Accord d'entreprise CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR

accord sur le prise des congés payés et l'organisation du travail dans la cadre de la pandemie COVID 19

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 16/05/2020

32 accords de la société CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Le 07/04/2020


PROJET D’ACCORD CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU VIRUS

« COVID-19 »

Ordonnance du 27 mars 2020

Entre les soussignés :


La Caisse d’Epargne Côte d’Azur

dont le siège social est sis à NICE (06205) L’Arénas – 455 promenade des Anglais BP 2397,
Représentée par , en sa qualité de Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources et Transformation,
Ci-après désignée « l’Entreprise »


d'une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • pour le SNP-FO,
  • pour le SU-UNSA,
  • pour le SNE-CGC,
d'autre part.

PREAMBULE


La pandémie du virus « Covid-19 » impacte directement et fortement l’activité de l’entreprise.

L’entreprise a donc mis en œuvre un certain nombre de dispositions en matière d’aménagement du travail.

Depuis le début de la crise, elle prend et elle étend, au fur et à mesure des possibilités techniques qui sont proposées aux Caisses d'Epargne, toute mesure permettant de prioriser le télétravail pour tous les salariés dont le poste est compatible avec ce mode d’exercice.

Malgré cela et bien qu’autorisée à poursuivre ses activités essentielles, l’entreprise fait face à une forte baisse de fréquentation de ses clients liée aux mesures de confinement, à laquelle s’ajoutent des difficultés logistiques d’approvisionnement et une augmentation importante du taux d’absentéisme.

Elle doit également œuvrer dans le respect des préconisations gouvernementales afin de lutter efficacement contre le virus covid-19.


Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire, une Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 27 mars 2020 et autorise l’employeur à imposer aux salariés la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans certaines limites et conditions et sous réserve qu’un accord collectif soit conclu en ce sens.

La Direction et les organisations syndicales se sont donc réunies en téléconférence le 2 avril 2020 et en réunion de négociations le 3 avril 2020 pour convenir de la mise en œuvre de cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, afin de permettre à l’entreprise d’adapter son organisation au niveau réel de l’activité durant la période de confinement et également de se préparer à une reprise normale de l’activité à la sortie de ce confinement.

C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent accord.


Article 1er – Objet


Le présent accord d’entreprise vise à adapter temporairement les modalités de prise et de fixation des dates de congés payés des salariés et l’organisation du réseau commercial qui en découle.



Article 2 – Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise inscrits à l’effectif au jour de sa signature, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Il ne s’applique pas au personnel intérimaire.


Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord d’entreprise entrera rétroactivement en vigueur le lundi 6 avril 2020.

Il expirera le 16 mai 2020.

Dans la semaine qui précède cette dernière date, si le confinement se poursuit dans le contexte de pandémie du virus « Covid-19 », l’entreprise et les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel avenant à cet accord.

Dans le même état d’esprit, à la fin de la crise sanitaire et au plus tard le 30 juin 2020, sous réserve d’une reprise d’activité, les parties signataires prennent l’engagement de se rencontrer pour négocier la mise en place de mesures complémentaires à celles figurant dans le présent accord.


Article 4 – Prise de congés payés


4-1 Modalités de prise de congés

Il est convenu entre les parties que, d’ici le 16 mai 2020, tous les salariés concernés par le présent accord devront prendre:

- pour les agences 4 jours
- et pour le reste de l’entreprise 4 jours et demi

consécutifs ou fractionnés de congés payés.

Le manager coordonne et organise l’ordre des départs en congés en fonction des besoins et contraintes de son unité de travail tout en tenant compte autant que possible des choix des collaborateurs.
Compte tenu de l’organisation et de l’activité de l’entreprise, ces jours de congés seront positionnés pour tous les salariés entre le lundi 6 avril 2020 et le samedi 16 mai 2020.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux salariés ayant déjà pris une semaine de congés payés depuis le début du confinement, soit le lundi 16 mars 2020.
Par exception, pour les situations où la continuité d’activité sur des fonctions critiques ou sensibles ne pourrait être maintenue du fait de la prise de congés, le Directeur après concertation avec la DRH peut sursoir à cette obligation et reporter la prise au-delà du 16 mai 2020.


A titre dérogatoire, un collaborateur ayant d’ores et déjà obtenu la validation de 2 semaines ou plus de congés consécutives ou non sur la période du 16 mars au 16 mai pourra, en concertation avec son Manager, en réduire la durée à une seule semaine.


La Direction informera chaque salarié de ses dates de congés payés, par mail, ou le cas échéant par sms, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, soit 24 heures.


Il est convenu que, pendant cette période du 16 mars au 16 mai, et par souci d’équité, aucun arrêt de travail ne génère de droit à congés. Il est donc expressément acté que les dispositions de l’article 1.3 de l’accord du 29 avril 2016 ne sont pas opposables.

L'entreprise veillera au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres. Ainsi, notamment, il est d’ores et déjà prévu pour l’année 2020 que tous les collaborateurs, dont le droit à congés est supérieur ou égal 4 semaines, bénéficieront, exceptionnellement et sans condition, des 2 jours de non fractionnement prévus par l’accord sur les congés payés du 29 avril 2016 dans son article 3.



4.2 Mesures exceptionnelles modifiant l’organisation de l’entreprise.


4.2.1 Dispositions concernant le Réseau d’agences et la Banque Privée


En contrepartie, il a été décidé :

  • La fermeture le samedi matin de l’ensemble des agences de l’Entreprise à compter de la semaine 15 et jusqu’à la semaine 20 (soit le samedi 16 mai 2020 inclus) ou du vendredi matin pour l’agence de Nice Arénas.

  • D’élargir à l’ensemble du réseau commercial dès signature de cet accord, un fonctionnement, par roulement d’une semaine à l’autre, des effectifs, l’objectif étant de mettre en réserve une partie des salariés de l’agence une semaine sur deux afin de diminuer les risques d’une contamination de l’ensemble de l’équipe. L’autre partie de l’équipe sera soit en télétravail si équipée, soit en absence contrainte, soit en congés payés (selon les principes de l’article 4-1 ci-dessus)
  • Pour les agences de moins de 4 personnes (effectif disponible et en intégrant les effectifs des agences rattachées le cas échéant), l’agence sera fermée une semaine sur deux et les collaborateurs seront tous placés en télétravail la semaine de fermeture.


4.2.2 Dispositions concernant la Banque en ligne (BEL)

Parallèlement, il a été décidé que la BEL sera également fermée le samedi matin, comme l’ensemble des agences de l’entreprise, soit jusqu’au samedi 16 mai inclus.


4.3 Dispositions concernant les fonctions supports, la BDR, la banque Privée du Dirigeant et l’E-Agence

Par souci d’équité, les collaborateurs du siège, de la BDR, la banque privée du Dirigeant et de l’E-Agence bénéficient d’un demi jour de congé par tranche de 4 jours et demi travaillés (consécutifs ou non) dans les locaux de l’entreprise à compter du 6 avril 2020 et jusqu’au 16 mai 2020.


Article 5 – Modification des dates d’un congé déjà posé


Les parties conviennent que :

  • Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande acceptée sur la période du 6 avril 2020 au 16 mai 2020 pourront être modifiés pour être avancés ou repoussés par l’entreprise, après concertation avec le collaborateur, en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.

Les salariés seront informés de cette modification et de leurs nouvelles dates de congés par mail, ou le cas échéant par sms.

Là encore, l’entreprise veillera au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera donc déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de …

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Nice, le 7 avril 2020
En 5 exemplaires

Pour la Caisse d’Epargne :

Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources et Transformation,


Pour les Organisations syndicales :


SNP-FO


SU-UNSA


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