Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée,
ENTRE
La Société DAUNAT PICARDIE, S.A.S au capital de 732 000 Euros, B.P. 9, Zone du Champ du Roy (Chambry), 02930 LAON Cedex 9, 444 305 692 RCS LAON, représentée par M. Michel TREGOUET, agissant en qualité de Directeur de site,
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Hanan LAHYANI, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
D'AUTRE PART
Les parties se sont rencontrées les 23 février, 22 mars, 12 avril et 15 avril 2024.
PREAMBULE
Le présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024 a été conclu le 16 avril 2023 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les propositions initiales de la délégation syndicale CFDT ont été remises le 22 mars 2024 et sont jointes en
annexe 1 du présent accord.
Lors de la réunion préparatoire du 23 février 2024, il a été présenté et remis aux partenaires sociaux des informations relatives aux :
Contexte économique en France,
Evolution des ventes dans le Groupe,
Résultats économiques et Perspectives 2024 pour le Groupe et Daunat Picardie,
Données sociales de Daunat Picardie dont les effectifs et rémunérations par CSP.
Il est précisé que l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est de 88/100 au titre de l’année 2024.
Au terme des négociations, un accord est intervenu entre les parties et il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié (CDI et CDD) de l’entreprise Daunat Picardie.
Les parties rappellent qu’elles ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’ensemble de leurs négociations.
ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Cet accord prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents. Les stipulations du présent accord se substituent ou complètent celles ayant le même objet dans les conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise.
ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD
3.1. Revalorisations salariales
La société s’engage, dans la continuité de l’accompagnement réalisé en 2022 et 2023 et suite à l’augmentation du SMIC du 01/01/2024, à revaloriser forfaitairement les salaires bruts de base de l’ensemble des salariés de
19,72 €.
Cette revalorisation forfaitaire du salaire mensuel brut de base est déterminée par le montant d’augmentation en valeur du SMIC pour une base temps plein. La nouvelle grille tenant compte de cette hausse est disponible en
annexe 2.
3.2. Avancées sociales
3.2.1 Travail exceptionnel du samedi
L’accord sur la négociation obligatoire de 2023 rappelait que l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail du 30 octobre 2012 prévoit, à chaque période (période d’annualisation fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), qu’il sera établi un planning prévisionnel d’activité des services concernés au moins 1 mois avant le début de la période d’annualisation, soit avant le 1er décembre de chaque année et porté à la connaissance du personnel concerné après consultation des membres élus du CSE. Ce programme indicatif prévoit outre les semaines de haute et de basse activité, les jours ouvrés de travail. Ce calendrier prévisionnel peut être modifié selon les modalités prévues par cet accord.
En dehors de ces modalités, si les délais de prévenance ne peuvent être respectés, en particulier sur le recours au travail d’un samedi matin et/ou d’un samedi après-midi, l’accord sur la négociation obligatoire de 2023 prévoyait que les heures effectuées exceptionnellement ce jour seraient majorées de 50%.
Cette disposition, applicable à tous les salariés de la société DAUNAT PICARDIE quel que soit le service au sein duquel ils se trouvent affectés et quelle que soit la nature de leur contrat hors statut Cadre et Agent de Maîtrise, est
reconduite pour 2024 avec une majoration portée à 100%.
3.2.2 Jours fériés
Les dispositions prises dans le cadre de la négociation obligatoire pour 2023 sont reconduites sur 2024.
Ouvriers-Employés
Pour les heures de travail effectif réalisées les jours fériés, le salarié percevra l’une des contreparties suivantes :
Option 1 = Majoration des heures travaillées à 120%, sous la forme d’un repos compensateur à hauteur de 100% et d’un paiement à hauteur de 20%. (une récupération dans les deux mois consécutifs de l’évènement)
Option 2 = Paiement de l’intégralité de la majoration (120%) des heures travaillées un jour férié.
Les salariés devront faire part de leur choix entre l’une de ces 2 options par l’intermédiaire du formulaire transmis par le service RH et dans le délai défini. Le choix est valable pour toute la période d’annualisation et ne pourra pas faire l’objet de changement en cours de période. En cas de non-réponse du salarié, il sera appliqué par défaut l’option 1.
