AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AHB EN DATE DU 24 OCTOBRE 2000
Dispositions générales
PARTIES SIGNATAIRES ENTRE
L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par………………….. en sa qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
PREAMBULE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’AHB en date du 24 octobre 2000 et ses avenants a pour finalité de :
Répondre aux nouvelles attentes des personnels affectés aux services administratifs, économiques, techniques et pharmacie de l’association AHB à savoir la possibilité sur la base du volontariat de cumuler des heures RTT au-delà de la période de la quatorzaine
Assouplir les règles de prise de temps RTT
Concilier l’articulation vie professionnelle et vie personnelle des personnels des services administratifs et supports
Concevoir une organisation de travail permettant de répondre aux contraintes professionnelles, tout en proposant des conditions de vie professionnelle attractives.
Le présent avenant a pour objectif de permettre à la fois de toujours mieux répondre aux besoins de fonctionnement de l’association, pour faire face aux enjeux de la prise en charge des usagers, tout en offrant aux salariés une organisation de leur temps de travail sur l’année, permettant de trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, dans un cadre juridique déterminé et dont la formalisation et la clarification sont nécessaires.
Aussi, les parties conviennent :
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant à l’accord d’entreprise s’applique aux personnels affectés aux services administratifs, économiques, techniques et pharmacie de l’association AHB assurant des durées quotidiennes de travail planifiée de 8 heures et 40 h par semaine en 5 jours semaine.
En sont exclus les personnels ayant un contrat de travail en forfait heures qui ne travaillent pas à la quatorzaine et toutes les autres organisations de temps de travail.
Le présent avenant s’applique aux
personnels volontaires et souhaitant cumuler leurs heures RTT (actuellement calculées à la quatorzaine conformément à l’accord historique en vigueur).
Article 2 : OBJET DE l’ACCORD
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles du point 2. de l’article 11.1 de l’accord en date du 24 octobre 2000 intitulées « affecté aux services administratifs, économiques, techniques et pharmacie » (page 12).
Les dispositions du présent avenant annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…) de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les dispositions du présent avenant se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
Article 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AFFECTés aux services administratifs, economiques, techniques et pharmacie
Le présent article s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition du temps de travail. Il instaure pour tous les salariés concernés un système pluri hebdomadaire du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la charge de travail et des missions confiées sur une planification au-delà de la quatorzaine (ce cycle de la quatorzaine ne correspondant plus par ailleurs aux contraintes et besoins des services administratifs).
Tous les salariés affectés aux services administratifs, économiques, techniques et pharmacie de l’association AHB relèvent des dispositions du présent article et donc des modalités d’aménagement du temps de travail qu’il envisage.
La répartition annuelle s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés à temps complet en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins un mois. PERIODE DE REFERENCE
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité et de répartir différemment les heures RTT dues. (Actuellement l’accord d’entreprise impose leur prise par tranches de 2h par quatorzaine).
Chaque salarié verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité du service ou de l’association.
PROGRAMMATION – HORAIRES
Afin d’offrir une visibilité nécessaire aux salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira, dans la mesure du possible, les périodes de plus forte activité et de faible activité (pendant laquelle le salarié pourra préalablement effectuer sa demande de regroupement de ses RTT ou heures à récupérer ou ses congés payés complémentaires (ex : acquis en congés maladie).
Dans chaque service concerné, cette programmation prévisionnelle devra être validée par chaque responsable de service et intégrée au planning prévisionnel accessible à tous, e-connexion.
Ce planning prévisionnel sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 Janvier de la période de référence en cours (si la planification des regroupements de repos est annuelle) ou au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet si la planification est semestrielle.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement validées par l’encadrement.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 (éventuellement) et aller jusqu’à 6 jours, sur la base du volontariat et sur accord du salarié.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués aux salariés à M-1au plus tard.
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours d’année se fera par voie d’affichage sur le logiciel e connexion, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence d’un salarié, travaux à accomplir dans un délai déterminé…).
La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent sans que cette absence ait été prévue.
ATTRIBUTION D’HEURES RTT
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu et en compensation des heures effectuées entre 35 heures et 40 heures, les salariés des services concernés bénéficient aujourd’hui de 1 jour de RTT et de 2 h par quatorzaine (10 jours de travail effectif), à temps complet bénéficieront d’un nombre d’heures de RTT équivalent10 pour une quatorzaine travaillée classique hors période de congés payés ou de jours fériés notamment.
Dans l’hypothèse du regroupement et donc d’un report des jours RTT et heures RTT à la demande du salarié et une fois acceptées par le responsable de service (qui en valide la faisabilité et la planification), les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine constitueront possiblement – en fonction du seuil de déclenchement hebdomadaire – des heures supplémentaires régies par les dispositions du présent accord.
Il est rappelé que les jours de repos RTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. Toute absence rémunérée ou non, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dont l’effet serait d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures
au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, seront, sous réserve d’acceptation par le cadre responsable des plannings dans e-connexion (et après validation par le cadre) pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Les jours de repos seront pris par principe dans les conditions suivantes :
Le salarié sera amené à émettre des souhaits, qui seront formulés au minimum 7 jours au préalable et qui seront soumis à validation express du responsable hiérarchique. Il est également rappelé que le responsable hiérarchique pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement du service, à positionner des jours de repos, dans un délai de prévenance de 15 jours.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec le responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée effective de travail, définie par l’article L. 3121-1 du code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise et au poste de travail ou à distance en télétravail et à la demande de l’employeur, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
Les salariés seront tenus de reporter les horaires réalisés sur le logiciel de décompte prévu à cet effet.
Pour chaque salarié, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Ce compte est tenu au moyen des décomptes via logiciel mis à la disposition des salariés et de leur responsable.
RTT non pris : au terme de la période de l’année civile, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés et sont à rémunérer ou à reporter sur l’exercice de l’année civile suivant sans aucune majoration des heures dites RTT non prises.
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que la nécessité de remplacement d’un salarié inopinément absent, une charge de travail imprévue et urgente, la nécessité impérieuse de continuité des hospitalisation et soins, les situations d’urgence ...
Au cours d'une même semaine, et pour les salariés des services concernés par cet accord, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire sans pouvoir dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures en application de l’article L.3121-23 du code du travail qui porte la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 44 heures maximum.
Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2025.
Le présent accord cesserait ces effets si la CCUE venait à statuer ou à négocier sur le présent sujet.
Article 5 : INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants : - deux délégués syndicaux par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente - des représentants de la direction en nombre égal au plus.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant. La demande de réunion expose précisément le différend.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction.
Article 6 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Dans un délai de 10 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, une commission paritaire de suivi pourra être mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée de deux délégués syndicaux par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’avenant, puis à l’initiative de l’une des parties.
Les parties au présent avenant seront tenues, le cas échéant, de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :
à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,
au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.