L’UES CFAI-DIAFOR / AFPI Bretagne, dont le siège est situé au 7 Rue du Bignon – ZA La Prunelle _ 22190 PLERIN, sous le Siret n° 390482420 000028, représentée par M XXXX, Directeur Général de l’organisme gestionnaire, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, et composée des structures suivantes
CFAI-DIAFOR dont le siège est situé au 7 Rue du Bignon – ZA La Prunelle _ 22190 PLERIN, sous le Siret n° 390482420 000028,
AFPI BRETAGNE dont le siège est situé au Campus de Ker Lann – Rue Henri Moissan _ 35170 BRUZ, sous le Siret n° 308249952 000083
Dénommée ci-après « l’UES »
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative au sein du CFAI-DIAFOR Le syndicat CGT représentée par M YYYY en sa qualité de délégué syndical
L’Organisation syndicale représentative au sein de l’AFPI Bretagne Le syndicat CFDT représentée par M ZZZZ en sa qualité de délégué syndical
Dénommée ci-après « les Organisations syndicales », D’autre part,
Les partenaires sociaux ont engagé des négociations selon le calendrier suivant :
18 décembre 2023
22 décembre 2023
Préambule :
En raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, de la fusion de DIAFOR Organisation et du CFAI de Bretagne et de la constitution de l’UES CFAI-DIAFOR/AFPI Bretagne, il est apparu nécessaire d’harmoniser et mettre à jour les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’UES CFAI-DIAFOR / AFPI Bretagne.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail sur l’année applicable à l’ensemble des salariés de l’UES à l’exception des catégories de population définies dans l’Article 2 du présent accord. Elle constitue l’acte juridique qui formalise
à compter du 1er janvier 2024 le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable à l’UES.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des salariés sous convention de forfait individuelle, des salariés sous « CDD annualisés », des salariés dits « missionnés », des salariés en portage salarial, des alternants et des intérimaires. L’exclusion de ces catégories de population se justifie pour des motifs particuliers liés aux problèmes d’organisation spécifiques du temps de travail de ces salariés.
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées ci-dessous.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’une des structures de l’UES en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Les jours de RTT doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis tel que précisé à l’article 4.
Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures à compter du 1er janvier 2024. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 24 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Modalités d’acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.
Il est précisé que les JRTT sont acquis selon la méthode acquisitive et non forfaitaire.
Ainsi, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est calculé prorata temporis.
Conditions et délais de prévenance en cas de changement de l’horaire de travail
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.
La durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné. L’acquisition des jours de RTT sera faite au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel de l’UES.
Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de cette annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement.
Leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues ci-dessus.
ARTICLE 4 - MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT
Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Il est convenu que : - 75% des JRTT peuvent être fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ;
- 25% des JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie, via l’Intranet de l’Association en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement sollicitées, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Les jours de RTT acquis au cours d’un trimestre civil doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme du trimestre échu.
Un report maximal de 25% des JRTT acquis au cours du trimestre civil échu pourra être toléré, avec validation du responsable hiérarchique et devra être pris dans le mois suivant le report accordé.
Aucun report ne pourra être toléré au terme du dernier trimestre de la période de référence annuelle.
Les JRTT ne sont pas autorisé à être posé sur des heures de Face à Face Pédagogique.
Par conséquent, dans le cas exceptionnel où une planification ou un motif impérieux ne permettrait pas de poser les JRTT acquis au cours du trimestre, générant ainsi une demande de report supérieure au report maximal de 25% autorisé, le responsable hiérarchique pourra solliciter l’accord de la Direction Générale pour demander un report exceptionnel des RTT acquis et non pris au cours du trimestre échu. Ce report exceptionnel devra être planifié en concertation avec le responsable hiérarchique dans le trimestre suivant et en tout état de cause avant la fin de la période de référence annuelle.
Enfin, un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Association 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, et en l’absence de toutes contraintes dues à l’employeur, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
La prise de JRTT par anticipation n’est autorisée que par trimestre civile.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation, dans le respect des durées légales et conventionnelles autorisées.
ARTICLE 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
La logique du lissage sera également appliquée aux salariés à temps partiels.
ARTICLE 7 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est affiché sur l’Intranet de l’Association.
A la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée.
ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application des accords et décisions unilatérales précédents.
ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 11 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13 - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat des greffes des conseils des prud'hommes compétents.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par la voie de l’Intranet de l’Association.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Plérin, le 22 décembre 2023 ZZZZ DS CFDT ZZZZ DS CFDTYYYY DS CGT YYYY DS CGT XXXX Directeur de l’organisme Gestionnaire XXXX Directeur de l’organisme Gestionnaire