Accord d'entreprise CORICO
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Application de l'accord
Début : 28/03/2018
Fin : 28/03/2019
Début : 28/03/2018
Fin : 28/03/2019
27 accords de la société CORICO
Le 28/03/2018
- PERCO et PERCOI
- Travail du dimanche
- PEE ou PEG
- Travail à temps partiel
- Participation
- Egalité salariale F/H
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Intéressement
- Durée collective du temps de travail
- Travail de nuit
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Accord relatif à la
- Négociation Annuelle obligatoire 2018
- sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre :
La société CORICO SAS dont le siège social est situé à Monsols (69860) ZI le Colombier
Représentée par M. En sa qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat UNSA, représenté par
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 , soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- vendredi 16 mars 2018
- mercredi 28 mars 2018
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail,
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 30 août 2017 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 29 janvier 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
- Intéressement :
L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement. Les parties sont convenues de ..
- Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 24 novembre 1994
- Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 mars 2015
- PERCO
L’entreprise n’est couverte par un PERCO.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Rhône Alpes et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône .
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Monsols, le 28 mars 2018 en 3 exemplaires
Pour le syndicat UNSA Pour la direction
Mise à jour : 2018-12-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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