Accord d'entreprise CH.COMMERCE INDUSTRIE LIMOGES HTE VIENNE

ACCORD COLLECTIF FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE LIMOGES BELLEGARDE (REMPLACEMENT DE L'ACCORD DU 20/05/2016 MODIFIE)

Application de l'accord
Début : 03/10/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CH.COMMERCE INDUSTRIE LIMOGES HTE VIENNE

Le 03/10/2024


ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL DE L’AEROPORT


INTERNATIONAL DE LIMOGES

ENTRE :

L’AEROPORT INTERNATIONAL DE LIMOGES, géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et la Haute-Vienne, représentée par Monsieur XXXXX


D’une part,

ET :

Pour l’UNSA : Madame XXXXXX, Déléguée Syndicale,
D’autre part.



Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "

Les Parties" et séparément "La Partie".


Préambule 

Les Parties avaient signé, le 20 mai 2016, un accord collectif fixant le statut du personnel de l’Aéroport International de Limoges Bellegarde.
Cet accord a, par la suite, été modifié à plusieurs reprises, le 20 juin 2017, le 18 octobre 2018 et le 11 janvier 2023.
Tenant compte des évolutions conventionnelles récentes intervenues au niveau de la branche (Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel au Sol - CCNTA-PS), du caractère obsolète de certaines dispositions, et de la présence de règles n’ayant pas leur place dans un accord collectif mais plutôt dans le règlement intérieur (droit disciplinaire et règles en matière d’hygiène et de sécurité) il est apparu nécessaire aux Parties de procéder à une nouvelle révision de cet accord d’entreprise.
Les Parties se sont donc rencontrées afin de toiletter le contenu de l’accord d’entreprise existant, en prévoyant son extinction et son remplaçant par le présent texte.
Dans le texte de l’accord, l’écriture en italique signifie que le texte est extrait de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel au Sol (ou CCNTA-PS)
Cet accord est l’aboutissement de négociations entre les Parties.
Ceci étant préalablement exposé,

Il a été convenu ce qui suit



TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" GENERALITES PAGEREF _Toc176769968 \h 6

1 - Champ d’application PAGEREF _Toc176769969 \h 6

2 - Régime juridique PAGEREF _Toc176769970 \h 6

3 – Durée PAGEREF _Toc176769971 \h 6

4 – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc176769972 \h 6

EMPLOIS ET TRAITEMENTS PAGEREF _Toc176769973 \h 7

5 – Conditions de recrutement PAGEREF _Toc176769974 \h 7

5.1 – Aptitudes exigées PAGEREF _Toc176769975 \h 7
5.2 – Priorité à l’engagement PAGEREF _Toc176769976 \h 7
5.3 – Documents remis à l’engagement PAGEREF _Toc176769977 \h 7
5.4 – Période d’essai PAGEREF _Toc176769978 \h 7
5.5 – Obligation de l’agent PAGEREF _Toc176769979 \h 8
5.5.1 - Documents à remettre PAGEREF _Toc176769980 \h 8
5.5.2 - Cumul d’emploi PAGEREF _Toc176769981 \h 8
5.5.3 - Exécution des activités professionnelles PAGEREF _Toc176769982 \h 9
5.5.4 - Clause de non concurrence PAGEREF _Toc176769983 \h 9
5.6 – Remplacement provisoire PAGEREF _Toc176769984 \h 9

6 - Classification des emplois PAGEREF _Toc176769985 \h 9

7 - Rémunération PAGEREF _Toc176769986 \h 10

7.1 - Salaire de base PAGEREF _Toc176769987 \h 10
7.1.1 – Pour les salariés présents le 20 mai 2016 PAGEREF _Toc176769988 \h 10
7.1.2 – Pour les salariés arrivés après le 20 mai 2016 PAGEREF _Toc176769989 \h 11
7.2 – Calcul de l’ancienneté PAGEREF _Toc176769990 \h 11
7.3 – 13ème mois PAGEREF _Toc176769991 \h 12
7.4 – Heures de nuit, jours fériés, travail le dimanche PAGEREF _Toc176769992 \h 12
7.5 – Prime panier PAGEREF _Toc176769993 \h 13
7.6 – Indemnité de servitude PAGEREF _Toc176769994 \h 14
7.7 – Habillement et prime de nettoyage PAGEREF _Toc176769995 \h 14
7.8 – Prime de rappel PAGEREF _Toc176769996 \h 14
7.9 – Prime d’astreinte PAGEREF _Toc176769997 \h 14
7.10 – Prime pour travaux exceptionnels PAGEREF _Toc176769998 \h 15

DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAGEREF _Toc176769999 \h 16

8 – Durée du travail PAGEREF _Toc176770000 \h 16

8.1 – Durée hebdomadaire effective de travail PAGEREF _Toc176770001 \h 16
8.2 – Travail effectif PAGEREF _Toc176770002 \h 17
8.3 – Amplitude de travail PAGEREF _Toc176770003 \h 17
8.4 – Repos quotidien PAGEREF _Toc176770004 \h 17
8.5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc176770005 \h 18
8.6 – Heures de récupération PAGEREF _Toc176770006 \h 18
8.7 – Déplacements PAGEREF _Toc176770007 \h 19

9 – Travail de nuit PAGEREF _Toc176770008 \h 19

10 – Retards, absences et sorties pendant les heures de travail PAGEREF _Toc176770009 \h 19

11 – Congés et RTT PAGEREF _Toc176770010 \h 20

11.1 – Congés payés PAGEREF _Toc176770011 \h 20
11.1.1 – Acquisition PAGEREF _Toc176770012 \h 20
11.1.2 – Ancienneté PAGEREF _Toc176770013 \h 21
11.2 – RTT PAGEREF _Toc176770014 \h 21
11.2.1 – Personnel non cadre PAGEREF _Toc176770015 \h 21
11.2.2 – Personnel cadre PAGEREF _Toc176770016 \h 21
11.2.3 – Report des RTT PAGEREF _Toc176770017 \h 21
11.3 – Congés spéciaux PAGEREF _Toc176770018 \h 22
11.3.1 – Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc176770019 \h 22
11.3.2 – Congés sans solde PAGEREF _Toc176770020 \h 22

12 – Travail à temps partiel PAGEREF _Toc176770021 \h 22

13 – Parentalité PAGEREF _Toc176770022 \h 26

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIE PAGEREF _Toc176770023 \h 28

14 – Incapacité temporaire PAGEREF _Toc176770024 \h 28

14.1 – Indemnisation complémentaire PAGEREF _Toc176770025 \h 28
14.2 – Délai de protection PAGEREF _Toc176770026 \h 28

15 – Reclassement du personnel victime d’accident du travail ou atteint de maladie professionnelle PAGEREF _Toc176770027 \h 29

PROTECTION SOCIALE PAGEREF _Toc176770028 \h 30

16 – Régime complémentaire de retraite PAGEREF _Toc176770029 \h 30

17 – Assurance Complémentaire Santé Mutuelle PAGEREF _Toc176770030 \h 30

18 – Prévoyance PAGEREF _Toc176770031 \h 30

CESSATION DES FONCTIONS PAGEREF _Toc176770032 \h 31

19 – Déclassement PAGEREF _Toc176770033 \h 31

20 – Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc176770034 \h 32

20.1 – La démission PAGEREF _Toc176770035 \h 32
20.2 – Le départ à la retraite PAGEREF _Toc176770036 \h 32
20.2.1 - Allocation de fin de carrière PAGEREF _Toc176770037 \h 32
20.2.2 - Catégorie Employés PAGEREF _Toc176770038 \h 32
20.2.3 - Catégorie Agents d’encadrement ou technicien PAGEREF _Toc176770039 \h 33
20.2.4 - Catégorie Cadre PAGEREF _Toc176770040 \h 33
20.3 – Mise à la retraite PAGEREF _Toc176770041 \h 34
20.4 – Licenciement individuel PAGEREF _Toc176770042 \h 34
20.5 – Licenciement collectif PAGEREF _Toc176770043 \h 34
20.6 – Rupture conventionnelle PAGEREF _Toc176770044 \h 35

