L’Association paritaire nationale d’information et d’innovation, déclarée sous le numéro W751250794, dont le siège est situé 79 rue de Monceau, 75008 Paris, représentée par la Directrice Générale.
(Désignée ci-après « l’APNI »)
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l'APNI ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe 5).
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc122086502 \h 8 CHAPITRE 1 : Objet, périmètre de l’accord et glossaire PAGEREF _Toc122086503 \h 9 Article 1.1 : Objet du présent accord PAGEREF _Toc122086504 \h 9 Article 1.2 : Collaborateurs éligibles PAGEREF _Toc122086505 \h 9 Article 1.3 : Glossaire PAGEREF _Toc122086506 \h 9 CHAPITRE 2 : Temps de travail effectif, repos et congés payés PAGEREF _Toc122086507 \h 10 Article 2.1 : Temps de travail effectif et temps de trajet PAGEREF _Toc122086508 \h 10 Article 2.1.1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc122086509 \h 10 Article 2.1.2 : Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc122086510 \h 10 Article 2.1.3 : Temps de déplacement professionnel et ses contreparties PAGEREF _Toc122086511 \h 10 Article 2.2 : Repos PAGEREF _Toc122086512 \h 11 Article 2.3 : Congés payés PAGEREF _Toc122086513 \h 11 Article 2.3.1 : Acquisition PAGEREF _Toc122086514 \h 11 Article 2.3.2 : Prise des congés payés PAGEREF _Toc122086515 \h 12 Article 2.3.3 : Fractionnement PAGEREF _Toc122086516 \h 12 Article 2.3.4 : Modification des dates de départ PAGEREF _Toc122086517 \h 13 CHAPITRE 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année civile – Dispositif des « 39 heures » PAGEREF _Toc122086518 \h 14 Article 3.1 : Objet du présent chapitre PAGEREF _Toc122086519 \h 14 Article 3.2 : Collaborateurs éligibles PAGEREF _Toc122086520 \h 14 Article 3.3 : Période de référence de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc122086521 \h 14 Article 3.4 : Durée du travail PAGEREF _Toc122086522 \h 14 Article 3.5 : Jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc122086523 \h 14 Article 3.5.1 : Règles d’acquisition des JRTT PAGEREF _Toc122086524 \h 14 Article 3.5.2 : Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc122086525 \h 15 Article 3.6 : Rémunération PAGEREF _Toc122086526 \h 16 Article 3.6.1 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc122086527 \h 16 Article 3.6.2 : Conditions de prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc122086528 \h 16 Article 3.7 : Changements de durée ou d'horaires de travail décidé par le responsable hiérarchique PAGEREF _Toc122086529 \h 16 Article 3.8 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc122086530 \h 17 Article 3.8.1 : Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc122086531 \h 17 Article 3.8.2 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc122086532 \h 17 Article 3.8.3 : Contreparties dues au collaborateur PAGEREF _Toc122086533 \h 17 Article 3.9 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc122086534 \h 17 CHAPITRE 4 : Forfait annuel en jours……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc122086535 \h 19 Article 4.1 - Périmètre d’application du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc122086536 \h 19 Article 4.1.1 - Principe général d’autonomie PAGEREF _Toc122086537 \h 19 Article 4.1.2 - Catégories de salariés éligibles PAGEREF _Toc122086538 \h 19 Article 4.2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc122086539 \h 20 Article 4.2.1 - Période de référence du forfait PAGEREF _Toc122086540 \h 20 Article 4.2.2 - Nombre de jours travaillés par année civile PAGEREF _Toc122086541 \h 20 Article 4.2.3 - Jours de repos par année civile PAGEREF _Toc122086542 \h 21 Article 4.2.4 - Prise des jours de repos PAGEREF _Toc122086543 \h 22 Article 4.2.5- Rachat des jours de repos PAGEREF _Toc122086544 \h 22 Article 4.3 - Rémunération PAGEREF _Toc122086545 \h 23 Article 4.3.1 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc122086546 \h 23 Article 4.3.2 : Conditions de prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc122086547 \h 23 Article 4.4 - Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc122086548 \h 23 Article 4.4.1 – Contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur du présent accord et visant un ancien forfait jours de référence PAGEREF _Toc122086549 \h 23 Article 4.4.2 – Contrats de travail conclus après l’entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc122086550 \h 23 Article 4.5 – Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc122086551 \h 24 Article 4.5.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc122086552 \h 24 Article 4.5.2 - Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc122086553 \h 24 Article 4.5.3 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc122086554 \h 25 Article 4.5.4 - Entretien individuel - Alertes PAGEREF _Toc122086555 \h 25 Article 4.6 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés PAGEREF _Toc122086556 \h 26 Article 4.7 - Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc122086557 \h 26 Article 4.8 - Suivi médical PAGEREF _Toc122086558 \h 27 Article 4.9 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc122086559 \h 27 CHAPITRE 5 : Télétravail………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc122086560 \h 28 Article 5.1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc122086561 \h 28 Article 5.1.1 - Principe : la mise en place du télétravail régulier PAGEREF _Toc122086562 \h 28 Article 5.1.2 - Exception : la mise en place du télétravail en cas de situation exceptionnelle, d’urgence ou en cas de fermeture de tout ou partie des locaux de l’APNI PAGEREF _Toc122086563 \h 28 Article 5.2 – Ouverture du droit à télétravail régulier PAGEREF _Toc122086564 \h 29 Article 5.2.1 - Conditions d'ouverture du droit PAGEREF _Toc122086565 \h 29 Article 5.2.2 - Fréquence du télétravail PAGEREF _Toc122086566 \h 30 Article 5.2.3 - Aménagement des critères d’éligibilité en cas de situation particulière du collaborateur PAGEREF _Toc122086567 \h 30 Article 5.3 – Exercice du droit au télétravail PAGEREF _Toc122086568 \h 31 Article 5.3.1 - Validation de principe du télétravail du collaborateur et examen des conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc122086569 \h 31 Article 5.3.2 - Examen des modalités de mise en œuvre du télétravail PAGEREF _Toc122086570 \h 32 Article 5.3.3 - Durée du travail et plage de disponibilité en télétravail PAGEREF _Toc122086571 \h 32 Article 5.3.4 - Régulation du temps de travail en fonction de la charge du travail PAGEREF _Toc122086572 \h 32 Article 5.4 – Communication, formation et équipements PAGEREF _Toc122086573 \h 33 Article 5.4.1 - Communication et formation PAGEREF _Toc122086574 \h 33 Article 5.4.2 - Équipements liés au télétravail PAGEREF _Toc122086575 \h 33 Article 5.5 – Allocation forfaitaire pour les frais liés au télétravail à domicile PAGEREF _Toc122086576 \h 34 Article 5.6 – Assurance couvrant les risques liés au télétravail à domicile PAGEREF _Toc122086577 \h 34 Article 5.7 – Confidentialité et protection des données PAGEREF _Toc122086578 \h 34 Article 5.8 – Droit à la déconnexion et respect de la vie privée PAGEREF _Toc122086579 \h 34 Article 5.9 – Santé et sécurité au travail PAGEREF _Toc122086580 \h 35 Article 5.10 – Réversibilité : conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail PAGEREF _Toc122086581 \h 35 CHAPITRE 6 : Mobilité alternative de déplacement : le vélo ou vélo à assistance électrique……………….……….. PAGEREF _Toc122086582 \h 36 Article 6.1 - Objet PAGEREF _Toc122086583 \h 36 Article 6.2 - Demande de bénéficier de l'aide PAGEREF _Toc122086584 \h 36 Article 6.2.1 - Conditions de prise en charge PAGEREF _Toc122086585 \h 36 Article 6.2.2 - Critères d'éligibilité PAGEREF _Toc122086586 \h 36 Article 6.3 - Respect des règles de circulation et de prévention PAGEREF _Toc122086587 \h 36 CHAPITRE 7 - Régime collectif de frais de santé…………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc122086588 \h 38 Article 7.1 - Objet PAGEREF _Toc122086589 \h 38 Article 7.2 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc122086590 \h 38 Article 7.3 - Adhésion obligatoire PAGEREF _Toc122086591 \h 38 Article 7.3.1 -Principe PAGEREF _Toc122086592 \h 38 Article 7.3.2 -Exception : dispense d’adhésion PAGEREF _Toc122086593 \h 38 Article 7.4 - Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc122086594 \h 41 Article 7.4.1 -Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée PAGEREF _Toc122086595 \h 41 Article 7.4.2 -Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée PAGEREF _Toc122086596 \h 41 Article 7.5 - Cotisations PAGEREF _Toc122086597 \h 42 Article 7.5.1 - Montant des cotisations PAGEREF _Toc122086598 \h 42 Article 7.5.2 - Augmentation ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc122086599 \h 43 Article 7.5.3 -Versement santé PAGEREF _Toc122086600 \h 43 Article 7.6 - Garanties PAGEREF _Toc122086601 \h 43 Article 7.7 - Organisme assureur PAGEREF _Toc122086602 \h 43 Article 7.8 - Portabilité PAGEREF _Toc122086603 \h 44 Article 7.9 - Information des collaborateurs PAGEREF _Toc122086604 \h 44 Article 7.10 -Suivi de l’accord PAGEREF _Toc122086605 \h 44 Article 7.11 -Résiliation par l’organisme assureur PAGEREF _Toc122086606 \h 44 CHAPITRE 8 - Régime surcomplémentaire de frais de santé………………………………………………………………. PAGEREF _Toc122086607 \h 45 Article 8.1 -Objet PAGEREF _Toc122086608 \h 45 Article 8.2 -Bénéficiaires PAGEREF _Toc122086609 \h 45 Article 8.3 - Adhésion obligatoire PAGEREF _Toc122086610 \h 45 Article 8.3.1 -Principe PAGEREF _Toc122086611 \h 45 Article 8.3.2 -Exception : dispense d’adhésion PAGEREF _Toc122086612 \h 45 Article 8.4 - Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc122086613 \h 48 Article 8.4.1 -Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée PAGEREF _Toc122086614 \h 48 Article 8.4.2 -Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée PAGEREF _Toc122086615 \h 48 Article 8.5 - Cotisations PAGEREF _Toc122086616 \h 49 Article 8.5.1 -Montant des cotisations PAGEREF _Toc122086617 \h 49 Article 8.5.2 - Augmentation ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc122086618 \h 49 Article 8.5.3 -Versement santé PAGEREF _Toc122086619 \h 50 Article 8.6 - Garanties PAGEREF _Toc122086620 \h 50 Article 8.7 - Organisme assureur PAGEREF _Toc122086621 \h 50 Article 8.8 -Portabilité PAGEREF _Toc122086622 \h 50 Article 8.9 - Information des collaborateurs PAGEREF _Toc122086623 \h 51 Article 8.9.1 - Information individuelle PAGEREF _Toc122086624 \h 51 Article 8.9.2 - Information collective PAGEREF _Toc122086625 \h 51 Article 8.10 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc122086626 \h 51 Article 8.11 - Résiliation par l’organisme assureur PAGEREF _Toc122086627 \h 51 CHAPITRE 9 - Régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »……………………………….. PAGEREF _Toc122086628 \h 52 Article 9.1 - Objet PAGEREF _Toc122086629 \h 52 Article 9.2 - Collaborateurs bénéficiaires PAGEREF _Toc122086630 \h 52 Article 9.3 - Adhésion obligatoire PAGEREF _Toc122086631 \h 52 Article 9.4 - Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc122086632 \h 52 Article 9.4.1 -Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée PAGEREF _Toc122086633 \h 52 Article 9.4.2 -Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée PAGEREF _Toc122086634 \h 53 Article 9.5 - Cotisations PAGEREF _Toc122086635 \h 54 Article 9.5.1 - Montant des cotisations PAGEREF _Toc122086636 \h 54 Article 9.5.2 -Assiette des cotisations PAGEREF _Toc122086637 \h 54 Article 9.5.3 -Augmentation ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc122086638 \h 54 Article 9.6 - Garanties PAGEREF _Toc122086639 \h 54 Article 9.7 - Portabilité PAGEREF _Toc122086640 \h 55 Article 9.8 - Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc122086641 \h 55 Article 9.9 - Information du personnel PAGEREF _Toc122086642 \h 55 Article 9.9.1 - Information individuelle PAGEREF _Toc122086643 \h 55 Article 9.9.2 - Information collective PAGEREF _Toc122086644 \h 55 Article 9.10 -Suivi de l’accord PAGEREF _Toc122086645 \h 55 Article 9.11 - Résiliation par l’organisme assureur PAGEREF _Toc122086646 \h 56 CHAPITRE 10 - Dispositions finales…………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc122086647 \h 57 Article 10.1 - Révision PAGEREF _Toc122086648 \h 57 Article 10.2 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc122086649 \h 57 Article 10.3 - Formalités de dépôt et d’affichage PAGEREF _Toc122086650 \h 57 Annexe 1 : Tableau de garanties du régime collectif de frais de santé (chapitre 7)………………………………………. PAGEREF _Toc122086651 \h 58 Annexe 2 : Formulaire de dispense d’adhésion au régime collectif de frais de santé (chapitres 7 et 8)……….. PAGEREF _Toc122086652 \h 58 Annexe 3 : Tableau de garanties du régime collectif de frais de santé surcomplémentaire (chapitre 8)………. PAGEREF _Toc122086653 \h 70 Annexe 4 : Tableau de garanties du régime de prévoyance lourde (Chapitre 9)…………………………………………… PAGEREF _Toc122086654 \h 72 Annexe 5 : Procès-verbal de référendum…………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc122086655 \h 81 PREAMBULE Depuis le 1er janvier 2023, l’APNI, association paritaire nationale d’information et d’innovation, créée en 2018, est devenue une structure employeur. Plusieurs salariés précédemment embauchés au sein de la Fepem ont, pour ce faire, signé une convention tripartite établie avec la Fepem et l’APNI en vue de convenir de leur mutation définitive vers l’APNI à la date du 1er janvier 2023. Cette mutation définitive a eu pour effet la novation du contrat de travail des salariés concernés par substitution d’employeurs et d’obligations. Soucieuse de faire perdurer les droits protecteurs issus du statut collectif de la Fepem, l’APNI a décidé de rédiger le présent accord intitulé « corpus social instituant le statut collectif de l’APNI » et compilant les différents accords négociés et signés au sein de la Fepem depuis 2020. A la date du 1er janvier 2023, le nombre de salariés embauchés au sein de l’APNI est inférieur à 11 et l’Association est dépourvue de délégué syndical. Néanmoins, l'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise dans les entreprises et associations dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés. L’article L. 2232-22 du Code du travail énonce que « lorsque le projet d'accord […] mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. » Le présent projet d'accord « corpus social » sera donc soumis au vote des salariés pour validation. S’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’ensemble des salariés de l’APNI bénéficiera alors du statut collectif institué par cet accord, et ce rétroactivement à compter de leur mutation définitive vers l’APNI en date du 1er janvier 2022. Ceci étant préalablement exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 : Objet, périmètre de l’accord et glossaire Article 1.1 : Objet du présent accord Le présent accord a pour objet la mise en place du statut collectif de l’APNI. Toutes les dispositions du présent accord nommé « corpus social » sont issues des accords négociés au sein de la Fepem entre 2020 et 2022. Article 1.2 : Collaborateurs éligibles Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de l’APNI. Article 1.3 : Glossaire
Jours calendaires : Tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés
Jours ouvrables : Les jours de semaines, du lundi au samedi inclus, hors jours fériés et dimanche
Jours ouvrés : Les jours de semaines, du lundi au vendredi inclus, hors samedi, dimanche et jours fériés
Collaborateur cadre : Salarié exerçant des responsabilités de management ou des missions d’expertise ou accomplissant des tâches de conception, de conduite, de production de missions et de supervision d’études et de projets.
