ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
- La Clinique du Pic St Loup, SAS, SIRET 44762432100025, dont le siège social est sis 96 avenue de Saint Sauveur, 34980 Saint-Clément-de-Rivière, représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART,
Et
-
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat, représenté par, Délégué Syndical,
Le syndicat, représenté par, Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
En date du 27 mai 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, conformément aux dispositions légales des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à l’accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire conclu le 27 août 2024, la Direction ayant décidé d’engager le 13 mai 2025, les négociations annuelles obligatoires portant sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Quatre réunions ont eu lieu le 13 juin, le 17 juillet, le 25 juillet et le 5 septembre 2025, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2025.
Le dialogue social, de qualité au sein de la Clinique du Pic St Loup, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à la conclusion du présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
article 1 - champ d’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Clinique du Pic Saint Loup, à l’exception des cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.
Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.
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CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2 - DÉFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée effective de travail est conforme à la durée légale fixée à l’article L3121-27 du Code du travail, soit 35 heures hebdomadaires. En fonction des modes d’aménagement du temps de travail mis en place, cette durée légale pourra s’apprécier sur une périodicité différente. Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou du repos compensateur.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié,
les temps de repas durant lesquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles,
le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail,
les heures supplémentaires ou complémentaires de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable de l’employeur,
les périodes de suspension du contrat de travail pour activité partielle,
toutes les absences liées aux arrêts maladies non professionnelles, absences injustifiées, absences non rémunérées, absences enfant malade, congés parentaux, congés sans solde, congés sabbatique, temps d’école pour les alternants, mise à pied, sans que cette liste ne soit exhaustive.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le site de travail.
ARTICLE 3 - PAUSES
En application de l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes consécutives, au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
Chaque responsable veille à ce que chaque membre de son équipe puisse prendre ce temps de pause.
Le temps de pause est en principe défini par la direction ou par le contrat de travail ou ses avenants, selon que le salarié est soumis à un horaire de travail à temps plein ou à temps partiel.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce temps de pause, ce dernier n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Si le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce temps de pause, alors ce dernier est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré.
ARTICLE 4 - DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Durée maximale de travail quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail est de 12 heures.
Durées maximales de travail hebdomadaires
Le temps de travail effectif ne peut être supérieur :
à une durée hebdomadaire absolue de 48 heures sur une même semaine ;
et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 - DURÉES MINIMALES DE REPOS
Durée minimale de repos quotidien et amplitude journalière
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives sur 24 heures consécutives.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés affectés à des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment dans les parties d'établissements pratiquant un mode de travail par équipes successives, chaque fois qu’un salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Cette réduction du temps de repos donnera lieu à l’attribution d’une période de repos équivalente (repos égal à la différence entre les 11 heures susvisées et la durée réelle du repos).
La durée minimale de repos quotidien étant en principe de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures (24 heures - 11 heures de repos). Cette amplitude pourra être portée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9 heures.
Durée minimale de repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien (sauf cas de dérogation au repos quotidien), soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives, conformément aux dispositions légales. Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être suspendu dans les cas prévus par la loi, à savoir notamment :
en cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
en raison du traitement de matières périssables par l’établissement ou d’un surcroît extraordinaire de travail,
Les conditions légales de suspension du repos hebdomadaire seront appliquées. Il est rappelé qu’un même salarié ne pourra pas travailler plus de six jours par semaine.
ARTICLE 6 – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures pour tous les salariés de la Clinique du Pic Saint Loup.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
7.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 300 heures par année civile et par salarié.
7.2 Taux de majoration des heures supplémentaires
Ces majorations seront appliquées dans les conditions d’aménagement du temps de travail définies au chapitre 3 du présent accord. Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire de 25% ou de 50% pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, l’entreprise informera les salariés ayant réalisé lesdites heures supplémentaires de son souhait de
remplacer leur paiement par un repos compensateur équivalent dans le mois qui suit la fin de la période annuelle.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
7.3 Contrepartie obligatoire en repos
En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Économique.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel de 300 heures.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint l’équivalent en heures d’une journée complète de travail du salarié. Le salarié a l'obligation de prendre son repos dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Le repos doit être pris par journée entière (correspondant à la planification du salarié) et est assimilé à une période de travail effectif. La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance, de préférence dans une période de faible activité. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit de sa demande de report eu égard au bon fonctionnement de l’exploitation de l’activité. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, et de la situation de famille.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n'entraîne pas la perte de la contrepartie obligatoire en repos. L’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 1 mois.
ARTICLE 8 - SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
Les parties renvoient expressément aux dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, concernant le statut des salariés à temps partiel (heures complémentaires, compléments d’heures…).
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
ARTICLE 9 - DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Selon les services, les salariés peuvent être ou non soumis à un horaire collectif, ce qui engendre des modalités de décompte du temps de travail différentes.
9.1 Salariés soumis à un horaire collectif
En application des dispositions de l’article D3171-1 et suivants du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la Direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
9.2 Salariés non soumis à un horaire collectif
En application de l’article D3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel, la répartition de l’horaire n’étant pas collective.
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés non soumis à un horaire collectif sera décompté selon l’une des modalités suivantes :
Soit :
Quotidiennement par relevé signé par le salarié sur support papier ou informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses.
Chaque mois, par récapitulatif sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.
Ou par enregistrement par pointeuse des heures de début et de fin de chaque période de travail et des pauses.
Le choix du mode de contrôle entre ces deux options est laissé à la libre appréciation de l’entreprise.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L3171-4 du Code du travail.
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CHAPITRE 2 : JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 10 – DEFINITION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Elle est obligatoire pour tous les salariés et les employeurs. Elle est fixée à 7 heures de travail non rémunérées pour les salariés à temps plein, et pour les salariés à temps partiel, elle est proratisée en fonction du temps de travail.
ARTICLE 11 - MISE EN APPLICATION AU SEIN DE LA CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP
La journée de solidarité sera définie chaque année par l’employeur après consultation du comité social et économique.
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CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L3121-44 du Code du travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
-L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ; -La durée de cette période de référence ; -Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; -Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place par accord collectif d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 12 - PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 13 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent chapitre a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 semaines au plus.
En effet, les parties conviennent de répartir la durée du travail sur une période de référence de 1 à 12 semaines consécutives au maximum, afin de répondre aux besoins des patients au vu de l’activité continue de la Clinique.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 14 - DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE
14.1 Salariés à temps complet
Le temps de travail des salariés à temps complet est modulé entre des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, durant une période de référence de 12 semaines au plus.
Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires rappelées ci-avant.
La limite haute est ainsi fixée à 48 heures par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Semaines de basse activité
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Aucune limite basse n’est fixée, de sorte que la durée hebdomadaire peut descendre jusqu’à 0 heure par semaine.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
14.2 Salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base d’heures prévues contractuellement réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, durant la période de référence.
La base d’heures des salariés à temps partiel est prévue contractuellement et est inférieure à 35 heures sur la totalité de période de référence.
A titre d’exemples :
Pour une période de référence de 8 semaines, la base d’heures des salariés à temps partiel doit être inférieure à 280 heures (35h x 8 semaines).
Pour une période de référence de 6 semaines, la base d’heures des salariés à temps partiel doit être inférieure à 210 heures (35h x 6 semaines).
Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée de temps de travail prévue contractuellement. La limite haute est fixée à 34 heures.
Semaines de basse activité
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée de temps de travail prévue contractuellement.
Aucune limite basse n’est fixée, de sorte que la durée hebdomadaire peut descendre jusqu’à 0 heure par semaine.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu contractuellement, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 15 - PROGRAMMATION INDICATIVE DU PLANNING ET MODIFICATION
Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Clinique du Pic Saint Loup avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Clinique du Pic Saint Loup et pour chaque semaine les horaires de travail prévisionnels par jour.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative est communiquée aux salariés au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.
Elle pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Le délai pourra être réduit à 3 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, telles que par exemples :
remplacement d’un salarié absent de façon inopinée ;
surcroit temporaire d’activité entrainant une augmentation de la prise en charge de patients ;
catastrophes naturelles entrainant une augmentation de la prise en charge des patients ;
épidémie, pandémie et application de recommandations nationales de précaution ou d’urgence nécessitant d’augmenter l’effectif présent.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les mêmes conditions que la modification des horaires ou de la durée de travail des salariés à temps plein.
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu par la responsable de service.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 16 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
Principe du lissage
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, lesquelles sont rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre :
pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence,
pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat de travail sur toute la période de référence.
Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de rupture de son contrat de travail, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Clinique du Pic Saint Loup versera au salarié le complément de
rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière
paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail (retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles) ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est calculée sur la base de rémunération lissée. Elle est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
ARTICLE 17 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
17.1 Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
Décompte
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée à temps complet au terme de la période de référence définie,allant de 1 à 12 semaines (soit 35h x le nombre de semaines), à la demande de la Clinique du Pic Saint Loup, constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées à la demande de la Clinique du Pic Saint Loup au-delà de la durée à temps complet définie sur la période de référence doivent être décomptées et payées à l'issue de la période de référence.
Exemple : À la fin d’une période de référence de 8 semaines, le salarié à temps complet a effectué 290 heures (8 semaines x 35 = 280h). 10 heures supplémentaires lui seront alors rémunérées.
Contreparties
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit au jour du présent, une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire de 25% ou de 50% pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, l’entreprise informera les salariés ayant réalisé lesdites heures supplémentaires de son souhait de remplacer leur paiement par un repos compensateur équivalent dans le mois qui suit la fin de la période annuelle.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
17.2 Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Décompte
Les heures effectuées durant une période hebdomadaire par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue contractuellement ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la moyenne de la durée de travail prévue contractuellement sur la période de référence allant de 1 à 12 semaines, à la demande de la Clinique du Pic Saint Loup, constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Les heures complémentaires effectuées à la demande de la Clinique du Pic Saint Loup au-delà de la moyenne de la durée de travail prévue contractuellement sur la période de référence doivent être décomptées et payées à l'issue de la période de référence.
Exemple : À la fin d’une période de référence de 6 semaines, le salarié à temps partiel avec une durée de temps de travail prévue contractuellement de 24 heures par semaine, a réalisé 154 heures. 10 heures complémentaires lui seront alors rémunérées.
Contreparties
Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit au jour du présent, une majoration de salaire de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle et de 25 % pour les heures effectuées au-delà.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
ARTICLE 19 - CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L2232-12 et suivants du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
Par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
Par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 20 - ADHÉSION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans le délai de huit jours.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
ARTICLE 21 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 22 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au minimum tous les 4 ans suivant l’application du présent accord afin de suivre l’application de celui-ci, et d’entamer, le cas échéant, des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 23 - RÉVISION DE L’ACCORD
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
De la Direction ;
De toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord. Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 24 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 25 - DEPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R 2262-3 du Code du travail :
Un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.