21 – Préavis PAGEREF _Toc176770045 \h 35

21.1 – Employés, agents d’encadrements et techniciens PAGEREF _Toc176770046 \h 35
21.2 – Cadres PAGEREF _Toc176770047 \h 36

22 – Indemnités PAGEREF _Toc176770048 \h 37

23 – Allocation pour perte d’emploi PAGEREF _Toc176770049 \h 37

SANCTIONS PAGEREF _Toc176770050 \h 38

24 – Procédure et sanctions disciplinaires PAGEREF _Toc176770051 \h 38

REPRESENTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc176770052 \h 39

FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc176770053 \h 40

25 - Déplacements liés à la formation professionnelle PAGEREF _Toc176770054 \h 40

26 - Repas PAGEREF _Toc176770055 \h 40

DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc176770056 \h 41

27 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc176770057 \h 41

28 – Publicité de l’accord PAGEREF _Toc176770058 \h 41

ANNEXES PAGEREF _Toc176770059 \h 42

Annexe I : Grille des salaires PAGEREF _Toc176770060 \h 43

Annexe II : Accord local sur l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc176770061 \h 44

Historique PAGEREF _Toc176770062 \h 48


GENERALITES
1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Aéroport International de Limoges, y compris les personnes détachées ou mise à disposition au profit de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, dès lors qu’elles exercent leur fonction dans le cadre d’un contrat de travail signé avec l’aéroport.
2 - Régime juridique
Le présent accord est conclu en application des articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail, ainsi que des dispositions de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien (ci-après CCNTA – PS).
3 – Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il annulera et remplacera, à cette date, tout accord collectif antérieur portant sur les mêmes thématiques.
4 – Révision – Dénonciation
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 27 visé ci-dessous.
Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).
EMPLOIS ET TRAITEMENTS
5 – Conditions de recrutement
L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La délivrance de l’habilitation prévue à l’article 213 du Code Général de l’Aviation Civile est une condition obligatoire pour pouvoir exercer sur l’emprise de l’Aéroport International de Limoges. La délivrance de cette habilitation et son maintien en vigueur constituent des conditions déterminantes de l’engagement de l’employeur dans le cadre des contrats individuels de travail.

5.1 – Aptitudes exigées

Tout candidat à un poste doit remplir les conditions d’aptitudes professionnelles et physiques exigées par le profil du poste à pourvoir.
Les aptitudes professionnelles pourront être vérifiées au moyen de tests d’embauche. L’aptitude physique est vérifiée au cours de la visite médicale obligatoire d’embauche effectuée auprès des services de la médecine du travail.

5.2 – Priorité à l’engagement
Dans le but de favoriser les promotions internes, en cas de vacance ou de création de poste, il sera fait appel, dans la mesure du possible et par priorité, aux agents travaillant déjà à l’aéroport et possédant les compétences et aptitudes physiques et techniques pour occuper le poste à pourvoir.
5.3 – Documents remis à l’engagement
Chaque embauche donne lieu à l’établissement d’un document écrit, remis à l’agent, précisant notamment : la nature du contrat de travail, l’emploi, la qualification, éventuellement le ou les lieux de travail, la durée hebdomadaire et l’organisation du temps de travail, et le salaire.

Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses substantielles du contrat de travail ainsi défini, fait préalablement à son application, l'objet d’un avenant signé par les parties.

5.4 – Période d’essai
Chaque agent est soumis à une période d’essai au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin au contrat sans indemnité.
Les dispositions relatives à la période d’essai sont celles figurant dans la CCNTA-PS. À titre d’information, ces dispositions sont actuellement les suivantes :

  • Durées des périodes d’essai

Catégorie

Durée (1)

Ouvriers, employés
2 mois
Agents de maîtrise et techniciens
3 mois
Cadres
4 mois
(1) Durée pouvant être prolongée pour une durée égale pour les fonctions présentant des difficultés particulières par accord écrit.


b) Délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai

Catégorie

Rupture par l'employeur

Rupture par le salarié

Ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens
Entre 1 et 3 mois de présence : 2 semaines
< 8 jours : 24 heures


≥ 8 jours : 48 heures
Cadres
Entre 1 et 3 mois de présence : 2 semaines
< 8 jours : 24 heures

≥ 3 mois : 1 mois
≥ 8 jours : 48 heures

La période d’essai ne peut pas être prolongée du fait du délai de prévenance, la rupture pouvant toutefois être notifiée jusqu’au dernier jour de l’essai (une indemnité compensatrice est alors versée).


5.5 – Obligation de l’agent
5.5.1 - Documents à remettre
Lors de son embauche, tout agent doit remettre :
  • une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité et au besoin une copie de son livret de famille,
  • une copie de ses diplômes,
  • une copie de ses certificats de travail antérieurs au besoin,
  • un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3),
  • le cas échéant une copie du document justifiant d’une autorisation de travail pour les étrangers non ressortissants de l’Union Européenne.

La CCI peut également demander à l’agent toute autre pièce administrative nécessaire à la constitution de son dossier, dans le respect du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)
5.5.2 - Cumul d’emploi
Les agents travaillant à temps partiel peuvent exercer une autre activité professionnelle dans les limites autorisées par la réglementation (actuellement 48 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives), ainsi que dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

5.5.3 - Exécution des activités professionnelles
Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques et de garder une discrétion professionnelle absolue.
En cas de besoins et sur demande de son responsable hiérarchique, tout agent doit, dans la limite de ses compétences, prêter son concours pour les exécutions de tâches autres que celles correspondant à sa fonction. Cette prestation peut être soit exceptionnelle, pour répondre à des besoins imprévus, soit périodique ou saisonnière, lorsque les exigences de fonctionnement de l’aéroport le justifient.

5.5.4 - Clause de non-concurrence
Si une clause de non-concurrence est introduite dans le contrat de travail d'un salarié, il sera, le cas échéant, fait application des dispositions prévues par les annexes catégorielles de la CCNTA-PS en fonction de la catégorie d'appartenance de l'intéressé.


5.6 – Remplacement provisoire
(article 12 – CCNTA-PS)
Dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue de 1 mois au moins, le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
6 - Classification des emplois
Dans le respect des dispositions en vigueur au sein de la Convention collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol, les partenaires sociaux fixent, en annexe 1 au présent accord, une grille de classification professionnelle visant à répertorier les emplois existants au sein de l’Aéroport de Limoges à partir des descriptions de poste et du Répertoire des métiers des Exploitants d’Aéroports et des Classifications des emplois repères.
Chaque poste est rattaché dans cette grille à une filière, une catégorie, un niveau, un coefficient hiérarchique, et à un salaire minimum mensuel brut.
En cas de nécessité, la Direction réunit le comité social et économique (CSE) afin de « peser » les postes ne figurant pas dans la grille et « repeser » les postes dont les missions auraient évolué depuis leur dernière « pesée ».

7 - Rémunération
7.1 - Salaire de base
Il est rappelé que la valeur du point d’indice de 4.666 a disparu lors de la signature de l’accord du 20 mai 2016.
Le salaire de base de chaque agent est déterminé en fonction de l’indice correspondant à la classification de son emploi dans la grille figurant à l’annexe n° 1.

7.1.1 – Pour les salariés présents le 20 mai 2016 (rappel des dispositions prises à l’époque)

Pour les salariés embauchés avant le 20 mai 2016, le salaire mensuel de base était déterminé par l’addition d’un indice de qualification et d’un indice de résultat

Salaire

Valeur du point

A payer par l'employeur

Indice de qualification (IQ)
330
 
4.666 €
1 539.78 €
Indice de résultat (C1)
30
 
4.666 €
139.98 €

Total indices

 

360

 

4.666 €

1 679.76 €


Le salaire de base a été révisé en 2016 de la manière suivante :
Si l’indice de résultat correspond à une gratification individuelle acquise en tant qu’acte de carrière, l’indice de résultat s’ajoute au nouveau salaire minimum.

Exemple ci-dessus :
Le salarié ci-dessus voit son indice de qualification de 330 (1539.78€) passer à 215 dans la nouvelle grille (1607€), soit une augmentation de 67.22€.
Son indice de résultat de 30 pts est composé de 20 pts (93.32€) de gratification individuelle et de 10 pts (46.66€) correspondant à d’autres cas (augmentation collective ou un changement de classification avec attribution de points de résultats ou autres cas).

Le salarié aura donc le salaire suivant :

Salaire

Valeur

Nouvel indice de qualification (IQ) 215
1 607 €
Salaire de base actuel (1539.78 € + 46.66€)
1586.44€
Ecart Nouveau salaire de base et ancien salaire (1607€ - 1586.44€)
20.56€
Somme des gratifications individuelles
93.32€
Nouveau salaire de base (1586.44€ + 20.56€ + 93.32€)

1700.22€

Par contre si l’indice de résultat autre que de la gratification individuelle est supérieur à l’écart entre les deux indices de qualification, le restant sera ajouté au salaire de base.


Exemple :
Le salarié précédent possède un indice de résultat de 60 points dont 20 pts (93.32€) de gratification individuelle et 40 pts (186.64€) d’autres cas.

Le salarié aura donc le salaire suivant :

Salaire

Valeur

Indice de qualification (IQ) 215
1 607 €
Salaire de base actuel (1539.78 € + 186.64€)
1726.42€
Somme des gratifications individuelles
93.32€
Nouveau salaire de base (1726.42€ + 93.32€)
1819.74€


Les futures gratifications individuelles du salarié seront ajoutées au nouveau salaire de base.

7.1.2 – Pour les salariés arrivés après le 20 mai 2016 (rappel des dispositions prises à l’époque)

Au salaire de base pourront s’ajouter des gratifications individuelles obtenues en fonction de la manière de servir.

A titre d’exemple d’application des articles 7.1.1 et 7.1.2 :

(Exemple validé en DUP du 07/03/2018)

Salarié 1 (présent avant la CCNTA (20/05/2016))


Agent 1er degré :
Coefficient = 1000 euros
Avantage acquis individuel avant CCNTA = 200 euros


Salaire de base de 1200 €

Promotion 5 ans après : Agent 2nd degré
Coefficient : 1500 euros
Avantage acquis individuel = 200 euros

Salaire de base de 1700 €

Salarié 2 (embauché après le 20/05/2016)


Agent 1er degré :
Coefficient = 1000 euros
Salaire de base de 1000 €
Gratification individuelle au bout d’un an = 200 euros

Salaire de base de 1200 €

Promotion 5 ans après : Agent 2nd degré
Coefficient : 1500 euros

Salaire de base de 1500 €


7.2 – Calcul de l’ancienneté
A ce salaire, s’ajoute l’ancienneté calculée de la façon suivante :
* 1er année : 1% du salaire de base,
* 2ème année : 1% du salaire de base (soit 2% au total année 1 + année 2),
* 3ème année : 5% du salaire de base,

Pour les personnes déjà présentes depuis moins de 3 ans à la date de la signature de l’accord du 20 mai 2016, la paie du mois de signature de cet accord a intégré la prime d'ancienneté (calculée sur le salaire de base) au prorata du temps de présence par année complète. La durée de présence débute au 1er jour du CDI et éventuellement des CDD s'ils sont consécutifs.
* Pour la 6ème année : 10% du salaire de base,
* A partir de la 9ème année : 15% du salaire de base (plafond)
Sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté, les absences suivantes :
-congés payés, jours dits de RTT, ou congés exceptionnels prévus par le présent texte.
-Périodes militaires de réserve obligatoires.
-Congés maternités, congé paternité, ou d’adoption.
-Périodes d’incapacité temporaire résultant de maladie ou d’accident dûment justifiées par un certificat médical et donnant lieu au maintien total ou partiel du salaire par l’employeur.

7.3 – 13ème mois
En application des dispositions de l’article 36 de la convention collective (Gratification annuelle), chaque agent bénéficie d’un 13ème mois égal au salaire du mois de décembre ou calculé au prorata du temps de travail effectif pendant l’année écoulée tel que défini à l’article 8.2 travail effectif.

Un acompte est versé avec le paiement du salaire du mois de novembre, le réajustement étant effectué sur le salaire du mois de décembre.

Les absences pour maladie, accident du travail, maternité, paternité et adoption sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’application du présent article.


7.4 – Heures de nuit, jours fériés, travail le dimanche
Dans le cadre des 37 heures hebdomadaires et conformément à l’article 14 de l’accord local sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2001 :

  • les heures effectuées

    le dimanche ouvrent droit à une majoration de la rémunération de 50% (accord CPL du 8/02/2005), ou une récupération du temps travaillé majoré de 50%. Cette majoration ou récupération ne se cumule pas avec les autres majorations ou récupérations prévues au présent règlement.



A la fin du mois, le salarié choisit soit une majoration, soit une récupération, pour l’ensemble des heures effectuées le dimanche.


  • les heures effectuées

    la nuit donnent lieu à une récupération ou une majoration selon le barème suivant:

- de 21 h 00 à 23 h 30 : majoration de 25 %

- de 23 h 31 à 5 h 00 : majoration de 100 %

- de 5 h 01 à 6 h 00 : majoration de 25 %

A la fin du mois, le salarié choisit soit une majoration, soit une récupération, pour l’ensemble des heures effectuées la nuit.




c) chaque heure travaillée

un jour férié donne lieu à une rémunération majorée de 100% ou une récupération du temps travaillé majorée de 100%. A la demande de l’agent, cette majoration peut être transformée en heures de récupération à raison d’une heure pour une heure.


Sont considérés comme jours fériés pour l’application de cette mesure :

- le 1er janvier
- le lundi de Pâques
- le 8 mai
- l’Ascension
- le lundi de pentecôte
- le 14 juillet
- le 15 août
- le 1er novembre
- le 11 novembre
- le 25 décembre

À la fin du mois, le salarié choisit soit une majoration, soit une récupération, pour l’ensemble des heures effectuées un jour férié.

d) chaque heure travaillée

le 1er mai donne lieu à une rémunération majorée de 200%. A la demande de l’agent, cette majoration peut être transformée en heures de récupération à raison de 02 heures pour 01 heure.


A la fin du mois de mai, le salarié choisit soit une majoration, soit une récupération, pour l’ensemble des heures effectuées le 1er mai.
Les dispositions du présent d) ne se cumulent pas entre elles ni avec d’autres majorations éventuellement prévues au présent accord.


Pour les majorations/récupérations prévues du a) au c), les dispositions les plus avantageuses pour le salarié seront systématiquement appliquées, sans cumul entre elles.


