Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

AVENANT N° 10 A L'ACCORD RELATIF A L'HORAIRE INDIVIDUALISE A LA CRPCEN (VERSION CONSOLIDEE)

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

Le 24/10/2023




















AVENANT N°10 A L’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE INDIVIDUALISE A LA CRPCEN
(Version consolidée)

AVENANT N°10 A L’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE INDIVIDUALISE A LA CRPCEN
(Version consolidée)









ENTRE LES SOUSSIGNÉS:


- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par

XXXXXXXXX, son directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,


Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

D’une part,

ET

- L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Représenté par

XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit






PREAMBULE

PREAMBULE


L'horaire individualisé est une disposition conventionnelle qui permet au personnel de remplir ses obligations professionnelles dans de meilleures conditions en lui offrant la possibilité de gérer son temps de travail compte tenu à la fois de ses besoins personnels et des impératifs de service qui s’imposent à lui.

L'accord relatif à la durée, à l'aménagement du travail et aux salariés du 20 décembre 1999, en application à la CRPCEN depuis le 1er août 2001, a fait l'objet d'un avenant de révision en date du 1er février 2005 afin de modifier l’aménagement du temps de travail Le temps de travail est ainsi réaménagé par l'attribution de 8 jours de repos supplémentaires.

En conséquence, le règlement horaire individualisé a fait l’objet d’un accord collectif en date du 8 février 2002 afin de maintenir voire d'améliorer la qualité du service rendu aux ressortissants de la CRPCEN. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs avenants. Ces différents avenants perturbent la lecture de l’accord. Les modifications successives rendent difficiles la détermination du droit applicable.

Ainsi, l’avenant n°9 a eu pour objet une refonte des précédents textes, refonte devenue nécessaire afin d’améliorer la lisibilité de l’accord et de renforcer la sécurité juridique de la mise en place de l’horaire individualisé à la CRPEN. La refonte, qui apporte quelques précisions au sein de l’article 3 concernant la définition des cadres dirigeants, est à droit constant.

L’avenant n° 10 a pour objectif de préciser les modalités de rachat de jour, de modifier les plages mobiles et fixes (modification de l’article 6): du cercle social afin de mieux tenir compte de l’organisation du service. Cet avenant prévoit également de nouvelles dispositions (article 18) relatives aux contreparties accordées en cas de travail dominical. En effet, lorsque cela est nécessaire et pour assurer la continuité de l’activité, certains services de la CRPCEN pourront, sous réserve de respecter la procédure, avoir recours au travail dominical. La numérotation des articles 1 à 17 reste inchangée. L’intégration du nouvel article 18 modifie la numérotation des articles suivant l’article 18 nouveau qui demeurent également inchangés dans leur contenu. Enfin, le présent avenant a pour objectif de préciser les modalités de rachat de jour au regard des dispositions des accords astreintes.

left

ARTICLE 1: BENEFICIAIRES DE L'HORAIRE INDIVIDUALISE


ARTICLE 1: BENEFICIAIRES DE L'HORAIRE INDIVIDUALISE


Les dispositions du présent accord sont applicables à ensemble du personnel de la Caisse quels que soient:

  • sa catégorie : employée, agents de maîtrise, cadres et informaticiens ;
  • son statut : agent sous contrat à durée déterminée, ou à durée indéterminée, intérimaire ou travail temporaire ;
  • la durée hebdomadaire de son temps de travail : temps complet ou temps partiel.

Ce champ d'application est toutefois limité au personnel du siège de la Caisse (services administratifs et cercle social).
left

ARTICLE 2: BENEFICIAIRE DE L'HORAIRE FIXE (ABROGE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013

ARTICLE 2: BENEFICIAIRE DE L'HORAIRE FIXE (ABROGE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013





ARTICLE 3: PERSONNELS EXCLUS DE L’HORAIRE INDIVIDUALISE (MODIFIE PAR AVENANT DU 24 OCTOBRE 2023)

ARTICLE 3: PERSONNELS EXCLUS DE L’HORAIRE INDIVIDUALISE (MODIFIE PAR AVENANT DU 24 OCTOBRE 2023)

3.1 - Personnels exclus de l’horaire individualisé

A- Les cadres dirigeants

Sont cadres dirigeants :

Les agents de direction relevant de la convention collective des agents de direction de l’Ucanss en date du 18 septembre 2018, suivants :
  • Le directeur et le directeur comptable et financier, conformément au protocole d’accord Ucanss du 24 avril 2002
  • Par ailleurs, conformément à la lettre circulaire du comité exécutif des directeurs de l’Ucanss en date du 8 novembre 2005, peuvent être considérés comme cadres dirigeants les directeurs adjoints et exceptionnellement les sous-directeurs, qui disposent d'une délégation générale au sein de l'organisme.
Il appartient au directeur d’apprécier cette faculté.

Les cadres dirigeants du fait de leurs responsabilités et de leur autonomie, sont exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l’exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés.

B- Les cadres autonomes soumis à une convention de forfait jour

  • Champ d’application


Les Parties rappellent la nécessité de limiter le bénéficie du dispositif du forfait en jours aux seuls salariés autonomes.

Ainsi, à date, les parties s’accordent sur le fait que la conclusion d’une convention de forfait en jours peut notamment être proposée aux salariés occupant les postes suivants :

a)Les cadres managers qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés :
  • les agents de direction relevant de la convention collective des agents de direction de l’Ucanss en date du 18 septembre 2018 autres que les cadres dirigeants 
  • les directeurs de branche et leurs adjoints,
  • les cadres managers de service et leurs adjoints,
  • les responsables de secteurs,
  • les informaticiens de niveau VII, VIII, IX, et X de la convention collective applicable.

b) Les autres cadres dont la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminées et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées :

  • attachés de direction, chargés de mission auprès des agents de direction, assistantes de direction,

  • cadres techniques dans les services supports,

  • informaticiens de niveau VI,

  • inspecteurs contrôlant les offices notariaux et organismes assimilés relevant de la CRPCEN.

  • Période de référence


La période de référence correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  • Durée du travail


Les salariés visés à l’article B.1) bénéficient pour une année complète de travail :
  • d’un droit à 28 jours de congés payés ;
  • d’un droit à deux jours de repos hebdomadaire ;
  • des jours fériés légaux.
Dès lors, le temps de travail des salariés correspond à un nombre forfaitaire de jours travaillés qui pour une année complète de travail est fixé à 211 jours maximum, journée de solidarité incluse.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Chaque année, le nombre de jours de repos varie en fonction du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés. Le service des ressources humaines communiquera au salarié en début d’année, un état avec le calcul du forfait annuel.

Le calcul est le suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année X
365 ou 366
Nombre de jours de repos hebdomadaire
  • 104 ou autre
Nombre de jours fériés ou récupérés
  • X (1)
Nombre de jours de congés payés principaux
  • 28 (2)
Nombre de jours de congés supplémentaires
  • X(3)
=

Nombre de jours travaillés (211 jours maximum)


(1) : nombre de jours fériés, à l’exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaires
(2) : 27 jours +1 journée d’obligation familiale
(3) : congés spéciaux CRPCEN et RTT


  • Situations des salariés entrant ou sortant en cours d’année :

Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés correspondant à l’année civile.

Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement, ou d’un changement de situation entraînant la signature d’une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée. Pour ce faire, il s’agit de déterminer sur l’année de référence, le nombre de jours à travailler pour le cadre dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d’année.

A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A = nombre de jours ouvrés de la période).

Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année – le nombre de jours de repos hebdomadaire – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B = nombre de jours ouvrés de l’année).

Sur la base de 211 jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit :

211 X A = C
B

Afin de ne pas pénaliser le salarié, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.


Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période :

28 X A = D
B
Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A – C – D = E

Par conséquent, le cadre qui passe cadre au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Exemple :


Considérons l’année 2015 et un salarié cadre passant au forfait à compter du 1er juillet.
Nombre de jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 = 184
Nombre de jours fériés : 3 (le 15 août tombant un samedi et le 1er novembre tombant un dimanche, ils sont déjà décomptés en jours de repos)
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 52
Soit 129 jours ouvrés = 184 – 3 – 52
Le nombre de jours ouvrés sur l’année 2015 correspond à 365 – 104 – 9 = 252

Sur la base de 211 jours travaillés, le nombre de jours travaillés pour le cadre au forfait à compter du 1er juillet 2015 est de : 211 x (129/252) = 108,01, arrondi à 108.
Le forfait étant fixé à 108 jours travaillés, cela conduirait à un nombre de jours non travaillés de (129 – 108) = 21 jours.

Droit théorique à congés payés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 est de : 28 x (129 / 252) = 14,33 arrondi à 15 jours.
Le nombre de jours de repos est donc de 129 – 108 – 15 = 6 jours.

Ainsi, sur 129 jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum 108 jours pour bénéficier de 6 jours de repos. Il bénéficiera en outre de 15 jours de congés payés.

  • Décompte

Afin d’assurer la garantie d’une amplitude de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la CRPCEN établit un document de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours de repos.

Le décompte des jours travaillés est effectué chaque jour le matin :
  • en badgeant à l’ouverture de la session informatique
  • ou à la badgeuse
  • Pour les inspecteurs, ils badgeront à l’ouverture de leur session informatique.
  • Garanties


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaillent pas selon une référence horaire.

Les fonctions du Salarié sont toutefois définies pour être réalisées dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable et adaptée.
Le retour à l’horaire variable doit faire l’objet d’un accord entre les deux parties qui se traduit par un avenant au contrat. En cas de refus de l’une des parties, celui-ci doit être motivé. Les fonctions du salarié sont toutefois définies pour être réalisées dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable et adaptée.

Ainsi, le salarié veillera à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Dans tous les cas, le manager :
  • assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du salarié ;

  • met en place deux entretiens individuels annuels formalisés avec l’intéressé ;

  • invite les partenaires sociaux à alerter l’employeur en cas d’anomalie constatée.

Par ailleurs, et à tout moment, le salarié bénéficie d’un accès privilégié à son supérieur s’il estime que son temps de travail n’est pas en corrélation avec les missions qui lui sont confiées.

Il est alors reçu dans les 8 jours ouvrés par son supérieur et le service des Ressources Humaines pour trouver des solutions concrètes permettant d’objectiver sa charge de travail.

Les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation seront consignées par écrit. Elles font l'objet d'un suivi.

Les parties signataires rappellent qu’elles se sont engagées dans une politique active de promotion du droit à la déconnexion en signant à l’unanimité un accord à ce sujet le 14 novembre 2017.

Elles soulignent que le droit à la déconnexion bénéficie notamment aux salariés soumis à une convention de forfait en jours plus susceptibles d’être exposés à l’usage des outils numériques mais qui bénéficient de l’intégralité des dispositions de l’accord sur le doit à la déconnexion.
Les parties incitent chacun à appliquer et à faire appliquer les dispositions de cet accord. L’accord relatif au droit à la déconnexion est donc annexé aux présentes.


  • Conventions individuelles

La convention individuelle de forfait passée entre l’employeur et le salarié précise individuellement le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos. 

La convention individuelle de forfait précise les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

La rémunération du salarié est en rapport avec les sujétions qui sont imposées. Ainsi, une prime spéciale de sujétion, versée au prorata du temps de présence, est allouée au salarié.

Elle est égale à :

  • 330 points pour les agents de direction autre que les cadres dirigeants, les directeurs de branche et leurs adjoints, les responsables de service ;

  • 230 points pour les autres mentionnés à l’article 3.1B


Cette prime est versée annuellement, au prorata du temps de présence, avec la rémunération du mois de décembre.


  • Dépassement du nombre de jours travaillés

a) Le rachat direct des jours travaillés

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La demande de renonciation à ses jours de repos doit être faite par le salarié avant le 30 novembre de chaque année. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Concernant les modalités de rachat de jours, Le rachat de jours peut être effectué par demi-journées à hauteur de 3h35 ou par journée entière à hauteur de 7h10.
Lorsque le temps de travail effectué est compris entre 0 et 3h35, l’agent bénéficiera du rachat d’une demi-journée. Lorsque le temps de travail sera supérieur à 3h35, l’agent bénéficiera du rachat d’une journée complète.

b) L’affectation des jours travaillés dans un compte épargne temps

Le salarié qui le souhaite peut, dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur, affecter dans son compte épargne temps, les jours travaillés au-delà du forfait annuel des jours travaillés.



ARTICLE 4: DUREE DU TRAVAIL (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 23 JUIN 2022)

ARTICLE 4: DUREE DU TRAVAIL (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 23 JUIN 2022)




L’ensemble du personnel à l’exclusion des cadres dirigeants et cadres autonomes est soumis à une durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures 50 minutes. Ces heures sont réparties sur 5 jours consécutifs d’ouverture des bureaux du lundi au vendredi (jours ouvrés), soit une durée journalière moyenne de 7 heures 10 minutes.

MISSION

Mission d’une journée complète
Les missions peuvent s’exercer soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de la Caisse. Elles concernent l’ensemble des salariés de la Caisse dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les membres des institutions représentatives du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Le temps de trajet des missions extérieures entre la gare ou l'aéroport de départ et le lieu de l'exécution de la prestation et inversement, est considéré comme du temps de travail effectif rémunéré.
Lors des missions extérieures, la durée de la prestation proprement dite est considérée comme du temps de travail effectif rémunéré.
Le Service des Ressources Humaines créditera le temps du trajet et de la mission proprement dite sur justificatif du salarié contresigné par son responsable.
Mission, déplacement, en cours de journée
L'agent devra badger, en partant et en revenant de la mission, en utilisant la fonction prévue par le système de gestion des temps et caractérisée dans le lecteur de badge par la touche « valise », comme suit :
  • Départ en mission : passer le badge
  • Retour de mission : passer le badge uniquement.
Si la mission ou le déplacement débute en partant du domicile, l'agent devra badger en arrivant à la Caisse. Le Service des Ressources Humaines portera le mouvement de début de mission sur justificatif de l'agent, contresigné par son responsable.
Si la mission ou le déplacement ne nécessite pas le retour de l'agent, le Service des Ressources Humaines portera le mouvement de fin de mission sur justificatif de l'agent contresigné, par son responsable.


Les dispositions qui précèdent n'exonèrent pas l'agent et les responsables de service :
  • de compléter les ordres de mission et de les faire signer par la Direction, ou pour les membres des institutions représentatives du personnel, de prévenir de leur absence liée à l’exercice de leur mandat leur responsable de service ou, à défaut, leur supérieur hiérarchique ou, à défaut, le Service des Ressources Humaines ;
  • de satisfaire aux consignes de sécurité fixées par la charte « sécurité. 
center

ARTICLE 5: HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES AGENTS SOUMIS A L’HORAIRE INDIVIDUALISE (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 21 JUN 2017)


ARTICLE 5: HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES AGENTS SOUMIS A L’HORAIRE INDIVIDUALISE (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 21 JUN 2017)

5.1  OUVERTURE DES BUREAUX :

Les bureaux sont ouverts au personnel (hors cadres dirigeants et cadres autonomes) de 7 heures 45 à 18 heures 15.

5.2 DIVISION DU TEMPS D’OUVERTURE EN PLAGE MOBILE ET PLAGE FIXE pour les salariés soumis à l’horaire individualisé

  • Plage mobile

C'est une période pendant laquelle chaque personne a le libre choix de son heure d'arrivée et de départ.
  • Plage fixe

C'est la période pendant laquelle tout le personnel doit être obligatoirement présent (sauf absence pendant le temps du déjeuner).

5.3 REPARTITION DES PLAGES DE TRAVAIL

  • Plage mobile du matin : de 7 heures 45 à 9 heures 30.

  • Plage fixe : de 9 heures 30 à 15 heures 45.

Cette plage comprend la pause repas obligatoire de 30 minutes minimum et 2 heures 30 maximum, non comptée comme temps de travail. Cette pause repas a lieu entre 11 heures 30 et 14 heures. Elle constitue une plage mobile. L'agent doit badger en allant et en revenant de déjeuner.
  • Plage mobile du soir : de 15 heures 45 à 18 heures 15.



ARTICLE 6: HORAIRES DE TRAVAIL SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE INDIVIDUALISE (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 24 OCTOBRE 2023)


ARTICLE 6: HORAIRES DE TRAVAIL SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE INDIVIDUALISE (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 24 OCTOBRE 2023)


6.1 AGENTS A TEMPS PARTIEL

Dans le respect des mentions figurant dans le contrat de travail relatives à la durée et la répartition du travail, les agents à temps partiel devront respecter les plages mobiles et fixes visées ci-dessus sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Direction.

6.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNELS DE CERTAINS SERVICES

Il s’agit d’agents qui suivent un horaire de travail différent de celui décrit à l’article5 du présent document, mais qui restent soumis à la réglementation relative à l’horaire individualisé, au décompte et au contrôle de la durée du travail.
  • Service Informatique

Le Service Informatique, les informaticiens jusqu’au niveau IV B des sections « Production » et « Secteur Micro » sont en plage mobile de 7 heures 30 à 19 heures.
Cette plage comprend la pause obligatoire de 30 minutes minimum et 2 heures 30 maximum, non comptée comme temps de travail. Cette pause repas a lieu entre 11 heures 30 et 14 heures. Elle constitue une plage mobile. L'agent doit badger en allant et en revenant de déjeuner.
  • Cercle Social

Plage mobile du matin : de 7 heures 15 à 8 heures 00.
Plage fixe : 8h00- 14H55
Cette plage comprend la pause repas obligatoire de 30 minutes minimum et 2 heures 30 maximum, non comptée comme temps de travail. Cette pause repas a lieu entre 10 heures 55 et 14 heures. Elle constitue une plage mobile. L'agent doit badger en allant et en revenant de déjeuner.

Plage mobile du soir : de 14 heures55 à 16 heures 00
Les agents du cercle Social veilleront à prendre une pause d’au minimum 30 minutes sur la plage de la pause déjeuner soit entre 10h55 et 14h00. Afin de garantir la continuité du service, la prise de pause s’effectuera par roulement.

6.3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

En cas de session de formation professionnelle continue, externe ou interne, les stagiaires ne peuvent suivre les horaires individualisés.
Le personnel en formation doit respecter l'horaire qui lui sera précisé par le responsable de service ou les agents formateurs.
Le Service des Ressources Humaines créditera une journée normale de 7 heures 10 (hors pause déjeuner) si la formation dure une journée entière, ou 3 heures 35 si la formation ne dure qu'une demi-journée.
En cas d'annulation d'une formation interne par le formateur, l'agent regagne son service et effectue une journée normale de travail de 7 heures 10. Sur présentation d'une liste des stagiaires émise par le formateur, le Service des Ressources Humaines inscrira au compte individuel de l'agent le mouvement d'arrivée qui correspondra à l'heure à laquelle la formation aurait dû démarrer.

6.4 REGLES DE FONCTIONNEMENT

Dans tous les cas :
La pause repas de 30 minutes est obligatoire.
Le temps de travail effectif journalier est au minimum de 5 heures 30 (avec obligation de respecter les plages fixes précitées) et ne doit pas dépasser 10 heures. En outre, la durée maximale de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives doit impérativement être respectée.
La présence de l'effectif minimum ci-dessus précisé s'effectue sous la responsabilité du responsable de service de manière à permettre le bon fonctionnement dudit service avec également un effectif minimum d'encadrement.
Au besoin, il organise un roulement donnant lieu à affichage. Les agents de permanence sont compris dans l'effectif minimum.
Les sorties et nouvelles rentrées dans la même plage mobile situées dans l'horaire de référence nécessitant la présence d'un effectif minimum ne peuvent être admises que sur autorisation préalable du responsable de service.
L'arrivée ou le départ intervenant pendant les plages fixes et ne correspondant pas à des absences valablement motivées constitue une infraction.
L'arrivée avant l'heure d'ouverture et le départ après l'heure de fermeture constituent également des infractions sauf dérogations, en cas de permanence.
Pour ces deux derniers points, une autorisation préalable du responsable direct est nécessaire. »


ARTICLE 7: REGIME DE LA PAUSE DEJEUNER (MODIFE PAR L’AVENANT DU 30 SEPTEMBRE 2016)


ARTICLE 7: REGIME DE LA PAUSE DEJEUNER (MODIFE PAR L’AVENANT DU 30 SEPTEMBRE 2016)

La pause déjeuner est obligatoire et donne lieu à badgeage. Elle doit être prise entre 11 heures 30 et 14 heures, étant précisé que les horaires d’ouverture du restaurant d’entreprise est accessible de 11h45 à 13 heures 45.

Sa durée est au minimum de 30 minutes et au maximum de 2 heures 30.

Durant la pause déjeuner, l'agent n'est plus sous la subordination de l'employeur.



ARTICLE 8: REGIME DES ASTREINTES


ARTICLE 8: REGIME DES ASTREINTESLe temps de pause n'est pas du temps de travail effectif ainsi que le stipule l'accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux salariés en date du 20 décembre 1999.


Le régime des astreintes ne relève pas du présent accord et fait l'objet d'un accord spécifique, comme stipulé dans l'accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux salariés en date du 20 décembre 1999.



ARTICLE 9: REGIME DES PERMANENCES


ARTICLE 9: REGIME DES PERMANENCES




En fonction des nécessités du service, à l'initiative du responsable de service ou du cadre responsable, il sera demandé aux agents d'assurer une permanence pendant les plages mobiles applicables dans leur service conformément aux articles 5 et 6.

Celle-ci pourra résulter d'une entente entre les agents ou à défaut être organisée par l'encadrement. S'il ne s'agit pas d'une entente, ces permanences devront être obligatoirement conçues de telle sorte qu'il y ait un roulement parmi les agents concernés.

Ces dispositions valent également pour l'accueil téléphonique, y compris de 11 heures 30 à 14 heures.

Tous les services sont concernés par ces dispositions. Pour le Cercle Social, la notion de permanence sera applicable en cas de repas ou manifestations organisés soit à la salle d'hôtes soit au restaurant interentreprises.

Les permanences ainsi mises en place seront affichées dans chaque service, par périodes mensuelles, à l'initiative de l'encadrement, avec mention des horaires concernés.


ARTICLE 10 : DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013)


ARTICLE 10 : DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013)



Les salariés ont la possibilité de travailler au-delà de la durée hebdomadaire de travail dans la limite de 10 heures. Par ailleurs, le débit d’heures toléré est de 3 heures 35. Tout dépassement, en débit ou en crédit, constituera une infraction pouvant être sanctionnée et donner lieu à récupération s’il s’agit d’un débit. En outre, le débit d’heures devra intégralement être résorbé en fin de mois. A défaut, l’agent s’exposera à des sanctions disciplinaires ne le dispensant pas de mettre à jour son compte. 

ARTICLE 11: UTILISATION DU CREDIT D'HEURES (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013)



ARTICLE 11: UTILISATION DU CREDIT D'HEURES (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013)







Chaque jour, le crédit constaté est reporté sur le compte individuel de l'agent. Dès que le seuil des 10 heures est atteint, l’agent doit dans un délai de 15 jours calendaires utiliser tout ou partie de son crédit d'heures en s'absentant par demi-journée, journée entière ou en réduisant son temps de travail quotidien effectif sans que celui-ci puisse être inférieur à 5 heures 30.
Les absences devront être fixées en accord avec le supérieur hiérarchique direct ou le responsable de service. Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, la demande sera faite par l'agent au moins 3 jours à l'avance, au moyen d'une fiche d'absence.
En cas de non-respect de l'effectif minimum requis ou par nécessité de service, le responsable de service ou le cadre auquel il a donné délégation, pourra différer l'absence projetée, dans une limite de 15 jours supplémentaires, après en avoir justifié auprès du Service des Ressources Humaines.
Une fois que le seuil des 10 heures est atteint dans le mois, le cadre peut s’opposer à ce que le salarié travaille plus de 7 heures 10 par jour.
Par exception, les modalités d’utilisation du crédit badge ne s’appliquent pas au personnel du Service Comptabilité en période d’arrêté des comptes, soit du 1er janvier au 30 mars, période pendant laquelle le crédit d’heures peut atteindre 120 heures au maximum. Ce crédit devra être récupéré sur l’ensemble du reste de l’année avant le 30 novembre de l’année en cours.
Pour l'utilisation du crédit d'heures, une demi-journée d'absence équivaudra à 3 heures 35 d'effacement de plage et une journée d'absence à 7 heures 10.
Les absences non justifiées ou non autorisées constitueront une faute.
En cas de départ définitif du salarié, le crédit sera, le cas échéant, payé avec le solde de tout compte. Le débit sera, le cas échéant, intégralement prélevé sur sa dernière rémunération. 


ARTICLE 12: ENREGI STREMENT DES HEURES DE TRAVAIL (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 23 JUIN 2022)

ARTICLE 12: ENREGI STREMENT DES HEURES DE TRAVAIL (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 23 JUIN 2022)


Le badgeage matin, midi (pause déjeuner) et soir est obligatoire pour tout le personnel défini à l’article1 « Bénéficiaires de l’horaire individualisé » et le non badgeage constituera une infraction.


ARTICLE 13: HEURES SUPPLEMENTAIRES (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013)


ARTICLE 13: HEURES SUPPLEMENTAIRES (MODIFIE PAR L’AVENANT DU 2 MAI 2013)Le personnel soumis à l’horaire variable est pourvu de badges individuels et des lecteurs de badges sont installés aux étages suivants : sous-sol, rez-de-chaussée, et au 76 boulevard Haussmann. Il est également possible de badger sur l’intranet.



Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’encadrement au-delà de l’horaire hebdomadaire normal qui ont fait l’objet d’une proposition validée par le Directeur.
Elles donnent lieu à l’information du Comité social et économique.
Le responsable de service dresse une liste des agents volontaires pour accomplir des heures supplémentaires et la remet au Service des Ressources Humaines.
Ensuite le responsable de service doit donner par écrit la liste des heures supplémentaires au Service des Ressources Humaines. Ces heures sont alors retirées du compteur des agents pour mise en paiement. 

right

ARTICLE 14: ROLE DE L'EN CADREMENT


ARTICLE 14: ROLE DE L'EN CADREMENT

Il est rappelé que dans l'intérêt général, tout le personnel d'encadrement a le devoir de veiller à la bonne application du présent accord.
Il doit en particulier signaler immédiatement au service du personnel toutes les prévisions d'absences, de congés, les heures supplémentaires, les absences non prévues constatées (notamment en cas de maladie ...).


left

ARTICLE 15: DISCIPLINE


ARTICLE 15: DISCIPLINE





La mise en place de l'horaire individualisé repose sur la responsabilité de chacun pour son propre horaire de travail, dans des limites qui ont été définies ci-dessus.

Tout abus, fraude ou non-respect des dispositions du présent accord constitue une faute et sera sanctionné dans les conditions prévues au règlement intérieur (article portant sur les "sanctions
disciplinaires").

En particulier, sera sanctionnée comme faute grave, l'utilisation frauduleuse du badge en vue de comptabiliser un temps de présence supérieur à celui réellement effectué.

En cas d'oubli ou de perte du badge, le personnel doit signaler son heure d'arrivée à son responsable de service et aviser immédiatement le Service du Personnel, au moyen d'un document signé par le responsable de service.
A défaut de badgeage, l'agent qui n'avise pas le service du personnel sera considéré comme absent au regard de son compte horaire.


left

ARTICLE 16: CONGES (MODIFIE PAR AVENANT DU23 JUIN 2022)

ARTICLE 16: CONGES (MODIFIE PAR AVENANT DU23 JUIN 2022)



Afin de concilier le régime de congés et les contraintes organisationnelles qui résultent de l'horaire individualisé, les règles suivantes devront être observées :

- Les agents devront prendre au moins 20 jours ouvrés de congés sur le congé annuel dont 10 jours consécutifs au cours de la

'

'période du 1er juin 31 octobre.

  • Les dérogations cette règle seront exceptionnelles et devront être sollicitées auprès de la direction, après avis du responsable de service.
  • Les dates de congés sont fixées par la direction qui règle également l'ordre des départs.
  • Les congés d'une année N ne pourront plus être pris au-delà du 31 octobre de l'année N+1.
  • Toute demande de congé devra être formulée via l’applicatif de gestion des congés
  • Cette demande sera formulée dans les délais suivants :
  • Congés d'été : avant le 15 février.
  • Options d'hiver et de printemps : au plus tard 15 jours avant le début de la première option.
  • Journées isolées : au moins 5 jours à l'avance.

Pour les congés d'été la réponse du responsable de service sera formulée au plus tard le 31 mars ou le premier jour ouvré du mois d'avril si le 31 mars tombe un samedi ou un dimanche.
Pour les autres congés, la réponse du responsable de service sera formulée au plus tard 3 jours avant la date demandée.
A défaut de réponse dans les délais mentionnés ci-dessus, les dates de congés seront réputées
acquises.
  • Les congés ne doivent pas être utilisés pour compenser, en fin de période, un débit cumulé.


right

ARTICLE 17: GREVES DES TRANSPORTS EN COMMUN (MODIFIE PAR AVENANT DU 23 JUIN 2022)


ARTICLE 17: GREVES DES TRANSPORTS EN COMMUN (MODIFIE PAR AVENANT DU 23 JUIN 2022)


En cas de grève ou incident des transports en commun, l'agent peut :

  • poser un jour de congé ;
  • travailler sur site et effectuer l'horaire qu'il estimera possible (celui-ci pourra être inférieur à 7 heures 10 - aucun minimum ne sera exigé) mais récupèrera la différence dans les jours, semaines qui suivent;
  • être absent et récupérer une journée de travail de 7 heures 10;
  • Télétravailler si son activité le permet, avec l’accord du responsable.

ARTICLE 18: VOLET DOMINICAL (AJOUTE PAR AVENANT DU 24 OCTOBRE 2023)

ARTICLE 18: VOLET DOMINICAL (AJOUTE PAR AVENANT DU 24 OCTOBRE 2023)


Ce volet fixe les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés accompli dans ce cadre.

Article 18.1 – VOLONTARIAT

A) Principe général de volontariat
Le travail dominical s'effectue sur la base du volontariat. Chaque salarié volontaire se positionne librement sur le ou les dimanches de son choix.
La CRPCEN affirme son attachement au principe du volontariat dans toutes les hypothèses visées par le volet. Ainsi, les parties conviennent que le travail dominical ne s'effectuera que sur la base du volontariat. Le service des ressources humaines s'assure que le choix du salarié de travailler ou non le dimanche s'exerce librement, et ce, toutes catégories socio-professionnelles confondues.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut faire l'objet d'une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
B) Expression du volontariat
B. 1 Pour les services qui ont une activité pouvant être régulière le dimanche
La mise en place du travail dominical s’effectue par le biais d’une déclaration annuelle.
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche devront, au plus tard avant le 31 décembre de l’année N-1, compléter et transmettre par tout moyen, une déclaration annuelle à leur responsable hiérarchique.
Cette déclaration annuelle prend la forme d’une attestation dont le modèle est annexé au présent accord (annexe 1) que le salarié devra compléter et signer. Dans le cadre de cette déclaration annuelle, les salariés sont ainsi amenés à se positionner sur le ou les dimanches au titre desquels ils peuvent travailler. Ils peuvent également exprimer à cette occasion les contraintes, notamment horaires, qu'ils peuvent rencontrer.
Cette attestation sera également remise à chaque nouveau collaborateur des services concernés au moment de son embauche ou de son affectation sur une mission relevant du présent accord.
A défaut de démarche active du salarié, celui-ci est considéré comme non volontaire.
B.2 En cas d’activité exceptionnelle le dimanche
Sur demande dérogatoire de l’employeur et en cas d’évènement exceptionnel nécessitant le recours au travail le dimanche, une déclaration ponctuelle effectuée par le salarié volontaire sera remplie et transmis au responsable hiérarchique dans les plus brefs délais.
C) Réversibilité du volontariat ou du non volontariat
C.1 Renonciation permanente au travail dominical
Chaque salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche en informant son responsable hiérarchique par le biais d'une attestation de renonciation au travail du dimanche (annexe 2), en respectant un délai de prévenance d'un mois.
C.2 Réversibilité du non volontariat

A tout moment de l’année, le salarié initialement non volontaire qui le souhaite peut procéder à la révocation de son choix et peut se porter volontaire pour travailler le dimanche.
Dans ce cas, il devra remplir la déclaration annuelle et la transmettre à son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais. Sous réserve de la prise en compte de sa demande et de la confirmation par son responsable hiérarchique, le salarié pourra travailler le dimanche au plus tôt à compter du mois suivant sa demande.
D) Indisponibilité ponctuelle au travail dominical pour convenance personnelle
Les salariés concernés par le point B.1 ont également la possibilité de se déclarer ponctuellement indisponibles dans la limite de 2 dimanches par an sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Le salarié informera son responsable hiérarchique de son indisponibilité ponctuelle par mail. Il veillera à mettre en copie le directeur de branche ainsi que le service des ressources humaines.
En cas d’indisponibilité pour convenances personnelles, il incombe à tout agent souhaitant se faire remplacer de chercher un remplaçant.
Ce remplacement se fait entre agents et ne peut être effectif qu'après accord de l'encadrement.

A titre d’exemple, les cas suivants peuvent justifier l’indisponibilité involontaire du salarié 
  • Maladie ou hospitalisation de l’agent
  • Maladie ou hospitalisation d’un proche (ascendant, descendant, conjoint)
  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • le divorce ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
  • le décès du conjoint ou d'un enfant.

En telle situation, l'agent doit en aviser son responsable dès la survenance de l'événement, et dans la mesure du possible au plus tard dans un délai de 48H en lui précisant le motif (un justificatif pourra être demandé).
Lorsque le responsable hiérarchique à connaissance de cet indisponibilité, il recherchera un remplaçant, en s’assurant de respecter le principe du volontariat.

Article 18.2 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

A) Règle d'attribution des dimanches
A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable du service veillera à répartir équitablement (c’est-à-dire en veillant à répartir de manière égale le nombre de dimanches travaillées entre les agents volontaires) les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
B) Planification
Les salariés visés au point18.1/ B.1 seront avisés au moins 1 mois et au plus tard 15 jours à l'avance des dimanches travaillés par écrit et par voie d'affichage dans le service.
Toutefois, à titre dérogatoire ce délai pourra être inférieur afin de répondre aux besoins opérationnels rencontrés par le service ou en cas de travail exceptionnel le dimanche (pour les salariés visés au point B.2).

Article 18.3 – PRISE EN COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES

Afin de prendre en compte l'évolution de la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, les parties rappellent que les salariés disposent de la faculté de se rétracter, dans les conditions fixées au point C.1.
Par ailleurs, tout salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'un entretien avec le Responsable Ressources Humaines et/ou son responsable hiérarchique afin, notamment, de permettre une vigilance accrue quant au respect du volontariat, des durées du travail et de repos, mais également afin de veiller à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale.

Article 18.4 – CONTREPARTIES 

Du fait de la nécessité de service, un agent pourra bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire des salariés travaillant le dimanche est reporté sur un autre jour de la même semaine car un agent ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine.
Après concertation entre le responsable et l’agent, le jour de repos reporté sera communiqué à l’agent par tout moyen dans les plus brefs délais et au plus tard 1 jour avant son jour de repos effectif.
  • Contrepartie dû au titre du travail le dimanche

Les salariés amenés à travailler le dimanche pourront bénéficier d'un régime de contreparties selon des modalités précisées ci-dessous.
Rémunération du travail le dimanche
Salariés au badge
Salarié au forfait jour

Temps de travail effectif 


  • Chaque heure effectuée le dimanche est majoré à 100%

  • Rachat de jour avec majoration à 100%
Astreintes
  • Indemnisation de la période d’astreinte
+
  • Paiement des heures d’intervention (temps de déplacement inclus) majoré à 100%
  • Indemnisation de la période d’astreinte
+
  • Rachat de jour (demi-journée ou journée complete) avec majoration à 100%
( conformément à l’accord sur les astreintes)




































left

ARTICLE 19: MESURES DIVERSES

ARTICLE 19: MESURES DIVERSES





19.1 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de ré­ ception à chacune des parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement.

  • Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenus en l'état.

19.2 Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités définies à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.


left

ARTICLE 20: DEPOT ET ENTRÉE EN VIGUEUR


ARTICLE 20: DEPOT ET ENTRÉE EN VIGUEUR






Le présent avenant à l’horaire individualisé du 1er décembre 2004 à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires sera déposé auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), auprès du greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale en application de l’article L.123-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le présent avenant est soumis à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant l'agrément du Ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A Paris, le 24 octobre 2023

Pour la CRPCEN,Pour la CGT,
Le directeur,La déléguée syndicale,






Pour la CFDT,Pour le CFE/CGC,
La déléguée syndicale,Le délégué syndical,




Annexe 1 : Déclaration annuelle de volontariat au travail du dimanche

right

EMPLOYE(E) :

Nom :
Prénom :
Matricule:
Numéro de téléphone:




left

En cas de nécessité de service, et conformément aux dispositions de l’avenant 10 de l’accord horaire individualisé, je soussigné(e)………………………….. déclare être volontaire pour travailler le dimanche à compter du XX/XX/20XX.

Je suis conscient(e) que cette déclaration vaut pour l’année 20XX, et m’engage à être disponible au regard du planning prévisionnel, à l’exception:

  • des dimanches suivants :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
  • Des horaires suivants :




Adresse du lieu de télétravail :

Ce lieu dispose-t-il d’un accès internet ?

OUI ou NON

Disposez-vous actuellement du matériel professionnel nécessaire au télétravail ?
Ordinateur portable :
Moyen de connexion à distance :

Téléphone portable ou moyen de télécommunication:


En cas de nécessité de service, et conformément aux dispositions de l’avenant 10 de l’accord horaire individualisé, je soussigné(e)………………………….. déclare être volontaire pour travailler le dimanche à compter du XX/XX/20XX.

Je suis conscient(e) que cette déclaration vaut pour l’année 20XX, et m’engage à être disponible au regard du planning prévisionnel, à l’exception:

  • des dimanches suivants :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
  • Des horaires suivants :




Adresse du lieu de télétravail :

Ce lieu dispose-t-il d’un accès internet ?

OUI ou NON

Disposez-vous actuellement du matériel professionnel nécessaire au télétravail ?
Ordinateur portable :
Moyen de connexion à distance :

Téléphone portable ou moyen de télécommunication:











……

…………………………………………………………………………………………………………………………….

















Date: ......./……./………


Signature:














Annexe 2 : Renonciation permanente au travail le dimanche



EMPLOYE(E) :

Nom :
Prénom :
Matricule:
Numéro de téléphone:





Je soussigné(e)………………………………………………… déclare ne plus être volontaire pour travailler les dimanches sur l’ensemble de l’année XX/XX/20XX.

Cette renonciation permanente vaut à compter du XX/XX/20XX.








Date: ......./……./………


Signature:



Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas