ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
BRASSERIES DE BOURBON, Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION sous le numéro de SIRET 310 864 012 00011, au capital social de 3.822.000,00 euros et dont le siège social est situé à 60 quai Ouest à 97400 SAINT-DENIS, prise en la personne de son Président en exercice.
Ci-après désignée « les Brasseries de Bourbon » ou « la société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CGTR, représenté par Monsieur XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
Chapitre II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200010965 \h 20
16.Salariés en horaires collectifs PAGEREF _Toc200010966 \h 20 16.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc200010967 \h 20 16.2.Durée du travail de référence PAGEREF _Toc200010968 \h 20 16.3.Aménagement de la journée de travail PAGEREF _Toc200010969 \h 20 16.4.Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc200010970 \h 20 17.Salariés en horaires variables PAGEREF _Toc200010971 \h 21 18.Salariés travaillant en équipes successives (2*8, 3*8 et autre) PAGEREF _Toc200010972 \h 24 19.Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc200010973 \h 26 19.1Définition PAGEREF _Toc200010974 \h 26 19.2Période de référence PAGEREF _Toc200010975 \h 26 19.3Nombre de jours travaillés annuel PAGEREF _Toc200010976 \h 26 19.4Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc200010977 \h 26 19.5Jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc200010978 \h 26 19.6Suivi du forfait PAGEREF _Toc200010979 \h 27 19.7Respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales/amplitudes PAGEREF _Toc200010980 \h 27 19.8Respect du forfait PAGEREF _Toc200010981 \h 28 19.9Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc200010982 \h 28 19.10Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc200010983 \h 28 19.11Incidence des absences PAGEREF _Toc200010984 \h 29 19.12Salariés bénéficiant d’heures de délégation PAGEREF _Toc200010985 \h 29 19.13Rémunération PAGEREF _Toc200010986 \h 29
TITRE III – VENTE AU PERSONNEL PAGEREF _Toc200010987 \h 30
20.Définition de l’avantage PAGEREF _Toc200010988 \h 30 21.Montant de la prime PAGEREF _Toc200010989 \h 30 22.Objectifs de la mesure PAGEREF _Toc200010990 \h 30 23.Bénéficiaires PAGEREF _Toc200010991 \h 30 24.Modalités en cas de départ PAGEREF _Toc200010992 \h 30 ANNEXE 1 « ASTREINTES » PAGEREF _Toc200010993 \h 32 ANNEXE 2 « PAUSES » PAGEREF _Toc200010994 \h 33 ANNEXE 3 « FORFAIT JOURS » PAGEREF _Toc200010995 \h 34 ANNEXE 4 « HORAIRES VARIABLES » PAGEREF _Toc200010996 \h 35 ANNEXE 5 « EQUIPES SUCCESSIVES » PAGEREF _Toc200010997 \h 36 ANNEXE 6 : « CHARTE TELETRAVAIL » PAGEREF _Toc200010998 \h 42 ANNEXE 7 : « METHODOLOGIE DE CALCUL DE L’INTEGRATION DES PRIMES DE FLEXIBILITE, ENTRETIEN ET HEURES SUPPLEMENTAIRES NON PRESTEES » PAGEREF _Toc200010999 \h 43
PREAMBULE Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et de l'ensemble du personnel d’adapter les pratiques existantes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sans toutefois modifier la philosophie de l’organisation contemporaine, laquelle a permis à la société de se développer tout en offrant un cadre de travail adéquat à ses salariés, notamment en termes de conditions de travail.
Les parties réaffirment leur volonté d’améliorer et sauvegarder la santé et l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés et entendent préserver la compétitivité de l’entreprise et en assurer sa pérennité.
Il est donc rappelé qu’au-delà des actions déjà menées, l’accent sera mis sur un effort d’organisation collective du travail et d’amélioration de l’efficacité de chacun, à l’initiative de l’entreprise et des managers (partage des objectifs, moyens de fonctionnement, formation, respect des délais…)
Le présent accord de révision annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet : le temps de travail, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société tels que listés à l’article 8. Dénonciation des accords et usages. Il sera désormais le seul accord applicable en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel salarié des Brasseries de Bourbon.
Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2025. L’application des clauses y figurant se fera manuellement dans un premier temps par le service des ressources humaines, le temps que le paramétrage du logiciel de gestion des temps soit effectif.
Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Publicité – Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS de la Réunion, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Suivi de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé une fois par an en réunion ordinaire de CSE.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application.
Information des salariés
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne. Des réunions d’information par établissement/service seront organisées et une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Dénonciation des accords et usages
Il est convenu entre les parties, conformément à ce qui figure en préambule, que l’entrée en vigueur du présent accord emporte dénonciation de tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la société tels que listés ci-dessous.
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Type de prime
Catégorie
Description
Prime d’entretien
Usage Prime d'objectif calculée à 50% sur la performance et 50% sur la disponibilité Aucun critère de performances définis à ce jour Public : Techniciens de maintenance hors magasin hors cadre
HS «offertes»
Usage
Maintenance :
Uniquement le samedi si la ligne n'était pas disponible le vendredi pour la maintenance (sauf en cas de révision) Public : Curatif uniquement (magasiniers, préventif et machinistes ne sont pas inclus)
Embouteillage Bière
- S32 Pas de travail le vendredi après-midi. Si besoin de travail le vendredi : alors les opérateurs viennent travailler 8h et sont payés 10 - S38 Normalement fin de quart à 10h le vendredi mais reste jusqu'à 12h pour produire => +2HS offertes S’ils viennent le samedi pour le nettoyage normalement 4h ->10h : ajout de 2h Public : opérateur de conditionnement + chef d’équipe
Prime dimanche
Usage Pour les machinistes uniquement :
Majoration 100% uniquement en cas d’HS sur la semaine
Prime 50€ par dimanche travaillé
Période de référence pour le décompte des HS
Usage - SC : dimanche au samedi - Autres : lundi au dimanche
Pause maintenance
Usage Le personnel de maintenance prend une pause systématique non badgée à la cafeteria de 9h à 9h20
Décompte des HS
Usage Une absence pour maladie et congés sur une partie de la semaine était comptabilisée comme du travail effectif.
