ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
Application de l'accord Début : 01/04/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La SERL CABINET DENTAIRE A MURZA, société dont le siège social est situé 2 route royale, bâtiment B deuxième étage à Bastia (20600), immatriculée au RCS de Bastia, sous le numéro 892 790 577,
Représentée par en sa qualité de co-gérante,
D’une part,
Et :
Le Comité social et économique,
Représenté par , élue titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections
D’autre part.
Préambule
La société CABINET DENTAIRE A MURZA est un cabinet dentaire situé à Bastia, géré par 10 dentistes et employant 20 salariés, au jour de l’établissement du projet d’accord.
Les dentistes, qui exercent leurs fonctions aux côtés d’un(e) assistant(e) dentaire et/ou d’un(e) aide dentaire, souhaitent répartir le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
La convention collective des cabinets dentaires permet la modulation du temps de travail, mais ce régime d’aménagement du temps travail n’apparaît pas adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps travail envisagé au sein de l’entreprise.
Il apparaît donc indispensable de mettre en place au sein de la Société CABINET DENTAIRE A MURZA un accord permettant de répartir la durée du travail de ses salariés sur l’année.
L’organisation et l’aménagement de la durée du travail ont en effet pour objectifs de :
permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner à chaque dentiste la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d'activité,
répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses patients et de réduire ses coûts, en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord de répartition du temps de travail sur l’année, avec attribution de jours de repos en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, mais également d’offrir aux salariés des jours de repos, venant récompenser leur investissement au sein de la société.
Le présent accord a donc pour objet d’opérer une répartition annuelle de la durée de travail des salariés de la Société CABINET DENTAIRE A MURZA et, plus spécifiquement, de :
Déterminer la période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
Octroyer des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise.
L’effectif de la société étant inférieur à 49 salariés le
1er février 2025, et la société disposant d’un CSE, la société a engagé des discussions avec la salariée titulaire de la délégation du personnel au Conseil économique et social, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Dans ce cadre, l’employeur a soumis à la titulaire élue au CSE, lors d’une réunion le 17/02/2025, la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés par voie d’accord collectif d’entreprise.
L’employeur et la titulaire élue au CSE se sont à nouveau rencontrés le 24/02/2025 afin d’échanger sur le projet d’accord. A l’issue de cette réunion, les parties ont élaboré conjointement le projet, et il a été laissé plus de 15 jours au CSE pour se concerter avec les salariés.
Le CSE a été consulté le 12/03/2025 sur la version définitive du projet et enfin, le présent accord a été signé par les parties, déposé et publié dans les conditions légalement prévues.
TITRE 1 – REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés employés à temps plein et ceux employés temps partiel.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un mois), exception faite des salariés cités ci-dessous.
Sont exclus du présent accord :
Les salariés employés sous convention de forfait en heures ou en jours,
Les salariés engagés sous contrat d’alternance ou d’apprentissage,
Les cadres dirigeants.
Pour les salariés employés à temps complet, il est rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail :
« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus. Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail et du temps de pause conventionnel compris.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
La semaine s’entend du lundi 00h00 au dimanche 24h00. Par principe, le temps de travail est réparti du lundi au samedi de la semaine, en journée ou demi-journée, sauf circonstances exceptionnelles.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions légales, les temps de trajet, de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Le plafond annuel est calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, diminuée des heures correspondant aux jours de congés payés légaux et aux jours fériés de l’article L. 3133-1 du Code du travail.
Les périodes de congés payés, absences non autorisées et autorisées payées, etc., ne sont par conséquent pas assimilées à du temps de travail effectif, et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle du travail effectif
Heures supplémentaires
Pour les salariés employés à temps plein, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise, soit 35 heures.
Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.
A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.
Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur période de référence.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie en repos, à prendre dans les 3 mois qui suivront la fin de la période, ou rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les parties conviennent que toute heure complémentaires ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.
A cette condition, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires (dans la limite d’un tiers de la durée initiale) accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1607 heures, hors congés payés.
Les heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie en repos, à prendre dans les 3 mois qui suivront la fin de la période, ou rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Repos
La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation. Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent ;
Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ;
Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, pour les salariés à temps plein ;
Une durée moyenne maximale de 34,75 heures de travail effectif, pour les salariés à temps partiel ;
Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.
ARTICLE 3 : GARDES EVENTUELLES
Pour répondre aux éventuels besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.
Cette assistance se réalise, sous forme de garde. La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l’exécution d'un travail effectif.
Les horaires du temps de garde sont fixés par l'employeur qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l’avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité. Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc son temps de travail défini sur l’année, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de la société et ce, soit à titre individuel, soit collectivement. ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
Salariés à temps plein
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. Ces 1607 heures sont réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaire, soit 48 heures de travail effectif sur une semaine, ou 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines.
Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Salariés à temps partiel
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.
La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, hors congés payés actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles et légales.
Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée contractuelle moyenne, dans les limites des durées maximales hebdomadaire, soit 34,75 heures de travail effectif sur une semaine. Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée contractuelle moyenne. Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE - DELAIS DE PREVENANCE
Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l’entreprise est porté à la connaissance du personnel lui-même, par voie d’affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, à l’exception de la première année de mise en place, où l’affichage sera réalisé après la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Cette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d’année, doit être communiquée avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires aux salariés.
Le nombre d’heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 7 jours calendaires.
Les salariés sont tenus de respecter les plannings et la répartition de la durée du travail, sauf autorisation expresse de l’employeur.
En dehors des modifications intervenant d’un commun accord entre employeur et salarié, et afin de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, ou afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d’horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée.
En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d’affichage ou par tout autre moyen et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.
En fin de période, une fois par un, un bilan annuel de la durée du travail, de sa répartition et de l'utilisation des équipements, ainsi que de leur incidence sur l’emploi et les coûts est établi et communiqué aux salariés.
Le comité social et économique sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc. voir article 8). ARTICLE 8 : ARRIVEES, DEPARTS ET ABSENCES EN COURS D’ANNEE
Embauche et rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Le calcul de la durée moyenne du travail se fera sur la base des mois pendant lesquels le contrat de travail du salarié considéré trouve à s’appliquer.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie. S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ; La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période d’annualisation concernée. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Afin de faciliter une telle régularisation, un compteur des heures réellement effectuées sera établi par l’employeur mois par mois et joint avec le bulletin de salaire.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires / complémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité/paternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n’est pas réduit.
En d’autres termes, les absences liées à la maladie, à l'accident du travail, à la maternité/paternité donnent lieu à réduction du plafond.
En annexe du présent accord, un exemple de régularisation est fourni.
TITRE 2 – CONGES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 9 : OBJET Le présent titre a pour objet la mise en place de congés pour ancienneté pour tous les salariés de la société, employés à temps plein ou à temps partiel, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté énoncées à l’article 10. ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES LIES A L’ANCIENNETE
Modalités d’attribution
Les parties conviennent d’attribuer des congés pour ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise de la manière qui suit :
A compter de
5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré / an
A compter de
10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés / an
A compter de
15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés / an
Sans limitation.
Les jours d’ancienneté sont acquis au 1er juin de l’année suivant l’acquisition de l’ancienneté requise.
Ainsi, l’ancienneté permettant d’obtenir ces jours de congés pour ancienneté s’appréciera au 1er juin de l’année N, soit le début de la période de référence servant à la détermination des congés payés légaux (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Dès lors, cette ancienneté s’appréciera pour la première fois au 1er juin 2025.
Exemple :
Un salarié, qui atteint 5 ans d’ancienneté au 1er septembre 2024, bénéficiera d’un jour de congé d’ancienneté le 1er juin 2025, à solder entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.
Détermination de l’ancienneté
Pour la détermination de l’ancienneté, est prise en compte la présence continue au titre du contrat de travail en cours.
Prise des congés pour ancienneté
Les congés pour ancienneté devront impérativement être pris durant la période de prise des congés payés concernée.
Ces congés ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante, et ce, quelle qu’en soit la cause, et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris dans la période susvisée.
Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera accordée.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Décompte des congés pour ancienneté
Les congés pour ancienneté seront décomptés en jours ouvrés.
Indemnisation des congés pour ancienneté
Lors de la prise de ces congés pour ancienneté, le salarié bénéficiera d’une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés légaux.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de congés pour ancienneté (s’ils n’ont pas été pris) devront être pris avant le départ du salarié.
A défaut, ils seront définitivement perdus et aucune compensation financière ne sera accordée.
TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD Chaque année, la Direction présentera une note au Comité social et économique, ou à défaut, au personnel, dans laquelle elle dressera le bilan annuel de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.
Il est convenu de la possibilité d’une rencontre entre la Direction et une délégation représentant le personnel, à la demande de la Direction, du Comité social et économique ou de la majorité du personnel, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives ou règlementaires venant modifier de manière substantielle la règlementation en matière de durée du travail afin, le cas échéant, d’envisager la nécessité d’une révision ou d’une dénonciation, totale ou partielle, du présent accord.
ARTICLE 11 : DISPOSITION FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2025, sous réserve du bon accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables, et sous réserve d’un préavis d’un mois.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible via le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il en sera déposé un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bastia.
