Accord d'entreprise CEMOI CONFISEUR

rémunération, temps de travail, partage valeur ajoutée, égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dans le cadre de la nao

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 14/03/2020

34 accords de la société CEMOI CONFISEUR

Le 14/03/2019




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2019

CEMOI CONFISEUR – Tous établissements


Entre la société CEMOI CONFISEUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 14.519.727 euros, immatriculée au RCS de Troyes, dont le siège social est situé 6, rue du Labourat 10 000 Troyes, représentée par X, Responsable des Ressources Humaines Entreprise, et dûment habilité,

D’une part,


Et les organisations syndicales de la société CEMOI CONFISEUR :
La CFTC représentée par X, délégué syndicale centrale CFTC, accompagné de X;
La CGT représentée par X, délégué syndical central CGT, accompagné de X ;
La FO représentée par X, délégué syndicale centrale FO, accompagnée de X ;
L’UNSA2A représentée par X, délégué syndical central UNSA2A, accompagné de X
La CFDT représentée par X, délégué syndical central CFDT, accompagné X ;


D’autre part.







Préambule

En 2018 nous avons eu à faire face à des indicateurs économiques toujours mal orientés amplifiés par l’actualité et la guerre des prix et une profonde destruction de valeur. Le mouvement des “gilets jaunes” a accru la tendance, avec notamment une profonde désorganisation de la production et des relations avec la grande distribution (commandes annulées, pénalités et coûts supplémentaires à la charge des entreprises).

Une loi EGALIM est parue courant 2018 aux conséquences réelles inconnues, malgré les intentions pour redonner de la valeur aux produits en mettant un terme à la “guerre des prix”:
  • contractualisation fondée sur une meilleure rémunération de chacun des maillons de la filière
  • hausse du seuil de revente à perte dans la grande distribution
  • encadrement des promotions qui détruisent la valeur des produits

L’application de la loi doit permettre de relancer la création de valeur et d’en assurer l’équitable répartition afin de permettre la montée en gamme attendue des consommateurs; il en va de la pérennité du tissu industriel français.

Le Groupe Cémoi a atteint le budget EBITDA 2018 fixé malgré les écarts (+/-).
La Direction du Groupe a initié certaines évolutions avec une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, un nouvel état d’esprit, du pragmatisme, un focus sur le cœur de métier, des échanges, une transparence communication.
Le Groupe a également amélioré la compréhension de son business et sa capacité à le planifier.
Il a restructuré, redéfini et vendu notre programme transparence.
Il a également redéfini le positionnement de la marque Cémoi en le remettant au centre de ses préoccupations et a des succès (nouveaux business CQLP, Bio chez Lidl).
Il a enfin et surtout établi un plan d’actions pour redresser l’activité saisonnière dont la mise en œuvre a débuté (Barres NRJ, Quadro…). Pour autant, l’activité de Cémoi Confiseur reste très largement déficitaire en 2018.

C’est donc dans ce contexte que se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires pour la Société Cemoi Confiseur.


Article 1 - Cadre de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 13, 14 février, 13 et 14 mars 2019. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation.


Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les mesures relatives aux salaires effectifs, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à la durée et l’organisation du temps de travail, aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la prévention de la pénibilité, au droit d’expression et à l’insertion des travailleurs handicapés.


Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société CEMOI CONFISEUR
  • Etablissement de Sorbiers,
  • Etablissement de Chambéry,
  • Etablissement de Villeneuve d’Ascq,
  • Etablissement de Troyes,
  • Etablissement de Molsheim,

présent à la date de signature dudit accord et en contrat depuis au moins 4 mois à la date de signature du présent accord (c'est-à-dire dans les effectifs depuis le 01.12.2018), à l’exception des salariés dont le statut est régi par les dispositions légales relatives à l’insertion, l’accueil et la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi (apprentis, contrats de professionnalisation, …).


Article 4 – Dispositions relatives à la rémunération

  • 4.1 Concernant les salaires de base

  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/ TAM
  • Augmentation Générale de 1,8 % des salaires de base bruts mensuels déduction faite de l’augmentation du SMIC et de l’augmentation induite par la grille des salaires Alliance 7 au 1er janvier 2019.

  • Augmentation Individuelle d’un montant mensuel brut minimum correspondant à minimum 2.3% d’augmentation (AG + AI) pour un minimum de 20% des effectifs de la catégorie « ouvriers, employés et technicien- agent de maîtrise».


