ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU DISPOSITIF MEDICO-SOCIAL
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU DISPOSITIF MEDICO-SOCIAL
Association aspe2a
Dispositif médico-social
13 rue Antoine Bayès 31100 TOULOUSE
ENTRE :
Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte (aspe2a), Association Loi 1901
Dont le siège social est situé : 24 Rue Louis Vestrepain 31100 Toulouse, Représentée par
xxxxx , Directrice du dispositif médico-social, sur délégation de xxxxxxxx, Directeur Général
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT représenté par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale du dispositif médico-social.
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
La négociation annuelle sur le temps de travail s’inscrit dans le cadre de la négociation prévue aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail.
Les Parties à la négociation se sont réunies aux fins de négocier le présent accord, qui permet de décliner l’accord cadre associatif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’aspe2a, signé le 17 juin 2022. Le présent accord emporte révision totale des accords collectifs en vigueur au sein du dispositif afférents à la durée du travail, auxquels il se substitue dans toutes ses dispositions, dès son entrée en vigueur.
Il se substitue également à tout usage ou engagement unilatéral ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur les stipulations conventionnelles de branche portant sur le même objet.
Tout point non abordé par le présent accord sera régi par les dispositions de la Convention Collective de 1966 dans ses dispositions agréées, les accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social dans ses dispositions étendues ou par les dispositions du Code du travail.
Le présent accord a été négocié dans le respect de l’article L2232-12, alinéa 1er, du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du dispositif médico-social.
Les stagiaires sont exclus de l’application de l’accord.
Sont également exclus les
cadres dirigeants au sens du code du travail (C. trav. art. L 3111-2).
Les salariés soumis à un forfait jour, se voient appliquer les règles précisées dans l’accord cadre associatif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’aspe2a signé le 17 juin 2022.
ARTICLE 2 – PRINCIPALES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ANNUALISATION
ARTICLE 2-1 – Calcul de la durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail, dite durée de l’annualisation, est calculée chaque année de la façon suivante :
Durée du travail avant décompte des congés
Exemple, année 2024 Nombre de jours calendaires de l’année 366
Jours de weekend (samedi-dimanche)
- 104
Jours fériés ouvrés (tombant en semaine)
- 10
= 252 jours « travaillables » avant décompte des congés * 7 heures = 1 764 heures
Durée du travail après décompte des congés
Pour un droit à jours de congés complet Nombre de jours « travaillables » de l’année 252 - Jours de congés payés en ouvrés (25 jours/5 semaines) - 25 - Jours de congés trimestriel (18 CT) - 18
= 209 jours à travailler après décompte des congés * 7 heures = 1 463 heures
Les durées annuelles susvisées sont applicables pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés et à congés conventionnels.
La période de référence annuelle :
S’étend sur 12 mois consécutifs,
N’est pas nécessairement calée sur l’année civile,
Est la même période pour l'ensemble du DITEP.
La période retenue pour l’année est validée chaque année en CSE lors de la présentation des plannings prévisionnels.
Le calcul de travail annuel est effectué chaque année sur une base « 35 heures », soit 7 heures pour le calcul théorique, et une « cible » de temps de travail sera assignée à chaque salarié sur cette base, en fonction de sa situation personnelle.
Notamment :
Décompte de jours de congés supplémentaires (ancienneté) venant réduire cette cible
Arrivée ou départ en cours d’année venant réduire cette cible
Droit à congés incomplet, venant augmenter cette cible,
Congés sans solde, etc.
ARTICLE 2-2 – Organisation de l’annualisation
Chaque année, la programmation prévisionnelle de l’annualisation sera présentée en CSE pour avis, puis diffusée à l’ensemble des salariés.
Le principe d’une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire de 39 heures sera privilégiée, le temps effectué de 35 à 39 heures générant, sur l’année un certain nombre de « jours non travaillés » JNT.
Le cumul de JNT sera communiqué aux salariés sous la forme d’un compteur d’heures. Une partie de ces heures seront positionnées par l’employeur dans le cadre de la programmation collective annuelle. Les heures restantes seront positionnées par les salariés après validation de leur responsable hiérarchique.
