Accord d'entreprise COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE L’EQUIPE DE LA CELLULE CLS OPERATORS

Application de l'accord
Début : 30/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

Le 29/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE L’EQUIPE DE LA CELLULE CLS OPERATORS


Entre d'une part :


COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 440 503 euros 11 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne SIREN : 338 034 390 RCS Toulouse APE : 7112


Représentée par son Président.

et d'autre part :


L’organisation syndicale représentative CFE-CGC





APRES AVOIR RAPPELE A TITRE DE PREAMBULE QUE :


Relativement à l’organisation de l’équipe de la cellule CLS Operators, la direction constate une ergonomie des postes non optimisée autrement dit, un planning irrégulier avec un changement fréquent du temps de travail. Sans action en la matière, le respect du droit du travail peut apparaitre difficile à garantir.
A ce titre, le présent accord a pour objet de structurer l’organisation du travail en place afin de répondre aux contraintes du business tout en s’assurant que les dispositifs appliqués respectent la règlementation en vigueur.
Par ailleurs, la direction a pour ambition de mettre en place des contreparties salariales harmonisées, justes et équitables pour l’ensemble des équipes alternantes de la société CLS.

Dans ces conditions, le présent accord révise les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.










IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1 – Dispositions générales




Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES.


Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de créer un nouveau régime en termes de rémunération, durée et d’organisation du temps de travail pour les salariés de la cellule CLS Operators, en conséquence pour le périmètre de son champ d’application, les dispositions du présent accord révisent les dispositions de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018 et se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou incomptables de ce dernier.

En conséquence, le présent accord définit les règles applicables à l’organisation de l’équipe de la cellule CLS Operators.


Article 3 - Date d’application,


Le présent accord entrera en vigueur, au plus tôt le lendemain des formalités de dépôts.
Les parties conviennent que pour les salariés embauchés avant le 1er novembre 2024, le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025.


Article 4 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 - Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 7 - Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 8 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 9 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, étant précisé qu’à la date de signature, une seule organisation syndicale est représentative dans l’entreprise.


Article 10 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse ;


Article 11 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Titre 2 – Dispositions spécifiques et relatives à l’organisation du temps de travail




Article 12 - Champ d’application du dispositif


Il concerne les salariés affectés aux emplois de la cellule CLS Operators, au sein de la Direction Opérations.


Article 13 – Durée du travail des équipes de la Cellule CLS Operators

Conformément à l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail :
 
  • Les salariés travaillant en équipe de « suppléance » (week-end) :

La durée collective de travail de ses salariés est fixée à l’équivalent de 19h38 min (19,63 centièmes) par semaine, soit 85 heures mensuelles ou son équivalent sur l’année.

  • Les salariés de la cellule CLS Operators travaillant en « équipe de nuit » et les salariés travaillant en équipe « semaine jour » (équipe « hors suppléance » et « hors nuit ») :


La durée collective de travail de ses salariés est fixée à 30h01 minutes (30,02 centièmes) par semaine, soit 130 heures mensuelles ou son équivalent sur l’année.


Article 14 – Horaires, organisation de la durée du travail et heures supplémentaires des salariés de la cellule CLS Operators


Article 14.1 – Organisation de la durée du travail et des équipes

Les dispositions du Titre III-3 de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018 s’appliquent aux salariés de la cellule CLS Operators.

Article 14.2 - Heures supplémentaires

Les salariés de la cellule CLS Operators étant annualisés, les dispositions de l’article 25 de l’accord du 28 septembre 2018 s’appliquent.

Article 15 - Organisation des remplacements urgents


Les parties au présent accord font le constat que la vie d’une entreprise nécessite une réactivité importante. Ainsi, dans le cas d’une absence imprévisible d’un collaborateur, demandant son remplacement immédiat afin d’assurer le tour et ainsi de répondre aux exigences du contrat, les salariés de la cellule CLS Operators pourront être sollicités.

Dans ce cadre et par dérogation à l’article 21-3-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance d’un jour ne peut pas toujours être respecté.

Le salarié en poste qui reçoit l’information de l’absence sur le poste suivant, peut être amené à augmenter sa durée de travail dans le cadre de l’attente du remplacement, et ce en respect des dispositions légales.

Le salarié en disponibilité est sollicité pour remplacer son collègue dans les plus courts délais.


Dans ce contexte, pour l’équipe de nuit, en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures au poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Article 16 – Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit


Conformément à la Convention Collective de la Métallurgie (article 110), les salariés de la cellule CLS Operators travaillant en équipe de nuit et ainsi considérés « travailleur de nuit », bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, sur une période calendaire de 12 mois, d’un temps de repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise seront déterminées par note de service.


Article 17 – Repos quotidien


Conformément à l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

De manière exceptionnelle et pour rappel de l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les salariés de la cellule CLS Operators.

Dans cette hypothèse, le repos quotidien peut être d’une durée minimale de 9 heures, compte tenu du fait que l’activité de la cellule est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Dans le cas où le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives, les 9 heures minimales s’appliquent.


Article 18 – Pauses rémunérées

Les salariés de la cellule CLS Operators bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes par jour. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, le temps de présence associé à ce temps de pause sera rémunéré au taux horaire de chaque salarié concerné.

























Titre 3 – Dispositions relatives aux compensations



Les compensations prévues au présent Titre se substituent de plein droit à toutes les compensations antérieurement applicables aux salariés de la cellule CLS Operators.

