ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS ALTERNE, ADAPTE PNC
Entre les soussignés,
La Compagnie Corsair, SAS au capital de 5 000 000 €, inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 328 621586, dont le siège social est situé Aéroport Guadeloupe, Pôle Caraïbes/ Zone de Fret, 97139 Les Abymes, adhérente à la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel SOL au sein de la Compagnie CORSAIR,
CFE-CGC CORSAIR, représentée par XXXX et XXXX, déléguées syndicales,
CFTC, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,
SNPNC FO/FO-CRL, représentée par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,
SUD AERIEN, représenté par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,
UNPNC-CFDT, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,
Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc150186000 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc150186001 \h 4 1.Objet et Champ d’application PAGEREF _Toc150186002 \h 5 2.Dispositions communes aux 3 régimes d’aménagement PAGEREF _Toc150186003 \h 5 2.1.Conditions générales PAGEREF _Toc150186004 \h 5 2.2.Quota PAGEREF _Toc150186005 \h 6 2.3.Modalités de programmation PAGEREF _Toc150186006 \h 6 2.4.Conditions d’accès PAGEREF _Toc150186007 \h 6 2.5.Traitement des demandes PAGEREF _Toc150186008 \h 6 2.6.Conditions d’accès PAGEREF _Toc150186009 \h 7 2.7.Règles de priorité PAGEREF _Toc150186010 \h 7 2.8.Changement de régime d’activité PAGEREF _Toc150186011 \h 7 2.9.Régime général de travail PAGEREF _Toc150186012 \h 7 2.10.Limitation annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc150186013 \h 8 2.11.Confirmation des vols PAGEREF _Toc150186014 \h 8 2.12.Congés exceptionnels PAGEREF _Toc150186015 \h 8 2.13.Ancienneté PAGEREF _Toc150186016 \h 8 2.14.Maintien des avantages et prestations PAGEREF _Toc150186017 \h 8 2.15.Visite médicale et stages PAGEREF _Toc150186018 \h 8 2.16.Paiement différé de certains éléments de salaire. PAGEREF _Toc150186019 \h 8 3.Temps alterné - TPALT PAGEREF _Toc150186020 \h 9 3.1.Définition PAGEREF _Toc150186021 \h 9 3.2.Modalités PAGEREF _Toc150186022 \h 9 3.3.Rémunération PAGEREF _Toc150186023 \h 9 3.4.Congés payés PAGEREF _Toc150186024 \h 9 3.5.Retraite CRPN et temps alterné PAGEREF _Toc150186025 \h 10 4.Temps alterné fractionné PAGEREF _Toc150186026 \h 12 4.1.Définition PAGEREF _Toc150186027 \h 12 4.2.Rythmes de travail PAGEREF _Toc150186028 \h 12 4.3.Conditions générales du temps alterné fractionné et CRPN PAGEREF _Toc150186029 \h 13 4.4.Congés payés PAGEREF _Toc150186030 \h 14 4.5.Rémunération PAGEREF _Toc150186031 \h 14 4.6.Régime général de travail du temps alterné fractionné PAGEREF _Toc150186032 \h 15 5.Temps adapté PAGEREF _Toc150186033 \h 16 5.1.Définition PAGEREF _Toc150186034 \h 16 5.2.Conditions générales PAGEREF _Toc150186035 \h 16 5.3.Rémunération PAGEREF _Toc150186036 \h 16 5.4.Congés PAGEREF _Toc150186037 \h 16 5.5.Fin anticipée du temps adapté PAGEREF _Toc150186038 \h 16 6.Dispositions finales PAGEREF _Toc150186039 \h 16 6.1.Entrée en vigueur et durée de l’application de l’accord PAGEREF _Toc150186040 \h 16 6.2.Adhésion PAGEREF _Toc150186041 \h 17 6.3.Révision PAGEREF _Toc150186042 \h 17 6.4.Dénonciation PAGEREF _Toc150186043 \h 17 6.5.Signature PAGEREF _Toc150186044 \h 17 6.6.Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc150186045 \h 17
PREAMBULE Les parties conviennent, dans un souci de cohérence et de clarté, de réécrire entièrement l’accord temps alterné en y intégrant l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment conclues, et les dernières modifications apportées. Ainsi le présent accord a pour objet de réviser intégralement et de se substituer de plein droit aux dispositions des accords collectifs intitulés
Protocole d’accord modifiant l’AEPNC Titre 6 : temps alterné conclu le 23 septembre 2003
AEPNC Titre 6 « Temps alterné » Personnel Navigant Commercial conclu le 3 novembre 2011
