Accord d'entreprise BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

ACCORD CONSOLIDE BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

Le 05/03/2026

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  ACCORDCONSOLIDÉBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ENTRE :

 La Société

Ci-après, « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

D’autre part,

Ci-après, ensemble « les Parties »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 : OBJET 4

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES 4

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET 4

Article 3.1. : Modalités d’alimentation 4

3.1.1. : Alimentation en temps 4

3.1.2 : Alimentation en argent 5

Article 3.2. : Valorisation des droits au moment de l’alimentation du CET 6

3.2.1. : Alimentation en temps : conversion des jours inscrits au CET pour les salariés à temps partiel 6

3.2.2. : Alimentation en argent 6

Article 3.3 : Plafond 6

ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET 7

Article 4.1. : Modalités d’utilisation 7

4.1.1. : Utilisation en temps 7

4.1.2. : Utilisation en argent 8

Article 4.2. : Valorisation des droits au moment de l’utilisation du CET 10

Article 4.2.1. : Utilisation en temps 10

Article 4.2.2. : Utilisation en argent 10

Article 4.3. : Situation du collaborateur durant un congé pris au titre du CET 10

ARTICLE 5 : INFORMATION DES COLLABORATEURS 11

ARTICLE 6 : TRANSFERT DU COMPTE 11

Article 6.1. : Mutation intragroupe 11

Article 6.2. : Rupture du contrat de travail 11

Article 6.3. : Transfert depuis un CET « hors groupe » 11

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS 12

ARTICLE 8 : APPLICATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 9 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 10 : PUBLICITÉ 13

PRÉAMBULE

 Un accord collectif relatif auCompte Épargne- Temps (CET) a été conclu au sein de la sociétéBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES le 27 avril 2010.

 Depuis cette date, de nombreux avenants ont modifié l’accord initial.Ces avenants rendent difficile une lecture simple et rapide de l’accord en vigueur.

      En conséquence, il a été décidéd’en consoliderlesdispositionsdans le cadre d’un support uniqueet d’y apporter des mises à jour.

Le présent avenant de refonte (ci-après, « l’Accord »), qui deviendra la seule référence pour l’ensemble des parties signataires et les salariés de la Société , se substitue donc intégralement à l’accordinitial du  27 avril 2010ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants :

  •  l’avenant n°1 à l’accordBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES  relatif au Compte Epargne Temps du12/03/2013 ;

  •  l’avenant n°2 à l’accordBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES  relatif au Compte Epargne Temps du24/04/2014 ;

  •  l’avenant n°3 à l’accordBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES  relatif au Compte Epargne Temps du23/01/2017 ;

  •  l’avenant n°4 à l’accordBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES  relatif au Compte Epargne Temps du23/11/2020 ;

  •  l’avenant n°5 à l’accordBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES  relatif au Compte Epargne Temps du24/06/2021 ;

  •  l’avenant n°6 à l’accordBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES  relatif au Compte Epargne Temps du24/03/2022 ;

  •  l’avenant n°7 à l’accordBEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES  relatif au Compte Epargne Temps du28/11/2024.

     LeCET,fondé sur le principe du volontariat, tant pour son alimentation que pour son utilisation,a étéinstitué en vue de faciliter la réalisation de projets individuels.

  Les Partiessont convenues d’arrêter les dispositions suivantes qui remplacent toutes dispositions antérieures applicables en la matière.

ARTICLE 1 : OBJET

               CetAccorda pour objet d’arrêter les modalités de fonctionnement du Compte Épargne-Temps(CET)et de préciser les conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transfert duCET, dont la finalité est de permettre à tout salarié qui le souhaite,d’accumuler des droitsàcongé rémunéré oude bénéficierd’une rémunération,différée ou immédiate,en contrepartie des jours de congé ou de repos non pris,des sommes qu’il y a affectéesou de jours abondés ou versés parl’Entreprise.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

         Tous les collaborateursentrant dans le champ d’application du présentAccordetemployés à durée déterminée ou indéterminée,dont le contrat de travail est exécuté sur le territoire français,et qui ont atteint une anciennetéminimalede 12 mois peuvent ouvrir un CET.


        Le CETpeut êtreouvert par la demande individuelle écrite qui accompagne le formulaire d’alimentation du CET, ou par tout autre moyen (e-mail/courrier/formulaire en ligne…) à disposition du collaborateur, pour en informerl’Entreprise, dès lorsqu’ilremplitles conditionsprévues à l’alinéa précédent.

  ARTICLE3 : ALIMENTATIONDU CET

Article 3.1. : Modalités d’alimentation

 3.1.1. : Alimentation en temps

  1. Congés payés, congés d’ancienneté et JRTT

Le CET peut être alimenté en temps  par le collaborateur,dans la limite de 10 jours maximum par an pour un salarié travaillant à temps plein, par des jours de congés annuel , de congésd’ancienneté ou de repos issus de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail  du15 février 1999. 

  Ilest précisé que le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables,soit pour sa durée excédant 4 semaines.

 Dans la même limite de10  jours ouvréspar an, pour un collaborateur travaillant à temps plein, les jours épargné sfont l'objet d’un abondement de +25% , portant à12,50 le nombre annuel maximum de jours ouvrés  pouvant êtreépargnés sur le CET d’un collaborateur ( horscas d’alimentation prévus par les points b) et c) ci-après).

 Cette limite d’alimentation et d’abondement est exprimée en jours ouvrés« équivalents temps plein » ( voir modalités de conversion prévues à l’article3.2.1.).

 L’abondement sera calculé sur le nombre dejours ouvrés équivalents temps plein  obtenu à l’issue de cette éventuelleconversion.

  1.  Congéssupplémentaires prévus par la CCN des Industries chimiques

             Tout collaborateuren activité professionnelle effective (hors mesures exceptionnelles de dispense d’activitéou dispositifs d’aménagement de fin de carrièrenon fractionné) etpouvant bénéficier dela semaine de congés supplémentaire de 59 ansprévue parlaConvention Collective Nationale des Industries Chimiques,pourraégalementdécider de placer cette semaine(sans fractionnement possible)dans le CET.

 L’affectation de ce congé particulier ne donnera toutefois pas lieu à un abondement.

  1. Attribution exceptionnelle de jours de congés par l’Entreprise

      Le CETdu collaborateurpeut être alimenté en temps parl’Entreprise, de façon exceptionnelle,au-delà des seuils maximums mentionnés aupoint a).

       LaSociétése réserve la possibilité, pour les jours qu’elle déciderait d’octroyer,d’assujettir à certaines conditions d’éligibilitéles bénéficiaires (par exemple, en la réservant aux seulscollaborateurs de plus d’un an d’ancienneté et en activité effective, hors suspensionslégalementassimilées à du temps de travail effectif…) et/ou d’en limiter l’utilisation dans le cadre d’une finalité spécifique (par exemple à des fins de préparation de leur fin de carrière…).

Cette alimentation en temps ne donnera pas lieu à un abondement.

  3.1.2 :Alimentation enargent

Les salariés ont la possibilité de verser chaque année dans le CET une partie de leur rémunération brute annuelle, sans que ce montant puisse excéder 10% de leur rémunération brute annuelle  et sans que ce montant prélevé puisse avoir pour effet de porterleur rémunération annuelle en deçà du SMIC annuel et/ou du salaire annuel minimum conventionnel dont ils relèvent. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale.

 La limite de10% de la rémunération brute annuelle est sous la responsabilité du collaborateur , mais donnera lieu à un contrôle de l’Entreprise pour s’assurer que la rémunération perçue par le salarié reste au moins égale au SMIC etdes minimas conventionnels.

Pour la détermination de cette limite, la rémunération considérée est celle de l'année civile qui précède le versement dans le CET. En cas d'absence de toute nature venant impacter la rémunération annuelle ,ou dans l’éventualité où le(s) salarié(s) ai(en)t effectué des versements vers le CET Perspective au cours de l’année de référence, la munération  serareconstituée , pour les besoins du calcul de ce plafond de placement de10%.

Ce mode d’alimentation, qui implique un précompte sur la rémunération versée par l’Entreprise, suppose que le salarié ne soit pas en suspension de contrat non rémunérée.