7.5 – Prime panier
Lorsque les horaires de travail intègrent en totalité les plages 12h00-14h00 et/ou 19h00-21h00, l’agent bénéficie d’une prime panier.

Par ailleurs, pour chaque vacation de 7h00 consécutives minimum, une prime panier est déclenchée.
Les deux cas ne se cumulent pas.

La prime panier est calculée sur le temps de travail réalisé et non prévisionnel.

A la date de signature du présent accord, le montant de cette prime est fixé à 7,10 € par repas. Ce montant sera révisé en fonction des négociations nationales de la CCNTA-PS.
7.6 – Indemnité de servitude (frais de transports)
En l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, l’indemnité de servitude d’un montant de 3,35€ est accordée à la vacation. (Le montant a été révisé lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2022).

Pour les personnes en coupé (coupé au minimum de 1h30), la prime de servitude sera versée 2 fois en cas de trajet.
7.7 – Habillement et prime de nettoyage
Le port de l'uniforme ou de tenues de travail spécifiques étant obligatoire pour certains services, ils sont fournis par l'employeur.

Pour les collaborateurs de ces services, une prime d’entretien des uniformes de 25€ par mois est versée, sur 12 mois, proratisée pour les salariés à temps partiel.

Les périodes de maladie, accident du travail et de maternité seront prises en compte de la manière suivante:
- absence sur la totalité du mois civil : pas de prime,
- absence une partie du mois : proratisation de la prime en fonction du nombre de jours travaillés.
7.8 – Prime de rappel
Une prime de rappel de 120€ brut est attribuée lorsqu’un salarié est amené à revenir à l’aéroport en dehors de son temps de travail, pour une mission spéciale avec un délai de prévenance inférieur à 5h00.
L’ensemble des catégories (employé/agent de maîtrise/cadre) est concerné.
Les indemnités kilométriques ne sont pas prises en compte lors d’un rappel, seule la prime de servitude s’applique.
Exemple :
- Un salarié est appelé lors d’un repos ou congé payé pour venir assurer le traitement d’un vol pendant 2 heures (remplacement d’un salarié absent), la prime de rappel est attribuée ainsi que le paiement des heures de travail réalisées.

- Un salarié revient pour traiter un problème (mission exceptionnelle temporaire), la prime de rappel est attribuée, ainsi que le paiement des heures de travail réalisées.
Les heures effectuées sont comptées comme du travail effectif et éventuellement majorées.
La prime de rappel est soumise à la validation de la direction.
7.9 – Prime d’astreinte
Une période d’astreinte est une période de 7 jours consécutifs pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’effectuer les interventions que ce dernier requiert et dont la durée est alors considérée comme du temps de travail effectif.
Pendant cette période le salarié doit être joignable et pouvoir intervenir sans délai.

Les périodes d’astreintes de 7 jours consécutifs sont indemnisées à hauteur de 140€ bruts.

Les heures effectivement réalisées pendant la période d’astreinte seront rémunérées selon les mêmes dispositions que le temps de travail hors période d’astreinte (heures normales, heures supplémentaires, travail de nuit…) sans cumul avec la prime de rappel.
7.10 – Prime pour travaux exceptionnels

Les parties entendent faire application, dans le cadre du présent article, des dispositions de l’article 13 annexe 3 de la CCNTA-PS (tel que révisé par avenant le 25 avril 2023).


DUREE DU TRAVAIL ET CONGES
8 – Durée du travail
8.1 – Durée hebdomadaire effective de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures, sauf dispositions particulières.
En application de l’article 8 de l’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, du 14 décembre 2001, modifié par la CPL du 29 avril 2002, des cycles de travail inférieurs à 7 semaines pourront être mis en œuvre à l’initiative des responsables de service après accord de la direction.
Les agents cadres répondant à la définition légale (actuellement article L3121-58 du Code du Travail) peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours selon des modalités définies par accord collectif spécifique.
Pour les pompiers, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures, sans acquisition de jours dits de RTT.
Les pompiers bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires dont un jour sera prélevé pour compenser la journée de solidarité prévue à l’article 3133-7 du code du travail.
La mission de service public assurée par l’aéroport implique une ouverture en continu tous les jours de l’année. Par conséquent, en fonction des besoins du trafic, ces 37 heures pourront être effectuées en plusieurs interventions aussi bien le matin, le soir, la nuit, le week-end ou les jours fériés dans le respect des textes légaux et réglementaires.

Le planning d’activité des agents est fixé par le responsable hiérarchique et affiché sur une période de trois semaines minimum en plus de la semaine en cours. Ce planning est susceptible d’être modifié pour répondre aux impératifs du service public.
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
En dessous de ce délai, une majoration du taux horaire de base de 100% sur les heures effectives de travail réalisées à cette occasion sera appliquée si le salarié doit revenir sur la plateforme en raison de cette modification des horaires. Dans les autres cas, (si le salarié est déjà programmé) les heures modifiées seront traitées comme des heures supplémentaires.

Exemple :
  • un salarié prévu en repos est appelé pour travailler, les heures effectuées seront majorées de 100%.
  • un salarié prévu en 14h/22h initialement et appelé à travailler 10h/22h, les heures effectuées entre 10h et 14h seront majorées de 25%.

Les autres majorations prévues dans cet accord (heures de nuit, heures supplémentaires…) se cumulent avec ce dispositif sous la forme exclusive de récupération.
Compte tenu de l’activité spécifique de l’aéroport, des dispositions particulières sont appliquées en cas de délai de prévenance inférieur à 5h00 telles que prévues à l’article 7.8.
Chaque agent bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives par période de 7 jours calendaires. Les repos le samedi ou le dimanche sont accordés par roulement. Toutefois, si les nécessités de service le permettent, chaque agent pourra bénéficier de 2 jours consécutifs de repos.
Les modifications d’horaires, les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées par la direction ou le responsable hiérarchique, s’imposent à chaque agent sous réserve d’un empêchement majeur dûment justifié. Il en va de même des heures demandées pour réaliser certains travaux exceptionnels et urgents.
8.2 – Travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L3121-1 code du travail)
La durée de travail effectif s’entend du temps de travail à l’exclusion du temps passé à d’autres occupations (habillage, repas, pause,…). Ceci implique que chaque agent se trouve à son poste (en tenue de travail) aux heures fixées pour le début et pour la fin du service.
Le temps de travail effectif journalier (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut, en principe,

excéder 10 heures.


En cas notamment de retard d’avion, panne, ou défaillance d’équipement ou d’installation au service public, ou en cas d’évènement grave ou imprévisible, la durée quotidienne du travail effectif ne pourra excéder

12 heures.


Conformément à l’article 13 de l’accord local sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, les temps de pause et de repas inférieurs à 30 min sont considérés comme du temps de travail effectif à la condition expresse que les personnels soient présents sur leur lieu de travail et qu’ils soient joignables et disponibles.
8.3 – Amplitude de travail
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
L’amplitude quotidienne

ne peut excéder 13h00 en prenant en compte les heures supplémentaires effectuées.

8.4 – Repos quotidien
Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'au moins

11 heures.

Toutefois, ce repos pourra être ramené à

9 heures en cas de nécessité de service et notamment :

- retards d’avions,
- pannes et incidents techniques,
- déroutements d’appareils,
- accidents,
- maladie inopinée d’un agent,
- et tous évènements connexes s’y rapportant.

Dans ce cas, un repos complémentaire équivalent à la période travaillée sera accordé au salarié selon la formule : 11 heures – le temps de repos effectif.
À la demande écrite du salarié et après accord de la direction, le repos quotidien peut être ramené à 10 heures de manière exceptionnelle (accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail).
8.5 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie ou, en cas d’absence de celle-ci, selon les nécessités du service (retard d’avion, déroutement…).
Elles sont calculées chaque semaine (du lundi 0h au dimanche 24 h) et déterminées à partir de l’horaire hebdomadaire inscrit au planning de l’agent concerné pour la même période.
Le barème des heures supplémentaires est le suivant :
-de la 38ème à la 45ème heure : 1h15 de récupération ou de paiement par heure supplémentaire.
-Au-delà de la 45ème heure : 1h30 de récupération ou de paiement par heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent légal, sauf en cas de travaux urgents et en cas de compensation intégrale sous forme de repos.
Le droit à repos compensateur est ouvert dans les conditions suivantes :
  • pour les heures effectuées au-delà de la 43ème heure, le repos compensateur est de 50% par heure supplémentaire effectuée ;

  • ce taux est porté à 100% pour toute heure supplémentaire au-delà de la 37ème heure, en cas de dépassement du contingent.

  • Le repos compensateur peut être pris par demi-journée ou journée entière, dès que 7 heures et 40 centièmes (24 minutes) de repos sont acquises.
8.6 – Heures de récupération
Le salarié qui effectue des heures « majorées » (nuit, férié, dimanche) ou des heures supplémentaires, a le choix de les récupérer, via un compteur d’heures de récupération.
Ce compteur ne doit pas excéder 50 heures.
Ce compteur sera suivi par le responsable de service et le service des ressources humaines.

8.7 – Déplacements
En matière de déplacements, il sera fait application des dispositions de l’article 23 de la CCNTA-PS.

Pour les déplacements réalisés pour motif de formation professionnelle, non visés par la CCNTA-PS, les dispositions suivantes seront applicables :

En cas de départ la veille de la formation ou de retour le lendemain de la formation, le temps de déplacement est compté comme temps effectif de travail.
Les déplacements le jour même de la formation et les temps de formation sont décomptés comme une journée normale de travail.

Déplacement en voiture pour une formation :

Lorsqu’un salarié doit se déplacer en véhicule sur le lieu de sa formation :

  • Le salarié vérifie la disponibilité du véhicule de l’aéroport pour se rendre à sa formation et utilise ce véhicule s’il est disponible.
  • Si le salarié doit prendre son véhicule personnel: il déclare une indemnité de servitude + la différence de kilomètres entre son domicile et le lieu de formation et son domicile et l’aéroport, par le biais des remboursements d’indemnités kilométriques.
Exemple 1 : Domicile/Aéroport : 10km vs Domicile/Lieu de formation : 15km
=> Déclarer une indemnité de servitude à 3,35 euros + 5km en indemnité kilométrique.
Exemple 2 : Domicile/Aéroport : 10km vs Domicile/Lieu de formation : 05km
=> Déclarer une indemnité de servitude à 3,35 euros.

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel, il doit impérativement, avant le déplacement, justifier auprès de la Direction qu’il est assuré à titre personnel pour un déplacement professionnel ou s’il souhaite être rattaché à la flotte automobile de la CCI, et lui communiquer : le permis de conduire, la carte grise du véhicule et l’attestation d’assurance stipulant s’il est couvert pour les déplacements professionnels.
9 – Travail de nuit
Le cas échéant, en cas de mise en œuvre du travail de nuit (ce qui n’est pas le cas, au jour de la signature des présentes, au sein de l’Aéroport International de Limoges Bellegarde), il sera fait application des dispositions de la CCNTA-PS, et notamment de l’accord de branche du 14 janvier 2003.
10 – Retards, absences et sorties pendant les heures de travail
Tout retard doit être immédiatement justifié auprès du responsable hiérarchique.
Toute absence doit donner lieu à une information immédiate par tous moyens (mails, SMS, téléphone) et être justifiée valablement dans les 48 heures maximum sauf cas de force majeure.
En cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.

En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :
  • Autorisation de l'employeur ou de son représentant ;
  • Maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;
  • Décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Ces dispositions sont également applicables au salarié lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité;
  • cas de force majeure.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié. (article 25 – CCNTA-PS)

Les absences listées ci-dessus devront, en tout état de cause, être justifiées auprès de l’employeur.

L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Le non-respect de ces modalités pourra faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Les sorties pendant les heures de travail et avant la fin du service, sont subordonnées à une autorisation délivrée par le responsable hiérarchique sous réserve de l’exercice des droits des représentants du personnel, et éventuellement des délégués syndicaux.
Le non-respect des modalités prévues au paragraphe précédent peut faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail, sous réserve d’une mise en demeure faite à l’agent de reprendre son travail ou de justifier de son absence et/ou du non-respect des modalités fixées au présent texte.
11 – Congés et RTT
11.1 – Congés payés
11.1.1 – Acquisition
Il est accordé chaque année au personnel des congés payés d’une durée égale à 27 jours ouvrés dont les 2 jours de fractionnement. En cas d’année incomplète, les congés sont calculés au prorata du temps de présence effectif de l’agent pendant la période de référence.
La période de référence, pour le calcul des droits aux congés, court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les pompiers bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires dont un jour sera prélevé pour compenser la journée de solidarité prévue à l’article 3133-7 du code du travail.

Sont prises en compte pour le calcul des congés annuels, les absences suivantes :
  • Congés payés, jours dits de RTT, ou congés exceptionnels prévus par le présent texte.
  • Périodes militaires de réserve obligatoires.
  • Congés maternités, congé paternité, ou d’adoption.


En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, les trois premiers mois d’absence permettront l’acquisition des congés payés comme si le salarié travaillait normalement. Cependant, si l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 3 mois, un comparatif sera effectué avec l’application des dispositions issues de l’article L 3141-5-1 du Code du travail, seules les plus favorables étant appliquées. Il ne pourra pas y avoir d’application cumulative des deux dispositions légales et conventionnelles.

Les congés payés doivent être impérativement soldés au 31 mai, seul un report de 5 jours ouvrés étant toutefois admis à titre exceptionnel.

11.1.2 – Ancienneté
Au titre de l’ancienneté il sera attribué :
  • un jour ouvré supplémentaire après 10 ans de présence continue à l’aéroport ;
  • au-delà, un jour ouvré supplémentaire par tranche de 5 années de présence continue à l’aéroport.
11.2 – RTT
11.2.1 – Personnel non cadre
En application de l’article 4 de l’accord local sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, les agents non cadres relevant du présent accord bénéficient de 14 jours de repos dits de RTT dont 7 peuvent être imposés par la Direction en prenant en compte les nécessités du service.
La journée de solidarité prévue à l’article 3133-7 du code du travail est prélevée sur le contingent de jours à l’initiative de la Direction, le nombre effectif de jours RTT est donc de 13.
En application de l’article 3-4 de l’accord cadre national, la durée hebdomadaire de travail effectif des pompiers est ramenée à 35 heures et donc sans acquisition de jours dits de RTT.
Les salariés n’acquièrent plus de jours dits de RTT au-delà de 3 mois d’absence.

11.2.2 – Personnel cadre
En application de l’article 4 de l’accord local sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, les agents cadres relevant du présent accord bénéficient en moyenne de 16 jours de repos dits de RTT dont 7 peuvent être imposés par la Direction en prenant en compte les nécessités du service.
La journée de solidarité prévue à l’article 3133-7 du code du travail est prélevée sur le contingent de jours à l’initiative de la Direction, le nombre effectif de jours RTT est donc de 15.
Les salariés n’acquièrent plus de jours dits de RTT au-delà de 3 mois d’absence.

11.2.3 – Report des RTT
Chaque année, 2 jours dits de RTT peuvent être reportés sur le mois de janvier de l’année suivante.

11.3 – Congés spéciaux
11.3.1 – Congés pour événements familiaux
En dehors des congés légaux, des congés spéciaux rémunérés pour événements familiaux sont accordés dans les cas suivant :
  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 5 jours ouvrés
  • mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
  • décès du conjoint (marié ou PACSé) : 5 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant : 12 jours ouvrables, portés à 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • décès du père, de la mère ou des beaux parents, d’un frère, d’une sœur, de l’intéressé : 3 jours ouvrés
  • décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré
  • décès de la belle-fille, du gendre, de la belle-sœur, du beau-frère : 1 jour ouvré
  • naissance : 3 jours ouvrés commençant à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
  • garde d’enfant malade : 6 jours ouvrés par année civile (CPL du 8 févier 2005), fractionnables par 1/2 journée pour les enfants jusqu’à 16 ans. 2 jours ouvrés supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant.
  • déménagement : 1 jour ouvré


Ces congés doivent être pris à l’époque de l’événement qui y donne droit et peuvent être soumis à la présentation de justificatifs sur demande de la Direction.
11.3.2 – Congés sans solde
Des congés sans traitement pour convenances personnelles pourront également être accordés. L’attribution de ces congés appartient à la Direction, à qui l’agent devra présenter sa demande par voie hiérarchique. Les bénéficiaires des congés devront produire toutes justifications utiles à l’appui de leur demande.
12 – Travail à temps partiel
(Article 24 - CCNTA-PS)

a) Définition et initiative du travail à temps partiel

Sont travailleurs à temps partiel, les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée fixée par la loi ou si elle est inférieure à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.
On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe c 1°.
Tout autre contrat à temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.

b) Contrat de travail

1° Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.

2° Si, en raison du nombre d'heures complémentaires effectuées, la durée réellement travaillée par le salarié - sur une période de 12 semaine consécutive ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines - a dépassé la durée prévue au contrat de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée fixée au contrat doit être modifiée (sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié). Doit alors être ajoutée à la durée fixée au contrat la différence entre la durée du travail effectuée et la durée stipulée au contrat.

c) Modification du contrat


1° A la demande du salarié :

Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut demander :
- un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;
- un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon les modalités déterminées par accord entre les parties.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.
Conformément à l'article 9 de la convention collective CCNTA-PS, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de 6 semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.
Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, doit préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.
L'employeur, au plus tard 1 mois après la première présentation de cette demande, doit apporter une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).
Cette réponse précise l'acceptation ou le refus de la demande :
  • en cas d'acceptation, un avenant est établi conformément aux dispositions du code du travail ;
  • en cas de refus, l'employeur doit en expliciter le motif.
S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.


2° Sur proposition de l'employeur :
Lorsque l'employeur propose à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
  • à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;
  • en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour avis, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;
  • une information est communiquée au comité social et économique
Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, il peut le faire par tout moyen, en motivant sa proposition.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

d) Rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.
La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, conformément aux dispositions légales.

e) Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement - dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction -, de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :
1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques est déterminé pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.

3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.

4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraîne aucune réduction de leur salaire et appointements.
5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficient des mêmes avantages en matière de repas : tickets-restaurant, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement.

6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

f) Gratification annuelle

Par exception aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, et aux dispositions du point e 3° du présent article, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.
Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.

g) Durée du travail

Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.
1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 22 de la CCNTA-PS.
2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 h 30. Cette durée minimale peut être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.
3° Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforcent prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées à 1/3 de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et à 1/10 de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.
4° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.
5° Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.

h) Congés payés

Les règles d’acquisition et de prise des congés payées des salariés à temps partiel seront les règles telles qu’édictées par la loi et la jurisprudence.
En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.

i) Indemnités de départ

Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fait, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ou minoré par rapport à un salaire temps plein.
En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée - pour cette année - sur la base du salaire à temps plein.

j) Nombre d'heures pour recherche d'emploi

Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.
13 – Parentalité
(Article 28 - CCNTA-PS)

a) Pour les personnels féminins

1° Visites médicales prénatales
Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité
Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.
4° Allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé paternité
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

2° Congé d'adoption
Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

3° Congé parental d'éducation
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIE
14 – Incapacité temporaire
Les absences résultant de l’incapacité de l’agent suite à maladie ou accident, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, doivent être notifiées au responsable de l’aéroport dans les 48 heures, sauf cas de force majeure.
L’intéressé doit fournir, sous 3 jours, un certificat médical ou la déclaration d’arrêt de travail à la sécurité sociale.

14.1 – Indemnisation complémentaire
En cas d’arrêt unique ou d’arrêts successifs de travail pour maladie, accident ou maternité ; dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signé par le médecin, donnant lieu à contre-visite obligatoire, l’agent justifiant d’au moins un an de présence continue à l’aéroport, perçoit des indemnités complémentaires à celle de la sécurité sociale à concurrence du salaire qu’aurait perçu l’intéressé pour 35 heures hebdomadaires travaillées pendant la période considérée.
Ce complément cesse d’être versé dès que l’agent totalise, pendant 12 mois consécutifs, quarante-cinq jours calendaires d’interruption de travail indemnisés au titre du présent article.
Toutefois, s’il s’agit d’une maladie ou d’une blessure entraînant une interruption de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs, l’employeur verse le complément du salaire pendant six mois maximum sauf prise en charge par la prévoyance.

Lorsque l’incapacité totale de travail résulte d’un accident ou d’une maladie survenue en raison du service, le complément aux indemnités versées par la sécurité sociale est assuré pendant toute la durée de l’arrêt de travail.

14.2 – Délai de protection
Il est institué, en faveur des agents absents pour raison de maladie ou d’accident et justifiant d’au moins un an de présence continue à l’aéroport, un délai de protection pendant lequel l’employeur ne peut faire appel qu’à un remplaçant provisoire, embauché pour la durée de l’absence du titulaire. Ce délai est fixé à 3 mois en cas de maladie.
Il est augmenté d’un mois après 5 ans de présence et de 2 mois après 10 ans de présence. Ces délais sont doublés en cas d’accident du travail.
Ce délai de protection n’est pas applicable en cas d’inaptitude qui serait constatée par le médecin du travail avant l’expiration de ce délai, l’employeur étant alors soumis aux obligations prévues par le code du travail en termes de reclassement et/ou de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

15 – Reclassement du personnel victime d’accident du travail ou atteint de maladie professionnelle
(Article 34 – CCNTA-PS)

Le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est reclassé conformément aux dispositions légales.
Les dispositions qui suivent s'appliquent également au salarié bénéficiaire d'une rente.
S'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait précédemment.
S'il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le salarié a priorité dans la mesure des emplois disponibles pour être affecté dans un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, approprié à ses capacités. Il ne peut résulter de ce reclassement aucune réduction de salaire correspondant au nouvel emploi occupé.
Par ailleurs, le salarié perçoit dès sa reprise d'activité, le salaire afférent à son dernier emploi pendant les périodes suivantes :
- 1 mois jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
- 2 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté

Ces dispositions s’appliquent en fonction des capacités du personnel et de l’obtention des certifications et qualifications nécessaires à l’occupation du poste (ex : pompier (agent SSLIA) avec l’aptitude médicale SDIS).




PROTECTION SOCIALE
16 – Régime complémentaire de retraite
En dehors de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, l’aéroport adhère à un régime complémentaire de retraite. Tout agent est obligatoirement inscrit à cette caisse complémentaire de retraite dès la confirmation de sa prise de fonction.
17 – Assurance Complémentaire Santé - Mutuelle
Le personnel de l’aéroport bénéficie d’un régime de complémentaire frais de santé à caractère collectif et obligatoire, souscrit actuellement auprès de MCCI (TSA99985 75839 PARIS Cedex 17), sauf cas de dispense légale.

La mutuelle de groupe est prise en charge par l’employeur à hauteur de 75% du montant de la cotisation de base, hors option.

En sus des cas de dispense d’ordre public prévus par la règlementation, auront la faculté de ne pas adhérer à la mutuelle de l'aéroport, les salariés suivants :

  • CDD inférieur à 12 mois ;
  • salariés et apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;
  • salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ainsi que les salariés couverts par ailleurs, en tant qu’assuré, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :

  • couverture collective obligatoire (par le biais du conjoint ou employeurs multiples) à condition de le justifier chaque année (attestation à fournir) ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

18 – Prévoyance
Le personnel de l’aéroport bénéficie d’un régime de prévoyance à caractère collectif et obligatoire, souscrit actuellement auprès d’Harmonie Mutuelle – Prévoyance Collective MUTEX, TSA 60002 – 54 931 NANCY CEDEX 9
Les cotisations sont prises en charge comme suit :

  • Tranche 1 (jusqu’au plafond de sécurité sociale) : intégralement supporté par l’employeur
  • Tranche 2 (entre 1 et 8 plafonds de sécurité sociale) : intégralement supporté par le salarié
CESSATION DES FONCTIONS
19 – Déclassement

Modification du contrat de travail pour motif économique – (Article 14 - CCNTA-PS)

Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques tel que défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au payement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture.
En cas d'acceptation d'une modification du contrat de travail entraînant un déclassement ou une diminution de la rémunération afférente à l'emploi, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.
L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.
Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :
-  1 mois pour les ouvriers et employés ;
-  2 mois pour les techniciens ;
-  3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.

Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.
Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.
Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 de la CCNTA-PS traitant des mutations, sauf accord entre les parties.
20 – Rupture du contrat de travail
20.1 – La démission
La rupture du contrat de travail peut résulter de la démission de l’agent.
L’agent informe la Direction de sa volonté de démissionner par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Il doit respecter un préavis d’un mois pour les non-cadres et de trois mois pour les cadres.

20.2 – Le départ à la retraite
La rupture du contrat de travail peut résulter du départ à la retraite de l’agent.

L’agent informe la Direction de sa volonté de départ à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge accompagnée du relevé de carrière justifiant sa demande.

Il doit respecter un préavis d’un mois pour les non-cadres et de trois mois pour les cadres.
20.2.1 - Allocation de fin de carrière
Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les dispositions de la convention collective, selon la catégorie à laquelle appartient le salarié.
20.2.2 - Catégorie Employés
(Article 16 – Annexes III de la CCNTA)
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois de salaire.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
Dans le cas où l'ouvrier, ou l'employé, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.
20.2.3 - Catégorie Agents d’encadrement ou technicien
(Article 12 – Annexes II de la CCNTA)
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois de salaire.
Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus.
20.2.4 - Catégorie Cadre
(Article 13 – Annexes I de la CCNTA)
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire.

Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.

Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.

Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à une indemnité de rupture conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Pour bénéficier de cette indemnité de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite.

20.3 – Mise à la retraite
La rupture du contrat de travail peut résulter de la mise à la retraite de l’agent, à l’initiative de l’employeur, lorsqu’il se trouve dans les conditions pour percevoir une pension à taux plein auprès des organismes d’assurance vieillesse.
L’employeur devra toutefois respecter les dispositions légales relatives aux conditions à remplir, prévues par l’article L 1237-5 du code du travail (âge minimum du salarié notamment).

20.4 – Licenciement individuel
La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur peut résulter du licenciement pour insuffisance professionnelle, faute disciplinaire, inaptitude physique ou motif économique.

Avant tout licenciement, l’intéressé doit pouvoir présenter sa défense au cours d’un entretien préalable avec le Président de la CCI ou son représentant au sein de l’Aéroport International de Limoges Bellegarde.

La convocation à l’entretien a lieu par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle indique la date, l’heure et le lieu de l’entretien, précise que l’intéressé peut se faire assister de toute personne de son choix dans le respect des dispositions du code du travail, et qu’il peut prendre connaissance des éléments conduisant l’employeur à envisager le licenciement.
L’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la convocation (le jour de remise ou de première présentation de la lettre et le jour de l’entretien préalable ne comptant pas dans ce délai minimum).

La notification motivée du licenciement intervient dans le respect des délais minimums légaux fixés par le code du travail et la convention collective.

20.5 – Licenciement collectif
La rupture du contrat de travail peut résulter du licenciement collectif.

(article 18 – CCNTA-PS)

En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :

  • Les charges de famille : majoration d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge,
  • La situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration d'une année par enfant à charge fiscalement
  • La reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de deux années,
  • La situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de deux années,
  • L'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de deux années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de quatre années, sous réserve d'avoir au moins dix ans d'ancienneté.
Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi.

Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins d'un an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à deux ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année.

20.6 – Rupture conventionnelle
La rupture du contrat de travail peut résulter d’une rupture conventionnelle, lorsque l’employeur et le salarié conviennent, d’un commun accord et dans le respect des dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail, des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie.
21 – Préavis
Le salarié licencié, démissionnaire ou partant à la retraite peut être dispensé d’effectuer la période de préavis prévue au présent article à l’initiative de l’employeur ou à son initiative mais, dans cette hypothèse, avec l’accord de l’employeur.

21.1 – Employés, agents d’encadrements et techniciens
(Article 12 – Annexe II, et article 15 –Annexe III - CCNTA-PS)
Après la période d'essai, la durée du préavis sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde est fixée à :
  • 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
  • 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;
  • 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Dans le cas de l'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, le salarié doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.
En cas de licenciement, autre que collectif, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, le salarié ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.

21.2 – Cadres
(Article 11 – Annexe I – CCNTA-PS)
Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.

Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.

Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou lourde ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de 3 mois.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'intéressé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
22 – Indemnités
(Article 20 – CCNTA-PS)
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte au moins huit mois d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L.1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :

Par tranche d’ancienneté

Cadres

Agents d’encadrement, techniciens, ouvriers et employés


De 8 mois à 5 ans
1/4 de mois
1/4 de mois
Par année de présence
à compter de la date
d'entrée dans l'entreprise
De 5 à 10 ans
1/4 de mois
1/4 de mois
Par année de présence au-delà de 5 ans
De 10 à 15 ans
4/5 de mois
3/5 de mois
Par année de présence au-delà de 10 ans
De 15 à 20 ans
1 mois
4/5 de mois
Par année de présence au-delà de 15 ans
Au-delà de 20 ans
1 mois
1 mois
Par année de présence au-delà de 20 ans

L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaire.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci -dessus.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de salaire.
23 – Allocation pour perte d’emploi
Le revenu de remplacement des ex-agents de l’Aéroport international de Limoges est attribué et versé conformément aux dispositions légales.

SANCTIONS
24 – Procédure et sanctions disciplinaires
Les dispositions relatives à la procédure et aux sanctions disciplinaires sont traitées par le règlement intérieur et la convention collective.


REPRESENTATION DU PERSONNEL
L’exercice du droit syndical et les relations entre l’employeur et ses représentants du personnel, sont régis par les dispositions légales et conventionnelles (CCNTA-PS).



FORMATION PROFESSIONNELLE

25 - Déplacements liés à la formation professionnelle

Les déplacements effectués dans le cadre de formation professionnelle donneront lieu à application des dispositions de l’article 8.7 du présent accord.

26 - Repas (validé en DUP du 14.12.2016)

Les frais de repas sont pris en charge par l’employeur lorsque la formation se déroule en dehors du lieu de travail.
Lorsque la formation se déroule à l’aéroport, une pause repas est prévue, les repas ne sont pas pris en charge par l’employeur et le salarié ne bénéficie pas de prime panier.
DISPOSITIONS FINALES

27 – Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en deux exemplaires paraphés, datés et signés par les Parties.
Après signature, l’accord sera déposé, par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS de la Haute-Vienne via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en application de l’article D2231-4 du Code du travail :
  • Un exemplaire original au format « .pdf ».
  • Un exemplaire anonymisé au format Word.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt

Une copie de l’accord paraphée, datée et signée par chacune des Parties sera adressée au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.


28 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par l’affichage d’une copie.

Fait à Limoges, le 03 octobre 2024, en 2 exemplaires.




Pour l’Aéroport International Pour le syndicat UNSA,

de Limoges Bellegarde

Monsieur XXXXXXXMadame XXXXXXX
ANNEXES

Annexe I – Grille des salaires

Annexe II – Accord local sur l’aménagement du temps de travail (du 14 décembre 2001, modifié par la CPL du 29 avril 2002)

Annexe I : Grille des salaires


Annexe II : Accord local sur l’aménagement du temps de travail


COMMISSION PARITAIRE LOCALE

De L’AEROPORT INTERNATIONAL DE LIMOGES


DU 14 DECEMBRE 2001

ACCORD LOCAL SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (modifié par la CPL des 29/04/2002)

ANNEXE 6 DU REGLEMENT PARTICULIER

Présents : XXXXXXX.

Assistaient : XXXXXXXXX Excusé : XXXXXX

Article 1er

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2002.

Article 2

Le présent accord s’applique aux personnels de l’Aéroport International de Limoges ne relevant pas du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie.

Article 3

La durée effective hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures pour les personnels non cadres.

Article 4

En application de l’article 6 bis de l’accord cadre national, les salariés, à l’exception des cadres au forfait jours, bénéficient de 14 jours de repos dits de RTT.

Article 5

En application de l’article 8 de l’accord cadre national, les salariés cadres bénéficient d’un forfait annuel de 209 jours de travail effectif pour une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Article 6

En application de l’article 9 de l’accord cadre national, les agents à temps partiel peuvent opter entre le maintien de l’horaire actuel de travail avec augmentation proportionnelle du salaire et la réduction proportionnelle du temps de travail avec un salaire inchangé.

Article 7

Les horaires d’ouverture de l’aéroport International de Limoges seront maintenus, la réduction hebdomadaire de deux heures (2 h 00) sera laissée à l’initiative des services après accord de la Direction de l’aéroport.

Article 8

En application de l’article 4-1 de l’accord cadre national et à l’initiative des responsables de service et après accord de la Direction de l’aéroport, des cycles de travail pourront être mis en œuvre dans la limite de 7 semaines.

Article 9

En application de l’article 3-4 de l’accord cadre national, la durée hebdomadaire de travail effectif des pompiers est ramenée à 35 heures et donc sans acquisition de jours dits de RTT.
Par ailleurs, eu égard au mode de fonctionnement particulier de ce service et à la demande des personnels concernés, l’amplitude quotidienne de travail est portée à 24 heures.
En contrepartie 2 jours de congé supplémentaire seront accordés chaque année aux personnels de ce service.

Article 10

Le nombre de jours dits de R.T.T. pouvant être versés sur le compte épargne temps est limité à 2 jours par année.

Article 11

Chaque année, 2 jours dits de RTT peuvent être reportés sur le mois de janvier de l’année suivante.

Article 12

Les jours de formation et les jours de déplacements sont décomptés quelle que soit leur durée réelle et temps de transport compris, comme une journée normale de travail.

Article 13

Les temps de pause et de repas sont considérés comme du temps de travail effectif à la condition expresse que les personnels soient présents sur leur lieu de travail et qu’ils soient joignables et disponibles.

Article 14

En application de l’article 3-3 de l’accord cadre national, les heures de nuit sont décomptées de la manière suivante :
- de 21 h 00 à 23 h 30 majoration de 25 %,
- de 23 h 31 à 5 h 00 majoration de 100 %,
- de 5 h 01 à 6 h 00 majoration de 25%.

Article 15

Les jours de congés exceptionnels prévu à l’article 6-3 du Règlement Intérieur de l’Aéroport International de Limoges sont supprimés et intégrés au nombre de jours dits de RTT.

Article 16 Abrogé

La période d’acquisition des jours dits de R.T.T. étant l’année civile, la période d’acquisition et de prise des congés payés sera également l’année civile.

Article 17

En application de l’article 3-4 de l’accord cadre national, l’amplitude quotidienne de travail pourra être dépassée notamment dans les cas suivants :
-retards d’avions, -pannes et incidents techniques, -déroutements d’appareils, -accidents,
-maladie inopinée d’un agent, -et tous évènements connexes s’y rapportant.

Article 18

En application de l’article 3-4 de l’accord cadre national, le repos quotidien prévu à l’article 3-2 de l’accord cadre national pourra, à la demande des salariés et après accord de la Direction de l’aéroport, être ramené à 10 heures.

Article 19

Le décompte du temps de travail réalisé actuellement à l’aéroport International de Limoges sera maintenu conformément à l’article 2 bis de l’accord cadre national.

Article 20

En application de l’article 5 de l’accord cadre national, les périodes d’astreintes de 7 jours consécutifs seront indemnisées à hauteur de 77 € bruts et accompagnées d’une indemnité forfaitaire de déplacement de 8 € par intervention pendant la période d’astreinte, le tout indexé sur la valeur du point.

Article 21

Le Règlement Intérieur de l’aéroport International de Limoges sera modifié en conséquence du présent accord.

Historique 

20 mai 2016

Version 1 – signature de l’accord collectif de travail

20 juin 2017

Version 2 intégrant des modifications :


art.8.6 (p19) : indemnités kms en formation
formation professionnelle (p46) : prise en charge des repas
art 7.4 (p13) : majoration ou récupération pour les heures de dimanche, de nuit ou jour férié

18 octobre 2018

Version 3 intégrant les modifications :


art. 7.1.1 et 7.1.2 : un exemple du calcul du salaire de base (validé en DUP du 07/03/2018)
art. 27.4 : possibilité de verser 6 jours de RTT sur le CET (NAO 2017)
art. 11.3.1 : congés spéciaux. (NAO 2017)
  • 5 jours pour un PACS
  • 5 jours pour le décès d’un conjoint pacsé
  • 1 jour pour le décès d’une belle-sœur ou beau-frère
  • 2 jours enfants malade supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant.

11 janvier 2023

Version 4 intégrant les modifications :


Révision de la première page
Art 7.5 : Révision du montant de la prime panier
Art 7.6 : Révision du montant de l’indemnité de servitude (NAO 2022)
Art 7.9 : Révision du montant de la prime d’astreinte (NAO 2022)
Art 8.6 : Création d’un article sur les heures de récupération
Art 17 Protection sociale : Révision de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur (NAO 2022)

Annexe 1 : Mise à jour de la grille des salaires en tenant compte de l’avenant n°97 sur les salaires 2022
Annexe 2 : Mise à jour de l’avenant n°97 sur les salaires 2022

27 mars 2024

Dénonciation des accords collectifs de travail de l’aéroport

08 juillet 2024

Signature de l’accord collectif relatif au compte épargne temps (08 juillet 2024)

03 octobre 2024

Signature de l’accord collectif de travail de l’aéroport – Version 1

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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