Entre, La Société xxx, dont le siége social est situé xxx et son établissement d’exploitation, xxx, RCS xxx représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté, d'une part,
Et, L’organisation syndicale CGT représentée par Mme xxx en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part,
Préambule
Le 1er mai 2024 les salariés de l’établissement xxx ont été transférés, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société xxx.
La Société xxx a poursuivi l’application du PV de désaccord de la NAO pris par la Société vvv et ce jusqu’à échéance soit jusqu’au 31 mars 2025.
Conformément à ses obligations légales, la Société xxx a décidé d’engager la négociation annuelle au titre de l’année 2025 – 2026.
Ainsi, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à participer à la négociation annuelle obligatoire (NAO) en application des dispositions du code du travail (articles L. 2242-1 et suivants du code du travail).
A cet effet, il est rappelé que la CGT a obtenu lors des dernières élections du CSE d’établissement en date du 23 juin 2023 (devenu CSE d’entreprise lors du transfert en mai 2024) 90.24% des suffrages valablement exprimés au 1er tour. Elle est donc non seulement représentative, ce qui a permis la désignation d’un délégué syndical mais également majoritaire, ce qui lui donne la possibilité de signer le présent accord.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont réunies en date des 3, 10 et 24 avril 2025.
La délégation syndicale a fait part de ses revendications sur l’ensemble des composantes de la NAO et une négociation s’est engagée au cours des réunions précitées.
Lors de la dernière réunion, les parties sont parvenues à un accord global au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.
En parallèle de cette négociation, les parties rappellent qu’un projet de cessation d’activité et donc de licenciement pour motif économique de 84 salariés est actuellement en cours et fait l’objet du processus d’information et de consultation du CSE. Un projet de PSE est également en cours de discussion. De ce fait, les parties considèrent que la situation économique de l’entreprise ne permet pas la mise en œuvre de mesures salariales significatives et ce même si en raison du projet de cessation d’activité, la pérennité desdites mesures se pose.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés présents au sein de la Société au moment de sa conclusion.
ARTICLE 2 – Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
ARTICLE 3 – Mesures décidées entre les parties
Les parties conviennent de ne reconduire que les mesures suivantes telles que prévues initialement dans le PV de désaccord de NAO du 26 mars 2024 de la Société DCF :
Couverture frais de santé pour les contrats d’une durée inférieure à 3 mois (article 1 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Hospitalisation ambulatoire (article 2 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Gratification médaille du travail (article 11 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Restauration (article 12 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Bon lessive (article 13 partie 1 du PV de désaccord NAO 202)4
Jours de congés pacs et mariage (article 14 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Jours de congés pour décès des beaux parents (article 15 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Jour de congé pour décès nécessitant un déplacement de plus de 300 kms (article 16 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Cumul des jours de congés en cas de pacs et de mariage (article 17 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Accompagnement des conjoints/enfants ayant une affection de longue durée (article 18 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Jours de congés supplémentaires pour ancienneté (article 20 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Congé de l’aidant familial (article 22 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Déménagement événement familial (article 24 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Engagement en faveur des pompiers volontaires (article 25 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Alternance (article 28 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Travail à temps partiel (article 30 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Aménagement du temps de travail (article 31 partie 1 du PV de désaccord NAO 2024)
Promotions (article 34 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Remplacement provisoire (article 36 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Salarié remplaçant un membre de l’encadrement (article 37 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024
Prime de tutorat (article 38 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Prime de responsabilité de fermeture (article 39 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Prime d’astreintes magasin (article 40 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Rémunération du travail habituel du dimanche matin (article 44 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Travail de nuit (article 45 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Gratification annuelle pour l’encadrement (article 46 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Revalorisation des minima employés (hors BAS) (article 48 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Revalorisation des minima agents de maîtrise (article 52 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Minima cadres (article 55 partie 2 du PV de désaccord NAO 2024)
Les modalités d’attribution de ces mesures sont celles prévues par le PV de désaccord NAO qui est annexé au présent accord et qui en fait partie intégrante
Les autres mesures prévues par le PV de désaccord NAO non listées ci-dessus ne sont absolument pas maintenues et ont donc régulièrement cessé au 31 mars 2025.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Compte tenu de la situation particulière de l’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois soit du 1er avril 2025 au 30 novembre 2025. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Si toutefois le projet de cessation d’activité ne devait pas être finalisé compte tenu des opérations de consultation en cours et de la recherche de repreneur, les parties conviennent qu’elles devraient alors relancer des négociations au terme de l’accord actuel.
ARTICLE 5 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée du CSE. Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
ARTICLE 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord entre en application à compter du 1er avril 2025 et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.