Accord Temps partiel et temps alterné conclu le 10 octobre 2022
ainsi qu’aux décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est désormais rédigé comme suit :
Objet et Champ d’application Le présent accord a pour objet de définir le régime d’aménagement selon la formule de travail à temps alterné pour les Personnel Navigant Commercial (PNC) qui offre la possibilité d’alterner des périodes d’activité et d’inactivité. L'activité à temps alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations du Personnel Navigant Commercial et notamment :
Poursuivre leur activité tout en disposant de plus de repos ;
Avoir plus de temps libre pour faire face à des contraintes personnelles, familiales, ou bien dans le cadre de reconversions professionnelles
Faire valoir leurs droits à pension CRPN
Le travail à temps alterné est défini comme une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde. L’activité en temps alterné, fractionné ou adapté n’est pas une forme de temps partiel. Pendant les périodes d’inactivité, le contrat de travail du PNC est suspendu. Cet accord s'applique exclusivement au Personnel Navigant Commercial. Il existe 3 types de temps : le temps alterné, le temps alterné fractionné et le temps adapté. Ces trois régimes ne sont pas cumulables. Dispositions communes aux 3 régimes d’aménagement Conditions générales L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi applicables à l’ensemble des PNC est applicable au PNC à temps adapté, alterné ou fractionné à l'exception des dispositions particulières ci-après.
Le PNC bénéficiaire du régime de travail à temps adapté, alterné ou fractionné ne doit exercer aucune activité de navigant ou membre d’équipage dans les catégories : essais et réceptions, transport aérien, travail aérien, tant en France qu’à l’étranger, pendant les jours d’inactivité programmés au titre du temps alterné, conformément à la décision 2017-79 du Conseil d'administration de la CRPN encadrant la liquidation partielle des droits en temps adapté, alterné ou fractionné
De même le PNC bénéficiaire d’un temps adapté, alterné ou fractionné hors cadre de la CRPN peut exercer une activité professionnelle rémunérée pendant les périodes d’inactivité sous réserve de fournir tous les justificatifs permettant notamment de vérifier le respect des durées, temps de travail et de repos.
Le passage d'un PNC en temps adapté, alterné ou fractionné fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail. Cet avenant, sauf conditions particulières, est d'une durée déterminée d'un an, éventuellement renouvelable, chaque année pour une année, sous réserve que le PNC concerné en fasse la demande avant la fin du mois d'août N-1, et que le quota mensuel de PNC en inactivité défini par la Direction le permette. Quota Le quota prévisionnel par régime sera présenté lors de la présentation des quotas congés payés au mois de mars. Modalités de programmation Les demandes sur les vacances scolaires hors Juillet/Aout et vacances scolaires de Noel feront l’objet d’une étude particulière en fonction des besoins d’exploitation.
Il n’y a pas de possibilité de chevauchement des repos à la base avec les jours d’inactivité hors aléas d’exploitation.
Les parties conviennent qu’en cas de régulation les jours d’inactivité ne sont pas modifiables sans l’accord du PNC. Conditions d’accès Les conditions d'accès sont les suivantes :
Être en CDI
Les différents régimes ne sont pas cumulables
L’activité à temps alterné fractionné n’est pas proposée à l’embauche
Traitement des demandes Les demandes seront étudiées lorsque la Direction aura déterminé le nombre pouvant être accordé compte tenu des impératifs de l’exploitation de la Compagnie. Notamment, les demandes sur les vacances scolaires hors Juillet/Aout feront l’objet d’une étude particulière en fonction des besoins d’exploitation.
L'accès se fait, au sein de chaque grade, suivant une règle de priorité suivant l'ordre décroissant de séniorité dans le grade.
En cas d’impossibilité pour la Compagnie d’accepter le rythme choisi, un autre rythme sera proposé au salarié, en fonction des possibilités.
Les réponses définitives (acceptation ou refus) sont fournies au plus tard le 01 novembre de l’année N-1. La Production PN pourra modifier les périodes d’inactivités avec l’accord du PNC.
Le temps alterné au titre des congés parentaux d’éducation ne sont pas inclus dans ledit quota.
Conditions d’accès Formulation, prise d’effet et renouvellement des demandes Les PNC souhaitant bénéficier d’un aménagement doivent déposer leurs demandes, par mail (adresse professionnelle), ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre avant le 31 aout de l’année N-1, pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N. Prise d’effet La demande est formulée pour une durée d’un an.
Les réponses (acceptation ou refus) définitives sont fournies avant le 1er novembre de l’année N-1, sous réserve du plan de congés. Renouvellement des demandes Les demandes de renouvellement peuvent être renouvelées pour une période d’un an. Ces demandes de renouvellement s’effectuent dans les mêmes conditions que celles précisées à l’article 2.6 et suivants (Conditions d’accès, Formulation, prise d’effet et renouvellement des demandes) du présent accord.
Les demandes de renouvellement sont soumises à l’acceptation préalable de la Compagnie.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, le PNC peut demander de modifier le rythme de son temps adapté, alterné ou fractionné. Si son renouvellement est accepté, cette modification interviendra au 1er janvier de l’année N pour la durée de son renouvellement, soit un an. Règles de priorité L'accès au temps adapté, alterné ou fractionné se fait, au sein de chaque grade, suivant l'ordre d'ancienneté Compagnie (date rétablie). Changement de régime d’activité En ce qui concerne la fin anticipée, une priorité est donnée aux cas familiaux particuliers tels que : décès du conjoint ou du concubin, d'un enfant, diminution importante des ressources du ménage, etc.
Les situations seront étudiées au cas par cas par la Direction. Régime général de travail Conditions de travail Les conditions de travail et les règles d'utilisation des PNC en temps alterné, adapté ou fractionné sont identiques à celles des PNC à temps plein. Limitation annuelle du temps de travail Les limitations relatives à la durée de travail sur l'année civile (en temps de vol et en temps de travail), applicables au PNC à temps plein, sont abaissées au prorata des périodes d'inactivité du PNC travaillant en temps alterné, fractionné ou adapté. Confirmation des vols Les PNC en temps alterné, adapté, ou fractionné doivent prendre connaissance, par tout moyen à leur convenance, de leur planning mensuel, en fin de période non travaillée. Congés exceptionnels Les congés exceptionnels prévus à l’accord congés payés PNC sont identiques à ceux accordés aux autres PNC. Dans l’éventualité où l’évènement a lieu sur une période d’inactivité au titre du présent accord, ces jours pourront être posés sur le mois d'activité suivant sous réserve de justifier l’événement concerné. Ancienneté S'agissant de la détermination des droits liés à l'ancienneté, l'activité des PNC à temps adapté, alterné ou fractionné est comptée comme s'il s'agissait d'une activité à temps plein, notamment pour les changements de catégorie et de classe. Maintien des avantages et prestations Pendant les mois d'inactivité prévus par son contrat de travail à adapté, alterné, le PNC continue de bénéficier des facilités de transport, des avantages et prestations offerts, par la mutuelle, et par le CSE.
Toutefois, le PNC reste redevable des cotisations de la mutuelle Visite médicale et stages Les visites médicales et stages doivent être anticipées et programmées uniquement pendant les périodes d'activité. Paiement différé de certains éléments de salaire. Conformément au système de décalage d'activité, l'indemnisation de la période d'inactivité liée au temps adapté, ou alterné est versée le mois suivant.
Temps alterné - TPALT Définition Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes travaillées et non travaillées par mois calendaire(s) entier(s), à compter du 1er de chaque mois.
La durée de chacune des périodes d’inactivités ne peut excéder deux mois consécutifs, sauf en cas de demande formulée par le salarié et acceptée par la Direction. Modalités Les rythmes d'alternance suivants sont prévus :
Travail à 50 %
soit 6 mois d'activité et 6 mois d'inactivité sans solde en alternance.
Travail à 58 %
soit 7 mois d'activité et 5 mois d'inactivité sans solde.
Travail à 66 %
soit 8 mois d'activité et 4 mois d'inactivité sans solde.
Travail à 75 %
soit 9 mois d'activité et 3 mois d'inactivité sans solde.
Travail à 80 %
Soit 10 mois d'activité et 2 mois d'inactivité sans solde.
Travail à 92 %
Soit 11 mois d'activité et 1 mois d'inactivité sans solde.
Chaque année, les mois d’inactivité demandés dans le cadre du temps alterné sont soumis à l’acceptation préalable de la compagnie, quel que soit le rythme d’alternance choisi. Rémunération Une reprise de l'avance consentie sur le SMMG est effectuée sur le premier mois de la période d’inactivité ; une nouvelle avance est à nouveau consentie le premier mois de la période d'activité suivante. Le traitement fixe, les heures de vol, ainsi que les indemnités diverses, sont réglés les mois suivant les mois travaillés. Le treizième mois est payé au prorata du nombre de mois travaillés. Congés payés Les PNC en temps alterné verront leur nombre de jours de congés proratisé selon le barème suivant :
22 jours pour 50% 26 jours pour 58% 30 jours pour 66% 33 jours pour 75% 36 jours pour 80% 41 jours pour 92% Retraite CRPN et temps alterné Les PNC en temps alterné peuvent demander à bénéficier d’un droit à pension CRPN durant leurs périodes d’inactivité, sous réserve de remplir les conditions ci-après énoncées.
En l'état actuel du règlement de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (CRPNAC), le PNC remplissant les conditions d'ouverture de droits à la retraite peut bénéficier d'une pension pendant les mois d'inactivité.
Les PNC se voient appliquer toutes les dispositions relatives au temps alterné détaillées au sein du présent accord, à l’exception des dispositions spécifiques du présent article 3.15 « retraite et temps alterné » qui déroge dans le cadre de la retraite à certaines dispositions. Définition Le temps alterné comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité programmées, sans solde, réparties sur l’année civile, par mois calendaires complets, selon les pourcentages définis à l’article 3.2 « Modalités » du présent accord.
Les mois d’inactivité ne font l’objet d’aucune indemnisation.
La période de référence du régime de travail à temps alterné dans le cadre de l’ouverture de droits à CRPN est l’année civile (1er janvier/31 décembre).
Les PNC souhaitant bénéficier d’un temps alterné doivent déposer leurs demandes, par mail (adresse professionnelle), ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre avant au plus tard au 31 août de l’année N-1, pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
La demande est formulée pour une durée d’un an renouvelable.
Les réponses (acceptation ou refus) définitives sont fournies avant le 1er novembre N-1. Conditions générales Le PNC bénéficiaire du régime de travail à temps alterné, et remplissant les conditions d’ouverture de droit à pension CRPN pendant les mois d’inactivité, s’engage à n’exercer aucune activité de navigant professionnel rémunérée pendant les périodes d’inactivité programmées. Toute période donnant lieu à validation à la CRPN par cotisation est suspensive du versement des prestations. Changement du régime de travail Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du PNC, sauf cas de force majeure ou accord écrit entre les parties. Les modifications éventuelles sont alors signalées à la CRPN au plus tard dans le mois précédant le changement. Les calendriers des mois d’inactivité programmées en application des dispositions du présent article devront, pour les navigants susceptibles de bénéficier d’un droit à pension, être notifiés à la DGAC et à la CRPN, selon un état type, au plus tard un mois avant la date d’établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d’inactivité.
Temps alterné fractionné Définition Le travail à temps alterné fractionné comporte une période de jours d’inactivité non rémunérée par mois dans les conditions définies ci-après. Rythmes de travail Le travail à temps alterné fractionné est organisé par avenant à durée déterminée d’une durée de douze mois sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Deux types de rythmes de travail mensuel sont prévus :
Rythme 1 : 80% du temps de travail effectif dans le mois, soit 6 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de juillet et août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type OCC) qui sont exclus du dispositif.
Rythme 2 : 67% du temps de travail effectif dans le mois, soit 10 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de juillet et août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type OCC) qui sont exclus du dispositif.
Ainsi sur un mois complet d’activité, un PNC travaillant à temps plein (100%) a 12 jours OFF. Par conséquent, un PNC à temps alterné fractionné bénéficiant d’un des deux rythmes de travail mensuel, aura sur un mois complet d’activité :
Rythme 1 : 6 jours d’inactivité et 10 jours OFF
Rythme 2 : 10 jours d’inactivité et 8 jours OFF
Le tableau de proratisation ci-dessous est applicable pour les PNC à temps alterné et fractionné. rightLes jours OFF programmés sont proratisés en fonction du nombre de jours d’inactivité programmés selon le tableau ci-dessous.
De surcroit, les parties ont convenu que les périodes d’inactivité liées au temps alterné fractionné peuvent faire l’objet d’une demande de la part du PNC de programmation spécifique de cette période d’inactivité, dès lors que la demande est sollicitée pour être positionnée en dehors des périodes scolaires. Conditions générales du temps alterné fractionné et CRPN L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi applicable aux autres PNC est applicable au PNC à temps alterné fractionné à l'exception des dispositions particulières ci-après.
Le PNC bénéficiaire du régime de travail à temps alterné fractionné, et remplissant les conditions d'ouverture de droit à pension CRPN pendant les périodes d'inactivité, s'engage à n'exercer aucune activité de navigant professionnel rémunérée pendant les périodes d'inactivité programmées.
Toute période donnant lieu à validation à la CRPN par cotisation est suspensive du versement des prestations. Le passage d'un PNC en temps alterné fractionné fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail. Cet avenant, sauf conditions particulières, est conclu à durée déterminée. Congés payés Les droits à congés acquis pendant la période de travail à temps alterné fractionné sont proportionnels au rythme d’activité. Soit le nombre de jour de congé payé acquis pour chacun des deux rythmes est :
80 % : 3,66/30*24 = 2.93 jours par mois
67 % : 3.66/30*20 = 2.44 jours par mois
Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévue par le régime des temps alternés mensuels. Les règles d’attributions demeurent celles des dispositions en vigueur pour le PNC à temps plein. Les réponses aux congés pouvant intervenir après l’acceptation des périodes d’inactivité, la priorité sera faite aux périodes d’acceptations et d’imposition de congés. Par conséquent, la Production PN aura la possibilité de déplacer les périodes d’inactivité :
Soit en accolant les périodes d’inactivités aux congés accordés,
Soit en gardant un minimum d’espacement entre les périodes d’inactivité du temps alterné fractionné et les congés afin de garantir la bonne programmation du PNC à temps alterné fractionné. Cet espace sera adapté en fonction de l’activité vol et des repos associés.