Repos compensateur
Usage Lorsque des HS sont réalisées au-delà de la 41e heure, le salarié acquiert 0,5h de repos compensateur. Public : tous les salariés dont les HS sont payées Remarque : Disposition légale abrogée par la loi du 20 aout 2008. Transformation en usage chez BDB.
Accord journée solidarité
Accord Accord d’entreprise sur la journée de solidarité signé le 9 octobre 2009 ;
Accord repos cadre
Accord Accord sur le nombre de jours de repos annuel pour les cadres signé le 10 avril 2008
Accord astreinte
Accord Accord d’astreinte signé le 17 juillet 2008
Accord temps de travail limonaderie
Accord Accord sur l’organisation du temps de travail à la limonaderie signé le 12 avril 201
Accord 3e équipe
Accord Accord d’entreprise 3ème équipe signé le 26 novembre 2002
Accord travail de nuit
Accord Accord d’entreprise sur le travail de nuit signé le 26 novembre 2002
Type de prime
Catégorie
Description
Prime d’entretien
Usage Prime d'objectif calculée à 50% sur la performance et 50% sur la disponibilité Aucun critère de performances définis à ce jour Public : Techniciens de maintenance hors magasin hors cadre
HS «offertes»
Usage
Maintenance :
Uniquement le samedi si la ligne n'était pas disponible le vendredi pour la maintenance (sauf en cas de révision) Public : Curatif uniquement (magasiniers, préventif et machinistes ne sont pas inclus)
Embouteillage Bière
- S32 Pas de travail le vendredi après-midi. Si besoin de travail le vendredi : alors les opérateurs viennent travailler 8h et sont payés 10 - S38 Normalement fin de quart à 10h le vendredi mais reste jusqu'à 12h pour produire => +2HS offertes S’ils viennent le samedi pour le nettoyage normalement 4h ->10h : ajout de 2h Public : opérateur de conditionnement + chef d’équipe
Prime dimanche
Usage Pour les machinistes uniquement :
Majoration 100% uniquement en cas d’HS sur la semaine
Prime 50€ par dimanche travaillé
Période de référence pour le décompte des HS
Usage - SC : dimanche au samedi - Autres : lundi au dimanche
Pause maintenance
Usage Le personnel de maintenance prend une pause systématique non badgée à la cafeteria de 9h à 9h20
Décompte des HS
Usage Une absence pour maladie et congés sur une partie de la semaine était comptabilisée comme du travail effectif.
Repos compensateur
Usage Lorsque des HS sont réalisées au-delà de la 41e heure, le salarié acquiert 0,5h de repos compensateur. Public : tous les salariés dont les HS sont payées Remarque : Disposition légale abrogée par la loi du 20 aout 2008. Transformation en usage chez BDB.
Accord journée solidarité
Accord Accord d’entreprise sur la journée de solidarité signé le 9 octobre 2009 ;
Accord repos cadre
Accord Accord sur le nombre de jours de repos annuel pour les cadres signé le 10 avril 2008
Accord astreinte
Accord Accord d’astreinte signé le 17 juillet 2008
Accord temps de travail limonaderie
Accord Accord sur l’organisation du temps de travail à la limonaderie signé le 12 avril 201
Accord 3e équipe
Accord Accord d’entreprise 3ème équipe signé le 26 novembre 2002
Accord travail de nuit
Accord Accord d’entreprise sur le travail de nuit signé le 26 novembre 2002
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre I – DISPOSITIONS COMMUNES
Définition du temps de travail effectif
Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’entreprise et doivent se conformer aux directives de leur hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail et les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf pour les services précisés en annexe. Pour le personnel itinérant et en forfait jours, le temps de travail journalier commence à l’arrivée sur le lieu de travail (site client ou entreprise) et se termine une fois de retour au domicile.
Durée hebdomadaire
Il est rappelé que la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.
Durée journalière et hebdomadaire maximale
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 : La durée journalière maximale peut être portée à 12 heures en cas d’événement ou de surcroit d’activité exceptionnels, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une fois maximum par semaine et de 15 fois par an, sous validation du comité de direction. Le CSE sera informé de ces situations de dépassement journalier une fois cette limite de 15 fois par an atteinte, dans le cadre d’une réunion extraordinaire.
La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut excéder
48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Ces durées maximales journalière et hebdomadaire constituent des limites maximales et ne sauraient être considérées comme des durées habituelles de travail (art. L. 3121-20 et L. 3121-22).
Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus :
Aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du Code du travail
En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
Dans les cas prévus à l'article D.3131-1 à D.3131-6 du Code du travail : La durée minimale du repos peut être portée à 9 heures en cas d’événement ou de surcroit d’activité exceptionnels, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une fois maximum par semaine et de 15 fois par an, sous validation du comité de direction. Le CSE sera informé de ces situations de réduction du temps de repos,
une fois cette limite de 15 fois par an atteinte, dans le cadre d’une réunion extraordinaire.
Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h+11h). L’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut pas excéder 6 jours calendaires.
Pauses
Le personnel bénéficie de temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le temps de pause n’est pas rémunéré sauf s’il est considéré comme du temps de travail effectif conformément aux articles L3121-1 et L3121-2 (temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles). Les pauses seront obligatoirement badgées par les salariés, exception faite des salariés en forfait jours. La liste insérée en annexe donne le détail des services concernés par des temps de pause rémunérés et ceux qui ne le sont pas. Pour le personnel de maintenance : une pause de 30 minutes est autorisées de 9h à 9h30 et le personnel de support froid : une pause de 20 minutes aménagée dans la journée. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif, à ce titre, elle est prise à proximité de la zone de travail, ce qui signifie qu’à tout moment, si la présence du collaborateur le nécessite, il devra interrompre sa pause et se rendre sur sa zone de travail. La pause doit également être badgée dans le logiciel temps dédié. Règles de badgeages :
O/E, AM & Cadres intégrés : 4 badgeages minimum
Salariés en forfait jours : 2 badgeages.
Toute pause doit être badgée, tous les salariés, à l’exception des salariés en forfait jours, doivent avoir minimum 4 pointages. L’outil unique permettant de faire le suivi du temps de travail effectif sera notre logiciel de gestion des temps. Le manager est garant de la bonne validation des temps de travail effectifs de son équipe, dans le logiciel de gestion des temps dédié.
Les services pour lesquels les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donc non rémunérés sont :
Direction financière
Direction des ressources humaines
Direction générale
Direction marketing
Direction des Ventes
Logistique centres de distribution
Magasin pièces de rechange
Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail évalué à une journée ou 7 heures pour les salariés à temps plein, et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel. Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, conformément à l’article L. 3133-8 du Code du travail.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble du personnel de la société. Cette mesure sera effective à partir de l’année 2026.
Les salariés ont le choix de venir travailler ou de poser une journée d’absence.
Heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente au sein du service concerné. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.
Elles se décomptent par principe du lundi 0h au dimanche 24h dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.
Personnel concerné
Seuls les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail peuvent être amenés à exécuter des heures supplémentaires. Ainsi, en l’absence de tout décompte horaire de leur temps de travail, les salariés travaillant sous le régime du forfait annuel en jours ne peuvent prétendre ni à l’exécution ni au paiement d’heures supplémentaires.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 140h par salarié. En cas de dépassement du contingent, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) prise dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Modalités / paiement / récupération
Les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu’à la demande expresse et préalable du responsable hiérarchique et avec sa validation. Les heures supplémentaires peuvent être justifiées si la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui incombent puis validées à postériori par le manager.
Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement avec majoration équivalente. La recommandation de la direction est de privilégier le repos compensateur de remplacement, afin de garantir les temps de repos obligatoires et l’équilibre vie privée et vie professionnelle du salarié. Le salarié, seul décideur entre le paiement ou la récupération de ses heures supplémentaires, communiquera via un écrit au service RH sa préférence.
Les repos compensateurs de remplacement pourront être posés par heure après validation du manager, dans un délai de deux mois après leur acquisition.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% au-delà de la 35ème heure, jusqu’à la 43ème heure, et à 50% à partir de la 44ème heure.
Pour les équipes successives travaillant en semaine 32 et 38 :
Sur les semaines 32, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% au-delà de la 32ème heure, jusqu’à la 40ème heure, et à 50% à partir de la 41ème heure.
Sur les semaines 38, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% au-delà de la 38ème heure, jusqu’à la 46ème heure, et à 50% à partir de la 47ème heure.
Conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires ayant donné lieu à une compensation intégrale en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Travail des jours fériés et dimanches
Les salariés bénéficient du chômage des 11 jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 20 décembre, 25 décembre.
Le 1er mai sera une journée obligatoirement chômée. Les autres jours fériés seront prioritairement chômés, néanmoins l’employeur pourra faire appel à du volontariat pour pallier aux circonstances exceptionnelles. Le travail des autres jours fériés et dimanches le cas échéant donne lieu aux contreparties suivantes :
Ouvriers, employés, agents de maitrise, cadres intégrés, Majoration à 100% payée ou récupérée (1h travaillée = 2 heures de récup)
cadres autonomes Si la demande provient du manager alors le collaborateur aura le choix entre le paiement ou récupération majorée de 100%. Sinon, récupération majorée à 100% (1h travaillée = 2 heures de récup)
Travail de nuit
Le travail de nuit est effectué dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiaire du présent accord tout salarié qui : – soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus ;– soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 250 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
Contreparties
9.2.1. Majorations - Les salariés travaillant entre 21 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration du salaire horaire de base de l'intéressé de 40% pour chaque heure effectuée entre 21 heures et 6 heures. Cette majoration se cumule avec les majorations pour heures supplémentaires, l’indemnité de panier de nuit à une fois et demie le taux horaire du minimum garanti, s'ils ont travaillé au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, à l'exception des salariés bénéficiant d'une restauration de nuit à tarif réduit dans l'établissement. Les dispositions du présent article ne se cumuleront pas avec des modalités de même nature au moins équivalentes fixées expressément dans un contrat de travail. Cas particulier d’un lundi férié lors d’une semaine de nuit : Le quart de nuit débutera le mardi 20h. Le quart non travaillée du lundi 20h au mardi matin 4h sera payé comme s’il avait été travaillé en horaire de nuit. 9.2.2. Repos spécifique pour les travailleurs de nuit Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur dont le maximum est pour une année civile ou une période de 12 mois égal à une semaine (base horaire hebdomadaire moyen) pour les salariés affectés toute l'année en équipe de nuit, et effectuant l'intégralité de la durée annuelle effective du temps de travail définie dans l'entreprise. A défaut et notamment pour les autres travailleurs de nuit, le nombre d'heures de repos acquis est déterminé sur la période de référence proportionnellement aux heures ainsi travaillées. Le droit à repos doit faire l'objet d'une information distincte sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé. Il est réputé ouvert aux salariés à l'issue de la période de référence et doit être pris au plus tard dans l'année suivante, selon des modalités à définir en entreprise.Cette contrepartie ne se cumule pas avec toute contrepartie ayant le même objet déjà définie en entreprise.
Personnel d’encadrement
10.1 Cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.
A la date de signature du présent accord, le seul cadre dirigeant est le Directeur Général de la société.
10.2 Cadres autonomes
Les cadres autonomes sont les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont rattachés, ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps sans que la durée de leur temps de travail ne puisse être déterminée (C. trav. art. L.3121-58).
A la date de signature du présent accord, les cadres autonomes sont ceux dont le Job Grade du poste est classé 20 et plus. Ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours. 10.3 Cadres intégrés
Les cadres intégrés sont ceux dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire de travail d’un service ou d’une équipe et qui s’intègrent aux contraintes horaires de l’entreprise.
