Accord d'entreprise ATELIER CONTACT APAJH14

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

6 accords de la société ATELIER CONTACT APAJH14

Le 30/03/2023


ACCORD d'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES


ANNEE 2023




Entre :


L'Entreprise Adaptée « Atelier Contact-APAJH 14 », établissement de l'Association APAJH du Calvados, dont le siège social est situé 13, rue Charles Sauria – ZAC Object’Ifs sud - 14123 Ifs,

Représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Vice-Président de l'Association

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXX,
  • UNSA, représentée par son délégué syndical Monsieur XXXXXXXXX,
  • C.G.T, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXX






D'autre part.




La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2023 suivant le calendrier des réunions ci-dessous :

1ère réunion le 15 novembre 2022
2nde réunion le 21 décembre 2022
3ème réunion le 30 mars 2023

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l'établissement Entreprise Adaptée « Atelier Contact » de l'Association APAJH du Calvados.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée « Atelier Contact ».

Art. 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice comptable de l'établissement, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation annuelle de négocier et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3

Les parties ont abordé, à l'occasion des différentes réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, l'ensemble des sujets relevant de cette négociation, à savoir :

  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et des conditions de travail, travailleurs handicapés, lutte contre la discrimination

Cf. bilan social 2019-2020-2021 annexé au présent document.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du temps de travail, de l’organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


L’Entreprise Adaptée accueille 147 travailleurs en situation de handicap au 31/12/2022.

Art. 4 – Salaires effectifs et primes
4.1 Salaires

Il est convenu entre les parties d’une revalorisation de la grille des salaires non cadres à compter du 01 janvier 2023. Afin d’apporter une meilleure cohérence entre chaque coefficient et donc entre chaque poste, et afin d’éviter un tassement des premiers coefficients lié à l’augmentation du SMIC, une nouvelle grille des salaires est appliquée comme suit pour 2023 :



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEmbedded Image
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ces revalorisations correspondent à une augmentation moyenne de XX% des salariés non cadres.
Pour les salariés cadres, une augmentation de XX% sera appliquée à compter du 01 janvier 2023.

4.2 Prime

Une prime de partage de la valeur est attribuée à chaque salarié présent au 31 décembre 2022 et dont la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois précédent son versement n’excède pas 3 fois la valeur du SMIC. Le montant de la prime est de XX€, proratisé au temps de présence effectif et selon la durée de travail prévue au contrat sur la période du 01/03/2022 au 28/02/2023. La prime est versée sur la paie de Mars 2023. Cf DUE signée le 22 décembre 2022.

4.3 Ancienneté

Les parties entendent rappeler les principes suivants :

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 26 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados.

En application de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, elles sont adaptables à l'horaire de travail effectif et majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Aucune obligation légale ou conventionnelle de majorer les rémunérations minimales hiérarchiques pour les catégories « Administratifs et Techniciens » et « Agents de maitrise hors atelier ».

Les parties conviennent que la majoration de XX% s’appliquera à ces deux catégories.



4.4 Primes de panier

Les parties entendent rappeler les principes suivants :

Aucune obligation légale ou conventionnelle de verser une prime de panier aux salariés employés sur les chantiers ne pèse sur l'établissement (sauf pour ceux travaillant entre 21 heures et 5 heures ou entre 22 heures et 6 heures, dans les conditions prévues par l'article 24 de la Convention Collective de la Métallurgie du Calvados).

Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison des conditions particulières d'organisation du travail ou d’horaire du travail, l'employeur peut déduire l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration dans la limite de 7.10 € par repas.

Conditions particulières : travail posté, continu, en horaire décalé ou de nuit ;

"Contrainte" : lorsque le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée habituellement à cet effet pour les autres salariés de l'entreprise.

Transposition au fonctionnement de l'Entreprise Adaptée :

Aucune contrainte ni condition particulière de travail n’est constatée pour la majorité des salariés qu'ils soient sur le site de Cormelles Le Royal ou à l'extérieur de l'établissement.

D'autre part, des cas particuliers pourraient se poser : notamment les équipes qui seraient, compte tenu des contraintes liées à l’activité (respect des délais de livraison des chantiers), dans l’incapacité de prendre leur repas pendant la plage horaire habituelle mais également des conditions climatiques difficiles… pourront prétendre au bénéfice de la prime de panier. Ces conditions particulières devront être justifiées par le chef d'équipe et feront l'objet de contrôles par la Direction ou toute autre personne mandatée par celle-ci.

La prime de panier pour les salariés travaillant à l’extérieur de l’établissement et les salariés en horaire posté est augmentée à XX€.

La prime de panier de nuit partielle est maintenue à XX€.
Art.5 – Mutuelle et prévoyance

D’après l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie entré en vigueur au 01 janvier 2023, l’Entreprise Adaptée s’est mise en conformité au regard des nouvelles garanties minimales et des cotisations applicables aux régimes de mutuelle et de prévoyance. Cf DUE.

5.1 Mutuelle

Dans le cadre des évolutions conventionnelles, les cotisations de mutuelle ont augmenté pour 2023 notamment sur la formule Famille. Afin que les salariés ne subissent pas cette hausse, l’Entreprise Adaptée prend en charge XX% de chaque formule pour l’année 2023 à savoir :
Isolé : XX% de XX€ soit XX€
Famille : XX% de XX€ soit XX€



5.2 Prévoyance

Le choix est fait d’appliquer les garanties conventionnelles ainsi que des garanties additionnelles afin de maintenir des prestations équivalentes au précédent contrat de prévoyance.

La convention collective impose que la cotisation soit financée par l’employeur à hauteur de :
  • 100% pour les cadres, soit 100% de 1.12% de la tranche 1 en cas de souscription d’un ou plusieurs modules additionnels et 1.743% de la tranche 2.
  • 43% pour les non cadres de 1.849% de la tranche 1 et 2.

L’Entreprise Adaptée prendra en charge à hauteur de XX% la cotisation des non cadres (modules additionnels inclus).
Art. 6 - Activités sociales et culturelles

L’Entreprise Adaptée accorde un budget complémentaire destiné aux activités sociales et culturelles de XX% de la masse salariale brute.
Les parties s’entendent pour que ce budget complémentaire soit attribué à la distribution de chèques culture. Contrairement à d’autres catégories de chèques cadeaux, le montant des chèques culture n’est pas plafonné. L’exonération de cotisations sociales à laquelle il donne droit est totale quel que soit le montant distribué.

Art. 7 – Emploi et égalité professionnelle Homme-Femmes

L’égalité professionnelle est régie par un accord d’entreprise.
Même s’il existe un écart dans la répartition des effectifs homme/femmes, cela ne résulte pas d’une volonté mais plutôt d’un déficit de l’offre féminine.
L’analyse des rémunérations moyennes montre la parfaite égalité de traitement entre hommes et femmes. D’autre part, il n’apparaît pas de différence de coefficient pour un même poste.


Art. 8 - Durée effective du travail

8.1 Principe

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif moyen de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif conformément aux dispositions de l'avenant n°3 à l’accord d'établissement du 25 juin 1999 signé le 21 juin 2006.

Les dispositions ci-après s’appliqueront jusqu’à la signature d’un éventuel nouvel accord.

8.2 Temps de trajet

Les parties entendent rappeler les principes suivants :

  • Temps de trajet domicile – établissement : ne constitue pas du temps de travail effectif ;
  • Temps de trajet domicile – chantier : ne constitue pas du temps de travail effectif dans la limite du temps de trajet habituel domicile - établissement ;
  • Temps de trajet établissement – chantier : constitue du temps de travail effectif si le passage au sein de l'établissement est expressément sollicité par la Direction (notamment pour charger le matériel dans le camion ou pour organiser un trajet collectif à l'initiative expresse de la Direction).

Si l'établissement n'est qu'un lieu de rendez-vous pour les salariés avant de se rendre sur un chantier, "ce rendez-vous n'étant pas fixé par la Direction, notamment dans le cadre de la mise en place d'un transport collectif, mais déterminé unilatéralement par les salariés, par simple commodité", le temps de trajet établissement – chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est donc convenu que les dispositions fixées dans le cadre des NAO 2007 sont maintenues à savoir : les temps de trajet Atelier Contact – chantier ne constituent pas du temps de travail effectif sauf si le passage au sein de l'Etablissement est nécessaire professionnellement notamment pour charger le matériel dans le camion ou pour organiser un trajet collectif à l'initiative de la Direction.

Par ailleurs, le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels des salariés qui interviennent sur les chantiers de nettoyage. Ceci permet un traitement équitable et juste des salariés à l’égard des temps de trajet entre les chantiers. Cette règle a été conçue sur la base des temps de trajet moyens tels qu’ils existent aujourd’hui.

Les parties conviennent des définitions suivantes :
Sont considérés comme temps de déplacement professionnel, les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée : sont normalement concernés les trajets entre deux chantiers de nettoyage avec ou sans retour au domicile. Ces temps de déplacement ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.
Les temps de déplacement inter chantiers donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

Les salariés intervenant sur les chantiers de nettoyage se verront attribuer, le cas échéant, s’ils en remplissent les conditions, une indemnité quotidienne déterminée par référence à un temps de trajet fixé forfaitairement en fonction du nombre de chantiers d’affectation dans la journée.

  • Forfait 1 est égal à 1 chantier = 0
  • Forfait 2 est égal à 2 chantiers = 15 minutes
  • Forfait 3 est égal à 3 chantiers = 25 minutes
  • Forfait 4 est égal à 4 chantiers = 35 minutes
  • Forfait 5 est égal à 5 chantiers ou une distance supérieure à 20 km = 1 heure.

Lorsqu’un salarié travaille 6 jours sur 7 et se rend sur un chantier le sixième jour, c’est le forfait 2 qui s’applique.
Le montant de cette indemnité est déterminé par application au temps forfaitaire convenu du salaire horaire brut de base de chaque intéressé. Le versement de cette indemnité intervient à échéance normale de paie.

8.3 Frais de déplacement

Par application de l’article 3.15 de la Convention Collective de la Métallurgie ; pour les voitures de 3 CV, il est appliqué le tarif fiscal correspondant au 4 CV.

Pour les personnes effectuant plus de 5 000 kms par an (année de référence a-1), il est convenu d’appliquer un taux moyenné, ce qui permettra une régularisation positive en fin d’année.


Art. 9 - Organisation du temps de travail

9.1 Congés exceptionnels pour événements familiaux

Tout salarié peut bénéficier, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, sans réduction de salaire, ni condition d'ancienneté, dans les conditions prévues à l'article L 3142-1 et L 3142-4 du Code du Travail de :

  • 4 jours pour le mariage ou pour la conclusion d’un PACS
  • 1 jour pour le mariage d'un enfant
  • 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
  • 5 jours pour le décès d'un enfant ou 7 ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
  • 8 jours de congés dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès décrit ci-dessus pour un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective ou permanente du salarié
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.
  • 2 jours pour l’annonce de la survenue chez un enfant d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer.

L’employeur accorde par ailleurs, 1 jour pour le décès du grand-père et/ou de la grand-mère, porte à 5 jours pour le décès du conjoint.

Il est accordé également 3 jours payés pour enfant malade et/ou hospitalisé ; étant entendu que ces jours devront être justifiés par un certificat médical et ou autre(s) pièce(s) justificative(s).

A noter, la prise des jours pour enfant malade peut être consécutive ou non et fractionnable par demi-journée mais doit entourer de manière proche l’évènement.
Seuls trois jours sont accordés par an et ce indépendamment du nombre d'enfants. Pour les couples travaillant tous deux à l’Atelier Contact, la règle est la même à savoir 3 jours par famille.
Les enfants jusqu'à 18 ans ouvrent droit à ces jours.

S’agissant de la catégorie « Ingénieurs et cadres », les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoient :
  • 1 semaine pour le mariage (Article 15 - Modifié par accord du 12 septembre 1983, étendu par arrêté du 12 décembre 1983)
  • 1 jour pour le décès d’un petit enfant
  • 4 jours maximum par année civile pour enfant malade, quel que soit le nombre d'enfants seront accordés à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès de l’enfant pour le soigner (Article 17 -2. Modifié par accord du 26 février 2003 (art. 16, BO n° 2003-13), étendu par arrêté du 27 octobre 2004 (JO du 26 novembre 2004) ; étant entendu que ces jours devront être justifiés par un certificat médical et ou autre(s) pièce(s) justificative(s)).



9.2 Femmes enceintes

A partir du 3ème mois de grossesse, sur présentation de leur déclaration de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une heure de travail en moins par jour de manière à faciliter leur départ et leur arrivée sur le lieu de travail.

Dès lors, cette heure de travail en moins sera, de préférence, positionnée en début et en fin de journée.

Dans un souci de confort, il est recommandé de fractionner cette heure dans la journée. En aucun cas cette heure ne peut être cumulée sur la semaine ; en cas de désaccord s'agissant des conditions de prise de cette heure, c'est le responsable d'activité qui décidera, en dernier lieu du moment où cette heure sera prise.

Enfin les salariés à temps partiel bénéficieront, au prorata de leur temps de travail, de cette mesure.

9.3 Gestion des heures de récupération et RTT

La gestion des heures de récupération et des RTT des agents de maîtrise, administratifs et techniciens et des cadres se fera de façon mensuelle afin que les compteurs d’heures aient un niveau raisonnable à chaque fin de trimestre.


Art. 10 - Pont et journée de solidarité

8.1 - Au titre de l’année 2023, la date du 19 mai 2023 est retenue pour effectuer un pont. Cette journée est offerte à l’ensemble des salariés de l’EA.

8.2 - La journée de solidarité est fixée le 29 mai 2023 et ne concerne que les travailleurs valides. Cette journée est offerte aux personnes reconnues travailleurs en situation de handicap.
Les autres salariés pourront poser une RTT ou un CP.


Art. 11 – Travail les jours fériés

Les personnes qui travaillent sur le secteur de l’entretien de locaux et qui peuvent être amenées à travailler un jour férié verront leur rémunération horaire majorée de 100% par heure travaillée.



Art. 12 – Absences intempéries en cas de chute de neige ou de verglas

Il est accordé une tolérance de retard de 1 h 30 maximum, avec maintien de salaire ; au-delà les heures seront déduites. Si l’autorisation de départ anticipé est donnée par la Direction en cas de dégradation des conditions climatiques, il n’y aura pas de retenue de salaires.

En cas d’alerte rouge donnée par le Préfet, il n’y aura pas de retenue de salaire pour les salariés qui ne peuvent pas se déplacer. L’employeur devra être informé de l’absence.


Art. 13 - Dates spécifiques d’application 

Les dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Art. 14 – Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé 8 jours au plus tôt après sa notification intervenant le jour de sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, auprès de la DREETS sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Caen.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.




A Cormelles le Royal, le 30 Mars 2023


Pour l'établissement :

Madame XXXXXXXXX
Vice-présidente APAJH14









Pour les organisations syndicales :

UNSA :
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX








CFDT :
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX








CGT :
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX


Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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