CFAI-DIAFOR/AFPI Bretagne, représentée M XXXX, Directeur Général, dûment habilité à négocier et signer tous actes juridiques relatifs aux accords d’entreprise et instances des représentants du personnel,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CFAI-DIAFOR/AFPI-Bretagne :
Le syndicat CGT représentée par M AAAA en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFDT représentée par M BBBB en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat FO représentée par M CCCC en sa qualité de délégué syndical
Dénommée ci-après « les Organisations syndicales », D’autre part,
Préambule :
L’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie applicable en 2024 a modifié les accords territoriaux et usages appliqués au sein des associations qui composent l’UES CFAI-DIAFOR/AFPI-Bretagne. Les signataires du présent accord considèrent que les congés supplémentaires d’ancienneté peuvent constituer un élément d’attractivité et de reconnaissance des salariés de l’UES et décident de ne pas appliquer les dispositions prévues par la convention collective nationale de la métallurgie pour appliquer des dispositions propres à l’UES CFAI-DIAFOR/AFPI-Bretagne.
Cet accord, propre à l’UES CFAI-DIAFOR/AFPI-Bretagne est conclu en lieu et place de l’article 89 de la convention collective de la métallurgie.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout salarié de l’UES CFAI-DIAFOR/AFPI-Bretagne, indépendamment du statut catégoriel (cadres et non-cadres) et des contraintes particulières liées à l’organisation du travail (convention de forfait en jours ou en heures).
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS
Pour tout salarié justifiant de 5 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payésupplémentaire d'un jour ouvrable.
Pour tout salarié justifiant de 10 ans d'ancienneté, la durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables.
Pour tout salarié justifiant de 15 ans d'ancienneté, la durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables.
Pour tout salarié justifiant de 20 ans d'ancienneté, la durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 4 jours ouvrables.
ARTICLE 3 – APPRECIATION DU DROIT A CONGE SUPPLEMENTAIRE
Le droit à congé supplémentaire prévu à l’Article 2 du présent accord s’apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les parties signataires s’accordent à ce que les dispositions transitoires tels que prévues dans l’article 89.4 de la convention collective nationale de la métallurgie ne s’appliquent pas au présent accord.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 31 Mai 2024.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application des accords et décisions unilatérales précédents.
ARTICLE 6 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat des greffes des conseils des prud'hommes compétents.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par la voie de l’Intranet de l’Association.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Plérin, le 28 Mai 2024 CCCC DS FO CCCC DS FO QUELLEC Yannick DS CFDT QUELLEC Yannick DS CFDT BBBB DS CFDT BBBB DS CFDTAAAA DS CGT AAAA DS CGTXXXX Directeur Général XXXX Directeur Général