Rémunération Le SMMG dont les modalités sont définies à l’article 2.1 du Titre 3 de l’accord d‘Entreprise PNC 2020 et sera proratisé en fonction du rythme accordé sur les mois concernés. Rythme 1 :
80% du traitement fixe,
80% de 60 PHV (au taux jour) soit 48 PHV
Rythme 2 :
67% du traitement fixe,
67% de 60 PHV (au taux jour) soit 40 PHV
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond au mode de calcul défini dans l’article 3.2 TITRE 3 – Rémunération l’accord d’Entreprise PNC 2021 et le seuil est proratisé en fonction du rythme choisi soit :
pour le rythme 80% : 60 heures
pour le rythme 67% : 50 heures
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat. Toute heure supplémentaire est majorée selon un montant calculé de la façon suivante : • Le taux sur heures de vol est calculé de la façon suivante : 0,25 x (Total des montants correspondant aux heures de vol et aux mises en place) (Nombre d’heures de vol en fonction + nombre d’heures en mise en place)
• Le taux sur traitement fixe est calculé de la façon suivante : (Traitement fixe/ seuil d’heures supplémentaires du rythme choisi) x 1,25 Le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Régime général de travail du temps alterné fractionné Conditions de travail L’ensemble des droits, garanties et conditions d’emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC travaillant en temps alterné fractionné à l’exception des dispositions particulières fixées au présent titre. La situation contractuelle du PNC travaillant à temps alterné fractionné sera régularisée dans le cadre d’un avenant à durée déterminée. L’avenant sera adressé par mail (adresse professionnelle), ou bien remis en main propre par le service RH.
Tout avenant au contrat de travail non retourné signé par le PNC dans le mois suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre.
Le PNC travaillant en temps alterné fractionné ne doit pas exercer durant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité professionnelle rémunérée dans la fonction de personnel navigant commercial. Planning des salariés à temps alterné fractionné Afin de limiter l’augmentation du nombre d’heures de vol programmé des PNC en temps alterné fractionné, la Direction s’engage à ne pas ajouter d’heures de vol en régulation sauf en situation d’aléa d’exploitation ou bien, de vols ACMI. Le recours en régulation au temps alterné fractionné se fait en dernier ressort (épuisement des blocs réserve et des temps plein).
Si cette modification entraine le déclenchement d’heures supplémentaires l’accord du PNC est alors nécessaire.
Temps adapté Définition Le temps adapté comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité sur l'année civile, par mois calendaire entier, selon une alternance prédéterminée. Le PNC peut demander à bénéficier d’une période d’inactivité d’un ou deux mois calendaires consécutifs maximum. Chaque PNC intéressé fait part de son souhait, en respectant les formalités décrites dans le présent accord. Chaque mois d'inactivité dans le cadre du temps adapté est indemnisé à hauteur de 25% du salaire mensuel minimum garanti. Conditions générales L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi applicables à l’ensemble des PNC est applicable au PNC à temps adapté à l'exception des dispositions particulières ci-après. Le passage d'un PNC en temps adapté fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail. Cet avenant, sauf conditions particulières, est d'une durée déterminée d'un an, éventuellement renouvelable, chaque année pour une année, sous réserve que le PNC concerné en fasse la demande avant la fin du mois d'août N-1, et que le quota mensuel de PNC en inactivité défini par la Direction le permette. Rémunération Chaque mois d'inactivité dans le cadre du temps adapté est indemnisé à hauteur de 25% du salaire mensuel minimum garanti. Congés Les salariés à temps adapté bénéficient de congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Le nombre de jours de congés payés ne saurait être réduit à proportion. Fin anticipée du temps adapté En ce qui concerne la fin anticipée du temps adapté, une priorité est donnée aux cas familiaux particuliers tels que : décès du conjoint ou du concubin, d'un enfant, diminution importante des ressources du ménage, etc. Les situations seront étudiées au cas par cas par la Direction. Dispositions finales Entrée en vigueur et durée de l’application de l’accord Le présent accord est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Un suivi de cet accord sera prévu dans le cadre de la réunion intitulée constat planning ou bien lors de la commission de suivi des accords. Adhésion Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compètent et à la DRIEETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours par lettre recommandée, aux parties signataires. Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée aux délégués syndicaux. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. Signature Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :
Du 27 octobre 2023 au 08 novembre 2023
Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment. Le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique. Dépôt légal et publicité de l’accord Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties. Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité."