BORGO
Représentée par XXX agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative STC, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Préambule :
L’organisation et la gestion des congés est d’une importance particulière tant pour l’Association, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle et familiale. La loi, comme la convention collective applicable au sein de l’Association, prévoient des jours pour enfant malade mais n’en prévoient pas la rémunération. Seule la convention collective prévoit des jours rémunérés en cas de maladie grave. Dans ce cas, le nombre de jours accordé est à l’initiative de l’employeur. Cela étant, les parties constatent que ces dispositifs sont à la fois trop restrictifs et insuffisant pour permettre aux salariés assumant la charge d’un enfant malade d’exercer ce droit à congé. Cette situation pourrait être un facteur d’arrêt maladie de plusieurs jours là où le professionnel n’aurait certaines fois besoin que d’une journée, le temps de s’organiser pour la garde d’enfants. Les parties sont convenues du dispositif suivant, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’association l’EVEIL et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Congés enfant malade
2.1 Conditions d’ouverture du droit à congés
Les parties décident d’instaurer cinq jours de congés par enfant malade, par année civile et par salarié bénéficiaire. Ces jours de congés ne peuvent bénéficier qu’aux salariés :
Comptant un an d’ancienneté révolu au sein de l’Association
Et assumant la charge d’un enfant de moins de quatorze ans, sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité du salarié de rester auprès de l’enfant malade
2.2 Modalités de prise du congé pour enfant malade
La prise de ces jours de congés suppose une information préalable de la Direction et la remise d’un certificat médical dans les 48 heures de l’absence. Les salariés éligibles pourront, au cours de l’année considérée, prendre les jours de congés enfant malade de façon discontinue ou de façon continue. Dans ce dernier cas, pour répondre à l’objet du présent accord, la continuité ne devra pas dépasser 3 jours. Chaque absence devra nécessairement être concomitante à la période visée par le justificatif produit par le salarié.
2.3 Indemnité du congé
Les jours de congés pris en application du présent accord seront indemnisés sur la base du salaire indiciaire conventionnel. Les parties conviennent expressément que ces jours ne sont pas considérés ni rémunérés comme du temps de travail effectif. Les jours non pris ne seront ni reportés ni indemnisés.
Article 3 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et période transitoire
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera par conséquent de plein droit de s’appliquer le 31 décembre 2026. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.
Article 4 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 6 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Articles 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bastia.
Article 10 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’Association.
Article 11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à BORGO, le 18 janvier 2024 En 3 exemplaires originaux