Pour des raisons pratiques, ce mode d’aménagement du temps de travail à l’année ne sera pas applicable aux stagiaires, aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage ni aux intérimaires et contrats de travail à durée déterminée conclus pour une durée inférieure à deux mois.
Pour ce personnel, le temps de travail sera organisé sur la semaine, à raison de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Les salariés sous CDD non soumis à l’annualisation, pourront également être positionnés sur un cycle pluri-hebdomadaire.
ARTICLE 2-4 – Gestion des absences et modifications de planning
JNT positionnés par les salariés :
Les JNT restant à poser par les salariés seront cumulés dans un compteur géré en heures.
Ces heures seront prioritairement posées en journées entières, après validation du responsable hiérarchique.
La demande de pose de JNT devra être transmise avant la fin du premier trimestre de la période collective d’annualisation au responsable hiérarchique.
En cas de modification de cette programmation à titre exceptionnel, les délais minimaux à respecter pour la pose des jours seront les suivants :
15 jours avant pour une absence de plus d’une semaine
7 jours avant pour une absence inférieure à une semaine.
Modification des plannings par l’employeur
Les horaires de travail peuvent être modifiés pour nécessités de service, selon les dispositions de l’accord cadre sur le temps de travail en vigueur au sein de l’association.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification, sauf en cas d’absence imprévisible d’un salarié empêchant le respect de ce délai et contraignant la Direction à faire l’information 24 heures à l’avance.
En pareil cas, un professionnel pourra être amené à prolonger son travail pour la continuité du service dans l’attente de la mise en place d’une solution.
La Direction s’efforcera autant que faire se peut de solliciter pour les remplacements inopinés, les salariés volontaires et veillera à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Cette modification sera formalisée par tout moyen permettant d’en assurer l’effectivité (information formelle, email, sms, tout autre outil dédié).
Modification de planning par les salariés :
Les changements horaires à l’initiative des salariés ne pourront intervenir que sous réserve d‘obtenir la validation du responsable hiérarchique ou fonctionnel, en prenant en considération les nécessités de service.
Le changement peut se faire sous réserve de respecter les dispositions conventionnelles et réglementaires afférentes aux durées maximales de travail et aux temps de repos, et ne pas générer d’heures complémentaires ou supplémentaires.
La demande d’autorisation de modification d’emploi du temps devra se faire en amont, ou en cas d’urgence et dans l’impossibilité d’anticiper, au moment du départ, avec demande adressée au responsable hiérarchique.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies sur demande du responsable hiérarchique ou fonctionnel et/ou demande d’autorisation de réalisation par le salarié. Elles doivent être dûment autorisées par le responsable hiérarchique ou fonctionnel préalablement à leur exécution, ou dans les 24h après réalisation en cas d’urgence, par mail ou via un outil dédié. En dehors, de ces hypothèses, elles ne sont pas admises.
A ce titre, la continuité d’accueil du public est une obligation liée aux nécessités de service.
Sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures comptabilisées en fin de période de référence au-delà de 35 heures en moyenne.
Elles seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires et les majorations seront prioritairement remplacées par un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement.
Dans cette hypothèse, l’octroi d’un jour de repos ou d’une demi-journée sera obligatoire dès que le salarié aura acquis l’équivalent de 7 heures de repos (ou de 4 heures pour une demi-journée), étant précisé que si sa durée quotidienne de travail est supérieure à 7h, le salarié devra cumuler un nombre d’heures de repos équivalents à la durée d’une journée effectivement travaillée (cf planning de référence).
Concernant plus particulièrement l’annualisation, les heures effectuées au-delà de la cible annuelle prévue viendront alimenter un compteur d’heures que les salariés pourront poser dans le respect des nécessités de service et après validation du responsable hiérarchique.
ARTICLE 4 – HORAIRES DE SOIREE ET DE LEVER
Pour tenir compte d’une pénibilité plus importante et de l’impact des horaires de soirée et de lever sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle par rapport aux autres salariés du dispositif médico-social, une compensation en temps a été mise en place à compter du 1/01/2019 pour les personnes assurant des soirées et des levers. Cette disposition est maintenue dans le présent accord.
