Accord d'entreprise BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIE

Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération à la Banque Courtois pendant l'épidémie de covid-19

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 30/06/2020

10 accords de la société BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIE

Le 15/04/2020



ACCORD SUR LES JOURS DE REPOS ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION A LA BANQUE COURTOIS PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19


PREAMBULE


L’épidémie de Covid-19 entraîne des modifications extrêmement radicales et imprévisibles de la vie quotidienne et économique des pays impactés et dans l’activité de leurs entreprises.

Au sein de la Banque Courtois, depuis le démarrage de cette crise sanitaire, les collaborateurs connaissant des bouleversements très importants dans leur vie personnelle et dans leur activité professionnelle.

Certains collaborateurs ne peuvent plus exercer leur activité et bénéficient de dispositifs d’indemnisations spécifiques en cas de garde d’enfant, sans possibilité de télétravail, ou en raison d’un état de santé nécessitant un maintien au domicile. Certains ont été éloignés de leur lieu de travail par l’Entreprise afin d’éviter de les exposer à des risques de propagation.

Pour les autres, dans le travail au quotidien, les nouvelles évolutions induites par cette crise, sont complexes à orchestrer tant nos métiers sont différents les uns des autres avec d’une part, pour certains la mise en place continue du travail à distance et pour d’autres le maintien nécessaire d’un travail sur site et d’autre part, des charges de travail très variables, élevées pour les uns et quelquefois très faibles voire inexistantes pour les autres.

La Banque Courtois veille à ce que l’activité professionnelle de chaque salarié soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles y compris avec des adaptations importantes de l’organisation du travail et dans le respect strict et continu des directives données par les pouvoirs publics.

C’est dans ce contexte que, soucieuse de définir et de mettre en œuvre des règles répondant à une logique de solidarité interne et visant à préserver la santé des collaborateurs, la Banque Courtois a proposé aux Organisations Syndicales de mettre en place un dispositif spécifique et temporaire portant sur le maintien de leur rémunération dans ce contexte exceptionnel et sur la gestion des jours de repos (Congés Payés et RTT) des salariés pendant la période de confinement.



La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Banque Courtois sont ainsi convenues à l’issue de leurs négociations des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à tous les salariés de la Banque Courtois relevant de la Convention Collective de la Banque.



ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DES MESURES

Les mesures ci-dessous s’appliquent du 16 mars au 30 juin 2020.



ARTICLE 3 : MAINTIEN DU SALAIRE

  • Au titre de la période du 16 mars au 5 avril 2020 :

Dans l’attente des mesures fixées par le Gouvernement, la Banque Courtois a maintenu les éléments de rémunération habituels (RCA, prime de transport, indemnité de garde…) de l’ensemble de ses salariés pour cette période.

Pour les salariés qui n’auraient pas travaillé1 (sur site ou à distance) durant cette période, la Banque Courtois ne procédera donc pas à une reprise ultérieure.

Cette règle ne vise pas les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation au titre de cette suspension.

  • Au titre de la période démarrant le 6 avril 2020 :

La Banque Courtois maintiendra les éléments de rémunération habituels (RCA, prime de transport, indemnité de garde…) pour l’ensemble de ses collaborateurs que ceux-ci soient en activité ou qu’ils en aient été totalement ou partiellement dispensés par l’Entreprise ; ou qu’ils soient couverts par une prise en charge indemnisée spécifique à la crise du Covid-19.

Des dispositions dérogatoires ou spécifiques sont détaillées à l’article 6 du présent accord.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation au titre de cette suspension.











  • Il s’agit des salariés :
  • Qui sont en dispense d’activité par l’employeur ;

  • Ceux qui ont un arrêt spécifique lié au Covid-19 (gardant leurs enfants de moins de 16 ans ou sans limite d’âge pour enfant handicapé / populations à risque telles que définies en annexe 1).


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ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PRISE DE 2 SEMAINES DE REPOS

la Banque Courtois impose, sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, à tous ses salariés de prendre des jours de repos, de manière continue ou discontinue. Cette période correspond à une période d’ordinaire importante de prise de congés, dans la mesure où les années précédentes les collaborateurs de la Banque Courtois y positionnaient déjà en moyenne plus d’une semaine de congés.

Les dates sont fixées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance pouvant être réduit dans ce cas de 7 jours à 3 jours calendaires minimum. A défaut d’accord, les dates seront alors fixées par le responsable hiérarchique qui prendra en considération au sein de l’équipe concernée :

  • Les obligations familiales des salariés, et notamment pour les salariés qui doivent garder leurs enfants pendant les vacances scolaires ;

  • Les contraintes de service, pour lisser la charge de travail au sein des entités et la prise des repos durant la période ;

  • Les obligations syndicales et de représentation du personnel, notamment pour assurer la tenue des réunions des instances.

