La Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, SASU au capital de 4.874.100,00 € dont le siège social est situé Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris, 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 057 812 968, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
(ci-après la «
société DAI »)
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale
CGT, représentée par Monsieur X
L’organisation syndicale
FO, représentée par Monsieur X
L’organisation syndicale
CFTC, représentée par Madame X
Ci-après ensemble « les Parties »
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société DAI a acquis 100% du capital et des droits de vote des sociétés :
SOCIETE MODERNE D’ISOLATION (ci-après désignée « SMI » ou par les agences « SFIC BERRE CALORIFUGE » et « SFIC CORBAS CALORIFUGE ») le 2 novembre 2023
GILLES BARBIER ISOLATION (ci-après désignée « GBI » ou par les agences « SFIC TOULOUSE CALORIFUGE » et « SFIC ARTIGUES CALORIFUGE ») le 1er avril 2023
LAURENT ISOLATION (ci-après désignée par la « société LAURENT ISOLATION ») le 2 mai 2023
Dans le prolongement de ces acquisitions, afin d’assurer l’intégration des agences « SFIC BERRE CALORIFUGE », « SFIC CORBAS CALORIFUGE », « SFIC TOULOUSE CALORIFUGE » et « SFIC ARTIGUES CALORIFUGE » et « LAURENT ISOLATION » au réseau national DAI et renforcer la dynamique de développement et de croissance rentable de ce nouvel ensemble, les cinq agences ont été confiées en location-gérance à la Société à compter du :
SOCIETE MODERNE D’ISOLATION : 1er avril 2025
GILLES BARBIER ISOLATION : 1er octobre 2025
LAURENT ISOLATION : 1er mars 2026
En conséquence de cette opération, les contrats de travail des salariés des agences « SFIC BERRE CALORIFUGE », « SFIC CORBAS CALORIFUGE », « SFIC TOULOUSE CALORIFUGE » et « SFIC ARTIGUES CALORIFUGE » et de la société LAURENT ISOLATION ont été automatiquement transférés à la société DAI en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er avril 2025 pour les agences « SFIC BERRE CALORIFUGE », « SFIC CORBAS CALORIFUGE », du 1er octobre 2025 pour les agences « SFIC TOULOUSE CALORIFUGE » et « SFIC ARTIGUES CALORIFUGE » et du 1er mars 2026 pour la société LAURENT ISOLATION (ci-après désignés « les Salariés transférés »). Dans le cadre de la négociation visant à prévoir des mesures pour les Salariés transférés ayant vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles mises en cause par le fait du transfert, ainsi qu’à des normes non conventionnelles (usages et engagements unilatéraux) dont ils bénéficiaient par ailleurs, un accord de substitution a été conclu le 1er avril 2025 pour les agences « SFIC BERRE CALORIFUGE », « SFIC CORBAS CALORIFUGE », le 1er octobre 2025 pour les agences de « SFIC TOULOUSE CALORIFUGE » et « SFIC ARTIGUES CALORIFUGE » et le 1er mars 2026 pour la société LAURENT ISOLATION. Ces accords prévoyaient notamment que les modalités d’organisation et de durée du travail préalablement en vigueur au sein des sociétés SMI, GBI et LAURENT ISOLATION continuaient à s’appliquer aux Salariés transférés.
Toutefois, eu égard à l’évolution de l’activité des anciennes agences des sociétés SMI et GBI et afin de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail, des négociations ont été engagées afin de faire bénéficier à ces salariés des modalités d’organisation du temps de travail applicable à tous les salariés de la société DAI.
Le présent accord a pour objet d’acter l’évolution des règles d’aménagement du temps de travail de des Salariés transférés et de rappeler et mettre à jour les modalités d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés de la société DAI qui ne se voient pas appliquer le dispositif de forfait annuel en jours.