En conséquence, les présentes compensations se substituent notamment aux Repos Compensateurs de Quart (RCQ) attribués jusque-là au nombre de 8 jours par an aux salariés en organisation semaine (jour et nuit), de la cellule CLS Operators. Néanmoins, les Parties conviennent expressément que, pour les salariés en organisation semaine de la cellule CLS Operators, embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’équivalent de 6 jours de salaire (calculés à la date d’entrée en vigueur de l’accord) seront réintégrés dans leur salaire annuel de base.


Article 19 – Contreparties à la réalisation d’horaires décalés

Les salariés de la cellule CLS Operators percevront une prime d’équipe de 13€ bruts par journée travaillée lorsque leurs horaires de travail commencent avant ou terminent après le début ou la fin des plages horaires variables du matin ou du soir, définies par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cette contrepartie est donc également due pour les salariés en équipe de week-end, pour les horaires effectuées le week-end. Il en est de même pour les salariés en équipe de nuit, pour les horaires effectués de nuit.

Article 20 – Contreparties au travail de nuit

Les salariés de la cellule CLS Operators peuvent être amenés à réaliser du travail de nuit.

Conformément à la convention collective de la métallurgie (Article 108), est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
– soit, accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
– soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Par dérogation favorable aux dispositions de la convention collective de la métallurgie (Article 145), pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à une majoration de 20% du taux horaire du salaire de base de l’intéressé.

Ces majorations s’appliquent également aux salariés de la cellule CLS Operators hors « travailleurs de nuit », dont l’intervention sur la plage horaire 21h – 6h est prévue au planning (caractère récurrent), sur l’intégralité du poste.

Les contreparties au travail de nuit ne s’appliquent pas aux salariés « travailleurs de nuit », lorsque ces derniers effectuent, conformément au planning, une journée de formation / administrative en dehors de leurs horaires habituels de travail.








Article 21 – Contreparties au travail en équipe de suppléance (week-end)

L’organisation de travail de la cellule CLS Operators prévoit une équipe de week-end qui travaille régulièrement le vendredi, le samedi et/ou le dimanche.

En compensation, pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur en équipe de week-end ouvrent droit, à une majoration de 50% du taux horaire du salaire de base de l’intéressé.

Ces majorations s’appliquent également aux salariés semaine de la cellule CLS Operators, dont l’intervention est prévue au planning, sur l’intégralité du poste (hors activité SALP).

L’équipe de week-end peut néanmoins être amenée à travailler en semaine, lorsqu’elle remplace les salariés de semaine au titre d’un congé collectif et/ou pour réaliser une formation/journée administrative prévue au planning. Dans ce cadre, les contreparties au travail de Week-end ne s’appliquent pas.

La majoration prévue au second alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.


Article 22 – Prime “backup”


Lorsque les salariés de la cellule CLS Operators sont amenés à remplacer leurs collègues absents avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, ils bénéficient, en compensation, d’une prime forfaitaire d’un montant de 70€ bruts par journée travaillée en remplacement. Cette prime sera de 90€ par nuit travaillée en remplacement. Cette dernière ne vise que les salariés qui assurent le remplacement sur l’intégralité du poste et non prévue initialement au planning.

Article 23 – Contreparties repas


Pour les salariés de la cellule CLS Operators, il est prévu une « compensation repas » versée sous la forme d’un panier repas, pour tous les jours travaillés. Le montant est équivalent à la prise en charge employeur d’un repas au restaurant d’entreprise du site de Ramonville, ayant vocation à évoluer en fonction des variations de prix pratiqués par ce dernier.


Article 24 – Contreparties du travail les jours fériés


Dans le cadre du fonctionnement en équipe, les jours fériés en semaine peuvent être effectués par les salariés en équipes de week-end.

Elles peuvent également être effectuées par les équipes de semaine.

Dans ce cas, en compensation du travail un jour férié, les salariés percevront, au choix :

  • Le paiement des heures travaillées au taux normal en plus du salaire de base qui comprend déjà la rémunération des jours fériés, habituellement non travaillés, ainsi qu’une majoration de 50% (=> 100% + 100% + 50% => 1 jour payé 250%).

  • La récupération des heures travaillées en plus du salaire de base qui comprend déjà la rémunération des jours fériés, habituellement non travaillés, ainsi qu’une majoration de 50% (=> 100% + 50% + 1 jour de récupération => 1 jour payé 150% + 1 jour de récupération).



Article 25 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit et/ou un dimanche


Les heures de travail exceptionnellement réalisées (non prévues au planning et n’ayant pas un caractère récurrent) au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures par les salariés de l’équipe CLS Operators « Semaine jour », intervenant en remplacement du collaborateur de nuit ouvrent doit à une majoration du taux horaire du salaire de base à 25%.

Pour les salariés semaine jour et nuit, les heures de travail exceptionnellement réalisées (non prévues au planning et n’ayant pas un caractère récurrent), sur la journée civile, un dimanche, ouvrent droit à une majoration de 100 % du taux horaire du salaire de base.

En d’autres termes, les contreparties au travail exceptionnel de nuit ne s’appliquent pas aux salariés de l’équipe « semaine jour » lorsque ces deniers effectuent, conformément au planning, leur prestation de travail le vendredi, le samedi et le dimanche de nuit.


Article 26 – Règle de non-cumul.


Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs des majorations prévues, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Néanmoins, la majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé de nuit, un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et/ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires
***
Fait à Ramonville, le 29 octobre 2024.



Pour la Direction


Pour L’organisation syndicale représentative CFE-CGC




Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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