Par principe, les jours de repos obligatoires sont fixés comme suit :

  • 5 jours ouvrés de congés payés (pour les collaborateurs concernés par la mise en œuvre des dispositions de l’article III « Dispositions transitoires » de l’« Avenant 8 de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 27 octobre 2000 » du 16 avril 2019, les 5 jours de congés payés pourront être pris sur le stock des 5 jours de congés « complémentaires » acquis et à poser en 2020),


  • 3 jours ouvrés de RTTS (par dérogation à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 10 2000 et ses Avenants),


  • 2 jours ouvrés de RTTE (par dérogation à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 10 2000 et ses Avenants) en fonction des dates déjà arrêtées ou à fixer dans les calendriers des différentes entités de la Banque Courtois en dehors de ceux correspondant à des Jours fériés.


Pour les salariés travaillant sur des semaines de 4.5 jours, le nombre de jours de repos est fixé à 7 jours ouvrés répartis comme suit :

  • 4 jours ouvrés de congés payés (pour les collaborateurs concernés par la mise en œuvre des dispositions de l’article III « Dispositions transitoires » de l’« Avenant 8 de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 27 octobre 2000 » du 16 avril 2019, les 5 jours de congés payés pourront être pris sur le stock des 5 jours de congés « complémentaires » acquis et à poser en 2020),


  • 2 jours ouvrés de RTTS (par dérogation à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 10 2000 et ses Avenants),


  • 1 jour ouvré de RTTE (par dérogation à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 10 2000 et ses Avenants) en fonction des dates déjà arrêtées ou à fixer dans les calendriers des différentes entités de la Banque Courtois en dehors de ceux correspondant à des Jours fériés.




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La totalité des jours ouvrés de repos sont fractionnables en cas d’accord entre le manager et le salarié.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont calculées au prorata du nombre de jours travaillés 2.

Enfin, pour les salariés gardant des enfants, la prise des jours de repos se fera en lieu et place des arrêts garde d’enfant, prévus par le Gouvernement. Elle se fera notamment sous la forme d’une semaine de congés obligatoirement posée sur les congés scolaires. Les jours de congés et de repos poser dans ce cadre pourront l’être de manière fractionnée si le dispositif de garde d’enfant dont bénéficie le collaborateur est lui-même fractionné (ex : alternance de 2 jours de travail avec 3 jours de garde d’enfant).

ARTICLE 5 : AMENAGEMENTS A LA PRISE OBLIGATOIRE DES JOURS DE REPOS

Par exception à la règle posée à l’article 4 du présent accord :

  • le nombre de jours de repos posés ou à prendre avant le 30 mai 2020 dans le cadre du présent accord ne pourra pas avoir pour effet de réduire le solde ou les droits à congés cumulés à moins de 15 jours pour le reste de l’année 2020.

  • Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés ou jours de RTT y compris les jours RTT « employeur », à prendre sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, ces jours viendront en déduction des jours de repos imposés, tels que prévus à l’article 4.

  • Pour les salariés qui auraient, sur la période de confinement, des arrêts maladie indemnisés par l’assurance maladie ou la prévoyance (en dehors des arrêts pour garder les enfants ou couvrant les personnes à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19) ne permettant pas d’imposer la prise des jours de repos, cette prise se fera au terme de ces arrêts uniquement si la reprise d’activité a lieu avant le 15 juin 2020,

  • Pour les salariés, travaillant à distance ou sur site, qui ont une activité continue pendant la période de confinement et dont la prise de congés générerait un risque opérationnel pour la
  • Banque, les dispositions de l’article 4 du présent accord ne leur sont pas applicables. Toutefois, afin de préserver leur santé et en vue de favoriser leur repos, ils devront prendre 5 jours de repos, consécutifs ou non, avant le 30 juin 2020, fixé par le manager après échange avec le salarié. Il appartient à chaque direction, au regard de critères objectifs d’activité, de déterminer les salariés concernés, étant précisé que ces salariés ne sont pas forcément les mêmes que ceux visés par les plans de continuité d’activité. Afin de garantir une objectivité de traitement sur cette disposition dérogatoire à l’article 4 du présent accord, le manager devra justifier sa décision auprès de son N+1 et de son Responsable Ressources Humaines pour validation définitive.

Enfin, les jours de repos validés avant le 16 mars 2020, sur la période allant du 16 mars au 30 mai 2020, peuvent être modifiés après accord du manager. Ces congés devront être replanifiés immédiatement pour être pris avant la fin de la période considérée, c’est-à-dire avant le 30 mai 2020. Les jours de repos posés au-delà des jours obligatoires de repos, sur la période, pourront être reportés à la demande du collaborateur.


  • Ex : Pour un salarié à 60 % sur 3 jours par semaine, les 5 jours ouvrés à prendre de congés payés sur la période de confinement sont proratés de la manière suivante :
  • x 3/5 = 3 jours ouvrés de CP
Il en est de même pour les JRTT, 5 x 3/5 = 3 jours ouvrés de JRTT


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ARTICLE 6 : STATUT DES ARRETS LIES AU COVID-19 ET MAINTIEN DE SALAIRE

Pour la période allant du 16 mars 2020 au 11 avril 2020, la Banque Courtois s’engage à neutraliser l’incidence des arrêts liés au Covid-19 (arrêt pour garder les enfants et pour les personnes à

risque, …) au regard de l’acquisition des congés payés.

A compter du 12 avril, la Banque Courtois appliquera au traitement arrêts de travail liés au Covid-19 (arrêt pour garde d’enfants, pour les personnes à risque, …) les mêmes règles que celles appliquées pour les arrêts de maladie.

La Banque Courtois s’engage à compléter les IJSS versées par la CPAM, dans les conditions de l’article 54 de la Convention Collective de la Banque, en cas d’absence indemnisée au titre d’un maintien à domicile et ce, sans condition d’ancienneté.



ARTICLE 7 : MAINTIEN DES INDEMNITES DE GARDE ET DES INDEMNITES DE TRANSPORT

La Banque Courtois s’engage à maintenir le versement de l’indemnité de garde telle qu’applicable à la Banque Courtois et des frais de transport, même en cas de gratuité des transports.




ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DE NON RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Aucun recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle ne sera opéré par la Banque Courtois au cours du 1er semestre 2020.



ARTICLE 9 : IMPACT POTENTIEL DE LA CRISE SUR LES OBJECTIFS ANNUELS


La fixation des objectifs annuels reste une étape clé dans l’activité professionnelle des salariés, pour autant, celle-ci doit être adaptée au contexte pendant lequel les objectifs doivent être appréciés.

Dans le contexte de crise Covid-19, la Direction prend l’engagement d’intégrer les éléments de contexte liés à la crise du Covid-19 dans l’évaluation des objectifs qui seront restés applicables.



ARTICLE 10 : ENGAGEMENT A L’ISSUE DE LA CRISE

La Banque Courtois engagera, à la sortie de crise, un échange avec les Organisations Syndicales représentatives pour définir les modalités de reconnaissance financière pour les salariés sollicités dans la continuité d’activité ou dans le maintien des activités en lien direct avec le client.




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ARTICLE 11 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord se fonde, pour partie, sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord et notamment sur la prise des congés ou sur des cas familiaux ou individuels (articles 4 et 5), les Organisations Syndicales représentatives peuvent saisir la Direction des ressources humaines dès lors qu’aucune solution n‘aura été trouvée avec les Directions concernées, qui s’engage à les traiter avec bienveillance.

En cas de concurrence, entre des nouvelles mesures de même nature ou qui viendraient s’inscrire en contradiction avec le présent accord pendant la durée de l’application de celui-ci, les dispositions de ce dernier prévaudront, si elles sont plus favorables pour les salariés.


Durée et condition d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 30 juin 2020.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.


Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des
Organisations Syndicales dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


En cas d’évolution législative ou réglementaire ou de prolongation du confinement

Les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord, en cas d’évolution législative ou réglementaire.

Si la période de confinement se poursuivait au -delà du présent accord, la Banque Courtois réunira les Organisations Syndicales représentatives, dans le principe de primauté du dialogue social au sein de l’Entreprise, afin de négocier dans les domaines visés par le présent accord.


Dépôt et publicité de l’accord

La Direction notifiera, après signature, par mail aux Délégués Syndicaux Centraux, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

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Bilan de l’application de l’accord

Un bilan de l’application de cet accord sera réalisé après le terme de son application lors d’un Comité social et économique de la Banque Courtois.



Fait à Toulouse, le 15/04/2020






Pour la Banque Courtois






Président du Directoire,




Secrétaire Général,




Pour les Organisations Syndicales :



La

CFDT représentée par








Déléguée Syndicale Centrale






Le

SNB/ CFE-CGC





représenté par







Délégué Syndical Central





























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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES A RISQUE FIXEE PAR LE GOUVERNEMENT

A titre informatif, le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 considère que les personnes à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :

  • Selon les données de la littérature :
  • Personnes âgées de 70 ans et plus ;
  • Les patients aux antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

  • Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;

  • Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;
  • Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • Malades atteints de cancer sous traitement.

  • Malgré l'absence de données dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :
  • Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
  • Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
  • Les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;

-Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09.






























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Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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