  • Pour les salariés de statut Cadre

  • Augmentation Individuelle



  • 4.2 Concernant l’indemnisation maladie (jours de carence)

  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé

En cas de maladie sans hospitalisation, la disposition conventionnelle prévoit une indemnisation du salarié ayant au moins un an d’ancienneté à compter du 8ème jour et pendant 150 jours. Les NAO 2018 ont entériné la réduction des jours de carence et le paiement à compter du 6ème jour et avait prévu en mesure test de réduire le délai de carence à 4 jours. L’indemnisation débutait à compter du

5ème jour, dès lors que le salarié avait une ancienneté d’au moins trois ans au sein de la société ou du Groupe Cemoi.


Cette mesure est entérinée par le présent accord.

Toutefois, les dispositions plus favorables en vigueur dans les établissements sont maintenues.

4.3 Concernant les médailles du travail


La remise des médailles d’honneur du travail est annuelle. La gratification allouée lors de la remise des médailles d’honneur du travail est de 12 € par année de présence (ancienneté) au sein de l’établissement et/ou du groupe et est versée en dehors du salaire sauf dispositions dérogeant au dispositif légal.

L’année d’ancienneté dans le groupe est calculée au 1er janvier de l’année de remise (basée sur la date inscrite sur le bulletin de salaire « Ancienneté »). La prime est plafonnée sur la base d’ouverture des droits de la médaille la plus haute (si plusieurs demandes / pas de cumul). Elle sera indiquée sur le bulletin de salaire du mois de la remise des médailles par la Direction de l’établissement.
Les demandes de médailles à compter de cette négociation devront être réalisées sur la médaille effective correspondant aux droits de l’année en cours.

Toutefois, les dispositions plus favorables en vigueur dans les établissements sont maintenues.
Ces dispositions n’impactent pas les mesures éventuelles d’accompagnement prise par les Comités d’Etablissement concernant la Médaille du Travail.

Article 5 - Dispositions relatives à la valeur ajoutée (intéressement et participation)

La société Cémoi Confiseur, en tant qu’entreprise du Groupe CEMOI, est couverte par les dispositions d’un accord d’intéressement et de participation négociées et en cours de signature au niveau du Groupe CEMOI pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

Article 6 - Dispositions relatives à la prévoyance

  • Frais de santé

La société Cémoi Confiseur propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé.

  • Prévoyance

La société Cémoi Confiseur propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance.


Article 7 – Dispositions relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

  • Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire collective du temps de travail demeure conforme aux dispositions établies dans les accords d’établissement. Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sont traitées directement par les établissements.


  • Concernant la journée de solidarité

La journée de solidarité sera posée sur un jour férié non travaillé. La date et les modalités pour chacun des établissements seront fixées en comité d’établissement.


Article 8 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle pour une durée de 3 ans.
Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • Qualité de vie au travail
  • Conditions de travail et d’emploi
  • Conditions d’accès à la formation professionnelle
  • Articulation entre vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales
  • Rémunération effective

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 9 – Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.
Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • l’adaptation et aménagement du poste de travail
  • la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
  • l’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
  • le développement des compétences et qualifications et l’accès à la formation
  • le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de risques
  • la prévention des risques psychosociaux

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 10 – Dispositions relatives aux droits d’expression

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Chaque établissement de la société Cémoi Confiseur s’engage à mettre en place des réunions collectives permettant l’expression directe des salariés.

En fonction des établissements, des réunions hebdomadaires, mensuelles et/ou annuelles sont organisées afin de favoriser l’expression des salariés sur la sécurité, la qualité et autres informations liées à l'actualité du moment.

Article 11 – Dispositions relatives au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.
Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • intégration des personnes en situation de handicap
  • actions favorisant l’insertion des salariés en situation de handicap




Article 12 – Dispositions relatives au droit à la déconnexion

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle pour une durée de 3 ans et ont choisi d’inclure cette thématique dans cet accord.

Article 13 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Aube en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Troyes en un exemplaire.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.












Fait à Troyes, en 8 exemplaires originaux, le 14 mars 2019


Pour la société CEMOI CONFISEUR
X
RRHE






Pour la CFTC
X
Délégué syndicale centrale CFTC



Pour la CGT
X
Délégué syndical central CGT

Pour la FO
X
Délégué syndicale centrale FO



Pour l’UNSA,
X
Délégué syndical central UNSA2A

Pour la CFDT
X
Délégué syndical central CFDT







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