Ils travaillent selon les horaires applicables au sein du service.
A la date de signature du présent accord, les cadres intégrés sont tous les salariés cadres qui ne sont ni cadre dirigeant, ni cadre autonome, au regard des dispositions qui précèdent.
Astreintes
11.1 Champ d’application
Compte-tenu de l’activité spécifique des Brasseries de Bourbon et afin d’assurer la continuité du service et répondre à un besoin technique, les salariés sont amenés à effectuer des astreintes.
Le personnel concerné par les astreintes est défini dans l’annexe « astreintes » au présent accord. 11.2 Définition Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le personnel, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
11.3 Modalités d’organisation
La période d'astreinte s’étend en fonction du personnel et du service concerné comme mentionné en annexe. La mise en place des astreintes est conditionnée à la validation préalable du Directeur du département concerné. La programmation sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l'avance en cas de remplacement d’un collaborateur en absence. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.
Est considérée comme circonstance exceptionnelle l’indisponibilité d'un salarié normalement d'astreinte, absent pour raison médicale (arrêt maladie) ou cas de force majeure. La force majeure est un événement extérieur au salarié, rendant impossible l'exécution de l'obligation d'astreinte. Cette inexécution est due à une cause étrangère, c’est-à-dire un fait qui n'est pas imputable au salarié. Ce fait doit être imprévisible et insurmontable pour celui qui se prévaut de la force majeure. Le cas de force majeure est celui qui n'a pas pu être prévu ni empêché. Une circonstance imprévisible mais non insurmontable ne constitue pas un cas de force majeure. En outre, l'insurmontable doit être absolue.
Le personnel travaillant en 3x8 n'est pas concerné par l’astreinte.
Avant de faire appel au personnel d'astreinte, le personnel en poste devra rechercher, dans la limite de ses compétences, le moyen de solutionner le problème rencontré. Il ne devra être fait appel au personnel d'astreinte qu'à partir du moment où la solution au problème auquel il fait face n'aura pas pu être trouvée par le personnel en poste. Ainsi, chaque défaut constaté fera l'objet d'une analyse a posteriori par le responsable de service concerné et le salarié d'astreinte, afin d'évaluer le bien-fondé du recours au personnel d'astreinte.
Pendant sa période d'astreinte, le salarié bénéficiera du prêt d'un téléphone portable, sur lequel sera installé l’application de gestion des temps afin de badger le temps de présence.
Une fiche d’intervention sera établie et signée par le demandeur. Y seront précisés l'heure d'appel, l'heure d'arrivée sur site de l'intervenant, le motif d'appel et l'heure de départ de l'intervenant. Cette fiche sera remise à l'intervenant qui renseignera les défauts réellement constatés, la signera et la remettra à son chef d'atelier entretien pour archivage.
Aucune astreinte ne pourra être programmée pendant une période de congés payés.
Chaque mois où il aura été d'astreinte, il sera remis au salarié une information récapitulative du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé et la compensation financière correspondante.
11.4 Contreparties
Chaque semaine d’astreinte donne lieu au versement d’une compensation dont le montant est fixé dans l’annexe « astreintes » au présent accord.
Les temps d’intervention, ainsi que les temps de déplacement nécessités par des interventions sur site, seront constitutifs de temps de travail effectif, pointés dans l’outil de gestion des temps et rémunérés comme tel, en heures supplémentaires le cas échéant.
11.5 Repos
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Congés payés
12.1 Acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-3 et suivants du Code du travail, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour un droit annuel complet.
12.2 Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. La période de prise des congés correspond à l’année civile suivant la période d’acquisition.
12.3 Prise des congés
Les congés payés devront être soldés au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les équipes en alternance de semaine de 32h et semaine de 38h, le manager s’assurera, chaque trimestre, de l’équilibre de semaines de 32h que de semaines de 38h prise en congés payés.
Dans une volonté de garantir que les salariés puissent bénéficier de leur droit au repos, un report exceptionnel de 5 jours de congés peut être effectué, si celui-ci est lié à l’impossibilité pour le salarié de prendre ses jours de congés du fait de la continuité de l’activité pour l’entreprise. Il sera donc possible de reporter maximum 5 jours de congés, au plus tard le 15 décembre de l’année en cours. Cette demande de report devra être communiquée au service RH par le manager et les jours reportés devront être posés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. De même, le CET pourra être alimenté à raison d’une fois par an et au plus tard le 15 décembre.
12.4 Fractionnement des congés payés
Il est rappelé que les salariés doivent poser à minima deux semaines de congés (10 jours ouvrés, soit du lundi au samedi) pendant la période légale entre le 01 mai et le 31 octobre de chaque année, et qu’ils peuvent librement utiliser leurs jours de congés restants en dehors de cette période.
Le fractionnement du congé principal en dehors des conditions rappelées ci-dessus ne donnera lieu à aucune attribution de jours de congés supplémentaires de fractionnement, sauf si le fractionnement du congé principal a été imposé par le manager.
12.5 Congés d’ancienneté
Conformément aux dispositions de la convention collectives, exception pour la 5ème journée attribuée à l’issue après 35 ans d’ancienneté, il est attribué au personnel un congé supplémentaire d'ancienneté: – 1 jour ouvré après 10 ans d'ancienneté ; – 2 jours ouvrés après 15 ans d'ancienneté ; – 3 jours ouvrés après 20 ans d'ancienneté ; – 4 jours ouvrés après 25 ans d'ancienneté ; – 5 jours ouvrés après 35 ans d'ancienneté. Ce congé supplémentaire s'ajoute au droit au congé acquis dans l'année de référence pendant laquelle intervient l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise apprécié au 1er janvier de chaque année.Il ne peut être pris qu'après avoir épuisé le congé payé légal et n'ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement. Il est attribué au prorata du droit principal à congés payés. Le personnel voit sa rémunération maintenue.Ces congés ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires d'ancienneté déjà existants dans les entreprises. Ils seraient réexaminés en cas de modification des dispositions légales et réglementaires.