        La demande de versementen argentpeut être réaliséeuneoudeuxfoispar année civile.

        Le moment du prélèvement est laissé au choix du salarié et ce dernier peutbénéficier d’un étalement deprélèvementsur une durée maximale de10 moisdans l’année civile, sans que cela ne puisse avoir pour effet de reporter ceprélèvementau-delà du 31 décembrede l’année en cours.

Le prélèvement est effectué en paie le mois qui suit la demande du salarié  sans pouvoir dépasser le 31 décembrede l’année en cours.

  Le montant minimum de prélèvement ne peut pas être inférieur à 100€ et le montant maximum ne peut être supérieur à la rémunération nette perçue le moisduprélèvement.

Le salaire ainsi prélevé pour alimenter le CET sera soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu au moment de l'utilisation des sommes, en application de la législation en vigueur.

    Le montant,converti en joursdans les conditions prévues à l’article3.2.2.,ne donnera pas lieu à abondement.

Article 3.2. : Valorisation des droits au moment de l’alimentation du CET

      Les droits épargnéssont valoriséscomme des jours de congés payés et sont comptabilisésen jourséquivalents temps plein quel que soit l’horairecontractuelpratiqué par le collaborateur.

    3.2.1. :Alimentation en temps :conversion des joursinscrits au CETpour les salariés à temps partiel

  Pour un salarié travaillant à temps partiel, le nombre de jours ouvrés équivalents temps plein(ETP)sera obtenu par la proratisation du nombre de jours ouvrés acquis en fonction de l’horaire de travail contractuel.

  Nombre de jours ouvrésETP= [Nombre de jours de congés ouvrés acquis] x [Taux contractuel d’activité du salarié à temps partiel]

Ainsi, par exemple, un collaborateur travaillant à mi-temps (taux d’activité : 50 %)  pourra placer jusqu’à10 jours ouvrés chaque année dans le CET  qui, après conversion, correspondent à5 jours ouvrés équivalents temps plein.

  3.2.2. :Alimentation enargent

La rémunération versée sur le CET est convertie en jours équivalents temps plein, quel que soit l’horaire contractuel pratiqué par le collaborateur.

  Le nombre de jours convertis est déterminésur la base de la valeur d’un jour équivalent temps plein, calculéecomme suit :

Valeur d’un jour de CET = [Dernière base annuelle congés payés connue] / [Taux annuel d’activité du salarié]

 

 La dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N) comprend tous types de rémunération fixe ou variable (Ex: Bonus, prime de nuit, complément de congés payés…) hors élément exceptionnel (Ex : Prime exceptionnelle) 

 Article 3.3 :Plafond

          Le plafond des droits épargnés dans le CET(en incluant les jours résultantde l’éventuelabondement de l’Entrepriseainsi queles jours accordés par l’Entrepriseen dehors de toute alimentation du salarié)est fixé à350jours ouvrés.

Par exception, si un salarié ayant atteint le plafond mentionné à l’alinéa précédent est bénéficiaire d’une attribution exceptionnelle de jours de congés par l’Entreprise (article 3.1.1.-c ),il sera dérogé exceptionnellement au plafond maximum pour que chacun des collaborateurs concernés puisse bénéficier de l’attribution exceptionnelle de jours de congés par l’Entreprise.

  ARTICLE4 :UTILISATION DU CET

 Article4.1. : Modalités d’utilisation

 4.1.1. :Utilisation en temps

 L’utilisation du CET en tempsse fait par journée entière.

Est incluse dans l’assiette de calcul de la Participation et de l’Intéressement, la valorisation des jours de CET utilisés par le salarié au cours de l’exercice sous forme de congé rémunéré ou de rémunération

Pour préserver le niveau d’activité, un pourcentage maximum de collaborateurs simultanément absents, hors cessation anticipée d’activité avant la retraite, pourra être fixé par service ou catégorie, après information du Comité Social et Économique.

 Si ce taux d’absences simultanées devait être dépassé, la Direction se réserverait la possibilité de reporter l’utilisation du CET.

 

  1.  Indemnisationd’un congé légal non rémunéré

   La durée minimum du congé légal non rémunéré ouvrant droit à l’utilisation du CETestde5 jours.

       Le titulaire d’unCETpeut, à son initiative,utiliser totalement ou partiellement les jours épargnésafin d’être indemnisé duranttous les congés ou absences non rémunérées prévus par le Code du travail, à condition que ces derniers soient d’une durée au moins égaleà 5 jours ouvrésconsécutifs.

 Le cas échéant, une telle indemnisation ne modifieen rien les conditions prévues par la loi pour pouvoir bénéficier de ces congés.

  1. Absences exceptionnelles

     La durée minimumde l’absence exceptionnelleouvrant droit à l’utilisation du CETest de1jour.

   Destinées à aider le collaborateur à faire face à des situations particulières,ces absences exceptionnelles pourront être indemnisées totalement ou partiellementgrâce à l’utilisation des droits inscrits auCET.

   Le financement par leCETne modifie en rien le caractère de telles absences qui doivent être autorisées par la hiérarchie ou le Directeur des Ressources Humaines quel que soit le motif d’absence.

  1. Temps partiel

 Dans les conditions définies par lec ode dutravail , ou dans le cadre des usages« mercredis père et mère de famille » , leCET peut être mobilisé pour l’indemnisation des jours non  travaillésdu fait de l’application d’un horaire de travail à temps partiel (c'est-à-dire hors jours également chômés par les salariés à temps plein).

    Les modalités d’utilisation, par un salarié,des droitsinscrits auCETseront déterminées en accord avec sa hiérarchie et selon les mêmes conditions que les congés payés.

  1. Anticipation de la cessation d’activité avant la retraite

  • Liquidation des droits

              Le titulaire d’unCETpourra de droit obtenir la liquidationentempsdeses droits inscrits au CETdans la perspectivede sondépart en retraite. L’intéressé devra respecter un délai de prévenance desixmois. Sa durée est égale au nombre de joursinscrits auCET.

  Si les conditions prévues sont réunies, ce nombre de joursest bonifié dans les conditions prévuespar le dispositif de « Talon » ci-dessous.

 La durée de la cessation anticipée d’activité dépendra du pourcentage de la rémunération que l’intéressé souhaitera maintenir. Il ne pourra être inférieur à 50% du salaire d’activité.

  L’utilisation des jours inscrits au CET dans ce cadre s’articulera,le cas échéant,en amont d’autres dispositifs de réduction ou cessation d’activité en lien avec la fin de carrière auxquels le salarié serait éligible.

  •  Talon pour les cessations d’activités avant la retraite

À compter du 1er  janvier 2001 et sous réserve que certaines conditions soient réunies, la durée d’une cessation anticipée d’activité avant la retraite, par utilisation duCET ne peut pas être inférieure à un « talon » de 3 mois c’est-à-dire à 65 jours ouvrés. Cette durée de trois mois est portée à 6 mois pour les VRP, c’est-à-dire à 130 jours ouvrés.

Pour bénéficier de ce talon, le collaborateur doit :

  •       avoir affecté chaque année au moins 3 jours auCETdepuis l’annéede sa mise en place. Toutefois, les années au cours desquelles le collaborateur a utilisé sonCETainsi que les années d’ancienneté acquises dans des sociétés n’entrant pas dans le champ d’application du présentAccord sont exclues pour apprécier la régularité ;

  •      au cas où leCETaurait été utilisé antérieurement pour financer d’autres congés, lecollaborateur doit avoirconservé, à la date de cessation d’activité au moins 3 jours par année d’ancienneté (soit 3,75 jours après abondement)acquise au sein de la Société.

Les droits épargnés au-delà de ce seuil de 3,75 par an s’ajoutent au « talon » de 3 mois (ou 6 mois pour les VRP).

 Le cas échéant,l’indemnisation des jours correspondant à la différence entre ce talon et les droits capitalisés sur le CET est plafonnée dans les mêmes conditions que le congé de fin de carrière.

4.1.2. : Utilisation en argent

  1. Complément de rémunération

Tout salarié peut, sur simple demande, utiliser tout ou partie des droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

 La valorisation des jours est effectuée conformément aux modalités prévues à l’article4.2.2.

Le montant correspondant a le caractère de salaire et est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

 Il est inclusdans l’assiette de calcul de la Participation et de l’Intéressement, au cours de l’exercice sous forme de congé rémunéré ou de rémunération

  b)Placementsur le PERCOL Groupe L’Oréal

   Les droits affectés sur leCETpeuvent être utilisés, en tout ou partie :

  •  Pour réaliser des versements une fois par an sur lePERCOL Groupe L’Oréal

             Les jours de CET transférés vers lePERCOLsont abondés de 20% par l’employeur, dans la limite du plafondlégald’abondement duPERCOLet selon les dispositions fixées au sein du PERCOL Groupe. Seuls les joursaffectéspar le salariéauCET peuvent être transférés(c'est-à-direhorsjours issus de l’abondement).

La demande sera réalisée 1 fois par an par le collaborateur pendant la période de choix de placement d’Intéressement/Participation.

Plafond de transfert vers le PERCOL

      Le plafond de transfert de jours dans lePERCOLGroupeL’Oréals’élève à10jours par an.

 Les sommes issues du CET et transférées sur le PERCOL Groupe L’Oréalentrent dans l’assiette de calcul de l’Intéressement.

 c)Liquidation à l’occasion de la rupture du contrat de travail

    Si les droits sont liquidés à l’occasion d’une rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause,ils sont indemnisésdans les conditions prévuesà l’article4.2.2.

    L’expatriation ou le détachement international d’un collaborateur,s’ilssuspendenttoute possibilité d’alimentation, n’entraînentpas la liquidation du CET qui aurait été ouvert précédemment.

   Article4.2. : Valorisation des droits au moment del’utilisationdu CET

   Article4.2.1. :Utilisationen temps

Lors de leur utilisation, les droits mobilisés donnent lieu à indemnisation. Elle est déterminée en fonction du nombre de jours ouvrés d’absences décomptées comme le sont les congés payés et à partir de la rémunération perçue au moment de la prise du congé ou en application de la formule qui suit si elle devait aboutir à un montant supérieur :

     Nombre de jours X salaire brut annuel

 issus du CET

                                                     12 X 21,74

Le salaire brut annuel est déterminé, après mise en équivalence temps plein, en application des règles en vigueur pour l’indemnisation des congés payés tant pour la définition de la période de référence que pour les éléments entrant dans la base de calcul.

La période indemnisée correspond à la durée contractuelle de travail en vigueur au moment du départ en congé, de telle sorte qu’un collaborateur ne puisse en aucun cas recevoir une indemnité au titre du Compte Épargne-Temps plus importante que la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité. Ainsi, les droits exprimés dans le Compte Épargne-Temps en jours équivalents temps plein sont convertis au moment de leur utilisation pour les collaborateurs qui pratiqueraient un travail à temps partiel.

    Article4.2.2. :Utilisationenargent

Pour la conversion en rémunération, de tout ou partie des jours inscrits au CET, et quel que soit l’horaire contractuel pratiqué par le collaborateur, la valeur d’un jour équivalent temps plein (EPT) est calculée comme suit :

Valeur d’un jour de CET = [Dernière base annuelle congés payés connue] / [Taux annuel d’activité du salarié]

 

 La dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N) comprend tous types de rémunération fixe ou variable (Ex: Bonus, prime de nuit, complément de congés payés…) hors élément exceptionnel (Ex : Prime exceptionnelle) 

Pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, ces sommes ont le caractère de salaire.

   Article4.3. :Situation du collaborateur durant un congé pris au titre duCET

 Le congé pris en application de l’article4 .1.1. est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés etdes jours de repos issus de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail  du15 février 1999 (JRTT).

Le salarié continue de bénéficier, pendant la durée du congé, des régimes de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance).

  Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à l’exécution du travail subsistent(par exemple :obligations d’exclusivité et de non-concurrence, devoirs de réserve et de secret).

La situation durant les cessations anticipées avant la retraite au titre du CET est en tout point identique à celle des congés de fin de carrière. 