Cadre au forfait jours : Outre les attributs de collaborateur cadre, le salarié dispose d’une autonomie et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui lui est confiée.
CHAPITRE 2 : Temps de travail effectif, repos et congés payés Article 2.1 : Temps de travail effectif et temps de trajet Article 2.1.1 : Temps de travail effectif Constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Toutes les heures effectuées par les collaborateurs, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’APNI, au poste de travail, sont donc comptabilisées comme temps de travail effectif. Il en est de même des temps d’absence au poste de travail assimilés par la loi à du travail effectif pour la détermination du temps de travail. Article 2.1.2 : Temps de déplacement professionnel Le présent article a pour objet, conformément aux dispositions du Code de travail de déterminer, les contreparties aux déplacements professionnels lorsqu’ils excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Article 2.1.3 : Temps de déplacement professionnel et ses contreparties Afin de simplifier le calcul de la part du temps de déplacement excédant la durée normale de trajet du salarié, il est prévu les dispositions suivantes : Le temps de déplacement se déroulant avant 8h du matin et après 20h sera systématiquement considéré comme du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet domicile – lieu de travail au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail. Cette règle s’appliquera à tous les salariés quels que soient leur temps de trajet habituel et leur lieu d’habitation. La compensation sera exclusivement attribuée sous la forme de l’octroi d’une contrepartie en repos à hauteur de 100 % de temps de déplacement exceptionnel, c’est-à-dire lorsque la durée du trajet se déroule avant 8h du matin et après 20h. Exemple : un salarié effectue un déplacement et part un mardi matin à 5 heures et rentre à son domicile à 23 heures. La contrepartie est calculée ainsi : - 3 heures de temps de déplacement le matin (avant 8h) - 3 heures de temps de déplacement le soir (après 20h) Le temps de déplacement hors temps de travail est de 6 heures La contrepartie en repos sera de 6 heures x 100%= 6 heures Ces temps de déplacement professionnels se déroulant avant 8h du matin et après 20h doivent être déclarés par le salarié dans l’outil mis à sa disposition, ils sont validés par le responsable hiérarchique. Les heures de récupération peuvent être prises soit par heure (pour les non-cadres), journée entière, soit demi-journée, à la demande du salarié et après validation par le responsable, au plus près de l’événement, et au plus tard dans une période ne pouvant excéder 3 mois suivant l’acquisition. Les heures de récupération qui ne seraient pas prises dans ce délai de 3 mois seront perdues. Le lendemain du déplacement, les salariés adapteront leurs horaires d’arrivée afin de respecter les dispositions relatives au repos quotidien minimal. Article 2.2 : Repos Les durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire et les temps de repos journalier et hebdomadaire applicables au sein de l’APNI sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur. Au jour de la conclusion du présent accord, elles sont définies comme suit :
Durée maximale hebdomadaire
48 heures
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Durée maximale quotidienne
10 heures
Repos minimum
Journalier
Hebdomadaire :
11 heures
35 heures
Article 2.3 : Congés payés Article 2.3.1 : Acquisition Principe La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. le collaborateur acquiert 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés. Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein, soit 2,083 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif. Le droit à congés payés pour une année complète de travail effectif est fixé à 25 jours ouvrés. Droits à congé supplémentaire pour les chargés de familles Les collaborateurs chargés de famille bénéficient, à leur demande :
S’ils sont âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année N-1, de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours ouvrables.
S’ils sont âgés de 21 ans au 30 avril de l’année N-1, de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et des jours de congé annuel puisse excéder 30 jours ouvrables.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année N et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Article 2.3.2 : Prise des congés payés
Période de référence La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Collaborateur nouvellement embauché Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche. Ordre de départs en congé L’ordre des départs en congé est fixé, conformément aux dispositions légales en vigueur, en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des collaborateurs, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
L’ancienneté au sein de l’APNI,
Le roulement des départs d’une année sur l’autre,
L’éventuelle activité chez d’autres employeurs.
Article 2.3.3 : Fractionnement
Sauf dérogation individuelle et exceptionnelle, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Le collaborateur doit bénéficier d’un congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés continus, ou moins si le droit à congés payés du collaborateur est inférieur à 10 jours ouvrés. Les droits à congés payés restants sont pris à tout moment au cours de l’année N, en fonction des contraintes liées à l’organisation professionnelle de l’APNI. Par le présent accord, il est dérogé collectivement à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Article 2.3.4 : Modification des dates de départ
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut pas changer les dates de congés du collaborateur moins d'un mois avant le départ. CHAPITRE 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année civile – Dispositif des « 39 heures » Article 3.1 : Objet du présent chapitre Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile au sein de l’APNI. Article 3.2 : Collaborateurs éligibles Le présent accord s'applique aux collaborateurs non-cadres :
embauchés en CDI et en CDD et,
présents pendant toute ou partie de la période de référence.
Article 3.3 : Période de référence de l’aménagement du temps de travail La période de référence pour l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier à 00h00 et se termine le 31 décembre à 23h59. Article 3.4 : Durée du travail La durée du travail annuelle est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 1607 heures, par le biais de l’attribution de 23 jours de réduction du temps de travail (JRTT), dans les conditions fixées à l’article 3.5 du présent accord. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures. La durée de travail journalière de référence est fixée à 7h48. Article 3.5 : Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 3.5.1 : Règles d’acquisition des JRTT
Principe
Les JRTT s’acquièrent mensuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année à raison de 1,91 jour ouvré par mois, arrondis à 23 jours ouvrés par année civile.
Les JRTT sont crédités sur le logiciel de gestion des temps en début d’année pour tout collaborateur présent durant l’année complète. Ainsi les JRTT employeur pourront à ce moment être bloqués sur les calendriers des collaborateurs à temps plein.
Effet des absences
En cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (notamment le congé sans solde et le congé parental) et en cas d’absence maladie non professionnelle d’une durée supérieure à 30 jours calendaires, les droits à JRTT des collaborateurs sont proratisés. Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.
Ne sont notamment pas concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à la maternité, la paternité, l’adoption, ou encore à la prise de congés payés ou de congés pour évènements familiaux.
Effet des entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée et sortie en cours de période de référence, les droits à JRTT des collaborateurs sont déterminés prorata temporis en tenant compte, selon le cas, de la date d’effet de l’embauche ou de la date du dernier jour travaillé. En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le reliquat éventuel de JRTT est pris prioritairement pendant la période de préavis.
Article 3.5.2 : Modalités de prise des JRTT
Règle de décompte des JRTT
Lors de la prise, les JRTT se décomptent en jours ouvrés. Les JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Distinction entre JRTT employeur et JRTT salarié
Les JRTT se répartissent entre :
JRTT employeur dont la prise est imposée par l’employeur sur des jours de fermeture de l’APNI,
Et JRTT salariés qui sont pris à l’initiative des collaborateurs, dans les conditions fixées au c. ci-dessous, sous réserve de la validation du responsable hiérarchique.
Cette répartition est déterminée, annuellement, dans le respect du principe suivant : le nombre de JRTT salariés est au minimum de 12 par an. Cette répartition est communiquée, avec le planning des jours de fermetures de l’APNI en début d’année, à l’ensemble des collaborateurs concernés. Elle est effectuée par la Direction générale par le biais d’une note de service.
Conditions de prise des JRTT salarié
L’ensemble des JRTT salariés doivent être pris au plus tard au 31 décembre de la période de référence. Sauf circonstance exceptionnelle, aucun report de JRTT ne sera accordé sur la période de référence suivante. Les JRTT salariés sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation préalable par le supérieur hiérarchique. Article 3.6 : Rémunération
Article 3.6.1 : Lissage de la rémunération
Les collaborateurs bénéficieront d’une rémunération annuelle brute lissée sur l’année, indépendamment du temps de travail réellement effectué sur le mois considéré. Cette rémunération annuelle est versée en 13 mensualités comme suit :
12 mensualités déterminées en divisant la rémunération annuelle par 13,
La 13ème mensualité est versée en deux fois, comme suit :
une demi-mensualité est versée avec la paie de juin,
une demi-mensualité est versée avec la paie de décembre.
Article 3.6.2 : Conditions de prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année
En cas d’absence non rémunérée par l’APNI, la rémunération du collaborateur est réduite proportionnellement au nombre d’heures ou de jours d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces absences non indemnisées par l’APNI impactent, prorata temporis, le montant des demi-mensualités de juin et décembre à verser au salarié. En cas d’absences donnant lieu à maintien de rémunération par l’APNI, ce maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée. Ces périodes n’impactent pas le montant des demi-mensualités de juin et décembre à verser au salarié. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le collaborateur perçoit une rémunération lissée déterminée dans les conditions prévues à l’article 3.6.1 Il perçoit également un prorata des demi-mensualités de juin et de décembre, calculé prorata temporis. En cas de sortie en cours d’année, le prorata est versé dans le cadre du solde de tout compte. Article 3.7 : Changements de durée ou d'horaires de travail décidé par le responsable hiérarchique Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail ou de durée de travail est fixé à 7 jours calendaires. Article 3.8 : Heures supplémentaires Article 3.8.1 : Définition des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont expressément demandées ou validées par le responsable hiérarchique du collaborateur dans le cadre de projets spécifiques, d’interventions en réunions ou de prestations extérieures. Le collaborateur ne peut prendre seul l’initiative de réaliser des heures supplémentaires. Article 3.8.2 : Décompte des heures supplémentaires Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année sont celles qui excèdent 39 heures hebdomadaires sur une semaine donnée ; une durée annuelle de 1 607 heures, à l'exception de celles qui ont déjà été payées au titre du plafond hebdomadaire. Article 3.8.3 : Contreparties dues au collaborateur
a) Paiement majoré
Les heures supplémentaires donnent exclusivement lieu à un repos compensateur majoré à hauteur de 10 %. La prise de ce repos compensateur est possible dès lors que le collaborateur a acquis 7 heures 48 cumulées de repos.
b) Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur et par an. Pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, le collaborateur a droit, en plus de la majoration de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est fixée à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. La prise de la contrepartie obligatoire en repos est possible dès lors que le collaborateur a acquis 7 heures 48 cumulées de repos. Dès lors que ce cumul de 7 heures 48 acquises est atteint, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans les deux mois calendaires suivants.
