Accord d'entreprise C'CHARTRES INNOVATIONS NUMERIQUES

Accord d'entreprise régissant l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/05/2030

9 accords de la société C'CHARTRES INNOVATIONS NUMERIQUES

Le 25/04/2025




Accord d’entreprise régissant l’organisation des congés payés

Entre les soussignés,

C’Chartres innovations numériques, Société d’Economie Mixte, au capital de 9 000 000 €, SIREN 815 389 481, RCS 815 389 481, dont le siège social est situé à Hôtel de Ville – Place des Halles 28000 CHARTRES, représentée,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés les « parties ».

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité préciser les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord se substitue à l’intégralité des usages et des notes de service de l’entreprise en matière de congés payés.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société C’CIN, qu’ils soient employés par convention de forfait annuel en jours, à temps plein ou à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 2 - Décompte des congés payés
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.

Article 3 - Modalités d’acquisition des congés payés
3.1 Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés
La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 01/06/Année N au 31/05/Année N+1.

3.2 Nombre de jours de congés acquis selon le contrat de travail et le collège d’appartenance
L’acquisition totale de congés est valable pour une présence du 01/06/Année N au 31/05/Année N+1 est différente en fonction du collège d’appartenance du salarié. L’acquisition se traduit comme suit :

Contrat de travail

CDI / CDD

CDI / CDD

CDI / CDD

Apprentissage / Alternance

Collège d’appartenance

ETAM

CADRE

CADRE

Durée du travail

En heures

(1607h / an)

En heures (1607h / an)

Forfait Jour

(218 jours)

En heures (1607h / an)

Nombre de congés payés acquis



Les salariés bénéficient de 2.33 jours ouvrés de congés par mois, soit

28 jours ouvrés de congés.




Les salariés bénéficient de 2.50 jours ouvrés de congés par mois, soit

30 jours ouvrés de congés.




Les salariés bénéficient de 2.08 jours ouvrés de congés par mois, soit

25 jours ouvrés de congés.





Les salariés bénéficient de 2.08 jours ouvrés de congés par mois, soit

25 jours ouvrés de congés.



Il est également précisé qu’un salarié travaillant à temps partiel bénéficie de la même garantie de traitement qu'un salarié travaillant à temps plein. Le salarié travaillant à temps partiel a droit à la même durée de congés payés qu'un salarié travaillant à temps plein.

3.3 Congés payés supplémentaires pour ancienneté

La Convention collective applicable à l’entreprise (IDCC 1486) prévoit des congés payés supplémentaires aux salariés en fonction de leur ancienneté et plafonne à 4 jours ouvrés supplémentaires après une période de 20 ans d’ancienneté.

Les parties entendent plafonner à 5 jours ouvrés supplémentaires après une période de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Le compteur de congés d’ancienneté ne rentre pas dans les règles de prise de congés payés légaux prévues au présent accord, ils peuvent être posés entre le 01/05/Année N et le 31/05/Année N+1 ou placés sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise.


3.4 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions d’ordre public du Code du travail (C. trav., art. L. 3141-5), les absences ci-dessous sont exclusivement considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés :

  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos des heures supplémentaires ;
  • Les jours de repos accordés aux salariés au forfait jour ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Article 4 - La prise des congés payés
4.1 Détermination de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend du 01/05/Année N au 31/05/Année N+1.
La période de prise des congés payés se découpent en deux périodes :

  • 1ère période : Du 01/05/Année N au 31/10/Année N ;
  • 2nde période : Du 01/11/Année N au 31/05/Année N+1.

Durant la 1ère période (01/05/Année N au 31/10/Année N), le salarié doit poser au minimum et sans ordre prédéfini :

  • 10 jours consécutifs obligatoirement de congés (correspondant à la 1ère et 2ème semaine de congés) ;

  • 5 jours consécutifs ou non obligatoirement (correspondant à la 3ème semaine de congés).


Durant la 1ère période, le salarié peut poser plus de congés s’il le souhaite sans pour autant pouvoir dépasser 20 jours consécutifs (4 semaines). Cette règle ne s’applique pas aux salariés qui poseraient des congés sans solde.



Durant la 2nde période (01/11/Année N et 31/05/Année N+1), le salarié

doit poser :


  • 5 jours consécutifs ou non correspondant à la 4ème semaine de congés dans le cas où il n’aurait pas posé ces congés au cours de la 1ère période.


Durant la 2nde période (01/11/Année N et 31/05/Année N+1), le salarié

peut poser :


  • Les congés au-delà de la 4ème semaine de manière consécutive ou non dans le cas où il n’aurait pas posé ces congés au cours de la 1ère période (correspondant à la 5ème semaine de congés et au-delà).


Il est rappelé que la 5ème semaine de congés peut être placée sur le Compte Epargne Temps (CET) Temps et les congés acquis au-delà de la 5ème semaine peuvent être placés sur CET Temps ou Monétisable.

4.2 Détermination de l’ordre des départs en congés

Les parties prévoient qu’il incombe au manager N+1 du collaborateur de déterminer l’ordre des départs en congés et, compte tenu de la nature des activités l’entreprise, le manager doit particulièrement :
  • Veiller à organiser les départs en congés de façon à ne pas entraver la continuité de son service ni la bonne marche globale de l’entreprise ;

  • Ensuite s’efforcer de répondre favorablement aux vœux de ses collaborateurs en veillant à ne pas créer de disparité entre eux et ne doit pas favoriser un même collaborateur.

En cas de difficulté d’établissement de l’ordre des départs de son service (notamment durant la période estivale, les vacances scolaires ou durant les « ponts » du mois de mai), le manager s’en remet aux dispositions de l’article L. 3141-16 du code du travail qui prévoit de tenir compte des critères suivants :
  • La situation de famille du salarié ;
  • L’ancienneté du salarié chez C’CIN ;
  • L’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
Article 5 - Modalités du fractionnement des congés payés

Si le salarié prend seulement ses trois premières semaines de congés payés entre le 01/05/Année N et le 31/10/Année N, alors son décompte ouvre droit à 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement entre le 01/11/Année N et 31/05/Année N+1.

Ce congé ne peut être posé que lorsque l’intégralité des congés principaux (c’est-à-dire 4 semaines) a déjà été posée.

Si ce congé supplémentaire peut être accordé au salarié :
  • Il est octroyé à compter du 1er/11/Année N ;
  • Il est crédité sur le compteur de congés payés du salarié de l’exercice en cours dans le SIRH par le service RH qui inscrit un commentaire « 2 jours supplémentaires pour fractionnement » ;
  • Il est obligatoirement posé par le salarié durant l’exercice en cours, soit jusqu’au 31/05/Année N+1, sinon il est perdu ;
  • Il ne peut pas être épargné sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise ;
  • En cas de départ du salarié de la société avant le 31/05/Année N+1, ce congé doit obligatoirement être posé.

Article 6 - Le report des congés payés
Compte tenu de la possibilité pour les salariés de placer leurs congés payés et congés ancienneté sur un Compte Epargne Temps, aucun report de congés d’un exercice à un autre n’est autorisé dans l’entreprise.

En revanche, Il est prévu que les congés acquis qui n'auront pas pu être posés au cours de la période de prise des congés en raison d'un arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, bénéficieront d'un droit de report. La durée de report est de 15 mois. A l'issue de cette période de 15 mois, les congés non pris sont définitivement perdus. Le point de départ du report des congés diffère selon que les congés ont été acquis avant ou pendant l’arrêt maladie (d’origine professionnelle ou non). L’employeur entend respecter le cadre légal pour déterminer ce point de départ.

Article 7 - Les délais de prévenance en cas de modification de l'ordre et des dates de départs

Pour des raisons impérieuses d’organisation de service de l’entreprise, l’employeur peut modifier les dates de congés des salariés en respectant un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ du salarié.

Article 8 - Dispositions finales
8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 3 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.

8.2 Conditions de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord ou en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau.

8.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par mail avec accusé réception à l’autre partie.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de l’employeur dans les trois mois qui suivront la première présentation de cette proposition, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
8.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CHARTRES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


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XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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