Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 12/10/00 (d'aménagement et rtt) et suivants portant sur la mise en place d'une période d'expérimentation à durée déterminée de l'organisation du travail en horaires hybrides (7h30-10h-12h) au sein de l'UMD

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2025

50 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Le 18/07/2024


AVENANT numéro 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 OCTOBRE 2000 (D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL) et suivants

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PERIODE D’EXPERIMENTATION A DUREE DETERMINEE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN HORAIRES HYBRIDES

(7H30 – 10H – 12H)

AU SEIN DES SEULES UNITES DE L’UMD



DISPOSITIONS GENERALES



PARTIES SIGNATAIRES



ENTRE 

L’association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 route de Rostrenen 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par ………………………….. en sa qualité de Directeur Général.

ET

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

PREAMBULE

Un premier avenant à l’accord d’entreprise du 12 octobre 200 et suivants portant sur la mise en place d’une période d’expérimentation à durée déterminée de l’organisation du travail en horaires hybrides (7h30 – 10h- 12h) au sein des seules unités de l’UMD en date du 31 octobre 2023 a permis cette expérimentation.
Conformément à celui-ci, l’ensemble du personnel de l’UMD a été destinataire de questionnaires afin de faire le point sur cette nouvelle organisation hybride.
Les retours de ces questionnaires ont été présentés en CSE et CSSCT. Les prochains retours auront lieu à la rentrée à l’issue du questionnaire estival.
Certains salariés ont également sollicité via ces questionnaires des RDV avec la direction des ressources humaines. Ils ont tous été recontactés et les entretiens ont eu lieu (un seul salarié en travail de nuit a souhaité reporter son RV à une date ultérieure)

Rappel du contexte spécifique de l’UMD Plouguernevel à l’occasion du premier avenant :

Dans un contexte de départs en nombre entre 2020 et premier semestre 2023, non compensés par des embauches en nombre équivalent depuis la crise covid ; des difficultés persistent malheureusement pour la majorité des établissements de santé.
Pour la seule Unité pour Malades Difficiles de Plouguernével, il s’agissait de 35 départs sur la période contre 25 arrivées et un déficit de 10 professionnels Infirmiers sur un total de 55 soignants. Ces postes étaient pourvus en intérim, heures complémentaires et supplémentaires de professionnels via la plateforme Hublo® ou par détachements de professionnels du CH de Plouguernével sur l’UMD, fragilisant dans la durée l’organisation et les équipes du Centre Hospitalier.
Cette problématique, rencontrée sur d’autres Unités pour Malades Difficiles en France s’était accentuée durant les deux années de crise sanitaire (2020 et 2021) ainsi qu’au cours de l’année 2022.
Cette organisation hybride ayant pour objectif de :
1/

Répondre à l’organisation des équipes et des roulements pour maintenir la capacité d’accueil de L’UMD, en maintenant les effectifs requis pour assurer sécurité et continuité des soins, de renforcer les effectifs sur des plages horaires dites « critiques » ceci, dans un contexte d’embauches déficitaires et de déficit chronique d’effectifs Infirmiers et de la période de congés ;

2/

Répondre aux attentes majoritaires du personnel soignant de l’unité et favoriser par là même une stabilisation des effectifs CDI et l’intégration de nouveaux salariés actuellement en CDD qui accepteraient la transformation de leurs contrats en CDI à la condition que soit engagée une organisation hybride au sein de l’UMD.

3/

Répondre aux attentes de futures recrues ayant déjà exprimé leur volonté de rejoindre l’UMD sous cette condition horaire, et permettre des titularisations, sur des postes pérennes mais non pourvus depuis des mois ;

4/

Respecter à la fois les choix des soignants exprimés dans le cadre du questionnaire de l’UMD favorable à une expérimentation suffisamment longue en 12h et respecter les choix des professionnels souhaitant rester sur leurs horaires actuellement pratiqués en 7h30 et 10h.

Parmi les avantages de cette organisation en 12h, les professionnels demandeurs retiennent notamment les suivants :
  • Les patients disposent de temps d’activités thérapeutiques au sein du pôle d’ergothérapie/gymnase ; ce qui permet de diminuer dans la journée le nombre de patients présents dans les unités, avec des temps plus calmes pour les équipes de soins ;
  • Davantage de présence soignante au cœur de la journée (entre 8h et 19h30) au moment où les patients sont dans l’unité et en activité (+2 professionnels par unité) augmentant ainsi la sécurité de l’ensemble des professionnels présents et rendant plus simple la mise en place d’activités pour les patients (utilisation de la cafétéria pour des groupes de quelques patients souhaitant s’extraire des unités, sorties thérapeutiques plus longues etc.) Possibilité de dégager des temps de réunions ou de groupes de travails pour réaliser de nouveaux projets dans la structure ;
  • Un effectif soignant renforcé entre 17h30 et 19h30 (l’essentiel des déclarations d’accident de travail suite à des faits de violence survient sur ce créneau horaire à l’UMD) ; or depuis un an, nous avons recensés seulement 2 FEI et 2 déclarations d’accident de travail imputables à des passages à l’acte hétéro agressifs sur cette plage horaire.
  • Davantage de temps de repos, avec la mise en place d’un weekend travaillé sur trois (au lieu de 2 sur les horaires de travail en 7h30) ;
  • Moins de frais de route (coût du carburant), moins d’aller-retours domicile – travail ;
  • La continuité du soin est assurée par la même équipe sur des journées complètes, les risques de clivage pour certains patients sont ainsi supprimés
  • La possibilité de mettre en place des temps d’échanges cliniques sur le temps actuellement dévolu aux transmissions inter-équipe, temps d’échange qui s’est vu augmenter de 15 minutes supplémentaires par jour (entre 13h45 et 14h30) ;
  • Davantage de lien avec les équipes de nuit qui travaillent en collaboration avec leurs collègues de journée (entre 7h et 8h et entre 20h et 21h30)
  • Chaque soignant est amené à travailler avec l’ensemble des professionnels de son équipe (pas d’équipe du matin et d’après-midi, assurant ainsi une continuité et une cohérence dans les prises de décision au regard des comportements et troubles constatés dans la matinée.
  • Davantage de flexibilité pour permettre aux professionnels d’intervertir leurs jours de travail en fonction des rdv pris sur leurs temps personnels
  • Suivi spécifique RH et des questionnaires permettant le suivi des évolutions des ressentis et des indicateurs clés QVCT
  • Un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle
  • Une période plus longue de « décharge mentale »
  • La possibilité de consultations supplémentaires en visite santé au travail sur sollicitation des salariés, et la disponibilité des services santé au travail
Sont à noter les points d’attention en cours de travail et de résolution :
  • Consolider en phase d’intégration des professionnels la connaissance des rôles et missions de chacun au sein de l’UMD ;
  • Poursuivre les actions en faveur d’une fluidité d’information et collaboration entre les différents pôles et accompagner les règles de vie et de travail au sein des différents espaces thérapeutiques et occupationnels ;
  • Poursuivre le suivi RH et santé au travail conjointement avec la Direction des soins sur la prochaine phase expérimentale ;
  • Poursuivre les analyses de pratique
Les dispositions du présent accord,

pour les seuls salariés soignants volontaires de l’UMD souhaitant poursuivre l’expérimentation d’une organisation en 12 heures se substituent pour la durée déterminée d’expérimentation de plein droit à l’accord collectif du 12 octobre 2000 et à l’accord du 30 avril 2008.

Conscientes de la nécessaire prévention accrue de risques liés aux 12 heures, les parties ont par ailleurs consulté la médecine du travail et le CSSCT. Les mesures de suivi d’indicateurs spécifiques, de suivi médical renforcé, ainsi que l’appréciation régulière par sondages des salariés concernés et par commission de suivi en CSSCT seront poursuivies.
Aussi, les parties ont arrêté et conviennent ce qui suit.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit la possibilité pour les catégories professionnelles soignantes de la seule unité UMD et sans possibilité d’extension ou de débord sur d’autres unités de l’AHB, de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures, sur la base du volontariat et à la demande des dits salariés et sur une période déterminée d’expérimentation.
Le présent accord a pour principe d’expérimenter une organisation hybride conformément à la demande et au souhait du collectif de travail de l’UMD et en accord avec la direction et les organisations syndicales.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord ouvre la possibilité d’augmenter la durée quotidienne du travail à 12 heures, sur la base du volontariat et à la demande des salariés et sur une période déterminée d’expérimentation

Il s’appuie notamment sur :
  • La CCN 51 FEHAP
  • Les articles L3121-19 du code du travail
  • L3121-1 et suivants du code du travail
  • Les accords en vigueur au sein de l’AHB

Le présent accord a vocation à s’appliquer à la seule Unité pour Malades Difficiles, aux services et catégories professionnelles définis ci-dessous.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION, MODALITES ET CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord est applicable au personnel soignant IDE jour, IDE Nuit, AS jour, AS Nuit

volontaires et demandeurs d’une organisation de travail en 12h en CDI et CDD au sein de l’UMD.

La répartition du temps de travail est effectuée selon différentes modalités pour tenir compte à la fois des nécessités d’une nouvelle adaptation des organisations de travail (adéquation entre charges et ressources), et des aspirations des salariés.
En cas de mobilité (ponctuelle ou définitive) des salariés d'un poste-cycle en 12 heures vers une autre unité ou établissement, le salarié sera soumis aux horaires du service d’accueil.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de renouvellement de l’expérimentation à savoir pour la période du 1er octobre 2024 au 30 Septembre 2025, afin d’une part, de couvrir une deuxième expérimentation hivernale et d’autre part de sécuriser les planifications anticipées de période estivale en l’absence d’effectifs requis.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL, PLANIFICATION, ORGANISATION, ABSENCES et PRIME PERSONNEL DE NUIT EN HORAIRES DECALES ET 12 H

L’horaire hebdomadaire collectif de travail est réparti, selon les postes de travail, par période de 6 semaines pour les équipes des filières soignantes.
En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre 2 semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Eu égard aux besoins des unités et à l’organisation du temps de travail du personnel soignant, la durée hebdomadaire du travail sera organisée par période de modulation de 6 semaines, la rotation de période de modulation de plusieurs semaines (cycle) étant possible.
Il est précisé que sous réserve de respecter la durée maximum hebdomadaire de travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période de référence, des heures de travail en nombre inégal.
La durée hebdomadaire minimale pour les temps complets ne pourra être inférieure à 12 heures.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée des périodes de modulation de travail fixée par le présent accord. Ces heures seront prioritairement récupérées. Sur la période de référence.

Art 4-1 Fixation de la durée quotidienne maximale du travail à 12h


En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est possible de porter la durée du travail quotidienne à 12 heures, pour le personnel en faisant le choix pour la période d’expérimentation du présent accord.
Modalités relatives au passage à l’organisation « en 12 heures »
Le personnel employé sous ce régime verra sa durée du travail répartie sur trois jours par semaine, sauf accord entre les parties.
Le passage à l’organisation « en 12 heures » s’effectue sur la base du

volontariat.

Art 4-2 Personnel de nuit maintenant le travail en 10 heures :


Pour le personnel de nuit, non volontaire, souhaitant rester sur l’organisation de travail actuelle, il est rappelé les éléments suivants, conformément à l’accord du 19 novembre 2021 relatif au travail de nuit en 10 heures :

La durée quotidienne de travail est de 10 heures par nuit. Le personnel travaillera sur une moyenne hebdomadaire de 35 h par cycle et ne bénéficiera pas (comme précisé dans l’accord antérieur sur le travail de nuit, précité) de RTT.

Le personnel de nuit bénéficiera d’un week-end sur deux à minima. Il est entendu par weekend un vendredi et un samedi soir ou un samedi et dimanche soir.
Le personnel pourra procéder à des échanges de jours de repos entre eux, sous réserve de la validation de cet échange de jours de repos par le ou la responsable de service et sous réserve du plafond horaire et jours respecté.
Dans le cadre de l’organisation hybride les horaires en 10h seront les suivant :
Horaires de base : 21h15 – 7h15
Horaires décalés : 20h – 6 h et 22h 8h ponctuellement
Afin de tenir compte des contraintes liées aux horaires décalés, il est mis en place pour la durée de l’expérimentation, pour le personnel de l’UMD en 10h nuit et horaires décalés, une prime particulière mensuelle de 90 euros bruts, pour un équivalent temps plein et calculée au prorata temporis du temps de travail.

Art 4 – 3 Personnel de nuit en 12 heures :

Ce personnel travaillera 216 heures par cycle de 6 semaines de 3 jours travaillés et au maximum 44 heures par semaine (conformément à l’accord de branche du 19 avril 2007) ou en moyenne hebdomadaire 46 heures sur 12 semaines. ‘
L’organisation du travail est planifiée par cycles de 6 semaines et pourra être adaptée selon les besoins effectifs et les retours de la commission de suivi.
Toute autre disposition de l’accord de branche du 19 avril 2007 et suivants, relative au travail de nuit, reste en vigueur sur cette période.
Pour cette période d’expérimentation à durée déterminée, le roulement de travail se déroulera sur des cycles de 6 semaines avec un changement de cycle à chaque fin de sixaine afin de respecter le principe d’égalité au regard des jours non travaillés.
Afin de tenir compte de la perte de nuits et dimanches liée aux cycles en 12h de nuit et des contraintes, il est mis en place pour la durée de l’expérimentation, pour le personnel de l’UMD en 12 h nuit, une prime particulière mensuelle de 90 euros bruts, pour un équivalent temps plein et calculée au prorata temporis du temps de travail.

ART 4 – 4 Organisation des cycles de travail :

L’annexe 1 présente les cycles pour chaque organisation de travail

Hybride et 100% 12 heures

Art 4 – 5 Modalités de la programmation indicatives :


La durée hebdomadaire maximale peut atteindre ponctuellement, pour les salariés de jour et à temps plein 44 heures sur une semaine, sans pouvoir être supérieure à 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Planning prévisionnel et modification


Le planning mensuel est porté à la connaissance des salariés le mois précédent
La direction pourra modifier les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels sous réserve cependant du respect d’un délai de prévenance de :
  • 72 heures concernant une modification d’horaire sur une journée travaillée sur le planning
  • 7 jours concernant une journée normalement non travaillée
Un accord entre les parties devra être recherché en priorité.
Ce délai pourra être réduit au jour précédent en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
Travaux urgents liés à la sécurité,
  • problèmes techniques de matériels, pannes,
  • Absentéisme inopiné (inférieur à 7 jours), nécessitant la recherche de solution de remplacement urgent.

Sur acceptation du salarié, toute solution interne à l’unité ou aux unités de proximité pourra être étudiée et mise en œuvre.

Art 4-6 Heures Supplémentaires :


Pour une période complète, les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de :

Travail en 7h30 jours :

Les HS se déclenchent au-delà de la 75ème heure à la quatorzaine. Seront applicables les dispositions légales, conventionnelles ou d’accord d’entreprise en vigueur au moment de la réalisation de ces dites heures supplémentaires.

Travail en 10h et 12h de nuit :

Le personnel de nuit bénéficiera conformément à l’accord de branche du 19 avril 2007 pour cette période d’un service complet de repos compensateur spécifique au travail de nuit, dénommé actuellement repos compensateur de nuit (RCN).
Pour rappel, les HS donnent selon l’accord du 1er avril 1999 prioritairement droit à récupération.
Par accord d’entreprise du 4 janvier 2024 la direction de l’AHB et les organisations syndicales sont convenues d’aménager, pour une durée complémentaire déterminée jusqu’au 30 septembre 2024, les règles dérogatoires de paiement des Heures Supplémentaires, mises en place par l’accord d’entreprise du 22 octobre 2022 en remplacement des récupérations lorsque celle-ci ne sont pas possibles.
Pour rappel, une majoration des HS était de 100 % par accord du 22 octobre 2022, revues à 50 % pour les métiers sous tensions du champ d’application de cet accord et aux taux légaux pour les autres métiers.
Au terme de ce dernier accord de prolongation des dispositions exceptionnelles des HS, seront appliquées les dispositions légales, conventionnelles ou d’accord d’entreprise en vigueur au moment de la réalisation de ces dites heures supplémentaires.

Art 4 – 7 Incidence des absences :


Les absences rémunérées hors congés payés légaux

(c’est-à-dire maladie ou accident, enfant malade …) réduisent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires calculées à la quatorzaine.

Pour la période d’expérimentation, l’absence est décomptée selon la méthode calendaire comme actuellement appliquée à l’AHB.
Les absences non rémunérées sont uniquement décomptées en heures non récupérables et ne modifient pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Congés payés, jours fériés et maladie ordinaire

Les congés payés :

Les modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés restent inchangées et s’effectueront conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les jours fériés :

Les salariés qui bénéficient de la récupération des jours fériés coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire restent soumis aux dispositions des articles 11.01.3 et suivants de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers, conformément aux termes de l’accord d’entreprise sur les jours fériés en vigueur.

La maladie ordinaire :

L’appréciation du délai de carence en cas de maladie dûment constatée demeure conforme aux dispositions de l’article 13.01.2.4 alinéa 3 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.

Art 4-7 Temps de pause

Les personnels soignants travaillant en 12 heures, bénéficieront de 30 minutes de pause déjeuner et 15 minutes en prise de poste et en fin de service. Ces dispositions demeurant plus avantageuses que les dispositions règlementaires, imposant 20 minutes de pauses toutes les six heures de travail effectif. Ces temps de pauses sont donc inclus dans la période des 12h.
Les parties signataires ont convenu de considérer ce temps de pause comme du temps de travail effectif le soignant restant à la disposition de l’employeur.
Dès lors que le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, le temps de pause sera décompté hors temps de travail.
Le temps de pause considéré comme temps de travail effectif (le salarié est à la disposition de l’employeur et/ou au chevet du patient) sera rémunéré à hauteur de 100% du taux horaire.

Art 4-8 Temps partiel

Égalité de droit

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Heures complémentaires et avenants compléments d’heures

Nombre maximal d’heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront accomplir des heures complémentaires dans les mêmes conditions qu’actuellement pratiquées à l’AHB et conformément aux pratiques et accords de de branche

et dans les conditions de mise en œuvre par avenants compléments d’heures.

Art 4 – 9 Temps de formation :


Actuellement pour les personnels en 7h30, la journée de formation correspond à 7h30 de travail effectif.

Pour des raisons de simplification et exclusivement sur cette période d’expérimentation, les partenaires conviennent, que le mode de décompte horaire des personnels en 12 heures sera le même que pour les salariés actuellement en 10h.

Cette disposition pourra toutefois être révisée en cours d’expérimentation, par avenant au présent accord et selon la réalité des plannings et des organisations des formations en 2024.

Ainsi, un salarié travaillant en 12 heures par jour et 36 heures par semaine, avec une moyenne hebdomadaire par cycle de 35 heures, partant en formation, sera considéré pour la journée de formation en 10 heures, déplacements inclus.

Art 4 – 10 Acquisition RTT

Les personnels en durée quotidienne de temps de travail en 12 heures bénéficient sur une année civile complète de 4 jours de RTT.

En cas d’arrivée en cours d’année (année civile incomplète), un calcul prorata temporis est réalisé pour bénéficier d’une acquisition annuelle de RTT.

Une déduction de 20 mn pour toute journée d’absence théoriquement travaillée, prévue au planning prévisionnel est effectuée sur le compteur de RTT annuel comme pour tous les autres personnels bénéficiant de RTT, à savoir entre autres :

  • Les absences pour maladie ordinaire
  • Les absences pour maladie professionnelle
  • Les absences pour accident du travail
  • Les absences pour congés évènements familiaux
  • Les absences pour congé enfant malade
  • Les absences pour congé sans solde
  • Les absences pour congé sabbatique
  • Les absences pour congé parental total
  • Les absences pour congés maternité
  • Les absences pour jury d’assises
  • Etc….

Art 4 – 11 Déplacements professionnels comme par exemple accompagnement de patient

Le temps de déplacement professionnel est du temps de travail effectif. Il ne devra en aucun cas générer des heures au-delà de la durée quotidienne de 12h.

L’encadrement veillera au respect de cette règle, en organisant, en cas d’urgence, les modifications d’horaires de prises de postes ou relève, ou encore, en sollicitant des chauffeurs VSL ou autres conducteurs.

ARTICLE 5 : SUIVI MEDICAL ET RH

Dans le cas où le médecin du travail solliciterait un aménagement d’horaires d’un personnel soignant travaillant en 12 heures, la Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail en opérant, le cas échéant, à des mutations de services sur un poste équivalent.
Des indicateurs de suivi seront mis en place afin de veiller à la santé des salariés concernés par l’augmentation de la durée quotidienne de travail et à la qualité des soins dispensés aux patients de l’établissement :

Les indicateurs seront notamment les suivants et assurés par d’une part un suivi médical renforcé et des sondages par le service RH auprès des salariés

  • Nombre de changements de services
  • Nb de salariés suivis par la médecine du travail en rapport avec le travail en 12 h
  • Nombres d’arrêts de petites durées des personnels en 12h
  • Accidents du Travail et accidents de trajets des personnels en 12h
  • Maladie et Maladie Professionnelle
  • Absentéisme
  • Evènements Indésirables
  • Surveillance des temps de pause
  • Hospitalisation et prises en charges d’Urgences ayant nécessité l’accompagnement et les déplacements des professionnels en 12 heures

Par voie de sondage :


  • Motifs de départs CDI
  • Equilibre Vie Professionnelle – Vie Privée
  • Fatigabilité graduation
  • Avis des salariés en 12H : Très Satisfait / Satisfait / Non satisfait / Très Insatisfait

Relation patient


  • Suivi de la satisfaction des patients/usagers
  • Suivi de la prise en charge et des retours de l’ensemble des personnels de l’UMD

Ces indicateurs seront communiqués trimestriellement à la commission de suivi, dont la composition est précisée en Art. 7 du présent accord.
Chaque Ordre du Jour du CSSCT intègrera un point de suivi de l’organisation Hybride au sein de l’UMD

Consultations médicales rapprochées à la demande du salarié, du service RH ou du médecin du travail, seront facilitées.
Des appels téléphoniques individualisés et confidentiels seront renouvelés avec le service de médecine du travail, au cours de la période d’expérimentation.
Un accompagnement de psychologue (avant et après) est envisagé conjointement avec la médecine du travail dans le cadre de l’accompagnement au changement sur la période du présent accord.
Une vigilance particulière sera apportée par l’équipe d’encadrement sur les évènements d’urgence telles les hospitalisations nécessitant des déplacements d’équipes soignantes.
ARTICLE 6 : RETRACTATION DU SALARIE

Le salarié qui aura choisi le rythme en 12h – 3 jours, qui souhaiterait sur la période revenir sur son horaire antérieur, sauf motif médical, avis de la médecine du travail ou besoin impérieux, devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES : DUREE DENONCIATION, REVISION, ENTREE EN VIGUEUR

DUREE :


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit du 1er Octobre 2024 au 30 septembre 2025 au soir.

Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 4 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions légales par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’accord entrera en vigueur le premier du jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. Interprétation et suivi de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Par ailleurs, afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction et communiqué au CSE et intégré dans la GED de l’AHB.



Ces commissions de suivi seront composées des membres suivants :

  • Directeur Générale ou son représentant
  • Directrice des Ressources Humaine ou son représentant
  • Directrice des Soins ou son représentant
  • Cadres de Proximité
  • Médecin du Travail ou son représentant
  • Membre de la délégation N.O. des organisations syndicales signataires du présent accord.

Art. 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :


  • à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,

  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le 18/07/2024

Pour l’Association Hospitalière de Bretagne Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.


Le Directeur Général,

Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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