Le temps de travail effectif pris en compte pour le calcul de la compensation concerne les heures effectuées après 20 heures et avant 8 heures.
La compensation en temps est égale à 7% par heure travaillée, elle vient en déduction de la durée annuelle de travail. Les heures générées par cette compensation seront soumises à récupération après autorisation du responsable hiérarchique.
Concernant plus particulièrement les salariés qui seraient amenés à assurer un nombre plus important d’heures de soirées, il est souhaité pouvoir reconnaitre cette sujétion particulière au-delà des heures de compensation attribuées.
Une indemnité de 12 points d’indice sera versée à partir de 8 soirées effectuées sur un mois calendaire. Cette disposition ne concerne pas les temps de transferts, régis par la convention collective. Cette mesure est mise en œuvre avec effet rétroactif au 1/01/2024.
Les surveillants de nuit ne sont pas concernés par ces dispositions, la gestion des heures de nuit et compensations associées étant gérée par la convention du 15 mars 1966, et notamment l’accord de branche du 17 avril 2002.
ARTICLE 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le présent accord vient préciser les modalités applicables aux salariés à temps partiel du dispositif médico-social.
Les salariés à temps partiel se voient appliquer les mêmes règles de gestion du temps de travail, avec prise en compte de leur taux d’activité réduit.
Ainsi, au-delà du temps non travaillé au titre de leur temps partiel, ils pourront, en fonction de la répartition de leurs horaires sur le cycle de travail, générer des temps de JNT, calculés selon la même méthode que celle appliquée aux salariés à temps plein. L’attribution de jours non travaillés (JNT) sur le cycle ne devra cependant pas être générée par une durée journalière de travail plus importante que celle appliquée en moyenne aux salariés à temps complet. En effet, l’attribution de JNT aux salariés à temps partiel ne doit pas conduire à une inégalité de traitement en défaveur des salariés à temps plein.
ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause et de restauration ne sont pas des temps de travail effectif (donc ils ne doivent pas être comptabilisés ni rémunérés, il s’agit d’une coupure ou de la pause méridienne). Sauf si sur ces temps-là, le salarié reste à disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par exemple :
Pause rémunérée lorsque le salarié peut être amené à intervenir (motifs de sécurité et de continuité de prise en charge des usagers)
Le temps de repas lorsque le salarié doit manger sur place (cuisinier, personnel éducatif ou assimilé assurant l’encadrement des repas des usagers).
Il est rappelé qu’aucun temps de travail ne peut atteindre 6h sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 min. Ces 20 min de pause ne doivent pas être scindées.
Ainsi, le droit à la pause n’est acquis que si le salarié accomplit 6h de travail effectif (pause non comprise).
Il est rappelé l’importance du respect des temps de pause règlementaire, notamment la pause méridienne, dans un but de préservation de la santé.
Dans le cas où cette pause ne pourrait pas être prise entre midi et deux heures, du fait d’une activité menée en continu, par exemple en cas d’accompagnement d’un jeune sur ce temps de repas, le-la salarié.e devra faire en sorte de prendre son temps de pause au cours de la journée.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Article 7-1 : Durée de l’accord et suivi
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dès signature et dépôt administratif.
Commission de suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est créée et est constituée par :
deux représentants de la Direction
les organisations syndicales
Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans le courant du 3ième trimestre de chaque année civile, à l’initiative de la Direction (convocation écrite établie par lettre ou mail), pour examiner l’application des dispositions du présent accord.
La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.
La commission devra se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, afférentes aux modalités d’aménagement du temps de travail, impactant significativement les termes du présent accord.
Les suites et conclusions de la commission de suivi sont consignées dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Article 7-2 : Révision
Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.
Il est à noter que : -Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, -Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7-3 : Dénonciation
Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 7-4 : Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour l'Association aspe2a Pour le syndicat CGT La Directrice du DMS La Déléguée syndicale