Il en sera remis un exemplaire à chaque signataire.
Le présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.
Fait à Bastia, le 12 mars 2025
Pour la Société CABINET DENTAIRE A MURZA
Co-gérante
La délégation du personnel au CSE
ANNEXE :
Exemple de régularisation des heures supplémentaires en fin d’année pour 1607 heures :
Exemple pour un salarié n’ayant pas été absent : Si en fin d’année le nombre d’heures effectuées par un salarié est de 1627 heures de travail effectif : les 20 heures supplémentaires (1627 - 1607) donneront lieu
en fin d’année à une majoration de 25%.
Exemple pour un salarié ayant été absent 10 heures pour congé sans solde : Pour rappel, dans ce type d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, les heures sont à retirer au réel et du mois concerné et en fin de période. En fin d’année, le nombre d’heures réellement effectuées par un salarié est de 1627 heures de travail effectif (en ayant retiré les absences pour congé sans solde). Pendant l’année, le salarié a été rémunéré 1597 heures (1607 heures – 10 heures d’absences pour congé sans solde non rémunérées). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste inchangé dans ce cas, à savoir 1607 heures annuelles : Il convient donc de régulariser la situation du salarié comme suit :
10 heures à rémunérer au taux normal (1607h-1597h)
20 heures supplémentaires à rémunérer au taux majoré (1627h-1607h)
Exemple pour un salarié ayant été absent deux semaines pour maladie simple : Pour rappel, dans ce type d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, par dérogation, les heures sont à retirer selon un horaire hebdomadaire moyen.
En fin d’année, les salariés présents toute l’année ont travaillé 1637 heures, et de ce fait, ont droit à 30 heures supplémentaires pour un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures. Au cours de l’année, un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute pour lesquels les autres salariés étaient programmés à 44 heures. Le calcul est donc le suivant : (44 h x 2 = 88 h). Il faut donc considérer qu’il a effectivement travaillé au total 1549 heures (1637 h – 88 h) : Il convient ensuite de comparer les heures effectivement travaillées avec le seuil de 1607 abaisser de son absence maladie pour déterminer les heures supplémentaires à rémunérer. La durée de son absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est de 70 heures (35 h x 2 semaines) ; et c’est celle qui a été valorisée sur le bulletin de paye du mois correspondant Le salarié a accompli 1549 h – 1537 h (1607-70 (35h par semaine en moyenne) = 12 heures supplémentaires au taux non majoré car en dessous des 1607 heures.
Exemple de régularisation des heures supplémentaires en fin d’année pour 1607 heures :
Exemple pour un salarié n’ayant pas été absent : Si en fin d’année le nombre d’heures effectuées par un salarié est de 1627 heures de travail effectif : les 20 heures supplémentaires (1627 - 1607) donneront lieu
en fin d’année à une majoration de 25%.
Exemple pour un salarié ayant été absent 10 heures pour congé sans solde : Pour rappel, dans ce type d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, les heures sont à retirer au réel et du mois concerné et en fin de période. En fin d’année, le nombre d’heures réellement effectuées par un salarié est de 1627 heures de travail effectif (en ayant retiré les absences pour congé sans solde). Pendant l’année, le salarié a été rémunéré 1597 heures (1607 heures – 10 heures d’absences pour congé sans solde non rémunérées). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste inchangé dans ce cas, à savoir 1607 heures annuelles : Il convient donc de régulariser la situation du salarié comme suit :
10 heures à rémunérer au taux normal (1607h-1597h)
20 heures supplémentaires à rémunérer au taux majoré (1627h-1607h)
Exemple pour un salarié ayant été absent deux semaines pour maladie simple : Pour rappel, dans ce type d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, par dérogation, les heures sont à retirer selon un horaire hebdomadaire moyen.
En fin d’année, les salariés présents toute l’année ont travaillé 1637 heures, et de ce fait, ont droit à 30 heures supplémentaires pour un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures. Au cours de l’année, un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute pour lesquels les autres salariés étaient programmés à 44 heures. Le calcul est donc le suivant : (44 h x 2 = 88 h). Il faut donc considérer qu’il a effectivement travaillé au total 1549 heures (1637 h – 88 h) : Il convient ensuite de comparer les heures effectivement travaillées avec le seuil de 1607 abaisser de son absence maladie pour déterminer les heures supplémentaires à rémunérer. La durée de son absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est de 70 heures (35 h x 2 semaines) ; et c’est celle qui a été valorisée sur le bulletin de paye du mois correspondant Le salarié a accompli 1549 h – 1537 h (1607-70 (35h par semaine en moyenne) = 12 heures supplémentaires au taux non majoré car en dessous des 1607 heures.