  ARTICLE5 :INFORMATION DES COLLABORATEURS

     Un relevé individuel estconsultable parl’intéressé après chaque mouvement,sur le système d’information del’Entreprise,qu’il s’agisse d’une alimentation ou d’un retrait.

Il fait mention :

  •   du nombre de jours versés dans leCET,

  • de la date du mouvement,

  • du nombre de jours retirés,

  •  du soldeà la date d’émission du relevé, valorisé en nombre de jours équivalents temps plein.

 En l’absence de mouvement dans l’année, un relevé sera établi au 31 décembre.

 ARTICLE6 : TRANSFERT DU COMPTE

  Article 6.1. :Mutationintragroupe

          Le transfert duCETest automatique en cas de mutationvers unesociété du GroupeL’Oréalcouverte parun accord deCETidentique au présentAccord.

 Article 6.2. :Rupture du contrat de travail

  En cas de rupture du contrat de travaild’un salarié de l’Entreprise, suivie d’une embauche par une entreprise qui applique unaccord de CET, le transfert peut être réalisé à la demande du salarié dans les conditions suivantes.

       Le salarié doit produire une attestation de son nouvel employeur, mentionnant l’existence duCET, son acceptation du transfert et toutes les informations nécessaires pour procéder au virement de laconversionmonétaire des droits transférés, qui sera déterminéecomme il estmentionnéà l’article4.2.2.

        Le salarié pourra demander également laconsignation de la totalité deses droits inscrits auCET à la Caisse des dépôtset consignations.Lecas échéant, letransfert porte sur la totalité du CETet sera réalisé dans les conditions prévues par les articles L3153-2 2° et D3154-5 du code du travail.

 À défaut de choix du collaborateur 1 mois avant la fin duc ontrat de travail, la totalité du CET seraliquidé et l’équivalent monétaire sera payé  dans le cadre dusolde de tout compte.

 Article 6.3. :Transfert depuis un CET « hors groupe »

      Les droits capitalisés par un salarié sur un CET d’uneentreprisen’appartenant pas au Groupe L’Oréal ne pourrontpasêtre transférés vers le CETduprésent Accord.

 ARTICLE7 : GARANTIE DES DROITS

      En l’état actuel de la législation, les droits acquis dans le cadre duCETsont garantis par les AGS dans la limite de6fois le plafondmensuelde la sécurité sociale.

  Afin que les droits épargnés dans leCETpuissent excéder ce plafond, un dispositif de garantie est institué, couvrant le paiement des droits acquis par les salariés et les cotisations obligatoires dues aux Organismes de sécurité sociale et aux Institutions sociales pour le montant au-delà du plafond mentionné ci-dessus.

C’est ainsi qu’un engagement de caution a été obtenu auprès d’une Banque.

L’engagement de caution a fait l’objet d’une lettre de caution précisant les conditions et modalités de la garantie accordée.

Cette lettre de caution est tenue à la disposition de l’inspection du travail. 

  ARTICLE8 :APPLICATION DE L’ACCORD

L’Accord, tel que modifié par le présent Avenant, prend effet le 1er avril 2026. Il est conclu à durée indéterminée.

   Tous les 4 ans à compter de la date anniversaire d’entrée en vigueur del’Accord, un bilan d’application sera établi et communiqué au Comité Social et Économiqueet les Parties se rencontreront pour évaluer l’opportunité d’adapter les dispositions du présent Accord.

   Si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cetAccord, lesPartiesont convenu de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

  ARTICLE9 :RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

   Le présentAccord, qui forme un tout indivisible,peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L2261-1 et suivants du code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général del’Accord.

  CetAccordpeut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

 ARTICLE 10 :PUBLICITÉ

   Conformément aux dispositions légales, leprésentAccordsera :

  • notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise ;

  •     déposésur la plateforme« TéléAccords »accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 ducode du travail ;

  •       déposéauprès dugreffe duconseildeprud’hommesterritorialement compétent ;

  •   publiédans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 ducode du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

     Fait àLassigny,le5 mars2026

* * *

 Pour la SociétéBeauté Recherche & Industries :

Pour les Organisations syndicales représentatives des salariés :

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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