Article 3.9 : Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est chômé au sein de l’APNI. Les collaborateurs se voient donc décompter un JRTT employeur. CHAPITRE 4 : Forfait annuel en jours Article 4.1 - Périmètre d’application du forfait annuel en jours Les critères posés par les articles du présent chapitre sont cumulatifs et obligatoires. Article 4.1.1 - Principe général d’autonomie En application des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui les conduisent en pratique à ne pas avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est autonome le collaborateur qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions du collaborateur, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, le collaborateur en forfait jours organise librement son activité dans le respect :
des nécessités liées aux missions qui lui sont confiées,
du bon fonctionnement des équipes de travail,
et des règles internes de fonctionnement de l’entreprise.
Article 4.1.2 - Catégories de salariés éligibles Le présent accord est applicable aux salariés de l’APNI ayant le statut de cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).
Les parties au présent accord précisent que, de ce fait, le forfait annuel en jours peut concerner l’ensemble des salariés ayant le statut de cadre.
Il est précisé que l’appartenance au statut de cadre n’entraîne pas automatiquement l’application du forfait jours.
L’analyse spécifique de la nature des fonctions et missions et des conditions de travail de chaque cadre permet de déterminer les salariés répondant à cette définition et susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours. Seuls sont concernés les salariés qui se voient confier la réalisation d’un certain nombre de missions et projets qui impliquent une autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.
Au sein de l’APNI, les cadres éligibles au forfait jours sont ceux :
exerçant des responsabilités de management ou des missions d’expertise ou accomplissant des tâches de conception, de conduite, de production de missions et de supervision d’études et de projets pour le compte de l’APNI,
et disposant d’une autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Ne sont pas éligibles au forfait jours, les catégories de collaborateurs suivantes :
Les collaborateurs non-cadres,
Les collaborateurs cadres dont l’organisation du temps de travail est contrainte.
Article 4.2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours Article 4.2.1 - Période de référence du forfait La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier à 00h00 au 31 décembre à 23h59. Article 4.2.2 - Nombre de jours travaillés par année civile
Article 4.2.2.1 – Nombre de jours travaillés : 213 jours
Pour une année civile complète, les parties conviennent que le nombre de jours travaillés au sein de l’APNI est de 213 jours y compris la journée de solidarité, compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Le nombre de jours à travailler dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
Article 4.2.2.2 – Nombre de jours travaillés variable en fonction des congés payés et des jours fériés
Le nombre de jours travaillés est susceptible de varier en fonction du nombre de congés payés réellement acquis et pris par le salarié et du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés.
Article 4.2.2.3 – Nombre de jours travaillés variable en fonction des absences
En cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (notamment le congé sans solde et le congé parental) et en cas d’absence pour maladie non professionnelle d’une durée supérieure à 30 jours calendaires, les droits à jours de repos des collaborateurs sont proratisés. Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.
Ces absences non rémunérées par l’APNI impactent aussi, prorata temporis, le montant des demi-mensualités de juin et de décembre à verser au salarié.
Ne sont notamment pas concernées par la proratisation des jours de repos, les périodes de suspension du contrat de travail liée à la maternité, la paternité ou l’accueil de l’enfant, l’adoption, ou encore à la prise de congés payés ou de congés pour évènements familiaux.
Il est rappelé qu’en cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération. Cette dernière est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence et calculée selon le nombre de jours ouvrés par mois.
Article 4.2.3 - Jours de repos par année civile
Principe
Quel que soit leur nombre, les jours de repos s’acquièrent annuellement, au prorata temporis du temps de travail effectif, sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les jours de repos acquis sont crédités annuellement sur le logiciel de gestion des temps.
Calcul du nombre de jours de repos par année civile
Afin de respecter le nombre de jours travaillés fixés à l’article 4.2.2.1, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos annuels dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés. Le nombre ouvré de jours de repos fait l’objet d’un calcul chaque année en fonction du calendrier de l’année considérée selon la formule suivante :
« Nombre de jours ouvrés » - « Nombre de jours travaillés dans l’entreprise en vertu du forfait ».
A titre d’exemple, pour l’année 2023, le calcul du nombre de jours ouvrés est effectué comme suit :
= 365 jours calendaires - 105 samedis et dimanches - 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré + 1 journée de solidarité = 252 jours ouvrés en 2019 - 25 jours de congés payés 227 jours théoriquement travaillés - 213 jours à travailler = 14 jours ouvrés de repos au titre de l’année 2023
Il est entendu que si le nombre de jours fériés tombant un jour normalement non travaillé (ex un samedi ou un dimanche) avait pour effet de limiter le nombre de jours de repos supplémentaires à moins de 13 jours, l’APNI octroierait des Jours de Direction (dits « JD ») supplémentaires, pour compenser les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche (pour que ce nombre de JD ait pour effet, lorsqu’il est cumulé avec les jours de repos, de porter ce total à 13 jours), sous réserve que le collaborateur ait travaillé pendant une année complète.
Effet des entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée et sortie en cours de période de référence, les droits à des jours de repos sont proratisés au temps de présence du salarié dans les effectifs de l’APNI en tenant compte, selon le cas, de la date d’effet de l’embauche ou de la date du dernier jour travaillé. Les éventuels jours de congés payés acquis et pris par le salarié sur la période de référence seront déduits du nombre de jours à travailler.
En cas de sortie des effectifs, le reliquat éventuel de jours de repos non pris ne fait l’objet d’aucune rémunération. Article 4.2.4 - Prise des jours de repos Les collaborateurs en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’APNI et/ou du service.
Lors de la prise, les jours de repos se décomptent en jours ouvrés.
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée au cours de l’année civile considérée, à la demande du collaborateur, en accord avec son supérieur hiérarchique, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos des collaborateurs en forfait en jours réduit (moins de 213 jours) doivent être pris régulièrement de manière mensuelle.
Les jours de repos supplémentaires devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. Les jours de repos supplémentaires non pris en fin de période de référence seront perdus.
Article 4.2.5- Rachat des jours de repos En accord avec le supérieur hiérarchique et la Direction générale, les salariés au forfait jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 6 jours de repos annuels. Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 219 jours par année civile. Ce rachat est basé sur le volontariat. Il fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait formalisé entre les parties, fixant le nombre de jours concernés et la rémunération correspondante, étant précisé que les parties au présent accord conviennent du versement d’une majoration de la rémunération des jours rachetés de 10%, avec la paye du mois de janvier de l’année n+1. Cet avenant est valable pour l'année en cours seulement. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite. Article 4.3 - Rémunération La rémunération annuelle brute des salariés en forfait jours est forfaitaire.
Article 4.3.1 : Lissage de la rémunération Les collaborateurs bénéficieront d’une rémunération annuelle brute lissée sur l’année, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Cette rémunération est versée en 13 mensualités comme suit :
12 mensualités déterminées en divisant la rémunération annuelle par 13,
La 13ème mensualité est versée en deux fois, comme suit :
une demi-mensualité est versée avec la paie de juin,
une demi-mensualité est versée avec la paie de décembre.
Article 4.3.2 : Conditions de prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année civile, la rémunération annuelle brute est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’engagement ou de sortie des effectifs de l’APNI. Article 4.4 - Forfait annuel en jours réduit Tout forfait annuel inférieur à 213 jours est qualifié de forfait jours réduit. Article 4.4.1 – Contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur du présent accord et visant un ancien forfait jours de référence Les contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur du présent accord, visant un ancien forfait jours de référence inférieur à 213 jours sont considérés comme des forfaits jours réduits, sans perte de salaire. Les salariés concernés par un ancien forfait jours de référence inférieur à 213 jours peuvent solliciter par écrit et en accord avec leur supérieur hiérarchique et la Direction générale, le bénéfice du forfait de 213 jours assorti d’une augmentation de leur rémunération dans les mêmes proportions. Article 4.4.2 – Contrats de travail conclus après l’entrée en vigueur du présent accord En accord avec le supérieur hiérarchique et la Direction générale, le salarié peut solliciter par écrit, un forfait jours réduit et bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés prévus à l’article 4.2.2.1 du présent accord. La charge de travail de chaque salarié doit être adaptée en fonction de la réduction convenue. En cas de forfait jours réduit, le/la salarié(e) est rémunéré(e) au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait.
Article 4.5 – Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion Article 4.5.1-Temps de repos Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales ou conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient, au minimum, d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Les parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Le supérieur hiérarchique veille au respect de ces dispositions.
Le dispositif de contrôle des journées travaillées prévues par l’article 4.6 du présent accord permettra le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Article 4.5.2 - Obligation de déconnexion Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des collaborateurs. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, l’APNI peut mettre à disposition des collaborateurs en forfait jours des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et un casque.
Dans un souci de santé au travail, les parties conviennent que ces outils, dont l’usage est professionnel, ne doivent pas être utilisés sans limite.
Le respect du temps de repos par les salariés au forfait jours implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance.
Les périodes de déconnexion doivent respecter une plage de 11 heures de repos consécutifs journaliers, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires. En conséquence, le collaborateur est soumis à une obligation de déconnexion hors temps de travail aux serveurs et aux outils de travail à distance.
En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’APNI, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’APNI en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Ils n’ont par conséquent pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés, les jours fériés chômés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Le collaborateur qui se trouverait dans l’impossibilité de respecter cette obligation de déconnexion, en informe son supérieur hiérarchique afin de trouver et mettre en œuvre une solution pérenne lui permettant de respecter ses obligations liées au repos.
En tout état de cause, l’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant les entretiens annuels fixés ci-après afin de veiller à la sécurité et la santé des salariés.
Article 4.5.3 - Suivi de la charge de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent d’un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail y compris sa répartition dans le temps, et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours, conformément aux dispositions prévues aux articles 4.5.4 et 4.6 du présent accord.
L’amplitude de travail mentionnée à l’article 4.5.1 et la déconnexion prévue à l’article 4.5.2 du présent accord permettent aux salariés en forfait jours de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.
En outre, les salariés en forfait jours informent leurs managers respectifs de tout événement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Article 4.5.4- Entretien individuel - Alertes Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés en forfait jours, un entretien est réalisé avec le supérieur hiérarchique. Il a lieu à l’occasion des entretiens de parcours et des entretiens professionnels du télétravailleur.
Au cours de cet entretien, sont évoquées les modalités d’organisation du travail au sein du service, la charge individuelle de travail du/de la salarié(e) concerné(e), l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein du service et de l’APNI, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ainsi que la rémunération du collaborateur.
Le collaborateur et son supérieur hiérarchique examinent également ensemble, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir.
En dehors de cet entretien régulier et annuel, lorsqu’un supérieur hiérarchique constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un collaborateur, il organise un entretien sans délai.
De même, un collaborateur en forfait jours peut émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et/ou de la Direction générale en cas de difficultés concernant son organisation ou sa charge de travail.
Dans ce cas, le supérieur hiérarchique/ la Direction générale recevra le collaborateur dans les meilleurs délais.
Au regard des constats effectués lors de ces différents entretiens, ils déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés incluant les ajustements éventuellement nécessaires en termes d’organisation et de charge de travail. Les constats effectués et les solutions aux difficultés prévisibles ou constatées font l’objet d’un compte rendu écrit.
Le supérieur hiérarchique accompagne le collaborateur dans la mise en œuvre des mesures décidées.
Article 4.6 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le décompte des journées travaillées fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce suivi a notamment pour objet de concourir à préserver la santé des salariés en forfait jours.
Chaque collaborateur saisit sur le logiciel de gestion des temps, ses activités quotidiennes et le temps consacré sous la vigilance de son supérieur hiérarchique, afin de garantir un suivi effectif du forfait. Le logiciel de gestion des temps fait apparaître les jours travaillés et non travaillés ainsi que leur motif (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, repos forfait jours…). Un décompte établi sur la base des informations saisies par le salarié et extrait du logiciel de gestion des temps, permet au supérieur hiérarchique d’en assurer le contrôle. En cas d’anomalie constatée, le supérieur hiérarchique organise sans délai l’entretien prévu à l’article 4.5.4.
Il est rappelé sur le logiciel de gestion des temps, la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Article 4.7 - Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est incluse à l’embauche dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés dans le respect des articles 4.2.2 et 4.2.3. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
La convention individuelle fait référence au présent accord et précise les mentions suivantes :
La nature des fonctions et missions justifiant le recours au forfait jours ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos ;
Les entretiens ;
Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
Le droit à la déconnexion.
Article 4.8 - Suivi médical Une visite médicale spécifique peut être organisée avec le médecin du travail, à la demande d’un salarié en forfait en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
Article 4.9 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est chômé au sein de l’APNI. Une journée de repos est fixée d’office par la Direction sur la journée de Solidarité. Les collaborateurs se voient donc décompter une journée de repos. CHAPITRE 5 : Télétravail Article 5.1 – Objet de l’accord Article 5.1.1 - Principe : la mise en place du télétravail régulier Les parties précisent l'objet du présent accord, à savoir la mise en place du télétravail régulier tel que prévu aux articles 5.2 et suivants.
Au terme de l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail se définit comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ». Article 5.1.2 - Exception : la mise en place du télétravail en cas de situation exceptionnelle, d’urgence ou en cas de fermeture de tout ou partie des locaux de l’APNI Le télétravail peut être organisé de manière exceptionnelle pour des collaborateurs ayant la possibilité matérielle et fonctionnelle de télétravailler dans les conditions du présent accord mais ne bénéficiant pas du télétravail régulier ou n’étant pas planifiés en télétravail pour la ou les journées impactées par l’une des situations exceptionnelles suivantes :
en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du Code de l’environnement (associé à des consignes des services de l’Etat sur la limitation des déplacements)
d’intempéries majeures ou de conditions climatiques extrêmes,
de grèves nationales dans les transports communs publics,
de crise sanitaire majeure,
de fermeture de tout ou partie des locaux de l’APNI, décidée par la Direction générale.
En dehors des cas susvisés, en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence, le collaborateur peut exercer occasionnellement son travail à son domicile, avec l'accord formel et préalable de son responsable hiérarchique. Le responsable devra s’assurer que les missions du collaborateur pourront être réalisées lors de la ou des journées de télétravail exceptionnel.
Le télétravail exceptionnel donne droit au versement de l’allocation forfaitaire fixée à l’article 5.5 du présent accord.
Le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail exceptionnel remplit l’attestation prévue à l’annexe 2 du présent accord. Cette attestation doit être renouvelée pour toutes les situations exceptionnelles qui peuvent se présenter et le collaborateur remplit une nouvelle attestation à chaque fois que l’une des situations listées ci-dessus se présente.
Enfin, le collaborateur doit fournir une copie de son attestation d’assurance habitation couvrant les risques liés au télétravail à domicile, conformément aux dispositions de l’article 5.6 du présent accord.
Article 5.2 – Ouverture du droit à télétravail régulier Article 5.2.1 Conditions d'ouverture du droit 5.2.1.1 Volontariat Les parties rappellent que la mise en place du télétravail est fondée sur le principe du volontariat du collaborateur.
Le télétravail n’est pas de droit : il est soumis à l’acceptation formelle du responsable hiérarchique.
5.2.1.2 Activités concernées Le télétravail est ouvert aux activités de l’APNI pouvant être exercées à distance, en fonction de la configuration de l'équipe ou de l'activité du service concerné, la nature du travail effectué par le collaborateur candidat au télétravail.
En revanche, ne peuvent accéder par principe au télétravail les collaborateurs ayant une activité qui, par nature requiert d’être exercée physiquement dans les locaux à l’APNI, notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d’une présence physique.
5.2.1.3 Critères d'éligibilité au télétravail Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur une philosophie liée aux qualités individuelles et aux capacités professionnelles du collaborateur à travailler de façon autonome. Le télétravail implique également que l’activité puisse être exercée à distance.
Pour être éligible au télétravail, le collaborateur doit ainsi remplir les conditions cumulatives suivantes :
Exercer une activité pouvant être réalisée à distance telle que définie à l’article 5.2.1.2 du présent accord,
Avoir une autonomie suffisante dans son poste pour effectuer son activité à distance. Cette autonomie est appréciée souverainement par le responsable hiérarchique en concertation avec la Direction générale.
Avoir un espace dédié au télétravail répondant aux exigences de santé et de sécurité, avec une connexion internet à haut débit. Tout collaborateur en télétravail doit avoir la capacité de remplir ses obligations professionnelles.
Ces conditions sont évolutives, en cas de changement de situation du collaborateur, un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible. Conformément aux dispositions de l’article 5.9 du présent accord, il pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le collaborateur ne remplit plus les critères.
Afin de maintenir un lien nécessaire dans une communauté de travail, sont exclus du télétravail régulier :
les collaborateurs à temps partiel ou au forfait cadre réduit, travaillant moins de 80 % du temps de travail hebdomadaire
les apprentis, les collaborateurs en contrat de professionnalisation et les stagiaires,
les collaborateurs qui font face à une impossibilité technique ou matérielle empêchant la mise en place du télétravail.
Article 5.2.2 Fréquence du télétravail Le droit à télétravailler est ouvert à tous les collaborateurs de l’APNI remplissant les conditions fixées par le présent accord, quelle que soit leur ancienneté, après accord du responsable hiérarchique. La fréquence du télétravail varie en fonction de l’ancienneté du collaborateur.
Le collaborateur ayant moins de six (6) mois d’ancienneté peut bénéficier au maximum d’un (1) jour de télétravail par semaine ;
Le collaborateur ayant six (6) mois d’ancienneté peut bénéficier au maximum de deux (2) jours de télétravail par semaine ;
Le collaborateur ayant un (1) an d’ancienneté peut bénéficier au maximum de trois (3) jours de télétravail par semaine.
Article 5.2.3 Aménagement des critères d’éligibilité en cas de situation particulière du collaborateur
Sous réserve de remplir les critères d’éligibilité liés à l’autonomie suffisante dans le poste et de disposer d’un espace dédié au télétravail détaillés à l’article 5.2.1.3, le collaborateur concerné par l’une des situations suivantes peut demander une dérogation à l’article 5.2.1.3 sur l’ouverture du droit au télétravail et à l’article 5.2.2 sur la fréquence du télétravail :
le collaborateur proche aidant au sens de l’article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles ou aidant familial au sens de R. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles, sous réserve de fournir les justificatifs prouvant ce statut ;
la collaboratrice en état de grossesse, à compter du 4ème mois de grossesse et les 4 mois suivant le retour de congé maternité, sous réserve de fournir les justificatifs prouvant ce statut ;
le collaborateur en situation de handicap, sous réserve de fournir un justificatif. L’APNI prend, en fonction des préconisations de la médecine du travail et des besoins liés à la situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux collaborateurs en situation de handicap l’accès au télétravail.
Cette demande de dérogation à l’ouverture du droit au télétravail est effectuée par courriel adressé au responsable hiérarchique avec la Direction générale en copie. Il précisera alors les aménagements souhaités s’agissant des conditions d’exercice du télétravail.
La demande est appréciée individuellement et souverainement par le responsable hiérarchique en concertation avec la Direction générale en tenant compte des contraintes de l’organisation du service.
La validation de la mise en place du télétravail à titre dérogatoire et l’aménagement des conditions d’exercice du télétravail est formalisée par courriel par le responsable, une copie est transmise à la Direction générale.
Cet aménagement ne peut excéder douze (12) mois. Article 5.3 – Exercice du droit au télétravail L’exercice du droit au télétravail est subordonné à une validation en 2 étapes :
Etape 1 : validation de principe du télétravail, après examen des conditions d’éligibilité du collaborateur,
Etape 2 : validation des modalités de mise en œuvre du télétravail, après examen des nécessités et des contraintes organisationnelles du service.
Article 5.3.1 Validation de principe du télétravail du collaborateur et examen des conditions d’éligibilité Si le collaborateur souhaite télé-travailler, il adresse sa demande par courriel à son supérieur hiérarchique, en adressant une copie au directeur général.
Après examen des conditions d’éligibilité, le supérieur hiérarchique accepte ou refuse la demande dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception du courriel du collaborateur avec le formulaire « Demande de télétravail Régulier».
En cas d’acceptation, la décision du supérieur hiérarchique prenant la forme d’un courriel indique :
l’éligibilité du collaborateur au télétravail, d’une part,
et les conditions de mise en œuvre du télétravail imposées au collaborateur, d’autre part.
En cas de refus, la décision du supérieur hiérarchique prenant la forme d’un courriel doit être motivée. Article 5.3.2 Examen des modalités de mise en œuvre du télétravail Si le passage au télétravail est validé par le supérieur hiérarchique et que les conditions de sa mise en œuvre sont expressément acceptées par le collaborateur, celui-ci peut formuler une demande en vue de sa mise en œuvre, via le logiciel des temps d’activité Kelio.
Le collaborateur communique à son supérieur hiérarchique, le(s) jour(s) de télétravail souhaité(s) pour 30 jours calendaires suivant sa demande, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Il est précisé que le télétravail n’est pas à jour fixe et n’est pas de droit.
Dans la limite hebdomadaire du nombre de jours de télétravail déterminé en application de l’article 5.2.2 du présent accord, le collaborateur prend en compte les jours de fermeture des locaux de l’APNI, au sein desquels il travaille, pour déterminer les jours de télétravail souhaités. Sauf contrainte de calendrier indépendante de la volonté du collaborateur, il tient également compte des évènements exceptionnels (grève, canicule etc.).
La demande est formulée en tenant compte des nécessités du service telles que des réunions devant se dérouler en présentiel. Le responsable hiérarchique est souverain pour déterminer les jours de télétravail du collaborateur, en tenant compte des nécessités de service. L’absence de réponse à la demande de jour(s) de télétravail ne vaut pas acceptation.
Par exception et sous réserve d’un délai de prévenance d’une journée, le responsable hiérarchique peut modifier ou annuler le jour de télétravail préalablement accepté en fonction des nécessités de service. Dans ce cas, Il n’existe pas de report de droit sur la semaine suivante.
Article 5.3.3 Durée du travail et plage de disponibilité en télétravail Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué et le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur relevant de la catégorie Horaires inscrit ses heures de début et de fin de travail en utilisant le logiciel de gestion du temps de travail installé sur son ordinateur.
Il est précisé que la plage de disponibilité pendant laquelle un télétravailleur peut être joint, se situe entre 8h et 18h30, étant précisé qu’il jouit d’une pause méridienne se situant entre 12h15 et 14h15.
Article 5.3.4 Régulation du temps de travail en fonction de la charge du travail L’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au collaborateur qui télétravaille de respecter les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires.
La régulation du temps de travail et de la charge de travail est abordée à l’occasion des entretiens de parcours et entretiens professionnels du télétravailleur.
Outre ces entretiens, le collaborateur peut solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique à tout moment, pour lui faire part notamment de difficultés rencontrées dans cette organisation du travail. Article 5.4 – Communication, formation et équipements Article 5.4.1 Communication et formation
Des actions de formation et de communication sur le télétravail sont susceptibles d’être organisées pour sensibiliser les collaborateurs.
Les responsables hiérarchiques des télétravailleurs sont également sensibilisés aux spécificités du télétravail et à ses impacts sur les modes de management.
Article 5.4.2 Équipements liés au télétravail Le télétravailleur doit être titulaire d’un abonnement internet à haut débit.
L’APNI s’engage à fournir les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail : ordinateur portable, casque, et à la demande du salarié un écran externe avec base. Les équipements de reproduction et accessoires ne sont pas pris en charge.
Le poste informatique du télétravailleur doit permettre l’accès aux outils collaboratifs (VPN, messagerie professionnelle, outil de visio-conférence, outil de gestion du temps, outil de prise d’appels et d’appels sortants etc…) afin de faciliter les interactions entre les différents membres d’une équipe au sein de l’APNI.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l’équipement de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son responsable hiérarchique et prendre contact avec le service dédié pour la résolution du problème.
Pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition par l’employeur est à usage strictement professionnel.
Des équipements spécifiques : chaise de bureau, bureau et/ou un élément de bureau, lampe de bureau, repose pieds pourront être achetés par le télétravailleur dans la limite de 500 € sur la base des justificatifs avec une prise en charge à hauteur de 50% par le salarié, le salarié conservant la propriété de ces équipements. Un renouvellement de ces équipements spécifiques pourra être réalisé au bout de quatre ans révolus.
En cas de situation de handicap, il est prévu de mettre en place des aménagements et du matériel adapté, en application des préconisations du médecin du travail. Article 5.5 – Allocation forfaitaire pour les frais liés au télétravail à domicile Une allocation forfaitaire de 2,85 € par jour de télétravail réalisé sera versée sur le bulletin de salaire, le mois suivant de la réalisation du télétravail régulier. Article 5.6 – Assurance couvrant les risques liés au télétravail à domicile Avant la mise en œuvre du télétravail, le télétravailleur doit remettre à son employeur une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile principal et sa résidence secondaire, le cas échéant, et incluant la garantie responsabilité civile. En effet, le télétravailleur exerce ses missions à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur. Le collaborateur qui souhaite télétravailler dans un lieu qui n’est ni son domicile principal ni sa résidence secondaire – au titre desquels il a fourni une copie de l’attestation d’assurance susmentionnée - doit obtenir au préalable l’accord de son responsable hiérarchique. Il s’assure en amont que le lieu souhaité d’exercice du télétravail lui permet de disposer d’un espace dédié au télétravail répondant aux exigences de santé et de sécurité, équipé d’une connexion internet à haut débit. Pour toute modification impactant ladite couverture, le télétravailleur devra remettre à son employeur une nouvelle attestation de sa compagnie d’assurance.
Article 5.7 – Confidentialité et protection des données Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information, quel que soit le support, sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.
Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter les consignes qui lui sont transmises la Direction générale au regard de la protection des données.
Article 5.8 – Droit à la déconnexion et respect de la vie privée Les parties signataires rappellent que les collaborateurs bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion, au même titre que les collaborateurs travaillant dans les locaux de l’APNI. A cet effet, il est rappelé que, tant le supérieur hiérarchique que le collaborateur doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une utilisation anormale des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Article 5.9 – Santé et sécurité au travail Les parties rappellent que les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux collaborateurs en télétravail.
Le lieu doit permettre au collaborateur d'effectuer son travail en toute sécurité et dans le respect des règles de conformité et de confidentialité.
En cas de difficulté, le collaborateur doit prévenir son supérieur hiérarchique ainsi que la Direction générale.
L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail. Le collaborateur bénéficie de la législation à la matière. En cas d'accident, pendant les heures travaillées, le télétravailleur prévient immédiatement et dans tous les cas, son responsable hiérarchique et la Direction générale, dans le délai applicable aux collaborateurs présents dans les locaux de l’APNI, soit un délai de deux (2) jours maximums.
Article 5.10 – Réversibilité : conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail Chacune des parties pourra mettre fin unilatéralement au principe du télétravail par courriel sous réserve du respect d'un délai de prévenance de trente (30) jours calendaires à réception d’un courriel indiquant la volonté de mettre un terme au télétravail. Ce délai permet de gérer le retour du collaborateur dans les locaux de l’APNI. Il pourra être réduit d'un commun accord entre le collaborateur et son responsable.
Lorsqu'il est mis fin au télétravail, le collaborateur effectue à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l’APNI. Il restitue le matériel mis, le cas échéant, à sa disposition en lien avec sa situation de télétravailleur. CHAPITRE 6 : Mobilité alternative de déplacement : le vélo ou vélo à assistance électrique Article 6.1 - Objet Le présent accord a pour objet d'offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d'aide pour acheter un vélo ou un vélo à assistance électrique afin qu'ils puissent réaliser avec ce moyen de transport leur trajet domicile-bureau et l'utiliser aussi à des fins personnelles. Article 6.2 -Demande de bénéficier de l'aide La demande de prise en charge d'un vélo mécanique ou d'un vélo à assistance devra être adressée préalablement à la Direction générale. Article 6.2.1 Conditions de prise en charge La prise en charge de ce forfait mobilité durable prend la forme d'une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et de contributions sociales et exonéré d'impôt sur le revenu, dans la limite de 400 € par an et par salarié. Article 6.2.2 Critères d'éligibilité Pour pouvoir être éligible, il convient d'avoir un an d'ancienneté.
La prise en charge de ces frais prend la forme d'une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et de contributions sociales, dans la limite de 400 € par an et par salarié. Cette exonération est conditionnée à la preuve de l'utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit être en mesure de fournir une attestation sur l'honneur de l'utilisation du vélo « mécanique ou VAE »
Il est possible de cumuler ce forfait mobilités durables avec la prise en charge des abonnements de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo ainsi dans la limite globale de 400 € par an et par salarié. Le versement de l'indemnité kilométrique peut se poursuivre mais il sera pris en compte dans le montant du « forfait mobilités durables ». Article 6.3 - Respect des règles de circulation et de prévention Les parties rappellent que les dispositions relatives aux règles de circulation sont applicables aux collaborateurs utilisant leur vélo ou vélo avec assistance électrique.
Le collaborateur doit s'équiper du matériel de protection adéquat (Casque de protection, gilet haute visibilité jaune fluo, dispositifs d'éclairage et de signalisation, signal d'avertissement, marquage, antivols vélo).
L'accident qui a lieu pendant le déplacement domicile-bureau est considéré comme un accident de trajet. Le collaborateur bénéficie de la législation en la matière. En cas d'accident, il doit prévenir son responsable hiérarchique et la Direction générale, dans le délai applicable aux collaborateurs présents dans les locaux de l’APNI, soit un délai de 48 heures maximum. Des actions de sensibilisation sont susceptibles d'être organisées pour informer les collaborateurs du comportement à adopter pour l'utilisation des bicyclettes notamment en milieu urbain.
CHAPITRE 7 : Régime collectif de frais de santé
La Direction a proposé à l’ensemble du personnel de l’APNI la mise en place d'un régime collectif de couverture des frais de santé, à adhésion obligatoire. Ce régime assure une mutualisation du risque optimale et offre à l’ensemble des collaborateurs et à leurs ayants droit des garanties collectives « frais de santé » de qualité à un prix compétitif, en complément des prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale. Ce dispositif de remboursement de frais de santé est financé conjointement par l’APNI et le collaborateur. Article 7.1 : Objet Le présent chapitre a pour objet d’instituer l’adhésion des collaborateurs de l’APNI au contrat d’assurance collective « frais de santé » souscrit auprès de l’AG2R (contrat n° 0NW4793M) par l’intermédiaire du conseil en protection sociale complémentaire et actuariat, la société ACTENSE. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 7.2 : Bénéficiaires Le présent régime concerne l'ensemble des collaborateurs de l’APNI, ainsi que leurs ayants droit définis expressément dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Article 7.3 : Adhésion obligatoire Article 7.3.1 :Principe L'adhésion au présent régime est obligatoire
pour tous les collaborateurs bénéficiaires mentionnés à l’article 7.2 du présent accord. Les collaborateurs concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les ayants droit du collaborateur, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’informations, sont également couverts à titre obligatoire.
Article 7.3.2 :Exception : dispense d’adhésion Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les collaborateurs, quelle que soit leur date d’embauche, entrant dans l’une des catégories de dispenses ci-après, ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion que leur soumet l’APNI. Il est précisé que les dispenses d'adhésion doivent relever du libre choix du collaborateur, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande explicite du collaborateur comportant la mention selon laquelle l’intéressé a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le formulaire de dispense à adresser à la Direction générale accompagné des pièces justificatives se trouve en
annexe 2 au présent accord.
Sont ainsi visés :
Les collaborateurs qui bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S)
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les collaborateurs cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les collaborateurs concernés doivent fournir à la Direction générale tous les documents justifiant de leurs droits au titre de la Complémentaire Santé Solidaire. Ce justificatif doit être renouvelé chaque année.
Les collaborateurs qui sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche.
La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Les collaborateurs concernés doivent fournir chaque année à la Direction générale tous les documents attestant de leur couverture par un contrat individuel au titre des frais de santé, ainsi que la date d’échéance du contrat.
Les collaborateurs qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des dispositifs suivants (article D. 911-2 3° du Code de la sécurité sociale) :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Régime relevant d’organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les collaborateurs concernés doivent fournir, à la Direction générale, tous les documents justificatifs de la couverture dont ils bénéficient. Ce justificatif doit être renouvelé chaque année.
Les collaborateurs qui bénéficient, au moment de leur embauche, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les collaborateurs concernés doivent fournir, à la Direction générale, tous les documents justificatifs de la couverture dont ils bénéficient. Ce justificatif doit être renouvelé chaque année.
Les collaborateurs et apprentis embauchés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier auprès de la Direction générale qu’ils bénéficient par ailleurs d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties.
Les collaborateurs et apprentis embauchés en contrat à durée déterminée ou un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Ces collaborateurs n’ont pas de justificatif à fournir.
Les collaborateurs embauchés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais de santé est inférieure à trois mois* ou si la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15h par semaine. Ce cas de dispense ne vaut que si les collaborateurs bénéficient d’une couverture par ailleurs conforme aux obligations du contrat dit « responsable ».
*Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de la portabilité. Le collaborateur devra alors fournir à la Direction générale un document attestant qu’il bénéficie bien, par ailleurs, d’une couverture en matière de remboursement de frais de santé « responsable ». Le bénéfice de ce cas de dispense permet au collaborateur de solliciter le versement santé tel que prévu à l’article 7.5.3 ci-dessous.
Les collaborateurs à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce cas de dispense d’adhésion devra le faire savoir à la Direction générale qui se chargera de vérifier si la condition relative à sa rémunération est remplie.
Article 7.4 : Suspension du contrat de travail Article 7.4.1 :Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée L’adhésion des collaborateurs et le cas échéant de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant toute cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, assuré par l’APNI, ou,
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’APNI et versées directement par elle ou, pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, ou,
d’un revenu de remplacement versé par l’APNI. Cela concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’APNI (exemples : congé de reclassement, congé de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’APNI verse une contribution calculée selon les règles applicables aux collaborateurs dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le collaborateur doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation selon l’une des modalités suivantes :
Soit par le biais d’un précompte de la cotisation sur sa paie,
Soit directement auprès de l’organisme assureur lorsque la paie du collaborateur pendant la période de suspension du contrat de travail ne permet pas à l’APNI d’y précompter la quote-part de cotisation salariale au régime. Dans une telle situation, le collaborateur prendra contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de paiement à l’organisme assureur AG2R LA Mondiale.
Article 7.4.2 :Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée En cas de suspension du contrat de travail non visée à l’article 7.4.1 ci-dessus, le collaborateur, qui ne bénéficie d’aucune indemnisation, peut opter pour le maintien du bénéfice du régime pendant toute la durée de son absence. Il doit alors faire part de sa volonté de conserver le bénéfice du régime auprès de l’APNI, au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant le point de départ de la suspension de son contrat de travail. Le maintien des garanties est alors supporté financièrement par le seul collaborateur qui doit acquitter l’entière cotisation au régime sans participation de l’APNI. Le collaborateur procède au paiement de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, pour tous les mois de suspension du contrat de travail au titre desquels il souhaite conserver le bénéfice du régime. Il effectue ce paiement en une fois, dans les 15 jours calendaires suivant le point de départ de la suspension de son contrat de travail après contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de paiement à l’organisme assureur AG2R LA Mondiale. Si la durée initiale de la période de suspension du contrat de travail est prolongée, le collaborateur peut, après en avoir informé l’APNI et l’organisme assureur, opter pour une prolongation du maintien du bénéfice du régime en acquittant la cotisation correspondante selon les modalités précisées ci-dessus. Si la durée de la suspension du contrat de travail est écourtée, le collaborateur qui a acquitté des cotisations auprès de l’organisme assureur pour une période au cours de laquelle il a repris son activité professionnelle au sein de l’APNI ou il a définitivement quitté l’APNI se voit rembourser ces cotisations par l’organisme assureur Dans une telle situation, le collaborateur prendra contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de remboursement par AG2R LA Mondiale. Article 7.5 : Cotisations Article 7.5.1 : Montant des cotisations La cotisation servant au financement du régime pour le collaborateur et ses ayants droit (quel qu’en soit le nombre) s’élève à un pourcentage de la rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), fixé comme suit :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Part de la rémunération brute comprise en 0 et 1 fois le PMSS* 5,10% 60% 40%
Pour le collaborateur et ses ayants droit relevant du régime Alsace Moselle, la cotisation s’élève à un pourcentage de la rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, fixé comme suit :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Part de la rémunération brute comprise en 0 et 1 fois le PMSS* 3,32% 60% 40%
Article 7.5.2 : Augmentation ultérieure des cotisations Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les collaborateurs, dans une limite égale à 15% du montant de la cotisation prévu à l’article 7.5.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Article 7.5.3 :Versement santé Sous réserve de justifier auprès de la Direction générale d’une couverture santé individuelle dite « responsable », le collaborateur qui bénéficie du cas de dispense visé au 6. de l’article 7.3.2 bénéficie d’une aide « frais de santé » versée par l’APNI conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Article 7.6 : Garanties Les prestations sont décrites dans
l’annexe n° 1 au présent accord.
Elles n’y sont indiquées qu’à titre informatif et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’APNI, qui n’est tenue, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en
annexe 1 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La notice d’information sera remise à chaque collaborateur.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux dispositions relatives aux contrats « responsables » (à ce jour prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale).
Article 7.7 : Organisme assureur Conformément aux dispositions légales, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les 5 ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire (conformément aux dispositions prévues à ce jour à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance, et la modification corrélative du présent accord dans les conditions prévues à l’article 10.1.
Article 7.8 : Portabilité
Les anciens collaborateurs de l’APNI pourront bénéficier du dispositif de portabilité sous certaines conditions prévues par le Code du travail (à ce jour à l’article L. 911-8). Article 7.9 : Information des collaborateurs En sa qualité de souscripteur, l’APNI remet à chaque collaborateur concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat. Article 7.10 : Suivi de l’accord Une commission est constituée au sein de l'APNI, appelée « Commission Prévoyance », afin de veiller à la gestion du présent régime et plus globalement de l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de l’APNI. Cette commission est composée de la Directrice Générale et d’un collaborateur volontaire. Article 7.11 : Résiliation par l’organisme assureur La résiliation par l’organisme assureur entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
CHAPITRE 8 : Régime surcomplémentaire de frais de santé
La Direction a proposé à l’ensemble du personnel de l’APNI la mise en place d'un régime collectif de couverture des frais de santé, à adhésion obligatoire. Ce régime assure une mutualisation du risque optimale et offre à l’ensemble des collaborateurs et à leurs ayants droit des garanties collectives « frais de santé » de qualité à un prix compétitif, en complément des prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale. Ce dispositif de remboursement de frais de santé est financé conjointement par l’APNI et le collaborateur. Article 8.1 : Objet Le présent chapitre a pour objet d’instituer l’adhésion des collaborateurs de l’APNI au contrat d’assurance collective « frais de santé » souscrit auprès d’AG2R (contrat n° 0NW4794M) par l’intermédiaire du conseil en protection sociale complémentaire et actuariat, la société ACTENSE. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 8.2 : Bénéficiaires Le présent régime concerne l'ensemble des collaborateurs de l’APNI, ainsi que leurs ayants droit définis expressément dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Article 8.3 : Adhésion obligatoire Article 8.3.1 :Principe L'adhésion au présent régime est obligatoire
pour tous les collaborateurs bénéficiaires mentionnés à l’article 8.2 du présent accord. Les collaborateurs concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les ayants droit du collaborateur, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’informations, sont également couverts à titre obligatoire.
Article 8.3.2 :Exception : dispense d’adhésion Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les collaborateurs, quelle que soit leur date d’embauche, entrant dans l’une des catégories suivantes, ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion que leur soumet l’APNI. Il est précisé que les dispenses d'adhésion doivent relever du libre choix du collaborateur, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande explicite du collaborateur comportant la mention selon laquelle l’intéressé a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le formulaire de dispense à adresser à la Direction générale accompagné des pièces justificatives se trouve en
annexe 2 au présent accord.
Sont ainsi visés :
Les collaborateurs qui bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S)
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les collaborateurs cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les collaborateurs concernés doivent fournir à la Direction générale tous les documents justifiant de leurs droits au titre de la Complémentaire Santé Solidaire. Ce justificatif doit être renouvelé chaque année.
Les collaborateurs qui sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche.
La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Les collaborateurs concernés doivent fournir chaque année à la Direction générale tous les documents attestant de leur couverture par un contrat individuel au titre des frais de santé, ainsi que la date d’échéance du contrat.
Les collaborateurs qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des dispositifs suivants (article D. 911-2 3° du Code de la sécurité sociale) :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Régime relevant d’organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les collaborateurs concernés doivent fournir, à la Direction générale, tous les documents justificatifs de la couverture dont ils bénéficient. Ce justificatif doit être renouvelé chaque année.
Les collaborateurs qui bénéficient, au moment de leur embauche, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les collaborateurs concernés doivent fournir, à la Direction générale, tous les documents justificatifs de la couverture dont ils bénéficient. Ce justificatif doit être renouvelé chaque année.
Les collaborateurs et apprentis embauchés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier auprès de la Direction générale qu’ils bénéficient par ailleurs d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties.
Les collaborateurs et apprentis embauchés en contrat à durée déterminée ou un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Ces collaborateurs n’ont pas de justificatif à fournir.
Les collaborateurs embauchés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais de santé est inférieure à trois mois* ou si la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15h par semaine. Ce cas de dispense ne vaut que si les collaborateurs bénéficient d’une couverture par ailleurs conforme aux obligations du contrat dit « responsable ».
*Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de la portabilité. Le collaborateur devra alors fournir à la Direction générale un document attestant qu’il bénéficie bien, par ailleurs, d’une couverture en matière de remboursement de frais de santé « responsable ». Le bénéfice de ce cas de dispense permet au collaborateur de solliciter le versement santé tel que prévu à l’article 7.5.3 ci-dessous.
Les collaborateurs à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce cas de dispense d’adhésion devra le faire savoir à la Direction générale qui se chargera de vérifier si la condition relative à sa rémunération est remplie.
Article 8.4 : Suspension du contrat de travail Article 8.4.1 :Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée L’adhésion des collaborateurs et le cas échéant de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant toute cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, assuré par l’APNI ou,
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’APNI et versées directement par elle ou, pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers ou,
d’un revenu de remplacement versé par l’APNI. Cela concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’APNI (exemples : congé de reclassement, congé de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’APNI verse une contribution calculée selon les règles applicables aux collaborateurs dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le collaborateur doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation selon l’une des modalités suivantes :
Soit par le biais d’un précompte de la cotisation sur sa paie,
Soit directement auprès de l’organisme assureur lorsque la paie du collaborateur pendant la période de suspension du contrat de travail ne permet pas à l’APNI d’y précompter la quote-part de cotisation salariale au régime Dans une telle situation, le collaborateur prendra contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de paiement à l’organisme assureur AG2R La Mondiale.
Article 8.4.2 :Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée En cas de suspension du contrat de travail non visée à l’article 8.4.1 ci-dessus, le collaborateur, qui ne bénéficie d’aucune indemnisation peut opter pour le maintien du bénéfice du régime pendant toute la durée de son absence. Il doit alors faire part de sa volonté de conserver le bénéfice du régime auprès de l’APNI, au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant le point de départ de la suspension de son contrat de travail. Le maintien des garanties est alors supporté financièrement par le seul collaborateur qui doit acquitter l’entière cotisation au régime sans participation de l’APNI. Le collaborateur procède au paiement de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, pour tous les mois de suspension du contrat de travail au titre desquels il souhaite conserver le bénéfice du régime. Il effectue ce paiement en une fois, dans les 15 jours calendaires suivant le point de départ de la suspension de son contrat de travail après contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de paiement à l’organisme assureur AG2R La Mondiale. Si la durée initiale de la période de suspension du contrat de travail est prolongée, le collaborateur peut, après en avoir informé l’APNI et l’organisme assureur, opter pour une prolongation du maintien du bénéfice du régime en acquittant la cotisation correspondante selon les modalités précisées ci-dessus. Si la durée de la suspension du contrat de travail est écourtée, le collaborateur qui a acquitté des cotisations auprès de l’organisme assureur pour une période au cours de laquelle il a repris son activité professionnelle au sein de l’APNI ou il a définitivement quitté l’APNI se voit rembourser ces cotisations par l’organisme assureur Dans une telle situation, le collaborateur prendra contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de remboursement par AG2R La Mondiale. Article 8.5 : Cotisations Article 8.5.1 : Montant des cotisations La cotisation servant au financement du régime pour le collaborateur et ses ayants droit (quel qu’en soit le nombre) s’élève à un pourcentage de la rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), fixé comme suit :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Part de la rémunération brute comprise en 0 et 1 fois le PMSS* 0,29% 60% 40% Pour le collaborateur et ses ayants droits relevant du régime Alsace Moselle la cotisation s’élève à un pourcentage de la rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, fixé comme suit :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Part de la rémunération brute comprise en 0 et 1 fois le PMSS*à 0,29% 60% 40% Article 8.5.2 : Augmentation ultérieure des cotisations Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les collaborateurs, dans une limite égale à 15% du montant de la cotisation prévu à l’article 8.5.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Article 8.5.3 :Versement santé Sous réserve de justifier auprès de la Direction générale d’une couverture santé individuelle dite « responsable », le collaborateur qui bénéficie du cas de dispense visé au 6 de l’article 8.3.2 bénéficie d’une aide « frais de santé » versée par l’APNI conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 8.6 : Garanties Les prestations sont décrites dans
l’annexe 3 au présent accord.
Elles n’y sont indiquées qu’à titre informatif et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’APNI, qui n’est tenue, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en
annexe 3 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 8.7 : Organisme assureur Conformément aux dispositions légales, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les 5 ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire (conformément aux dispositions prévues à ce jour à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance, et la modification corrélative du présent accord dans les conditions prévues à l’article 10.1. Article 8.8 : Portabilité Les anciens collaborateurs de l’APNI pourront bénéficier du dispositif de portabilité sous certaines conditions prévues par le Code du travail (à ce jour à l’article L. 911-8). Article 8.9 : Information des collaborateurs Article 8.9.1 : Information individuelle En sa qualité de souscripteur, l’APNI remet à chaque collaborateur concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat. Article 8.9.2 : Information collective L’accord sera porté à la connaissance des collaborateurs via le serveur S/ RH Documents mis à disposition des collaborateurs. Article 8.10 : Suivi de l’accord Une commission est constituée au sein de l'APNI, appelée « Commission Prévoyance », afin de veiller à la gestion du présent régime et plus globalement de l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de l’APNI. Cette commission est composée de la Directrice Générale et d’un collaborateur volontaire. Article 8.11 : Résiliation par l’organisme assureur La résiliation par l’organisme assureur entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
La Direction a proposé à l’ensemble du personnel de l’APNI la mise en place d'un régime collectif de prévoyance qui permet aux collaborateurs de bénéficier à titre obligatoire, de garanties collectives en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès. Ce régime assure une mutualisation du risque optimale et offre à l’ensemble des collaborateurs et à leurs ayants droit des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » de qualité à un prix compétitif, en complément des prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale. Ce dispositif est financé conjointement par l’APNI et le collaborateur. Article 9.1 : Objet Le présent chapitre a pour objet d’instituer l’adhésion de l’ensemble des collaborateurs de l’APNI au contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » souscrit par l’APNI auprès d’AG2R (contrat n° 6312045P), par l’intermédiaire du conseil en protection sociale complémentaire et actuariat, la société ACTENSE. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Article 9.2 : Collaborateurs bénéficiaires Le présent régime s’applique à l'ensemble du personnel de l’APNI. Article 9.3 : Adhésion obligatoire L'adhésion au présent régime est obligatoire
pour tous les collaborateurs bénéficiaires mentionnés à l’article 9.2 du présent accord. Les collaborateurs concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 9.4 : Suspension du contrat de travail Article 9.4.1 :Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée L’adhésion du personnel est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant toute cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, assuré par l’APNI, ou,
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’APNI et versées directement par elle ou, pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, ou,
d’un revenu de remplacement versé par l’APNI. Cela concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’APNI (exemples : congé de reclassement, congé de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’APNI verse une contribution calculée selon les règles applicables aux collaborateurs dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le collaborateur doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation selon l’une des modalités suivantes :
Soit par le biais d’un précompte de la cotisation sur sa paie,
Soit directement auprès de l’organisme assureur lorsque la paie du collaborateur pendant la période de suspension du contrat de travail ne permet pas à l’APNI d’y précompter la quote-part de cotisation salariale au régime. Dans une telle situation, le collaborateur prendra contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de paiement.
Article 9.4.2 :Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée En cas de suspension du contrat de travail non visée à l’article 9.4.1 ci-dessus, le collaborateur, qui ne bénéficie d’aucune indemnisation, peut opter pour le maintien du bénéfice du régime pendant toute la durée de son absence. Il doit alors faire part de sa volonté de conserver le bénéfice du régime auprès de l’APNI, au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant le point de départ de la suspension de son contrat de travail. Le maintien des garanties est alors supporté financièrement par le seul collaborateur qui doit acquitter l’entière cotisation au régime sans participation de l’APNI. Le collaborateur procède au paiement de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, pour tous les mois de suspension du contrat de travail au titre desquels il souhaite conserver le bénéfice du régime. Dans une telle situation, le collaborateur prendra contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de paiement à l’organisme assureur AG2R LA Mondiale. Si la durée initiale de la période de suspension du contrat de travail est prolongée, le collaborateur peut, après en avoir informé l’APNI et l’organisme assureur, opter pour une prolongation du maintien du bénéfice du régime en acquittant la cotisation correspondante selon les modalités précisées ci-dessus. Si la durée de la suspension du contrat de travail est écourtée, le collaborateur qui a acquitté des cotisations auprès de l’organisme assureur pour une période au cours de laquelle il a repris son activité professionnelle au sein de l’APNI ou il a définitivement quitté l’APNI se voit rembourser ces cotisations par l’organisme assureur Dans une telle situation, le collaborateur prendra contact avec la Direction générale pour connaître les modalités de remboursement par AG2R LA Mondiale. Article 9.5 : Cotisations Article 9.5.1 : Montant des cotisations La cotisation servant au financement du risque « incapacité et invalidité, décès » s’élève à un pourcentage de la rémunération brute défini et réparti comme suit :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Part de la rémunération brute comprise en 0 et 1 fois le PMSS 1,35% 90% 10% Part de la rémunération brute comprise entre 1 et 4 fois le PMSS 2,21% 90 % 10% Article 9.5.2 : Assiette des cotisations La rémunération servant de base au calcul des cotisation est définie ainsi : il s’agit de l’ensemble des revenus d’activité sur lesquels sont assises les cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Article 9.5.3 : Augmentation ultérieure des cotisations Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les collaborateurs, dans une limite égale à 15% d’évolution du montant de la cotisation prévu à l’article 9.5.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Article 9.6 : Garanties Les prestations décrites dans le document
annexe 4 au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’APNI, qui n’est tenue, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en
annexe 4 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 9.7 : Portabilité Les anciens collaborateurs de l’APNI précédemment affiliés à ce régime pourront bénéficier du dispositif de portabilité sous certaines conditions prévues par le Code du travail (à ce jour à l’article L. 911-8). Article 9.8 : Changement d’organisme assureur Conformément aux dispositions légales, les parties du présent accord référendaire devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les 5 ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire (conformément aux dispositions prévues à ce jour à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance, et la modification corrélative du présent accord dans les conditions prévues à l’article 10-1 ci-dessous. Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié (conformément aux dispositions prévues, à ce jour, à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale). L’APNI s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur AG2R La Mondiale. Article 9.9 : Information du personnel Article 9.9.1 : Information individuelle En sa qualité de souscripteur, l’APNI remet à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur AG2R La Mondiale, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat. Article 9.9.2 : Information collective L’accord sera porté à la connaissance des collaborateurs via le serveur S/ RH Documents mis à disposition des collaborateurs. Article 9.10 : Suivi de l’accord Une commission est constituée au sein de l'APNI, appelée « Commission Prévoyance », afin de veiller à la gestion du présent régime et plus globalement de l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de l’APNI. Cette commission est composée de la Directrice Générale et d’un collaborateur volontaire. Article 9.11 : Résiliation par l’organisme assureur La résiliation par l’organisme assureur entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
CHAPITRE 10 : Dispositions finales
Article 10.1 : Révision Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'APNI, soit d'une ratification par les salariés dans les mêmes conditions que pour sa mise en place. Article 10.2 : Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord Le présent accord prend effet rétroactivement à la date
du 1er janvier 2023, après ratification de la majorité des deux-tiers des salariés .
Les résultats du référendum sont consignés dans un procès-verbal qui est annexé au présent accord (annexe 5).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 6 mois, dans les conditions suivantes :
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, le cas échéant ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 10.3 : Formalités de dépôt et d’affichage Le présent accord, auquel le procès-verbal de ratification est annexé, est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile de France selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Le présent accord fait enfin l’objet de la procédure de dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur. L’accord sera mis à disposition des collaborateurs via le serveur S/RH Documents mis à disposition des collaborateurs.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023 en quatre exemplaires
Pour l’APNI
Directrice générale
Annexe 1 : Tableau de garanties du régime collectif de frais de santé (chapitre 7)
Extrait du contrat de Frais de Santé complémentaire
Le niveau des prestations défini ci-dessous s’entend y compris les prestations versées par la Sécurité sociale.
HOSPITALISATION
NATURE DES FRAIS
EN CAS D’HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE ET DE MATERNITE
NIVEAUX D’INDEMNISATION
CONVENTIONNE
NON CONVENTIONNE
Frais de séjour
100 % FR
100 % BR + 90 % des
dépassements d’honoraires
Forfait journalier hospitalier
100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Forfait Patient Urgence (FPU)
100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Forfait actes dits “lourds”
100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Chambre particulière en établissement psychiatrique
2,5 % PMSS par jour dans la limite de 45 jours par année civile et par bénéficiaire
Chambre particulière en ambulatoire (1)
40 € par jour
Frais d’accompagnement
Frais d’accompagnement d’un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d’un justificatif)
1 % PMSS par jour
Le séjour doit être réalisé dans le cadre d’une hospitalisation avec anesthésie et/ou chirurgie ambulatoire sans nuitée.
TRANSPORT
NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION
Transport remboursé SS
100 % BR
SOINS COURANTS
NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION
CONVENTIONNE
NON CONVENTIONNE
Honoraires médicaux
Remboursés SS
Généralistes (Consultations et visites)
Adhérents DPTM : Non adhérents DPTM :
470 % BR
200 % BR
Spécialistes
(Consultations et visites)
Adhérents DPTM :
Non adhérents DPTM :
470 % BR
200 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Adhérents DPTM : Non adhérents DPTM :
470 % BR
200 % BR
Actes d’imagerie médicale (ADI)
Actes d’échographie (ADE)
Adhérents DPTM : Non adhérents DPTM :
470 % BR
200 % BR
Non remboursés SS (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou
exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS)
Ostéopathie, chiropractie, micro-kinésithérapie, acupuncture (et auriculothérapie), pédicurie, podologie, mésothérapie, kinésithérapie et Méthode Mézières, thérapie manuelle neurostimulation électriquetranscutanée,ergothérapie,
psychomotricité
60 € par séance dans la limite de 3 séances par année civile et par bénéficiaire
Diététiciens
Crédit de 50 € par année civile et par bénéficiaire
Honoraires paramédicaux
Auxiliaires médicaux (actes remboursés SS)
470 % BR
Psychologues (actes remboursés SS)
100 % BR
Analyses et examens de laboratoire
Analyses et examens de biologie médicale, remboursés SS
470 % BR
Médicaments
Remboursés SS
100 % BR
Non remboursés SS
Contraception prescrite
Crédit de 50 € par année civile et par bénéficiaire
Pharmacie (hors médicaments)
Remboursée SS
100 % BR
Non remboursée SS
Vaccins contre la grippe
100 % FR
Sevrage tabagique
Crédit de 75 € par année civile et par bénéficiaire
Matériel médical
Orthopédie, autres prothèses et appareillages remboursés SS (hors auditifs, dentaires et d’optique)
465 % BR
Actes de prévention remboursés SS
Actes de prévention définis par la réglementation
100 % BR
Forfaits actes dits « lourds »
Forfaits actes dits « lourds »
100 % des FR limité au forfait règlementaire en vigueur
AIDES AUDITIVES
NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION
CONVENTIONNE
NON CONVENTIONNE
Equipements 100 % Santé (*)
Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20ème anniversaire (**)
RSS + 100 % des frais restant à charge après intervention de la Sécurité sociale, dans la limite des PLV
Aides auditives pour les personnes jusqu’au 20ème anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème
après correction) (**)
Equipements libres (***)
Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20ème anniversaire (**)
100 % FR dans la limite du plafond réglementaire (1700 € RSS inclus au 01/01/2021)
Aides auditives pour les personnes jusqu’au 20ème anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème
après correction) (**)
100 % FR dans la limite du plafond réglementaire (1700 € RSS inclus au 01/01/2021)
Piles, et autres accessoires et consommables remboursés SS (****)
100 % BR
(*) Equipements de Classe I, tels que définis réglementairement.
(**) La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’une aide auditive par oreille, par période de 4 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai s’entendant pour chaque oreille indépendamment).
(***) Equipements de Classe II tels que définis réglementairement.
(****) Pour les piles, la garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets, fixé par l’arrêté du 14.11.2018.
DENTAIRE
NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION
CONVENTIONNE
NON CONVENTIONNE
Soins et prothèses 100 % Santé (*)
Inlay core
RSS + 100 % des frais restant à charge après intervention de la Sécurité sociale,
dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires
Prothèses
Panier maîtrisé (**)
Inlay, onlay
470 % BR dans la limite des HLF
Inlay core
470 % BR dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires
470 % BR dans la limite des HLF
Panier libre (***)
Inlay, onlay
470 % BR
Inlay core
470 % BR
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires
470 % BR
Soins
Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention
470 % BR
Autres actes dentaires remboursés SS
Orthodontie remboursée SS
500 % BR
Actes dentaires non remboursés SS
Implants dentaires (la garantie « Implantologie »
comprend la pose d’un implant à l’exclusion de tout acte annexe : scanner, pilier)
750 € par implant dans la limite de 3 implants par année civile et par bénéficiaire
Orthodontie
Crédit de 800 € par année civile et par bénéficiaire
Paradontologie
Crédit de 350 € par année civile et par bénéficiaire
(*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100 % Santé, tels que définis réglementairement. (**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.
(***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.
OPTIQUE
NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION
CONVENTIONNE
NON CONVENTIONNE
Equipements 100 % Santé (*)
Monture de Classe A :
Adulte et Enfant de 16 ans et + (**)
RSS + 100 % des frais restant à charge après intervention de la Sécurité sociale, dans la limite des PLV
Monture de Classe A : Enfant - de 16 ans (**)
Verres de Classe A :
Adulte et Enfant de 16 ans et + (**)
Verres de Classe A : Enfant de - 16 ans (**)
Prestations d’appairage pour des verres de Classe A d’indices de réfraction différents (tous niveaux)
RSS + 100 % des frais restant à charge après intervention de la Sécurité sociale, dans la limite des PLV
Supplément pour verres avec filtres de Classe A
RSS + 100 % des frais restant à charge après intervention de la Sécurité sociale, dans la limite des PLV
Equipements libres (***)
Monture de Classe B :
Adulte et Enfant de 16 ans et + (**)
100 € (RSS inclus)
Monture de Classe B : Enfant - de 16 ans (**)
100 € (RSS inclus)
Verres de Classe B :
Adulte et Enfant de 16 ans et + (**)
Montants indiqués dans la GRILLE OPTIQUE ci-après en fonction des types de verres
Verres de Classe B : Enfant de - 16 ans (**)
Prestations supplémentaires portant sur un équipement d’optique de Classe A ou B
Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une
ordonnance pour des verres de Classe A ou B
100 % BR
Supplément pour verres avec filtres de Classe B
100 % BR
Autres suppléments pour verres de Classe A ou B (prisme / système antiptosis / verres iséiconiques)
100 % BR
Autres dispositifs médicaux d’optique
Lentilles acceptées par la SS
100 % BR + crédit de 400 € par année civile et par bénéficiaire
Lentilles refusées par la SS (y compris jetables)
Crédit de 350 € par année civile et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive
(Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)
Crédit de 750 € par œil, par année civile et par bénéficiaire
(*) Equipements de Classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de Classe A, pris en charge dans le cadre du 100% santé, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
(**) Conditions de renouvellement
La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’Arrêté du 03.12.2018 modifiant la prise en charge d’optique médicale de la Liste des Produits et Prestations (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale, et rappelées ci-après.
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an mentionné précédemment s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l’équipement optique concerné pour l’application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement, et dans ce cas, le délai de renouvellement s’apprécie distinctement pour chaque élément.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale d'un an lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires dans l’une des situations limitativement prévues par la LPP, et pour laquelle la justification d'une évolution de la vue est effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance. Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières (troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique, à une pathologie générale ou à la prise de médicaments au long cours), définies par la LPP, sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.
La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
Une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. La prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés.
Une amblyopie et / ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.
(***) Equipements de Classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
GRILLE OPTIQUE « VERRES DE CLASSE B »
VERRES UNIFOCAUX / PROGRESSIFS / MULTIFOCAUX
Avec/Sans Cylindre
SPH = sphère CYL = cylindre (+) S = SPH + CYL
Montant en € RSS inclus par verre
Adulte et Enfant de 16 ans et +
Enfant de - 16 ans
UNIFOCAUX
Sphériques SPH de – 6 à + 6 (*) 160 € 130 €
SPH < à -6 ou > à + 6 300 € 250 €
Sphéro cylindriques SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 160 € 130 €
SPH > 0 et S ≤ + 6 160 € 130 €
SPH > 0 et S > + 6 300 € 250 €
SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25 300 € 250 €
SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 300 € 250 €
PROGRESSIFS ET MULTIFOCAUX
Sphériques SPH de – 4 à + 4 300 € 250 €
SPH < à -4 ou > à + 4 350 € 300 €
Sphéro cylindriques SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4 300 € 250 €
SPH > 0 et S ≤ + 8 300 € 250 €
SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 350 € 300 €
SPH > 0 et S > + 8 350 € 300 €
SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25 350 € 300 € (*) Le verre neutre est compris dans cette classe
AUTRES FRAIS
NATURE DES FRAIS
NIVEAUX D’INDEMNISATION
Cure thermale remboursée SS
Frais de traitement et honoraires
100 % BR
Frais de voyage et hébergement
20 % PMSS
Forfait maternité
Naissance ou adoption d’un enfant déclaré
(Garantie limitée à un paiement par enfant déclaré)
20 % PMSS
Téléconsultation
Téléconsultation médicale
OUI
Garantie Assistance
PUISSANCE 4 - FORMULE 2
FORMULE 2 - Protocole n° 922659
Télésurveillance médicale remboursée SS
Télésurveillance médicale remboursée SS (dispositif prévu aux articles L. 162-48 et suivants du Code de la sécurité sociale)
100 % BR
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d’un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l’article R.160.16 du code de la Sécurité sociale.
Annexe 2 : Formulaire de dispense d’adhésion au régime collectif de frais de santé (chapitres 7 et 8)
FORMULAIRE DE DISPENSE D’ADHESION AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT MIS EN PLACE AU SEIN DE L’APNI
Les collaborateurs souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé susvisé doivent remplir la présente attestation et la remettre à la Direction générale en mains propres, par courriel, ou par voie postale, avec les pièces justificatives afférentes, en respectant les délais suivants :
Pour les collaborateurs nouveaux embauchés : Dans les 15 jours calendaires suivant la date d’embauche. A défaut les collaborateurs seront tenus d’adhérer au régime.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S) et ceux bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs listés à l’article D. 911-2, 3° du code de la sécurité sociale (reproduits ci-dessous) : Dans les 15 jours calendaires suivant la date d’embauche ou dans les 15 jours à compter de la date à laquelle prend effet la couverture leur permettant de solliciter la dispense. A défaut les collaborateurs seront tenus d’adhérer au régime
L’envoi des justificatifs est à renouveler chaque année dans les conditions précitées (au plus tard le 15 janvier) faute de quoi le collaborateur sera tenu d’adhérer au régime au 1er janvier.
Toute demande incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’affiliation automatique au régime de remboursement de frais de santé.
Je soussigné(e) [nom et prénom du collaborateur ou de l’ayant droit selon le cas] : N° de sécurité sociale : Adresse :
souhaite faire usage de l’une des dispenses d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé modifié par accord collectif à effet du 1er janvier 2023.
Ainsi, je demande à être dispensé(e) d’adhérer à ce régime pour le motif suivant (cocher le cas vous concernant) :
☐ Je suis un collaborateur(trice) bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S).
Pour me prévaloir de cette dispense d’adhésion, je produis tous les documents attestant de la couverture dont je bénéficie.
En outre, je m’engage à produire annuellement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un justificatif attestant du bénéfice d’une telle couverture. A défaut, je serai automatiquement affilié(e) au régime « remboursement de frais de santé » mis en place au sein de l’APNI.
☐
Je suis collaborateur(trice) ou ayant droit, et je bénéficie par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants, listés à l’article D. 911-2, 3° du Code de la sécurité sociale :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un collaborateur ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint collaborateur dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
Régime relevant d’organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».
Pour me prévaloir de l’un de ces cas de dispenses, je produis une attestation du bénéfice d’une couverture collective relevant de l’un de ces dispositifs.
En outre, je m’engage à produire annuellement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un justificatif attestant du bénéfice d’une telle couverture. A défaut, je serai automatiquement affilié(e) au régime « remboursement de frais de santé » mis en place au sein de l’APNI.
☐ Je suis collaborateur(trice) ou ayant droit, et je bénéficie par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour me prévaloir de l’un de ces cas de dispenses, je produis une attestation du bénéfice d’une couverture collective relevant de l’un de ces dispositifs.
En outre, je m’engage à produire annuellement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un justificatif attestant du bénéfice d’une telle couverture. A défaut, je serai automatiquement affilié(e) au régime « remboursement de frais de santé » mis en place au sein de l’APNI.
☐ Je suis collaborateur(trice) et je suis déjà couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de mon embauche.
Pour me prévaloir de cette dispense d’adhésion, je produis tous les documents attestant de l’existence d’un contrat individuel et de la date d’échéance du contrat.
Je suis informé(e) que la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
☐
Je suis collaborateur(trice) ou apprenti(e) et je bénéficie d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois.
Pour me prévaloir de cette dispense, je produis une attestation du bénéfice d’une assurance complémentaire individuelle de « remboursement de frais de santé » souscrite par ailleurs.
A l’échéance de cette couverture individuelle, je m’engage à présenter à nouveau tous documents justifiant que je continue à en bénéficier. A défaut, je serai automatiquement affilié(e) au régime de « remboursement de frais de santé » mis en place au sein de l’APNI.
☐
Je suis collaborateur(trice) ou apprenti(e) et je bénéficie d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
☐
Je suis collaborateur(trice) et la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont je bénéficie en matière de remboursement complémentaire des frais de santé au titre du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission conclu avec l’APNI est inférieure à trois mois* ou la durée effective de travail prévue par mon contrat de travail est inférieure ou égale à 15h par semaine. *Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de la portabilité.
Pour me prévaloir de ce cas de dispense d’adhésion, je dois bénéficier d’une couverture « frais de santé » par ailleurs, conforme aux obligations du contrat dit « responsable ». Je produis une attestation du bénéfice de cette assurance complémentaire individuelle de remboursement de frais de santé souscrite par ailleurs.
A l’échéance de cette couverture individuelle, je m’engage à présenter à nouveau tous documents justifiant que je continue à en bénéficier. A défaut, je serai automatiquement affilié(e) au régime de « remboursement de frais de santé » de l’APNI.
☐
Je suis collaborateur(trice) à temps partiel ou apprenti(e) et mon adhésion au système de garanties me conduirait à m'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de ma rémunération brute
J’atteste de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. J’atteste également que la présente demande relève de mon consentement libre et éclairé. Plus précisément, je reconnais avoir été informé(e) par mon employeur du fait que je renonce :
aux garanties « frais de santé » modifiées par l’accord collectif conclu au sein de l’APNI, à effet du 1er janvier 2023,
au dispositif de portabilité des droits qui permet de bénéficier du maintien de ces garanties dès la cessation de son contrat de travail (sauf faute lourde), dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale,
aux dispositions de l’article 4 de la loi « Evin » du 31 décembre 1989 qui, sous certaines conditions et modalités, permet au collaborateur de solliciter le maintien d’une garantie de « remboursement de frais de santé », dès lors qu’il est bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s’il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement.
Fait à XXXX, le
Annexe 3 : Tableau de garanties du régime collectif de frais de santé surcomplémentaire(chapitre 8)
BR : Base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement
Le niveau des prestations défini ci-dessous s’entend en complément des prestations versées au titre du contrat d’adhésion au régime Frais de santé AG2R Prévoyance obligatoire n° 0NN9887M Le régime surcomplémentaire n’est pas responsable.
G2R La Mondiale obligatoire .Le régime surcomplémentaire
Le niveau des prestations défini ci-dessous s’entend en complément des prestations versées au titre du contrat d’adhésion au régime Frais de santé AG2R Prévoyance obligatoire n° 0NN9887M Le régime surcomplémentaire n’est pas responsable.
G2R La Mondiale obligatoire .Le régime surcomplémentaire DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) / OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie-Obstétrique)
HOSPITALISATION
NATURE DES FRAIS
EN CAS D’HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE ET DE MATERNITE
Annexe 4 : Tableau de garanties du régime de prévoyance lourde(Chapitre 9)
Extrait du contrat
GARANTIES EN CAS DE DECES
GARANTIE CAPITAL DECES
En cas de décès du participant, il est prévu le versement, au(x) bénéficiaire(s), d’un capital dont le montant est égal à :
QUELLE QUE SOIT LA SITUATION FAMILIALE
CAPITAL DECES TOUTES CAUSES
Tout participant
300 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)
Le participant ayant un ou plusieurs enfants à charge peut opter :
soit pour l’application d’une majoration par enfant à charge du capital décès (option 1),
soit pour le versement d’une rente éducation (option 2).
Ce choix s’effectue à la date d’effet du contrat pour les participants inscrits au registre du personnel à cette date, ou à la date d’embauche, si cette date est postérieure à la date d’effet du contrat. Le participant peut modifier son choix en cours de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Institution.
A défaut de choix exprimé par le participant, la majoration par enfant à charge (option 1) sera obligatoirement retenue au moment de l’événement donnant lieu au versement des garanties.
OPTION 1 : MAJORATION PAR ENFANT A CHARGE
Si le participant opte pour l’attribution d’une majoration du capital décès, il sera versé à chaque enfant à charge une majoration dont le montant est égal à :
SITUATION FAMILIALE : Participant avec enfant(s) à charge
CAPITAL DECES TOUTES CAUSES
Majoration par enfant à charge
60 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)
OPTION 2 : GARANTIE RENTE EDUCATION
En cas de décès ou d’invalidité permanente totale et définitive (3ème catégorie de la Sécurité sociale ou reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente professionnelle égal à 100 %) du participant, il est prévu le versement, au profit de chaque enfant à charge, d’une rente temporaire dont le montant annuel est fixé à :
AGE DE L’ENFANT
MONTANT DE LA RENTE
Jusqu’au 26ème anniversaire
(sous condition de poursuite d’études)
20 % du salaire de référence
(Tranche A + Tranche B)
Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d’invalidité permanente totale et définitive du participant met fin à la garantie « RENTE EDUCATION ».
MAJORATION DU CAPITAL POUR DECES ACCIDENTEL
En cas de décès d’origine accidentelle, un capital supplémentaire égal à
100 % du capital décès « toutes causes » sera versé.
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ET DEFINITIVE
Est considéré en état d’invalidité permanente totale et définitive tout participant qui reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit (3ème catégorie de la Sécurité sociale ou reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente professionnelle égal à 100 %).
Le participant reconnu en état d’invalidité permanente totale et définitive bénéficie, par anticipation et sur sa demande, du capital prévu en cas de décès, y compris les majorations éventuelles pour enfant(s) à charge (en cas de choix de l’option 1), et y compris la majoration pour décès accidentel en cas d’invalidité permanente totale et définitive d’origine accidentelle.
Le versement anticipé du capital décès portant sur la tête du participant en cas d’invalidité permanente totale et définitive met fin à la « GARANTIE CAPITAL DECES » versée en cas de décès du participant.
DOUBLE EFFET
Le décès postérieur ou simultané du conjoint ou du partenaire de PACS du participant entraîne le versement d’un capital égal à celui versé lors du décès du participant, y compris les majorations éventuelles pour enfant(s) à charge (en cas de choix de l’option 1)
, à l’exclusion de la majoration pour décès accidentel en cas de décès d’origine accidentelle du conjoint ou du partenaire de PACS.
En cas de décès postérieur à celui du participant, le conjoint ou le partenaire de PACS du participant ne doit être ni marié, ni lié par un PACS au jour de son décès.
Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire de PACS qui étaient initialement à la charge du participant au jour de son décès.
Est considéré comme décès postérieur à celui du participant, le décès du conjoint ou du partenaire de PACS survenant au plus tard dans les douze mois suivant le décès du participant.
Est considéré comme décès simultané à celui du participant, le décès du conjoint ou du partenaire de PACS survenant au cours du même évènement :
sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès,
ou lorsque le décès du conjoint ou du partenaire de PACS survient dans un délai de 24 heures avant le décès du participant.
SALAIRE DE REFERENCE
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des salaires bruts soumis aux cotisations au titre du présent contrat et perçus par le participant au cours des 12 derniers mois précédant :
le décès,
l’arrêt de travail, si une période de maladie ou d’invalidité a précédé le décès ou l’état d’invalidité permanente totale et définitive.
En tout état de cause, le salaire de référence est pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche A + Tranche B).
Lorsque la période de référence n’est pas complète, notamment en raison de la date d’effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le participant aurait perçus s’il avait travaillé.
Si le décès intervient au cours d’une période d’arrêt de travail indemnisée, le salaire de référence est revalorisé sur les mêmes bases que les prestations arrêt de travail.
GARANTIE FRAIS D’OBSEQUES
En cas de décès d'une des personnes visées ci-dessous, il est prévu le versement d'une allocation dont le montant est égal à :
EVENEMENT
ALLOCATION VERSEE
En cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
100 % du PMSS*
En cas de décès d’un enfant à charge
100 % du PMSS*
L’allocation d’obsèques est versée à la personne justifiant avoir réglé les frais d’obsèques, sur présentation des factures correspondantes et dans la limite des frais réels engagés.
* L’assiette servant de base au versement des prestations est le PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) en vigueur à la date de survenance du sinistre.
GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL
Lorsque le participant est en arrêt de travail pour maladie ou accident, dont la date initiale d’arrêt est postérieure à la date d’effet du contrat, AG2R Prévoyance verse une prestation complémentaire lorsque les conditions d’indemnisation de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité sont remplies.
PERIODE D’INCAPACITE DE TRAVAIL
L’incapacité temporaire de travail correspond à l’incapacité physique d’exercer une quelconque activité professionnelle, constatée par une autorité médicale, ouvrant droit à des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de la législation Maladie ou Accident du travail / Maladie professionnelle.
DEBUT DE L’INDEMNISATION
En cas d’arrêt de travail inférieur ou égal à 120 jours continus :
Le versement de la prestation intervient à compter du 31ème jour d'arrêt de travail continu.
En cas d’arrêt de travail supérieur à 120 jours continus :
Le versement de la prestation intervient à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
MONTANT DE L’INDEMNISATION
Le montant de l'indemnisation journalière du participant, réglé sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale, s'élève à :
90 % de la 365ème partie du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)
DUREE DE L’INDEMNISATION
Les prestations sont versées tant que dure l’indemnisation de la Sécurité sociale, sans pouvoir excéder le 1095ème jour d’arrêt de travail.
Dans tous les cas, le versement des prestations cesse :
à la date de reprise du travail,
à la date de mise en invalidité,
à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale,
au décès du participant.
La cessation à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ne s’applique toutefois pas aux participants en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.
Le versement des prestations peut également cesser ou être suspendu à l’initiative de l’Institution suivant un contrôle médical, conformément aux dispositions prévues à l’Article 11 « CONTROLE MEDICAL » des Conditions Générales des Garanties en cas d’arrêt de travail.
PERIODE D’INVALIDITE
Est garantie l’invalidité du participant prévue ci-après, lorsque la date initiale de l’arrêt de travail pour maladie ou accident est postérieure à la date d’effet du présent contrat.
Dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de l’état d’invalidité du participant, il est prévu le versement d’une rente, sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale, dont le montant annuel est égal à :
CATEGORIE D’INVALIDITE
NIVEAU D’INDEMNISATION
1ère catégorie
54 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)
2ème catégorie
90 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)
3ème catégorie
90 % du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la Sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités perçues au titre du régime d’assurance chômage…), ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.
Dans tous les cas, le versement des prestations cesse :
à la fin de l’état d’invalidité,
à la date d’attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale,
au décès du participant.
Le versement des prestations peut également cesser, être suspendu ou réduit à l’initiative de l’Institution suivant un contrôle médical, conformément aux dispositions prévues à l’Article 11 « CONTROLE MEDICAL » des Conditions Générales des Garanties en cas d’arrêt de travail.
PERIODE D’INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE
Par dérogation aux dispositions prévues à l’Article 14 « GARANTIE ARRET DE TRAVAIL POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE » des Conditions Générales des Garanties en cas d’arrêt de travail, la garantie « INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE » n’est pas souscrite au présent contrat.
SALAIRE DE REFERENCE
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des salaires bruts soumis aux cotisations au titre du présent contrat et perçus par le participant au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail initial.
En tout état de cause, le salaire de référence est pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche A + Tranche B).
Lorsque la période de référence n’est pas complète, notamment en raison de la date d’effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le participant aurait perçus s’il avait travaillé.