Techniciens-Agents de maîtrise
Pour les heures de travail effectif réalisées les jours fériés, le salarié perçoit une majoration des heures travaillées à 120%. Cette majoration sera payée.
3.2.3 Journée enfant malade
Les dispositions prises dans le cadre de la négociation obligatoire pour 2023 sont reconduites sur 2024.
En complément des dispositions de l’article 36 - Dispositions particulières à certaines catégories de salariés de la Convention Collective IDCC 1396, alinéa 3 « Dispositions relatives aux parents », le salarié disposera en dernier recours de la faculté de prendre des heures de modulation, même si l’état du crédit d’heures de son compteur au moment de l’évènement ne couvre pas les jours d’absence liés à la garde d’un enfant malade, dans la limite de 3 jours ouvrables annuels pris sur les 18 jours ouvrables conventionnels. Dans ce cas précis, si la situation du compteur d’heures du salarié en fin de période d’annualisation demeure en débit d’heures en lien avec ce motif d’absence, une régularisation sous la forme d’une retenue sur salaire équivalente sera portée sur le mois de janvier de l’année suivante. Cependant à compter du mois de novembre, une attention particulière sera portée sur l’état du compteur des collaborateurs concernés de sorte de favoriser la remise à niveau du compteur (suivant l’activité).
3.2.4 Astreinte maintenance
Les astreintes des salariés du service maintenance donneront lieu à compensation sous la forme financière suivante :
Le salarié concerné par une astreinte du lundi matin en début de production (04h30 ou 05h30 suivant les horaires du planning prévisionnel hebdomadaire) au vendredi soir (21h00 ou 22h00 suivant les horaires du planning prévisionnel hebdomadaire) percevra une prime d’astreinte d’un montant forfaitaire de
180€ bruts.
Le salarié concerné par une astreinte du vendredi soir (21h00 ou 22h00 suivant les horaires du planning prévisionnel hebdomadaire) au lundi matin en début de production (04h30 ou 05h30 suivant les horaires du planning prévisionnel hebdomadaire) percevra une prime d’astreinte d’un montant forfaitaire de
180€ bruts.
Le salarié concerné par une semaine complète d’astreinte percevra une prime d’un montant forfaitaire de
180€ bruts par semaine. La prise d’astreinte par le salarié débute le lundi de la semaine N en début de production (04h30 ou 05h30 suivant les horaires du planning prévisionnel hebdomadaire) et s’achève le lundi de la semaine N+1 en début de production (04h30 ou 05h30 suivant les horaires du planning prévisionnel hebdomadaire)
Par ailleurs en cas de jour férié chômé, un montant forfaitaire de 50€ bruts sera accordé en sus.
Il est rappelé que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment incapacité d’un salarié de réaliser l’astreinte programmée). Dans cette dernière circonstance, le salarié devra être informé au moins un jour franc à l’avance. Un même salarié ne pourra effectuer plus d’une semaine d’astreinte par mois civil, sa durée ne pouvant être supérieure à 7 jours calendaires. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment maladie du technicien chargé de l’astreinte), il pourra être demandé à un salarié d’effectuer une deuxième semaine d’astreinte à l’intérieur d’un même mois civil. Les temps d’intervention sur site, seront considérés comme temps de travail effectif à hauteur de la durée réelle d’intervention. (Source : Accord Relatif à l’Aménagement de la Durée du Travail du 30 octobre 2012).
Les parties conviennent qu’en cas d’intervention, le temps de trajet des salariés d’astreinte entre le domicile et l’entreprise sera assimilé à du temps de travail effectif, ce temps de trajet étant calculé pour le trajet le plus court tel qu’établi à l’aide du site web https://fr.mappy.com.
Il est tenu d’être disponible pour une intervention sur site dans un délai maximum de 1 heure. Le paiement du déplacement entre le domicile du salarié et l’usine fait l’objet d’un forfait d’une heure aller/retour au taux horaire moyen de base sans ancienneté. Les frais kilométriques seront remboursés au réel sur la base du barème fiscale en vigueur via une déclaration de note de frais.
Paiement du temps effectif pendant l’intervention : Le temps d’intervention sur site est crédité d’après le badgeage du salarié sur son compteur temps, les majorations éventuelles de nuit, dimanche, fériés sont payées selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise au moment de la réalisation des heures.
Un cahier d’intervention est établi afin de mesurer le nombre, la nature des appels donnant lieu ou pas à déplacement.
Les salariés en heures devront badger (et à défaut, ces heures sont intégrées dans la GTA après validation du Responsable de Service). Le temps travaillé pendant l’astreinte est donc bien compris dans la modulation du salarié.
3.2.5 Dotation exceptionnelle sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE pour un évènement programmé sur l’année 2024
Comme pour 2023, la Direction reconduit l’accord d’une dotation exceptionnelle de
8 000€ dans le cadre du budget des activités sociales du CSE. Cette dotation sera accordée pour un évènement programmé sur l’année 2024. En cas de non-réalisation de celui-ci, la subvention ne sera pas versée.
3.2.6 Dotation exceptionnelle sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE
Comme pour 2023, les parties ont convenu du versement d’une dotation exceptionnelle de
27 000€ pour le budget des activités sociales et culturelles du CSE. Cette dotation sera versée pour l’année 2024 sous réserve d’une présentation conforme des comptes du CSE (d’après les dispositions des articles L.2315-64 et suivants du code du travail).
Cette dotation doit permettre au CSE, dans le cadre de sa politique sociale, d’aider financièrement les salariés à faire face aux dépenses particulières aux vacances (juin 2024). Ce montant sera versé au CSE dans un délai de 1 mois, à compter de l’approbation des comptes.
3.2.7 Congés pour déménagement
La Direction maintient l’octroi d’
une journée d’absence rémunérée de déménagement par personne et par année civile sous réserve de justificatif fourni au service ressources humaines.
3.2.8 Prime de panier
Chaque fois qu’un salarié est contraint de prendre un repas sur le lieu du travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit), il reçoit une indemnité de panier étendu à l’ensemble des statuts hors statut Cadres.
A compter du 1er avril 2024, le montant de la prime de panier de jour sera de
6 € et le versement sera maintenu en cas de temps d’activité inférieur à 6 heures et au moins égal à 5 heures.
3.2.9 Femmes enceintes
L’article 36 - Dispositions particulières à certaines catégories de salariés (Actualisé par l’accord n°90 du 22 septembre 2010) de notre Convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés - IDCC 1396 prévoit :
"1° - Grossesse et horaire collectif Les femmes enceintes de quatre mois révolus, assujetties à un horaire collectif, seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d’horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l’accès des transports en commun."
La Direction reconduit l’autorisation déjà accordée en 2023 pour les femmes enceintes de cinq mois révolus, par dérogation aux dispositions de l’article 36, alinéa 1° de la Convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés - IDCC 1396, d’
une heure d’aménagement d’horaire avec maintien de salaire par jour de travail effectif avec l’accord de leur responsable hiérarchique.
3.2.10 Revalorisation de la part patronale de la mutuelle
La part patronale de la Mutuelle est revalorisée de 7,80€ pour atteindre
34€ au 01/04/2024.
Le barème de la mutuelle Daunat est joint en
annexe 3.
ARTICLE 4 : CLAUSE PARTICULIERE
Les parties conviennent qu’indépendamment de la négociation obligatoire, des discussions pourront avoir lieu en 2024/2025 sur la périodicité de l’aménagement du temps de travail ainsi que la mise en place d’heures supplémentaires pour les postes clés.
ARTICLE 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée se terminant le
30 avril 2025, étant entendu que la négociation annuelle pour 2025 s’ouvrira avant fin février 2025.
ARTICLE 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion devra être notifiée par écrit aux signataires de l’accord et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme de dépôt des accords collectifs (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
ARTICLE 7 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
S’il est nécessaire d’éclairer les dispositions du présent avenant, sans les modifier, les parties pourront conclure un avenant interprétatif. Cet avenant, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, s'imposera avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'employeur, aux salariés mais aussi au juge qui ne pourra en écarter l'application.
Article 8 : Modification - Révision
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 mois d’une révision dans les conditions légales.
Article 9 : Dépôt légal
Les modalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après la notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d’application de l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, outre un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes