ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’augmentation du contingent annuel d’heures supplementaires
Dispositions générales
PARTIES SIGNATAIRES ENTRE
L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par ……………………………………..en sa qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
PREAMBULE
Partant du constat des difficultés de recrutement et de la réalisation d’heures supplémentaires, les parties ont décidé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que le cadre conventionnel, comme cela a été acté les années précédentes.
Aussi, les parties conviennent :
Article 1 : Champ et modalités d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés peu importe la convention collective dont ils relèvent, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu un contrat de travail de forfait en jours ou en heures soit : - Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; - Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Objet de l’accord
Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures.
Il est rappelé que :
les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrant droit à une contrepartie en repos obligatoire
les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail
ne sont pas décomptées du contingent.
Cette réévaluation n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.
Les heures effectuées au-delà du contingent conventionnel (110 heures) seront ainsi réalisées avec l’accord des salariés comme les heures réalisées dans le cadre du contingent conventionnel. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur et ne peuvent être décidées sans son accord expresse (ou par validation de planning, validation de missions HUBLO …)
Ainsi pour le travail effectué à distance avec l’accord de l’employeur, le salarié ne peut déclencher des heures supplémentaires sans demande expresse de l’employeur de les réaliser.
Dans tous les cas, la récupération des heures supplémentaires est à privilégier conformément au décompte qui en est fait dans e-connexion.
Dans l’hypothèse de l’impossibilité de récupérer ces heures du fait des tensions sur les effectifs (unités de soin et établissements médico-sociaux dont les ASL et les métiers en tension suivant : IDE, AS, AES) elles seront rémunérées selon les règles de majoration légale.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donneront lieu, en plus des majorations de salaire à M+1 de leur réalisation, à un repos (dit « compensateur » de dépassement de contingent annuel) obligatoire égal à 100 % de la durée de travail effectif au-delà du contingent de 350 h.
Le repos obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Le choix de la formule est laissé à la convenance du salarié.
Le délai de prise du repos obligatoire est fixé à six mois par l’accord de branche du 3 avril 2001.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit, l’encadrement est tenu de lui demander de le prendre effectivement dans un délai de 6 mois maximum après leur constat et doit être pris dans le cadre de la planification de service validée par le cadre de proximité.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est conclu pour la période du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2026.
Le présent accord cesserait ces effets si la CCUE venait à statuer sur un contingent supérieur à la limite fixée dans le présent accord.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :
à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,
au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.