Droit à la déconnexion
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion sont définies dans la Charte sur le droit à la déconnexion et l’usage des outils numériques annexée au présent accord.
Télétravail
Les dispositions relatives au télétravail sont définies dans la Charte annexée au présent accord.
Compte épargne temps
Les dispositions relatives au compte épargne temps sont définies dans l’accord « de compte épargne temps » du 13 juillet 2007 et ses avenants ultérieurs annexés au présent accord.
Chapitre II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés en horaires collectifs
Personnel concerné
Le présent aménagement s’applique aux salariés cadres intégrés et non-cadres des services énumérés ci-après :
Télévente
Secrétariat
Technicien maintenance préventive
Equipe support froid
Gestionnaire et Team Leader logistique
Durée du travail de référence
La durée du travail des salariés non-cadres est fixée à 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi selon les horaires collectifs applicables au sein de chaque service.
Les salariés cadres intégrés ont une moyenne hebdomadaire fixée à 37 heures.
Aménagement de la journée de travail
Les horaires collectifs applicables font l’objet d’un affichage dans chaque service, lequel indique les horaires de travail et les pauses.
Contrôle de la durée du travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré via le système informatisé de gestion des temps. Cet enregistrement se fera en physique via les terminaux pour le personnel affecté aux différents sites et via l’application mobile pour le personnel itinérant et le personnel en télétravail.
Pour permettre le suivi des horaires de travail, chaque salarié doit obligatoirement et personnellement effectuer l'enregistrement de quatre mouvements journaliers : en arrivant à son travail, en partant et en revenant de déjeuner, puis en partant après son travail. En cas d’oubli c’est au salarié de venir saisir manuellement son badgeage via le système informatisé de gestion des temps. Cette déclaration de présence réalisée a posteriori sera validée par la suite par le manager.
L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière. Toute fraude, ou tentative de fraude, fera l'objet d'une sanction prévue au règlement intérieur.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant et à titre exceptionnel, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande motivée des intéressés.
Salariés en horaires variables
Personnel concerné
Le présent aménagement s’applique aux salariés des services suivants :
salariés cadres intégrés et non-cadres de la Direction Financière
salariés cadres intégrés et non-cadres occupant des fonctions administratives (RH, Direction, générale, HSE, Legal, Corporate Affairs, Cadre du CS&L, Trade Marketing, assistant.e commercial.e, Direction Marketing, TPM)
salariés agents de maitrise et cadres intégrés de la Qualité
salariés agents de maitrise (autre que les techniciens) et cadres intégrés de la Maintenance
salariés agents de maitrise (hors fabrication bière) et cadres intégrés du service Fabrication
salariés agents de maitrise (hors centre de distribution) et cadres intégrés du service Logistique et approvisionnement.
salariés agents de transport des centres de distribution
Durée du travail de référence
La durée du travail est fixée est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les salariés employés et agents de maitrises, et à 37 heures hebdomadaires pour les salariés cadres intégrés, selon les dispositions précisées pour chaque service dans l’annexe « horaires variables » au présent accord.
Les salariés dont la durée du travail est supérieure à 35 heures par semaine bénéficient de 12 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) par période de référence, compte tenu d’un droit annuel à congés payés complet, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont posés et autorisés selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise. Le personnel concerné par l’acquisition des JRTT sont les cadres intégrés dont l’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures. Pour une année complète, le nombre de JRTT est fixé à 12.
Les JRTT pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires. Ils pourront éventuellement être accolés entre eux, ou avec des jours de congés annuels, sous réserve des contraintes du service.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des JRTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de trois jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de 3 jours dans ces derniers cas étant réduit à un jour franc. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Principes de fonctionnement des horaires variables
L’existence d’un système d’horaires variables permet au personnel d’organiser son temps de travail en bénéficiant de souplesse quant à ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages dites « mobiles », tout en étant obligatoirement présent sur les plages dites « fixes », et sous réserve du respect des durées légales et conventionnelles maximales de durée du travail.
L'utilisation des plages « mobiles » pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Cette possibilité s'inscrit dans le respect des dispositions définies au présent règlement.
Le système d’horaires variables ne déroge pas au principe selon lequel les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande ou avec l’accord express du responsable hiérarchique.
Le fonctionnement d’un régime d’horaires variables impose au salarié qui bénéficie de souplesse dans la gestion de ses horaires de travail de procéder à l’enregistrement précis des heures de début et de fin de chaque période de travail, et de respecter les limites de report et de débit d’heures autorisées par le règlement d’horaires variables.
Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Les plages fixes : temps de présence obligatoire pendant lequel tous les salariés concernés par les horaires variables doivent être présents.
En l’absence d’autorisation préalable du responsable hiérarchique, toute arrivée ou départ sur les plages fixes est considéré comme « un retard », et pourra être sanctionné.
Les plages mobiles : pendant ces périodes, le personnel peut déterminer son heure d'arrivée avant une plage fixe et son heure de sortie après une plage fixe.
La plage mobile de pause méridienne : chaque salarié doit respecter une interruption d’au moins 30 minutes pour déjeuner, pendant la plage mobile de milieu de journée. En cas d’obligation professionnelle, si le salarié ne peut pas prendre sa pause méridienne sur la plage mobile, il est autorisé, de façon exceptionnelle, à prendre sa pause en dehors du temps de pause méridien.
Les plages fixes et mobiles sont définies en annexe au présent accord. En aucune manière la durée de travail effectif d'une journée ne peut excéder 10 heures.
Report d’heures
Crédit d'heures : c'est le nombre d'heures effectué, selon le libre choix du salarié, au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail le concernant. Il ne peut excéder 5 heures par semaine.
Ce crédit peut être reporté d'une semaine sur la semaine suivante. Les heures reportées sont sans effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires qui ne peuvent être accomplies que sur demande expresse de l’employeur. Les heures supplémentaires peuvent être justifiées si la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui incombent puis validées a posteriori par le manager. Un état des heures supplémentaires sera réalisé deux fois par an, soit à la fin de chaque semestre.
Débit d'heures : c'est le nombre d'heures manquant en fin de semaine par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail concernant le salarié. Il ne peut excéder 5 heures par semaine.
Ce débit peut être reporté d'une semaine sur la semaine suivante.
Cumul des reports : à la fin de chaque mois, le cumul des reports doit pouvoir être soldé et ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10h en crédit et plus de 10h en débit.
Le crédit d’heures peut être récupéré sous forme de ½ journée ou de journée de récupération ou être payé au salarié. Dans la situation de la récupération des heures, ces jours peuvent abonder le compte épargne temps.
Contrôle de la durée du travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail sera assuré via un système informatisé de gestion des temps. Cet enregistrement se fera en physique via les terminaux pour le personnel affecté aux différents sites et via l’application mobile pour le personnel itinérant.
Pour permettre le suivi des horaires de travail, chaque salarié doit obligatoirement et personnellement effectuer l'enregistrement de quatre pointages journaliers : en arrivant à son travail, en partant et en revenant de déjeuner, et en partant après son travail. En cas d’oubli c’est au salarié de venir saisir manuellement son badgeage via le système informatisé de gestion des temps.
L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf correction dans le système par le collaborateur validé par le responsable hiérarchique. Toute fraude, ou tentative de fraude, fera l'objet d'une sanction prévue au règlement intérieur.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant et à titre exceptionnel, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande motivée des intéressés.
Absence
Chaque journée ou demi-journée d'absence justifiée quelle qu’en soit la cause est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée ou demi-journée.
Salariés travaillant en équipes successives (2*8, 3*8 et autre)
Personnel concerné
Le présent aménagement s’applique aux catégories de personnel travaillant au sein des services énumérés ci-après hors cadre :
Qualité – Contrôleur qualité
Packaging bière y compris les Teams Leaders
Packaging limonaderie y compris les Teams Leaders
Techniciens maintenance curative
Magasiniers pièces détachées
Machinistes
Fabrication
Cariste de Quai Ouest
Team Leader Centres de distribution
Durée du travail de référence
La durée du travail est de 35h par semaine en moyenne sur la période de référence.
En cas d’heures supplémentaires en semaine de 32 heures, les heures effectuées au-delà de la 32ème heure seront payées en heures supplémentaires. En cas d’heures supplémentaires en semaine 38 heures, les heures effectuées au-delà de la 38ième heure seront payées en heures supplémentaires.
Le travail est organisé soit en deux équipes (matin et après-midi) soit en trois équipes (matin, après-midi et nuit), avec une interruption du travail en fin de semaine. Toutefois, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche dans les services concernés.
Les horaires de chaque équipe sont indiqués dans l’annexe « horaires équipes successives » au présent accord.
Communication et modification des plannings
Les plannings horaires et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet, et portés à la connaissance des salariés au début de chaque mois pour le mois suivant.
Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage, les salariés individuellement impactés seront informés nominativement, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai pourra être ramené à 7 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
absence imprévue d’un(e) salarié(e),
situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande,
situation d’urgence.
En cas de délai de prévenance non respecté, l’horaire théorique est donc rémunéré au collaborateur, il s’agit ici des heures de nuits qui auraient dû être réalisées, sauf si ce changement est issu d’un accord entre salariés et non à la demande de l’entreprise.
Temps de pause
Les salariés bénéficient d’une pause rémunérée de 20 minutes après 6 heures de travail effectif, à prendre en respectant les contraintes d’organisation du service fixées par le responsable hiérarchique. Ces heures de pause doivent être badgées pour en permettre le suivi via l’outil de gestion des temps.
Contrôle de la durée du travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail sera assuré via un système informatisé de gestion des temps. Cet enregistrement se fera en physique via les terminaux pour le personnel affecté aux différents sites et/ou via l’application mobile pour le personnel itinérant. La possibilité de badger via l’application mobile pour les personnes affectés aux différents site pourra se faire dans le cas où le terminal de badgeage serait hors service.
Pour permettre le suivi des horaires de travail, chaque salarié doit obligatoirement et personnellement effectuer l'enregistrement de quatre mouvements journaliers : en arrivant à son travail, en partant et en revenant de pause, et en partant après son travail.
L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière. Toute fraude, ou tentative de fraude, fera l'objet d'une sanction prévue au règlement intérieur. En cas d’oubli c’est au salarié de venir saisir manuellement son badgeage via le système informatisé de gestion des temps.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant et à titre exceptionnel, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande motivée des intéressés.
Forfait annuel en jours
Définition
Les salariés autonomes sont les salariés, cadres et non-cadres, qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les forfaits annuels en jours sont réservés au personnel dont la liste se trouve en annexe « forfait jours » au présent accord.
Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours travaillés annuel
Les salariés autonomes travaillent 218 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail, et bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) par période de référence calculé chaque année en fonction du nombre de jours de congés et de jours fériés.
Un tableau indicatif de calcul des JRS pour les années 2025 à 2028 est annexé au présent accord.
Convention individuelle de forfait
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé soit dans le contrat de travail soit dans un avenant au contrat de travail, obligatoirement conclu avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord, venant se substituer à toute disposition contractuelle antérieure ayant le même objet.
Jours de repos supplémentaires (JRS)
Les JRS seront posés avec un délai de prévenance raisonnable permettant la continuité de l’activité et en tenant compte de la charge de travail et des absences programmées des membres du service. En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS préalablement autorisée.
Les JRS pourront être pris par journée ou demi-journée, cumulés et accolés aux congés payés le cas échéant, avec l’accord du supérieur hiérarchique. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée au présent article et ne pourront en aucun cas être reportés. Ils pourront le cas échéant faire l’objet d’un placement dans le Compte Epargne Temps du salarié.
Suivi du forfait
Les salariés autonomes établissent quotidiennement un état de présence de leurs journées travaillées dans le logiciel temps dédié. Un suivi mensuel des jours travaillés sera effectué afin de déterminer sur l’année concernée le nombre de jours travaillés au regard du forfait convenu.
Le supérieur hiérarchique devra s’assurer de valider mensuellement, préalablement à sa prise en compte par le service ressources humaines, l’amplitude des journées de travail des cadres autonomes. Le supérieur hiérarchique s’assurera, tout au long de l’année et par tout moyen, de l’adéquation du forfait à la charge de travail.
Deux entretiens se tiendront annuellement avec le supérieur hiérarchique du salarié afin de faire un bilan sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ainsi que sur l’amplitude de ses journées d’activité. Au vu de ces entretiens, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que cette amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales/amplitudes
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail indiquées au chapitre I ci-dessus. Des garanties spécifiques sont apportées dans le présent article.
Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, outre les 24 heures de repos hebdomadaire obligatoires, soit pour le repos hebdomadaire, 35 heures de repos consécutives.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation et l’utilisation des téléphones et ordinateurs portables ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 10 heures ni le non-respect du repos hebdomadaire.
En situation de télétravail, ils devront être particulièrement vigilants sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sans préjudice du contrôle opéré par la société sur ce point.
Enfin, afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera en principe de 2 jours consécutifs, hors astreinte et situations exceptionnelles sur constat des nécessités conjoncturelles de service et d’exigences liées aux contraintes de l’activité.
Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser, de leur propre initiative et sans l’accord de la société, le nombre de jours stipulé dans leur forfait.
S’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, les salariés autonomes devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une autorisation préalable et écrite du responsable hiérarchique.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dispositif d’alerte
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra le signaler via un dispositif d’alerte à remettre sans attendre la fin du mois à son supérieur hiérarchique, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le salarié devra, par écrit, alerter son responsable hiérarchique direct, ou le service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel précédemment évoqué.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait en CSE.
Droit à la déconnexion
Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées par l’article ci-dessus implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les salariés autonomes s’engagent, quant à eux, à respecter les dispositions de la Charte sur le droit à la déconnexion et l’usage des outils numériques en vigueur au sein de l’entreprise. Ainsi, il est recommandé de laisser sur le lieu de travail son matériel informatique et le téléphone professionnel.
Incidence des absences
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé au prorata temporis (arrondi au nombre entier supérieur s’il comporte une décimale).
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à hauteur desdites absences, en dehors des cas des absences assimilées à du temps de travail effectif. A titre d’illustration, une absence maladie qui se prolongerait sur une période équivalente au nombre annuel de jours de travail fixé par son forfait, exempterait le salarié de toute activité pour le reste de l'année, sous la réserve qu'il ait un droit intégral à prise de congés payés.
Salariés bénéficiant d’heures de délégation
Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :
Une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation ;
Une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation.
Pour les délégations inférieurs à 3h30, le temps de délégation sera proratisé en conséquence.
Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Elle est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission indépendamment du nombre d’heures travaillées. TITRE III – VENTE AU PERSONNEL
Le présent titre a pour objet de formaliser la décision prise par l’entreprise concernant la modernisation de l’avantage de vente au personnel, en concertation avec les membres du Comité Social et Économique (CSE) et les Délégués Syndicaux, réunis le 9 octobre 2024.
Définition de l’avantage
À compter du 1er janvier 2025, l’avantage de vente au personnel est supprimé et remplacé par une prime annuelle brute.
Montant de la prime
Le montant de cette prime est fixé à 790 euros bruts et sera versé sur la paie du mois de janvier, pour l’année en cours.
Objectifs de la mesure
Cette évolution a pour finalités :
de maintenir un avantage financier en faveur des salariés pour soutenir leur pouvoir d’achat,
de rendre cet avantage accessible à 100 % des salariés,
d’assurer la conformité légale de l’avantage octroyé,
de respecter les standards internes de l’entreprise,
de simplifier l’accès et l’usage de l’avantage, en réponse aux dysfonctionnements constatés,
de désengorger le parking sur le site de Quai Ouest.
Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de cette prime :
les salariés présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année précédente,
Et ayant une ancienneté supérieure à trois mois à cette même date.
Modalités en cas de départ
En cas de départ anticipé (démission, licenciement, etc.), un prorata temporis sera appliqué. Le trop-perçu sera récupéré sur le solde de tout compte du salarié sortant.
Fait à SAINT-DENIS le 05 juin 2025
La société BRASSERIES DE BOURBON
XXX
Directeur Général
Les organisations syndicales
Le syndicat CFDT
XXXXXX
Le syndicat CGTR
XXXXXX
Le syndicat FO
XXXXXX
ANNEXE 1 « ASTREINTES »
Personnel concerné par les astreintes
Poste Zone Type d’astreinte Durée Commentaire Coordinateur event Lors des évènements Téléphonique – dépanner à distance Possibilité d'intervention sur le lieu de vente Lundi au Lundi Horaire : 8h à 8h
Machinistes Site de production à Quai ouest Téléphonique – dépanner à distance Possibilité d'intervention sur le site de production Lundi au Lundi Horaire : 8h à 8h
Techniciens de maintenance ou Techniciens de zone Site de production à Quai Ouest Brassage Fermentation
Téléphonique – dépanner à distance Possibilité d'intervention sur le site de production Lundi au Lundi Horaire : 8h à 8h
Montant de la compensation d’astreinte
Chaque semaine d’astreinte fait l’objet d’une compensation financière d’un montant de 154,52 € bruts par semaine complète. Ce montant sera majoré de l’augmentation générale négociée annuellement en « négociation obligatoire ». ANNEXE 2 « PAUSES » Pause rémunérée Pause non rémunérée Packaging (chefs d’équipe affectés à un quart) Fabrication Maintenance ouvriers, employés & agents de maitrise. Logistique QO Agents de transport Qualité : équipe rattachée à un quart de production Personnel du service support froid Packaging (Chefs d’équipe de jour) Equipe SHE Qualité (reste de l’équipe) TPM Customer Service Commerce (Ventes et Marketing) Fonctions supports (Finance, RH, D&T, Achats, CA, Legal, Accueil et secrétariat de direction) Magasin des Centres de Distribution (agents logistiques, Team Leaders) ANNEXE 3 « FORFAIT JOURS »
Catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours :
salariés cadres JG 20 et + ;
salariés de la force de vente : commerciaux itinérants et leurs managers ;
salariés cadres responsables des dépôt CDN et CDS
Modalités de calcul des JRS :
2025
2026
2027
2028
2029
Jours par année complète
365
365
365
366
366
Samedis
-52
-52
-52
-53
-52
Dimanches
-52
-52
-52
-53
-52
Congés payés (droits pleins jours ouvrés)
-25
-25
-25
-25
-25
Jours fériés
-9
-8
-7
-9
-9
Journée de solidarité
1
1
1
1
1
TOTAL
228
229
230
227
225
Forfait jours
218
218
218
218
218
JRS (par différence)
10
11
12
9
11
ANNEXE 4 « HORAIRES VARIABLES »
Les plages fixes et mobiles pour les salariés en horaires variables sont fixées par service dans les tableaux ci-après :
Personnel concerné par les horaires variables, cf. P 19
Plages Horaire Fixes
Plages Horaire Mobile
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
09h00-11h30
14h00-15h30
07h30- 09h00
15h30 -18h00
Durée de la pause méridienne minimale obligatoire : 30mn
Donner deux exemples : un horaire conforme et un horaire non conforme :
Exemple d’horaire conforme : 08h-11h45 (pause méridienne) 13h30-15h45
Pour les équipes des centres de distribution – Horaire collectif
CDN :
1er équipe : 4h-11h30 (soit 7h de travail et 30 mins de pause) 2e équipe : 12h - 19h30 (soit 7h de travail et 30 mins de pause) Equipe support froid : Lun-Jeudi : 6h45 – 13h30, et vendredi 7h-15h
CDS :
1er équipe : 8h00-11h30 et 12h30-16h 2e équipe : 09h00 -11h30 et 12h30-17h00 Equipe support froid : Lun-Jeudi : 6h45 – 13h30, et vendredi 7h-15h
ANNEXE 6 : « CHARTE TELETRAVAIL » La charte télétravail établi dans le cadre d’un engagement unilatéral de l’employeur le 13 décembre 2021 est annexée au présent accord.
Elle est consultable en ligne sur la GED.
ANNEXE 7 : « METHODOLOGIE DE CALCUL DE L’INTEGRATION DES PRIMES DE FLEXIBILITE, ENTRETIEN ET HEURES SUPPLEMENTAIRES NON PRESTEES »
Méthodologie de l'intégration des primes de flexibilité et entretien
Méthode validée par la direction et les Représentants Pour ces deux primes nous avons pris en compte le montant annuel réel payé en 2024, 2023 et 2022 par salarié Nous avons ensuite calculé la moyenne de ces 3 années
Moyenne des 3 dernières année prime de flexibilité = A
Moyenne des 3 dernières année prime d'entretien = B
Méthodologie de l'intégration des heures supplémentaires offertes non prestées
1- Méthode de calcul de la direction Tout comme les primes de flexibilité nous avons pris en compte le montant individuel de chaque salarié réellement payé sur 2024, 2023 et 2022 Nous en avons fait la moyenne individuelle que nous avons réintégré au salaire de base pour calculer un nouveau taux horaire majoré.
2- Méthode de calcul des représentant La démarche est de valoriser le montant de la perte des HS offertes non prestées sur une semaine type à 32H et une semaine type à 38H. Pour ce faire nous avons : 2.1) Calculé la perte en heures par semaine type En semaine 32, 2HS étaient offertes dans le cas ou 8HS étaient effectuées le vendredi (payés 8HS à 25% + 2HS à 50% offertes) En semaine 38, 2HS étaient offerte dans le cas ou 6HS étaient effectuées le samedi (payés 6HS à 25% + 2HS à 50% offertes) 2.2) Calculé de la moyenne des salaires de base des ouvriers éligibles et la moyenne des salaires de base des AM éligibles 2.3) Valorisé la "perte" de ces 2 heures sur la moyenne des salaires des ouvriers puis des AM. Les résultats validés par la direction et les représentants sont : Ouvriers = 44€ bruts par semaine AM = 59€ bruts par semaine 2.4) Projeté le nombre de semaines par an qui aurait dû ouvrir droit à cette ancienne pratique en se basant sur la moyenne des semaines réellement effectuées des 3 dernière années Soit après validation des représentants et de la direction : 6 semaines, donnant une réintégration totale par an de : 264€ bruts pour les ouvriers 357€ bruts pour les AM 2.5 Intégré ce montant au salaire de base des salariés concernés en fonction de leur catégorie pour calculer un nouveau taux horaire majoré 2.6 Comparé ce résultat avec la méthode de calcul 1 (Méthode de calcul de la direction)
Après négociation, il a été décidé de réintégrer à chaque salarié éligible le plus avantageux entre la méthode 1 et la méthode 2
Réintégration ex HS "offertes" au plus favorable = C
RESULTAT FINAL
Le montant total par salarié qui sera réintégré à son salaire de base sera la somme des montants A+B+C pour lesquels il était éligible suivant les modalités de calcul expliquées ci-dessus.
GLOSSAIRE :
RCR : Repos Compensateur équivalent
Le repos compensateur de remplacement, ou RCR, permet de récupérer des jours de repos en échange d'heures supplémentaires effectuées
COR : Compensation Obligatoire en Repos
Un temps de repos payé aux salariés qui ont effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
JRS : Jour de repos supplémentaire
Journée de repos supplémentaire pour les cadres autonomes en forfait jour, permettant de maintenir le nombre de jour travaillé dans l’année à 218 jours.
JRTT : Jour de réduction du temps de travail
Dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine.