Accord d'entreprise CALAO 51

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/09/2025

2 accords de la société CALAO 51

Le 24/04/2025


ACCORD De methode

ENTRE

La Société xxx, enregistrée au RCS de Chartres sous le numéro de SIREN xxx, représentée par Monsieur xx xxx, Directeur Général, agissant en qualité de représentant de la Société,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives, en la personne des Délégués Syndicaux, dûment mandatés pour la négociation et la signature du présent accord

d’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Préambule


Un projet de cessation d’activité de la Société a été présenté au Comité Social et Economique (CSE) lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 10 avril 2025.
A cet effet, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives de la Société à une première réunion de négociation d'un projet d'accord majoritaire portant PSE qui s’est tenue le 17 avril 2025. Au cours de cette réunion, les parties ont envisagé de conclure un accord de méthode visant à encadrer le processus social.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues d’aménager et d’organiser la procédure qui sera menée en lien avec les membres du CSE et les DS.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit, en application des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  • Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable à la Société xxx.

  • Objet du présent accord

Dans le cadre du projet, le présent accord a pour objet :
  • D’octroyer un budget supplémentaire aux membres du CSE,
  • De fixer les heures de délégation des membres du CSE et des DS,
  • De rappeler la durée de la procédure d’information-consultation du CSE ;
  • De rappeler les modalités de communication de documents et de transmission des informations aux membres du CSE et aux DS ainsi que les obligations de l’expert dans le cadre de sa mission.
Pendant la durée d’application du présent accord, ce dernier se substituera aux dispositions légales et conventionnelles ayant strictement le même objet.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il cessera automatiquement de produire tout effet au terme de la procédure d’information consultation du CSE dans le cadre du projet de cessation d’activité de la Société, sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande éventuelle d’une des parties signataires, notifiée à l’autre partie signataire par courrier recommandé avec accusé de réception.
  • Suivi de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 3 jours ouvrés pour trouver une issue amiable au différend constaté avant toute procédure judiciaire éventuelle.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et des prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE 2 : MODALITES DE L’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE

  • Moyens exceptionnels octroyés aux membres du CSE et aux DS dans le cadre de la procédure d’information-consultation

Afin de favoriser le dialogue social dans le cadre des échanges sur le projet de cessation d’activité de la Société, les parties ont convenu d’accorder des moyens exceptionnels aux membres du CSE et aux DS dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE et de celle afférente à la négociation de l’accord collectif portant Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
  • Budget supplémentaire octroyé aux membres du CSE

Un budget spécifique et exceptionnel d’un montant de 1.500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes) est alloué au CSE, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • L’épuisement préalable du budget de fonctionnement du CSE,
  • La présentation de factures libellées à l’ordre de la Société, dans un délai maximal d’un mois et demi après la fin de la procédure, soit jusqu’au 31 août 2025.
  • Fixation des heures de délégation des membres du CSE et des DS

Des heures de délégation supplémentaires sont octroyées afin de permettre aux membres du CSE et aux DS de préparer les réunions et d’assurer le suivi de la procédure :
  • Pour les membres titulaires du CSE : 2 heures par membre et par réunion, sur la base de 4 réunions et de 6 participants maximum aux réunions, soit un total de 48 heures arrondi à 50 heures.
  • Pour les DS : 4 heures par membre et par réunion, sur la base de 4 réunions et de trois participants maximum aux réunions, soit un total de 48 heures arrondi à 50 heures.
Ces heures de délégation supplémentaires ne seraient pas octroyées aux membres du CSE et aux DS pour les réunions qui se tiendraient au cours de la période d’arrêt temporaire d’activité, le cas échéant.
  • Durée de la procédure d’information-consultation du CSE 

Les parties rappellent qu’afin de permettre un examen approfondi du projet de cessation d’activité de la Société par les membres du CSE et les DS, la durée de la procédure d’information-consultation du CSE a été portée de 2 à 3 mois (validé par un vote en CSE extraordinaire du 10 avril 2025), étant précisé que ce délai a commencé à courir le 10 avril 2025.
  • Modalités de communication des documents et de transmission des informations aux membres du CSE et aux DS

La Société s’engage à répondre aux demandes de documents/informations formulées par les membres du CSE et les DS dans la limite de leur disponibilité et sous réserve de leur existence, ainsi que de la nécessité de les communiquer, notamment au regard des impératifs de confidentialité.
La Société s’engage également à ce qu’une documentation complète soit transmise à l’expert désigné par le CSE, afin de lui permettre d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions.
Il est en outre rappelé que dans le cadre de sa mission l’expert désigné par le CSE doit, s’agissant de la remise de son rapport, respecter le délai légal fixé par l’article L.1233-34 du Code du travail (soit une remise du rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai d’information-consultation du CSE).

***

Fait à xxx, le 24 avril 2025.


Pour la Société
Monsieur xxxxxxxx






Pour les organisations syndicales
Pour la CGT, Madame xxxxx

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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