Titre 1 - Organisations du temps de travail en heures sur l’année
Champ d’application
Cette modalité d’organisation du temps de travail s’applique aux salariés de DAI, et ce compris les Salariés transférés des sociétés SMI et GBI, à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Il est toutefois précisé qu’au jour de la signature du présent accord, cette modalité d’organisation du temps de travail n’est pas appliquée à certaines agences, certains services ou ateliers. Les salariés y travaillant sont dès lors soumis d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, sur la base d’un horaire de 35 heures par semaine, sans l’octroi de JRTT. Au jour de la signature du présent accord, il s’agit notamment :
des salariés travaillant au sein de l’atelier de l’agence « SFIC CORBAS CALORIFUGE »
des salariés travaillant au sein des agences « SFIC TOULOUSE CALORIFUGE » et « SFIC ARTIGUES CALORIFUGE »
des salariés travaillant au sein de l’agence « LAURENT ISOLATION »
Il est toutefois précisé que la Direction pourrait, selon les besoins de l’activité, après avoir préalablement consulté le CSE de la société DAI, décider d’appliquer à ces services, ateliers ou agences la modalité d’organisation du temps du travail prévu au présent Titre, sans que cela constitue une modification du contrat de travail des salariés concernés. Il est en effet rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail : « La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Durée du travail et horaire collectif
Le temps de travail s'organise dans un cadre annuel de telle sorte que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (à ce jour 35 heures hebdomadaires) sont compensées sur la période annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (ci-après désignés « JRTT »). L’horaire collectif est à ce jour de 37 heures par semaine en moyenne, avec en contrepartie, douze (12) JRTT sur une année de référence. En cas exceptionnel de changement de durée ou d'horaire de référence imposé par l’employeur, le délai de prévenance des salariés est fixé à 15 jours calendaires. L'horaire collectif arrêté au niveau de chacun des services, ateliers et agences de la société DAI est communiqué aux salariés concernés par voie d'affichage dans les conditions prévues à l'article D.3171-1 du code du travail. Les salariés sont informés par tout moyen des modifications d’horaire et de durée du travail, au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières justifiées par l’intérêt du bon fonctionnement des agences et des services et notamment d’absence non programmée d’un collègue ou d’un accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est réduit à 24 heures.
Acquisition des JRTT
Période d’acquisition
Les droits à JRTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre (ci-après désignée « période de référence »).
Nombre de jours de RTT acquis
L’horaire collectif est de 37 heures par semaine en moyenne, avec en contrepartie, douze (12) JRTT sur une période de référence.
Entrée/ sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se voient appliquer des règles de prorata identiques. En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la rémunération du salarié est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.
Modalités de prise des JRTT
Prise des JRTT
Les JRTT sont répartis de la façon suivante :
50% des JRTT fixés par la Direction
50% des JRTT fixés à l’initiative des salariés selon les modalités définies ci-après :
En respectant un délai de prévenance minimum de 2 semaines avant la date souhaitée pour le départ et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les JRTT peuvent :
être pris par journée entière ou demi-journée dans la limite de 2 jours consécutifs
être accolés à des jours de congés payés
Concernant les JRTT fixés par la Direction, le responsable direct de chaque salarié organisera la prise de ces journées à raison d’un JRTT par mois par collaborateur. Les jours de moindre activité seront privilégiés.
Délai de prise des jours de RTT
Les JRTT doivent être soldés au terme de la période de référence, soit au 31 décembre. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ou faire l’objet de paiement. En conséquence, les JRTT non pris au terme de la période de référence sont automatiquement perdus.
Traitement des absences
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à JRTT. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée est rémunérée sur la base du salaire mensuel lissé. Elles sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée ou en référence au nombre d’heures de travail à effectuer prévues contractuellement, rapporté à la période d’absence. Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.
Traitement des heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l’employeur. Les heures supplémentaires se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés est basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures, s’agissant des salariés travaillant à temps complet. Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Titre 2 Convention de forfait en jours sur l’année
Définitions, champs d’application et modalités générales
Catégorie de salariés concernés
Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont les salariés de la société DAI cadres, quel que soit leur niveau de qualification et de rémunérations, ainsi que les autres salariés n’ayant pas la qualité de cadre dont la qualification, responsabilité et/ou mode d’organisation du travail permet de satisfaire aux critères de définition de l’article L.3121–58 du code du travail, à savoir :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, puisqu’ils :
sont soumis à des aléas horaires ou des contraintes externes ;
et/ou sont en charge des relations avec les prestataires et les clients externes ;
et/ou exercent des missions de gestion de projet ou de management.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Période de référence pour le décompte des journées travaillées
La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Durée du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés autonomes est décomptée par journée ou par demi-journées de travail. Le nombre de jours travaillés, et rémunérées de façon forfaitaire, pour une période de référence d’activité et sous réserve d’un droit à congés payés annuel complet, ne peut excéder 217 jours (journée de solidarité incluse).
Forfaits jours réduits
A la demande des salariés concernés, après acceptation de la Direction, et si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, ceux-ci pourront se voir occupés selon un forfait annuel réduit correspondant à un pourcentage du forfait plein tel que défini à l’ REF _Ref53735597 \r \h \* MERGEFORMAT Article 10. Les embauches effectuées au sein de la société DAI peuvent également l’être en temps réduit, sous forme de forfait annuel en jours. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait. Ils bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait plein.
Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait annuel en jours ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journée de travail. Ces journées et demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. À ce titre, est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures.
Embauche et départ en cours de la période de référence
Pour les salariés en forfait annuel en jours embauchés en cours de la période de référence telle que définie à l’ REF _Ref53736010 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis en tenant compte du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence telle que définie à l’ REF _Ref53736059 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur le solde de tout compte. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord est précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées dans le présent accord. Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés et la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base. La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours est proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Rémunération
La rémunération des salariés forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois. La valorisation d’une journée de travail non accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait annuel en jours, et devant donner lieu à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congé sans solde ou toute absence non rémunérée) est calculé en divisant le salaire par le nombre de jours ouvré ou calendaire du mois de l’absence. En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois. Le salaire est calculé en prenant la valeur d’une journée travaillée que l’on multiplie par le nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.
Jours de repos
Jours de repos (Jours d’ARTT)
Définitions
Afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dits « ARTT », dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.
Calcul du nombre de jours d’ARTT
Le nombre de jours de repos (ARTT) correspondant à un forfait plein d’un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est calculé comme suit :
365/366 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés annuels payés – 217 jours travaillés. = nombre de jours d’ARTT.
Le nombre de jours d’ARTT varie donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré. Il est toutefois convenu entre les Parties que les salariés bénéficieront a minima de 12 jours d’ARTT pour une année entière.
Incidences des absences et périodes d’inactivité sur les jours d’ARTT
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits d’ARTT. Toutes les autres périodes d’absence pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Cette règle ne sera appliquée que si le nombre de jours d’absence a pour conséquence d’entraîner, a minima, la non-acquisition d’une demi-journée de jours d’ARTT.
Prise des jours de repos (ARTT)
Les dates de prise des jours d’ARTT sont déterminées par le salarié qui gère librement son temps de travail en prenant compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise. La Direction se réserve toutefois la possibilité, pour des considérations de charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos notamment s’ils sont posés durant les périodes de haute activité. La Direction pourra par ailleurs imposer la prise de 50% des jours sur l’année notamment en raison des besoins de l’activité, d’une éventuelle fermeture de l’entreprise ou lors de ponts. Par principe, les jours d’ARTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence mentionnées à l’ REF _Ref53736129 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période de référence, afin de débuter la nouvelle période avec un compteur à zéro jours d’ARTT. En d’autres termes, ils ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de la période de référence ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à entrer dans le champ d’application de l’article L.3121-59 du code du travail dans les conditions prévues à l’ REF _Ref501647852 \r \h \* MERGEFORMAT Article 18. Chaque salarié devra déclarer sur l’outil mis à la disposition de la société DAI les jours travaillés et les jours d’absence, dont les jours d’ARTT. Un bilan du nombre de jours travaillés et de repos pris sera établi et communiqué au salarié et son supérieur hiérarchique au terme de l’année de référence.
Renonciation partielle aux jours de repos (ARTT)
En application de l'article L. 3121-59 du code du travail, sur une année donnée, du fait de l’importance de sa mission et à sa demande, un salarié en forfait annuel en jours du pourra réaliser une prestation de travail de plus de 217 jours sur l’année. La renonciation aux jours de repos est formalisée chaque année par un avenant signé par les deux parties. Les jours de travail supplémentaires donneront lieu à une rémunération supplémentaire seront majorés de 10 % à compter du 218ème jour sur l’année. En tout état de cause la suractivité d’un salarié ne pourra le conduire à travailler plus de 235 jours sur une période de référence donnée.
Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Suivi régulier de la charge et de l’amplitude de travail
Le salarié en forfait annuel en jours gère librement l’organisation de son temps de travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique. Ce dernier veille à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Consciente de l’importance du sujet, la société DAI s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale, quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle. Cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement et sera intégrée dans les formations existantes. La charge de travail de chaque salarié fera également l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique. Chaque salarié et son supérieur hiérarchique feront le point à l’occasion des rituels managériaux en place dans l’entreprise sur l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé. Un compte-rendu de ces échanges sera réalisé.
Entretiens annuels individuels
Deux fois par an, notamment lors de l’entretien individuel et de l’entretien de mi-année, le salarié et sa hiérarchie feront un point sur :
Les modalités d’organisation du travail du salarié
sa charge individuelle de travail
l’amplitude de ses journées de travail
l’état des jours non travaillés pris et non pris
la durée de trajets professionnels
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
Un compte-rendu d’entretien est réalisé
Droit aux repos
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à la réalisation des projets. Si les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ils bénéficient en revanche d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Le salarié et le supérieur hiérarchique doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir la charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Lors des entretiens mentionnés aux articles REF _Ref53738483 \r \h \* MERGEFORMAT 19.1 et REF _Ref53738486 \r \h \* MERGEFORMAT 19.2, il convient de s’assurer que la charge de travail n’emporte pas de façon régulière une amplitude de travail trop importante. Dans le cas constaté des amplitudes journalière de travail excessives de façon régulière, le supérieur hiérarchique devra échanger avec le salarié pour solutionner cette problématique de dépassement et ainsi donner les moyens au salarié d’effectuer sa charge de travail en respectant l’amplitude raisonnable de travail.
Afin de favoriser l’articulation de la vie privée et la vie professionnelle du salarié, ce dernier bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions cités ci-dessus.
Droit à la déconnexion
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à leur bon usage afin de :
respecter la qualité du lien social au sein des équipes
garantir le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
ne pas être un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail, sachant que la communication orale, les entretiens individuels et les réunions d’équipe doivent prévaloir sur la messagerie électronique
respecter le temps de vie personnelle du salarié et ne pas être utilisées en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos
Afin de respecter son temps de vie personnelle, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera ainsi à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances particulières et périodes d’astreintes, conformément aux dispositions de l’accord-cadre du groupe Saint-Gobain sur la qualité de vie au travail et de la Charte sur la gestion pertinente des outils numériques et sur les bonnes pratiques de réunion qui est annexé audit accord. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront mises en œuvre. Par ailleurs, les actions nécessaires seront prises afin de maitriser la planification des réunions, qui sauf circonstances exceptionnelles, doivent se tenir dans les horaires collectifs habituels de l’entreprise conformément aux dispositions de la Charte précitée.
Dispositif de signalement
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, qui n’auraient pas déjà été traitées à l’occasion de l’entretien annuel ou des entretiens réguliers avec son supérieur hiérarchique, tout salarié pourra émettre un signalement à l’attention de sa hiérarchie. Ce signalement sera de préférence formalisé par un courriel adressé à la Direction des ressources humaines. En cas de déclenchement de ce signalement, le supérieur hiérarchique doit recevoir, accompagné d’un responsable des ressources humaines, l’intéressé dans les meilleurs délais et au maximum sous quinze jours. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’actions pour y remédier (comportant par exemple l’allègement de certaines activités, l’aménagement de délais, de nouvelles priorisations, l’adaptation des objectifs, la prise de repos, la mise en place d’une aide personnalisée, etc.). Ce plan d’actions sera formalisé et adressé au salarié concerné. Un point sur la mise en œuvre d’actions correctives et le bilan sera fait dans le mois suivant l’entretien.
Suivi médical
En outre, il est rappelé que le salarié en forfait annuel en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève.
Titre 3 : Dispositions finales
Suivi, interprétation et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion. Par ailleurs, les Parties conviennent, en application de l’article L2222–5–1 du code du travail qu’elles pourront se réunir pour faire le point sur l’application du présent accord tous les trois ans. En outre, et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise seront invitées à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dénonciation de l’accord
Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Toutefois, les Parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant légal de la société DAI et sera porté en annexe au présent accord. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise.