Accord d'entreprise CHP SAINTE MARIE

Mise en place du temps partiel aménagé

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHP SAINTE MARIE

Le 23/07/2019


Avenant n°5 à l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 relatif à la mise en place du nouvel horaire hebdomadaire légal de 35 heures –

Mise en place du Temps partiel aménagé



ENTRE :

Le,

Ci-après désigné « la Clinique »,
D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative


  • L’organisation syndicale représentative


  • L’organisation syndicale représentative


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE


L’activité continue de la Clinique nécessite le recrutement fréquent de personnels en contrats à durée déterminée courts et/ou en intérim pour assurer le remplacement des salariés titulaires durant leurs absences prévues ou imprévues.

Pour réduire le recours à des contrats dits « précaires », la Clinique souhaite proposer une solution d’emploi pérenne à des salariés régulièrement sollicités par la Clinique dans le cadre de contrats courts. La Clinique entend ainsi poursuivre un objectif de fidélisation de ce personnel, en assurant à celui-ci un volume annuel garanti d’heures de travail, tout en préservant la flexibilité et l’adaptabilité de la durée de travail aux besoins de la Clinique, essentiels dans le contexte économique actuel.


Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel, visés à l’article 2 ci-dessous, sur l’année, afin d’adapter le rythme de travail des salariés concernés par ce dispositif à l’activité de la Clinique et aux besoins de remplacement prévu ou non prévu.

Le présent dispositif de temps partiel aménagé sur l’année est mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Ce mode d’aménagement de la durée de travail à temps partiel permet ainsi de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés concernés sur l’année.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et recrutés pour assurer le remplacement du personnel titulaire lors des périodes d’absences prévues ou non prévues.

Est un salarié à temps partiel, au sens du présent avenant, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures.

Les catégories de salariés concernés par le temps partiel aménagé sont :
  • Les services de soins (infirmiers diplômés, brancardiers, aides-soignants diplômés, médecins salariés, kinésithérapeutes, psychologues, …) ;
  • Les services administratifs (personnel de l’accueil et du standard, …) ;
  • Les services techniques et généraux (ouvriers, personnels d’entretien et de maintenance, …).

ARTICLE 3 – Période de référence

La période d’aménagement du temps partiel correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – Recours au temps partiel aménagé

Le recours au travail à temps partiel aménagé est à l’initiative de la Clinique, pour répondre à des besoins liés à son fonctionnement.

En application des dispositions du Code du travail en vigueur lors de la conclusion du présent avenant, la mise en oeuvre du temps partiel aménagé nécessite un accord entre l’employeur et le salarié, formalisé dans le contrat de travail, sans préjudice des dispositions légales régissant certaines formes spécifiques de travail à temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel, temps partiel thérapeutique, …).

Lorsque le temps partiel aménagé concerne des salariés déjà en poste au sein de la Clinique, le passage du temps complet ou du temps partiel « classique » au temps partiel aménagé nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail des salariés concernés mentionnera à la fois :
  • la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne de référence,
  • ainsi que la durée annuelle correspondante.

ARTICLE 5 – Durée du travail

5.1. Définition de la durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel concernés est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement, selon le calcul suivant :

  • Nombre de jours ouvrables dans l’année :
365 jours – 52 dimanches – 30 jours de congés payés – 9 jours fériés + 1 jour de solidarité = 274 jours ouvrables.

  • Nombre de semaines travaillées dans l’année :
274 jours ouvrables / 6 jours ouvrables par semaine = 45,7 semaines

  • Horaire annuel : 45,7 semaines x horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence


5.2. Variation de la durée de travail
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés varie en fonction des besoins et de l’activité de la Clinique, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

La durée hebdomadaire de travail peut varier dans les limites suivantes :
  • de 0 heure par semaine
  • à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur un cycle de planning du service concerné, un cycle ne pouvant excéder une période maximale de 12 semaines consécutives.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés peut ainsi être supérieure à 35 heures, sans que les périodes de forte activité ne puissent avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail effectif au niveau de la durée annuelle de travail à temps complet (soit 1 607 heures).

ARTICLE 6 – Répartition des horaires : communication et modification

La répartition de l’horaire travaillé entre les jours du mois est communiquée au salarié par la transmission d’un planning mensuel, 7 jours ouvrés au moins avant le début du mois considéré.

Le contrat de travail prévoit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires pourra intervenir, ainsi que le cadre de cette modification.

Toute modification des horaires indiqués dans le planning mensuel prévisionnel devra alors être notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir.

Ce délai peut cependant être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.

ARTICLE 7 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.

Seules les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié au terme de la période de référence sont des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont ainsi calculées à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon les modalités suivantes :
  • Majoration de 10% pour les heures de travail effectif effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle ;
  • Majoration de 25% pour les heures de travail effectif effectuées au-delà.

Les Parties rappellent que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, soit 1 607 heures.

ARTICLE 8 – Interruption de travail dans la journée

Afin de limiter les coupures quotidiennes, les horaires de travail des salariés à temps partiel aménagé ne peuvent faire l’objet que d’une seule interruption par jour de 1 heure maximum.

ARTICLE 9 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu au contrat de travail, de façon à assurer chaque mois aux salariés concernés une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sous réserve de l’incidence éventuelle des absences non légalement ou conventionnellement rémunérées (ex. congés sans solde, …).

ARTICLE 10 – Absences

Les absences du salarié peuvent impacter trois compteurs :
  • le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail,
  • le compteur de travail effectif,
  • le compteur de la rémunération.

  • Absences et compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les heures correspondant à ces absences non récupérables sont donc prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Par exemple, pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 28 heures, le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 28 heures.

  • Absences et compteur de travail effectif
Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures complémentaires.

Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

  • Absences et compteur de la rémunération
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur, la rémunération ou l’indemnisation est calculée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectivement travaillé par le salarié conformément au planning mensuel, sans préjudice de la règle de lissage de la rémunération mensuelle.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 11 – Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, dans les conditions suivantes :

  • la rémunération versée au salarié mais ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou sur le dernier bulletin de salaire, en cas de rupture du contrat, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne peuvent excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.

Cependant, si cette situation est imputable à la Clinique (fourniture de travail insuffisante pour permettre d'atteindre la moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  • les heures excédentaires par rapport à la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne sur la période seront rémunérées dans les conditions applicables aux heures complémentaires.

ARTICLE 12 – Garanties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 13 – Information du CSE

L’employeur s’engage à informer le Comité Social et Economique une fois par an sur :
  • Le nombre de demandes de dérogations individuelles au plancher de 24 heures hebdomadaires pour faire face à des contraintes personnelles ou pour permettre de cumuler plusieurs activités, dérogations prévues à l’accord de branche du 3 Juin 2014 sur le temps partiel ;
  • Le nombre et la nature des emplois concernés par la dérogation prévue au paragraphe 2.2.1 dudit accord du 3 Juin 2014 ;
  • Le nombre d’avenants de compléments d’heures conclus, la durée globale et le volume de ces avenants.
  • formation.

ARTICLE 14 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Août 2019.

ARTICLE 15 – Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions visées aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Il pourra également faire l’objet d’une demande de revision, dans le respect des règles visées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra obligatoirement préciser l’objet de la révision, c’est-à-dire le ou les articles soumis à révision, et être accompagnée des propositions de modification envisagées.

Les discussions relatives à la demande de révision devront être engagées par les Parties, dans les 3 mois suivants la notification de la demande. Toute modification du présent avenant fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel avenant.

ARTICLE 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Clinique auprès des services de la DIRECCTE, via la plateforme de dépôt dématérialisé des accords d'entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé, par LRAR, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie sera tenue à la disposition des représentants du personnel.



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