Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DE LA CÔTE D'OR

Protocole d'accord de méthode

Application de l'accord
Début : 11/01/2019
Fin : 10/01/2022

20 accords de la société CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DE LA CÔTE D'OR

Le 22/10/2018


Protocole d’accord de méthodeEmbedded Image

Protocole d’accord de méthode

Entre d’une part, la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’or, représentée par son Directeur,
Et, d’autre part les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, ci-après désignés :
pour la CFDT,
pour la CGT,
pour la CGT-FO,
il a été conclu le présent accord.

Préambule

L’Article L2222-3 du code du travail modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V) dispose que :
« Les conventions et accords collectifs de travail prévoient les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. 
Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte qu'aux entreprises déjà couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle. 
Une organisation signataire peut, pendant la durée de l'accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l'ordre du jour. 
En l'absence de conclusion d'un accord sur l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-8, l'employeur est tenu d'établir chaque année le plan d'action mentionné au 2° du même article L. 2242-8. 
Les accords d'entreprise prévus au présent article sont conclus selon les règles définies au premier alinéa de l'article L. 2242-20. » 
Ainsi, il appartient aux acteurs de l’entreprise de déterminer conjointement les règles selon lesquelles ils entendent régir leurs relations de travail dans la limite des règles d’ordre public.

Article 1er. L’objet de la négociation

La direction et les délégués syndicaux, attachés depuis de nombreuses années à entretenir un dialogue social de qualité au sein de la Caf de la Côte d’Or, décident par la mise en œuvre de cet accord de méthode de formaliser leurs pratiques expérimentées pour l’ensemble des négociations des différents accords en cours dans l’organisme.
Le présent accord a pour objet de définir : 
  • la composition de l’instance de négociation ;
  • les modalités de la négociation ;
  • les modalités de définition de l’agenda social
  • la périodicité des négociations


Article 2. Les participants à la négociation

L’instance de négociation est composée :
  • De l’employeur ou son représentant, accompagné du responsable Rh 
  • Le/les délégué(s) syndical (aux) des organisations syndicales représentatives de la Caf de la Côte d’Or. Chaque délégué syndical peut être accompagné d’un salarié de l’organisme.

Article 3. Les négociations annuelles

3.1.Dispositions réglementaires

La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a offert aux entreprises la possibilité de modifier, par accord collectif majoritaire et dans certaines limites, la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires (loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 19-V, JO du 18).
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective, publiée au JO du 23septembre 2017, poursuit dans cette voie, tout en élargissant le dispositif. Le nouveau régime permet ainsi de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. Cet accord est valable au plus 4 ans (c. trav. art. L. 2242-10 et L. 2242-11 modifiés). 
Ainsi, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour : 
  • la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

3.2.Dispositions locales

Dans ce contexte, les parties décident de modifier la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à trois ans.
A contrario, elles décident de conserver une négociation annuelle pour le thème suivant : la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 4. L’agenda social et son contenu

4.1.Les demandes de négociations

Chaque année, les organisations syndicales représentatives seront invitées, par la Direction, à présenter leurs thématiques de négociations, pour l’année N, avant le 31 décembre N-1.

4.2.L’agenda

Ce planning prévisionnel inclura, dans la mesure du possible, l’ensemble des thématiques obligatoires et facultatives, souhaitées par la Direction et/ou par les organisations syndicales représentatives.

4.3.Ajout d’une thématique de négociations en cours d’année, par la Direction

La Direction sera en droit, en cours d’année, d’ajouter des dates et des thématiques de négociation, afin de pouvoir répondre rapidement à des exigences réglementaires ou de climat social ou suite à une demande spécifique d’une organisation syndicale.

4.4.Abandon d’une thématique de négociations en cours d’année, par la Direction

Si une négociation devait devenir obligatoire en cours d’année, par décision du législateur ou de la branche ou sans objet, cet élément pourra amener la Direction à informer les organisations syndicales représentatives de l’abandon d’une ou plusieurs thématiques choisies en début d’année.
En tout état de cause, les parties conviennent que priorité sera donnée aux négociations qui sont obligatoires au 1er janvier de chaque année ou qui le deviendraient en cours d’année. 

Article 5. L’organisation des réunions de négociation

5.1.Date de réunion

La Direction, responsable des convocations, fixera en concertation avec les délégués syndicaux, la date des réunions.
Dans ce cadre, en cas de nécessité, la Direction pourra modifier les dates indicatives initialement proposées.
De la même façon, les organisations syndicales pourront se rapprocher de la Direction pour faire modifier la date retenue, en fonction de leurs impératifs. La Direction appréciera la suite à donner à ces demandes.
En tout état de cause, le respect des calendriers engage les parties et est un gage de dialogue social au sein de la CAF. Les reports ne doivent pas conduire à bloquer les négociations.

5.2.Ordre du jour

L’ordre du jour sera fixé par la Direction, en tenant compte des obligations réglementaires et de l’agenda social construit avec les Organisations syndicales représentatives (article 4).

5.3.Fréquence des réunions

Dans la mesure du possible, chaque thématique sera inscrite à l’ordre du jour d’au moins deux réunions.

5.4.Compte rendu 

Un compte rendu des principales décisions prises au cours de chaque réunion sera rédigé par la Direction et adressé avant la prochaine réunion aux négociateurs.

Article 6. Les documents remis aux négociateurs 

La Direction de la Caf de la Côte d’Or s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 5 jours avant la tenue de la réunion.
Les délégués syndicaux ont accès à l’ensemble des données de la Caf de la Côte d’Or figurant dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 7-  La fin de négociation

En cas d’accord, un protocole d’accord sera signé.
En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord sera signé.
En cas d’accord partiel, un procès-verbal d’accord partiel sera signé.

Article 8- Les conditions de validité

Le présent accord collectif est conclu dans les conditions visées à l'article L. 2242-20 du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise ou du Conseil social économique lorsqu’il sera mis en place au sein de la Caf de la Côte d’Or.

Article 9- Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties dans cet accord 

Un point d’étape destiné à suivre les engagements pris aura lieu tous les ans.

Article 10 – Dénonciation/Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé : 
  • jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse d’Allocations familiales de Côte d’Or signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse d’Allocations familiales de Côte d’Or.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée des propositions écrites de substitution. 
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Article 11 – La durée du présent accord

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans 

Article 12–L’agrément et l’entrée en vigueur 

Le présent accord sera applicable à compter de sa date d’agrément par les autorités de tutelle.

Article 13 - Communication

Le présent accord est diffusé à l’ensemble des salariés via l’intranet de la Caf de la Côte d’Or.

Article 14- Les- formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction, après signature de la Direction et des délégués syndicaux auprès des organisations syndicales représentatives de la Caf de la Côte d’Or.
Il sera déposé par la Direction en deux exemplaires dématérialisés sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait le 22 octobre 2018 à Dijon



Le Directeur

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