ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153191852 \h 4 Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc153191853 \h 4 ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153191854 \h 4 ARTICLE 1.2 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc153191855 \h 4 ARTICLE 1.3 - DENONCIATION PAGEREF _Toc153191856 \h 4 ARTICLE 1.4 – COMMUNICATION DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc153191857 \h 5 Chapitre 2 – DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc153191858 \h 5 ARTICLE 2.1 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153191859 \h 5 ARTICLE 2.2 – PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153191860 \h 5 ARTICLE 2.3 - HORAIRES PAGEREF _Toc153191861 \h 5 ARTICLE 2.4 – PAUSES PAGEREF _Toc153191862 \h 6 ARTICLE 2.5 – LIMITES DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153191863 \h 6 ARTICLE 2.6 – ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153191864 \h 6 ARTICLE 2.7 - TRAITEMENT DES HEURES REALISEES EN SITUATION DE CHANTIER PAGEREF _Toc153191865 \h 7 ARTICLE 2.8 - TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc153191866 \h 8 ARTICLE 2.9 - TRAITEMENT DES HEURES D’INTERVENTION REALISEES EN SITUATION D’ASTREINTE PAGEREF _Toc153191867 \h 8 Chapitre 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153191868 \h 9 ARTICLE 3.1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE PRODUCTION, MAGASIN ET BUREAUX D’ETUDE PAGEREF _Toc153191869 \h 9
Article 3.2.6 – Rupture du contrat PAGEREF _Toc153191885 \h 13
CHAPITRE 4 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc153191886 \h 13 ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153191887 \h 14 ARTICLE 4.2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc153191888 \h 14 ARTICLE 4.3 – PERIODE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS PAGEREF _Toc153191889 \h 14
Article 4.3.1 – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc153191890 \h 14
Article 4.3.2 – Fixation du forfait PAGEREF _Toc153191891 \h 14
Article 4.3.3. Forfait jours réduit PAGEREF _Toc153191892 \h 15
Article 4.3.4. Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc153191893 \h 15
ARTICLE 4.4 – EVALUATION DU NOMBRE DE REPOS FORFAIT POUR UNE ARRIVEE OU UN DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc153191894 \h 15
Article 4.4.1. Arrivée en cours de période PAGEREF _Toc153191895 \h 15
Article 4.4.2. Départ en cours de période PAGEREF _Toc153191896 \h 15
ARTICLE 4.5 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153191897 \h 16
Article 4.5.1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc153191898 \h 16
Article 4.5.2. Temps de pause PAGEREF _Toc153191899 \h 16
ARTICLE 4.6 – DECOMPTE ET DECLARATION DES JOURS OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES PAGEREF _Toc153191900 \h 16
Article 4.6.1. Décompte en journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc153191901 \h 16
Article 4.6.2. Modalités de prise des repos forfait PAGEREF _Toc153191902 \h 17
Article 4.7.3. Dispositif de demande d’entretien et de veille sur la charge de travail PAGEREF _Toc153191908 \h 18
ARTICLE 4.8 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc153191909 \h 18 ARTICLE 4.9 – REMUNERATION PAGEREF _Toc153191910 \h 18 ARTICLE 4.10 – ABSENCES PAGEREF _Toc153191911 \h 18 ARTICLE 4.11 - TRAITEMENT DES TEMPS D’INTERVENTION REALISEES EN SITUATION D’ASTREINTE PAGEREF _Toc153191912 \h 18
Entre : La société
ECAT SASU, dont le siège social est situé ZI keriel – 29800 PLOUEDERN, immatriculée au Registre du Commerce de Brest le 16 octobre 2006, 492 356 472 RCS Brest, représentée par xxxxxxxxxxx, Directeur Général
D'une part, et Les Représentants d’organisations syndicales représentative au sens de l’Article L2232-12 du Code du Travail, à savoir : Madame xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale CGT Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CFDT D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif, portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Cet accord succède au précédent accord signé en date du 27 février 2020 et appliqué le 1er janvier 2021. Le présent accord vise à définir le cadre et les règles adaptées à la conjoncture et à la situation économique, dans le but d’une adaptation souple et rapide de l’organisation de l’entreprise à son environnement, ceci afin de répondre aux enjeux de compétitivité de l’entreprise, d’améliorer la qualité de service et la réactivité en apportant de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail, et de mieux répondre aux exigences clients. A cet effet, le présent accord fixe les règles :
Des horaires variables
De l’annualisation et de la modulation du temps de travail,
De l’organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail »
Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de ECAT SASU quelle que soit la nature du contrat les liant à l’entreprise, Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrat à Durée Déterminée (CDD), et la catégorie socio-professionnelle dont ils relèvent. Le temps de travail des collaborateurs en contrat d’alternance, à temps partiel, ou dont le temps de travail est décompté en jours est régi par des dispositions qui leur sont propres et exposés au sein du présent accord.
ARTICLE 1.2 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2024. ARTICLE 1.3 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 1.4 – COMMUNICATION DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Brest via la plateforme « téléaccords », et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Morlaix.
Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Chapitre 2 – DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES des salaries dont le temps de travail est decompte en heures
ARTICLE 2.1 – DUREE DU TRAVAIL
Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail de base applicable est fixée à 1695 heures sur un an, soit une durée hebdomadaire de 37 heures. La durée collective du travail n’est pas applicable aux salariés à temps partiel et aux salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours. Par ailleurs afin de préserver l’articulation travail / école pour les étudiants, stagiaires ou alternants, la durée du travail applicable aux contrat d’alternance et stagiaires est basée sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
ARTICLE 2.2 – PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de pouvoir faire face aux fluctuations d’activité et d’apporter de la flexibilité dans l’organisation de l’entreprise, le temps de travail est annualisé et décompté sur une période correspondant à l’exercice civil, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce dispositif d’annualisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 2.3 - HORAIRES
Sous réserve des dispositions particulières pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, les horaires de travail au sein de la société sont variables et régis par des plages variables et des plages fixes. Les plages variables correspondent aux périodes au cours desquelles les collaborateurs peuvent librement déterminer leurs horaires d’arrivée et de sortie, sous réserve de contraintes particulières organisées au sein du service. Les plages fixes correspondent aux périodes au cours desquelles les collaborateurs sont obligatoirement présents.
Afin d’assurer une interaction efficace avec les autres services de l’entreprise, chaque équipe devra assurer une présence entre 9 heures 30 et 15 heures 30 du lundi au vendredi. Chaque collaborateur pourra fixer librement ses heures d’arrivée et de départ sur la plage d’ouverture, en respectant les plages fixes définies ci-dessous :
Heure de début de plage horaire Heure de fin de plage horaire Plage variable matin 07h30 09h30 Plage fixe matin 09h30 11h30 Plage variable de déjeuner (1) 11h30 14h00 Plage fixe après-midi 14h00 15h30 Plage variable après-midi 15h30 18h30
Chaque collaborateur bénéficie d’une pause-déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures. En cas de pointage de temps de pause inférieur à 45 minutes enregistré par la badgeuse, le logiciel de décompte du temps de travail corrigera automatiquement à 45 minutes. En cas de pointage supérieur à 2 heures, le temps réel de pause sera décompté.
En cas d’absence au cours des plages fixes, l’autorisation du manager devra être sollicitée, et un pointage devra être effectué au moment de la sortie et au moment du retour. Tout temps d’absence non prévu fera l’objet d’une déduction sur le compteur d’heures. Toute absence non autorisée et non justifiée au cours d’une plage fixe pourra faire l’objet d’une sanction.
Il appartient à chaque manager de veiller à trouver une organisation avec ses collaborateurs permettant une alternance équilibrée pour le bon fonctionnement des services, l’interaction avec les interlocuteurs extérieurs et la continuité des services fournis aux clients. A défaut un planning sera établi avec la Direction et s’imposera à tous. Les salariés à temps partiel pourront décider librement de leurs horaires dans le respect des plages fixes définies ci-dessus afin d’accomplir le temps de travail hebdomadaire stipulé au contrat de travail.
ARTICLE 2.4 – PAUSES
Les temps de pause seront les suivants : Une pause quotidienne de 10 minutes, comptabilisée comme du travail effectif et rémunérée. L’heure de la pause est laissée à l’appréciation du manager.
ARTICLE 2.5 – LIMITES DU TEMPS DE TRAVAIL
La pratique des horaires variables ne doit pas déroger à la règlementation en vigueur relative aux durées maximales du travail, soit : Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif*, 12 heures pour les personnels affectés à des opérations de maintenance ou de service après-vente. Durée hebdomadaire maximale de travail légale : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives – 6 jours de travail maximum.
*Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’encadrement a la responsabilité de la gestion du temps de travail. Les heures de travail sont effectuées sous sa responsabilité. Il veille à ce que l’horaire de travail réalisé à la fin de chaque exercice soit aussi proche que possible de l’horaire moyen d’annualisation et à ce que les maximas légaux en matière de temps de travail soient respectés.
ARTICLE 2.6 – ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le décompte du temps de travail s’effectue par enregistrement automatique grâce à un système de badgeuse. Le pointage est effectué par le personnel quatre fois par jour :
A l’arrivée du matin
Au départ pour déjeuner
Au retour de déjeuner
Au départ du soir
Les règles d’enregistrement du temps de présence sont les suivantes :
Sauf autorisation expresse de la société, il est interdit d’effectuer une prestation de travail avant le début de la plage variable du matin,
Sauf autorisation expresse de la société, il est interdit d’effectuer une prestation de travail après la fin de la plage variable de l’après-midi,
La pause déjeuner ne peut pas être inférieure à 45 minutes
En cas d’oubli de badgeage, le temps de travail ne pourra être correctement calculé
Toute journée de congé, jour férié, maladie, ou journée de télétravail sera valorisée selon l’horaire moyen applicable, soit 37h/5 = 7.4 heures (soit 7h24 minutes) ou 35h/5 = 7 heures pour les alternants.
En cas d’oubli de badgeage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ via la procédure de déclaration d’oubli de badgeage.
Les salariés peuvent suivre leur compteur d’heures, via le logiciel de gestion des badgeages mis à disposition par l’entreprise. Il est de leur responsabilité de corriger les oublis et de signaler leurs déplacements, formations, ou toute anomalie au service ressources humaines.
Chaque salarié veille à respecter le volume horaire hebdomadaire moyen quand la charge de travail ne justifie pas de le dépasser, en dehors des périodes de modulation pour les salariés concernés, et à ne badger que son temps de travail effectif.
Les managers ont accès au compteur d’heures de chaque salarié qui leur sont rattachés et veillent au respect des règles légales relatives au temps de travail. En cas de dépassement de l’horaire moyen hebdomadaire, le manager devra s’assurer de la cohérence du volume horaire réalisé par rapport à la charge de travail du service et du salarié. En cas de déviation non justifiée du volume horaire hebdomadaire réalisé, et après échange avec le salarié concerné, le manager pourra demander au service ressources humaines d’apporter une correction au compteur d’heures du salarié. En cas de désaccord entre le manager et le salarié, le service RH devra être saisi afin d’apporter un arbitrage.
ARTICLE 2.7 - TRAITEMENT DES HEURES REALISEES EN SITUATION DE CHANTIER
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés soumis à horaires qui se trouverait en situation de présence sur un chantier, selon la définition figurant au document dénommé « conditions de chantier » en vigueur dans l’entreprise. Les salariés en situation de chantier resteront soumis au régime horaire de leur service. La référence de décompte du temps de travail restera 37 heures hebdomadaire, ou de 35 heures pour un alternant. Toutes les heures réalisées dans cette limite seront prises en compte dans le décompte annuel du temps de travail. Cependant, les conditions de travail en chantier étant régulièrement génératrices d’heures supplémentaires, il est convenu que les éventuelles heures supplémentaires réalisées en situation de chantier seront comptabilisées en fin de mois, et inscrites dans un compteur au cours du mois M+1 afin d’être récupérées. Ces heures supplémentaires, qui seront récupérées, ne rentreront pas dans le décompte annuel du temps de travail. L’organisation du temps de travail en chantier doit être soumise à l’approbation du manager. Il est rappelé que toute heure supplémentaire doit faire l’objet d’une autorisation expresse du manager. Les heures réalisées sans autorisation ne seront pas prises en compte si elles n’ont pas été validées. Travail de nuit en situation de chantier : Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. L’entreprise n’aura recours au travail de nuit pour assurer la continuité de service requise par les besoins clients que lorsque les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et des conditions de travail ne pourront permettre de répondre à la demande. En cas de travail de nuit lors d’un chantier, les heures réalisées seront majorées au taux conventionnel. Le travail de nuit s’entend de tout travail au cours la période 22h – 6h00. Ces heures majorées seront comptabilisées en fin de mois, et inscrites dans un compteur de récupération au cours du mois M+1 afin d’être récupérées. Une pause de 20 minutes, rémunérée, devra être prise après 6 heures de travail. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas être effectué par un travailleur isolé. Il ne pourra être mis en œuvre qu’à condition de la présence sur le site d’au minimum deux personnes, appartenant au personnel de l’entreprise ou du client. Tout travail de nuit doit rester exceptionnel, répondre à une situation d’urgence et avoir été validé expressément par le manager. ARTICLE 2.8 - TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAJET Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés soumis à horaires qui se trouverait en situation de réaliser un trajet pour un déplacement professionnel (chantier compris). Le temps de trajet, réalisé pour se rendre en chantier, ou pour tout autre déplacement professionnel, est rémunéré au taux horaire brut non majoré à condition qu’il :
Excède le temps habituel de trajet domicile – lieu de travail,
S’ajoute au temps de travail hebdomadaire moyen de référence. Si le temps de trajet réalisé s’inscrit dans le temps de travail moyen hebdomadaire de référence, il n’est pas rémunéré.
Exemple 1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de la semaine comportant un déplacement : 37 heures Temps de trajet : 2 heures Les 2 heures de trajet seront rémunérées au taux horaire brut non majoré. Exemple 2 : Temps de travail effectif hebdomadaire de la semaine comportant un déplacement : 33 heures Temps de trajet : 4 heures Les 4 heures de trajet ne seront pas rémunérées. Ces heures de trajet n’entreront pas dans le décompte annuel du temps de travail. Elles seront payées le mois suivant leur réalisation. ARTICLE 2.9 - TRAITEMENT DES HEURES D’INTERVENTION REALISEES EN SITUATION D’ASTREINTE
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés soumis à horaires qui se trouverait en situation d’astreinte. Les temps d’intervention réalisés en situation d’astreinte sont comptabilisés à chaque fin de mois, conformément à l’accord signé le 9 janvier 2023. Elles seront rémunérées le mois suivant leur réalisation, et n’entreront pas dans le décompte annuel du temps de travail.
Chapitre 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 3.1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE PRODUCTION, MAGASIN ET BUREAUX D’ETUDE
L’activité des équipes de production et des bureaux d’étude est directement liée au volume des affaires contractualisées. Pour cette raison, l’activité peut être variable et alterner entre pics et creux. Afin de pourvoir faire face à l’alternance entre ces périodes de haute et basse activité, la modulation du temps de travail est applicable aux salariés de ces services.
Article 3.1.1 – Champ d’application
Le dispositif de modulation du temps de travail est applicable pour les collaborateurs des services :
Atelier (montage, électricité)
Magasin
Bureau d’étude électricité, automatisme, mécanique,
Sont exclus du dispositif :
Les salariés à temps partiel
Les salariés en forfait jours
Article 3.1.2 – Principe de variation de la durée du travail
Le principe de modulation du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence. Ainsi, les salariés verront leur durée du travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle.
Article 3.1.3 – Rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation et la modulation du temps de travail est lissée, pendant toute la période de référence, de manière à assurer une rémunération régulière, indépendante du temps de travail réellement effectué. Elle est versée sur la base de l’horaire moyen contractuel.
Article 3.1.4 – Suivi de la modulation
Un bilan de la modulation sera réalisé chaque début d’année et communiqué au comité économique et social lors de la première réunion de l’année civile. Un planning prévisionnel de la période suivante sera également communiqué.
Article 3.1.5 – Modalités de la modulation
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent chapitre sont amenés à varier, de façon à ce que les périodes de modulation haute se compensent avec les périodes de modulation basse. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Le travail est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi. Au cours des périodes de travail à 37 heures ou moins, l’organisation sur 4,5 jours du lundi au vendredi midi est tolérée, elle est soumise à l’accord de la hiérarchie.
Le recours au travail sur la journée du samedi pourra être organisé sur la base du volontariat. En cas de travail le samedi, les heures réalisées seront récupérées, avec majoration si les heures ainsi réalisées constituent des heures supplémentaires. Les heures ainsi effectuées sont exclues du compteur d’heures de modulation.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié peut se voir attribuer un planning individuel.
Il est convenu que l’utilisation des semaines de 48 heures est limitée à 6 par année civile, et pas plus de 2 semaines consécutives. Le décompte de 6 semaines maximum sera fait de façon individuelle.
Article 3.1.6 – Modalités d’information des modifications de volume horaire et délai de prévenance
Les variations de l’horaire hebdomadaire par rapport à l’horaire moyen de 37 heures seront appliquées à la demande du management, et communiquées par mail dans le respect d’un délai de prévenance de deux semaines (10 jours ouvrés). La communication du volume horaire n’est effective qu’en cas de variation. Sans communication expresse de la part du manager, les 37 heures hebdomadaires doivent être respectées. Tout salarié qui estime nécessaire de réaliser un volume horaire hebdomadaire supérieur doit prévenir son manager en amont et obtenir son autorisation. A défaut, le manager pourra demander une correction du compteur hebdomadaire auprès du service RH, après avoir prévenu le salarié concerné. En cas de désaccord entre le manager et le salarié, le service RH devra être saisi afin d’apporter un arbitrage.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 7 jours calendaires dans les circonstances exceptionnelles listées ci-dessous :
Travaux exceptionnels liés à une panne impactant la production d’un client,
Absences exceptionnelles et simultanées de plus de 20% d’un service
Travaux urgents et exceptionnels à réaliser afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise
Urgence exceptionnelle liée à un évènement indépendant de notre volonté
Article 3.1.7 - Décompte de fin de période et traitement des heures supplémentaires ou des heures manquantes
Tout au long de la période de référence, les heures effectuées au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié ne sont pas des heures supplémentaires. Le décompte des heures supplémentaires ou des heures manquantes est effectué et traité après la clôture de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année.
Décompte faisant apparaitre un cumul d’heures supérieur à l’horaire annuel de référence :
En fin de période de décompte (31 décembre), si le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1695 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration selon les dispositions conventionnelles, et peuvent être, selon le choix du salarié, soit :
Rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (salaire de janvier N+1)
Converties en journées de récupération, dans la limite de 37 heures soit 5 jours, et transférées dans un compteur appelé « modulation N-1 », géré dans l’outil de gestion des congés et absences de l’entreprise. Les jours ainsi acquis devront être consommés par demi-journées ou journées au cours de la période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 par rapport à la période d’acquisition. Aucun report ne sera accepté.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont calculées déduction faite des heures effectuées entre 35 et 37 heures hebdomadaires, déjà comptabilisées et rémunérées.
Décompte faisant apparaitre un cumul d’heures inférieur à l’horaire annuel de référence :
En fin de période de décompte (31 décembre), si le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels est inférieur à l’horaire annuel de référence de 1695 heures :
Aucune retenue sur salaire ne sera faite dans le cas où les heures non effectuées sont imputables à l’organisation de la modulation horaire sur la période mise en place par l’entreprise.
Les heures non effectuées et non imputables à l’organisation de la modulation horaire sur la période mise en place par l’entreprise (retards cumulés, absences autorisées non rémunérées), pourront être régularisées par compensation avec des congés payés, récupération et/ou retenue sur salaire, au choix du salarié.
Article 3.1.8 – Utilisation exceptionnelle des heures de modulation au cours de l’année de référence
Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà ou en deçà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable alimentent en plus ou en moins un compteur de modulation. Ce compteur est suivi via l’outil de badgeage.
En cours d’année de référence, le salarié pourra exceptionnellement utiliser ces heures de modulation pour poser des demi-journées ou journées de repos, dénommées « modulation N » dans l’outil de gestion des congés, dans les limites suivantes :
Entre le 1er janvier et le 31 août de chaque année : le solde d’heures restant au compteur de modulation devra être au moins égal à 37 heures après la consommation du repos « modulation N », afin de pallier le risque de compteur négatif en cas de modulation basse au cours des semaines suivantes.
Exemple 1 : solde de modulation au 31/03/N : +41 heures. Pose d’une ½ journée de « modulation N » le 2/04/N, soit -3.7h Solde restant après prise du repos : 41-3.7 = 37.3h. Le repos peut être pris.
Exemple 2 : solde de modulation au 31/03/N : +20 heures Le repos « modulation N » ne peut pas être posé, le solde après repos ne sera pas suffisant.
Après le 1er septembre, et jusqu’au 31 décembre de chaque année : la pose de repos « modulation N » sera laissée à l’appréciation du manager en fonction de la visibilité sur l’activité du dernier quadrimestre, et en fonction du solde de modulation du demandeur.
L’accord expresse du manager devra avoir été obtenu avant la prise de récupération, via l’outil de gestion des congés et absences de l’entreprise, en utilisant l’absence spécifique « modulation N ».
Article 3.1.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a travaillé, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé sur la paie de janvier N+1 dans le cas d’une embauche en cours d’année, et sur le solde de tout compte dans le cas d’une rupture de contrat.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qu’il aurait dû recevoir au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le mois de janvier N+1 dans le cas d’une embauche en cours d’année (compensation possible par la pose de congés payés si le salarié bénéficie d’un solde suffisant), ou sur le solde de tout compte dans le cas d’une rupture de contrat.
ARTICLE 3.2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUTRES SERVICES
Article 3.2.1 – Champ d’application
Les services hors ateliers, magasins et bureaux d’étude s’organisent selon les besoins du service en adaptant leur temps de travail hebdomadaire à la charge, afin d’assurer un service optimal aux clients internes et externes.
Le temps de travail de ces services est réparti sur cinq jours de travail, du lundi matin au vendredi après-midi. L’utilisation des horaires variables ne doit pas déroger à la règlementation en vigueur relative aux durées maximales du travail soit :
10 heures de travail par jour,
48 heures par semaine, la moyenne hebdomadaire calculée sur 12 semaines ne pouvant excéder 44 heures.
Le recours au travail sur la journée du samedi pourra être organisé sur la base du volontariat. En cas de travail le samedi, les heures réalisées seront récupérées, avec majoration si les heures ainsi réalisées constituent des heures supplémentaires. Les heures de travail ainsi effectuées sont exclues du dispositif de débit-crédit.
Il appartient à chaque manager de veiller à trouver une organisation avec ses collaborateurs permettant le bon fonctionnement de son service. A défaut un planning sera établi avec la Direction et s’imposera à tous.
Sont exclus du dispositif :
Les salariés à temps partiel
Les salariés en forfait jours
Article 3.2.2 – Rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés est lissée, pendant toute la période de référence, de manière à assurer une rémunération régulière, indépendante du temps de travail réellement effectué. Elle est versée sur la base de l’horaire moyen contractuel.
Article 3.2.3 – Crédit et débit d’heures
L’utilisation des horaires variables peut conduire à une variation de l’horaire quotidien et hebdomadaire du temps de travail, dans les limites listées ci-après :
Tous les salariés doivent être présents sur les plages fixes
Le volume horaire hebdomadaire ne peut être inférieur à 20 heures
Le volume horaire hebdomadaire ne peut être supérieur à 44 heures.
La détermination du crédit et du débit d’heures s’effectue sur la base de l’horaire pivot de 37 heures hebdomadaire. Toute heure réalisée au-delà de cet horaire moyen vient créditer un compteur débit/crédit, toute heure non réalisée vient débiter le même compteur, tout au long de la période de référence. Ce compteur est suivi via l’outil de badgeage.
Il est entendu que les heures affectées en crédit ne constituent pas des heures supplémentaires.
Article 3.2.4 – Utilisation du compteur débit-crédit et récupération
Lorsque le collaborateur dispose d’un crédit suffisant sur son compteur, il peut au choix :
Utiliser son crédit pour diminuer son volume horaire sur les semaines suivantes si cela est compatible avec la charge de travail, dans le respect des limites exposées à l’article 3.2.3,
Récupérer son temps sous forme de demi-journées ou de journées. Une demi-journée équivaut à 3,7 heures soit 3 heures et 42 minutes, ou 3,5 heures pour un alternant. Une journée équivaut à 7,4 heures soit 7 heures et 24 minutes, ou 7 heures pour un alternant.
Les limites de cette récupération sont les suivantes :
Un maximum de 6 jours de récupération sur la période de référence (1er janvier-31 décembre)
L’accord expresse du manager devra avoir été obtenu avant la prise de récupération, via l’outil de gestion des congés et absences de l’entreprise, en utilisant l’absence spécifique « débit-crédit ».
Les jours de récupération devront avoir été consommés au cours de la période de référence de leur acquisition. Par exception, il est convenu entre les parties que 2 jours maximum pourront être reportés sur les cinq mois suivants la fin de la période, soit jusqu’au 31 mai N+1.
Les jours non pris selon ces conditions et ces limites de date seront réputés perdus.
Lorsque le collaborateur aura acquis 6 jours de récupération, le solde de crédit à la fin de l’année devra être à zéro, sauf autorisation expresse de l’entreprise.
Chaque collaborateur doit veiller au respect de ces règles en augmentant la durée du travail en cas de débit et en diminuant la durée du travail en cas de crédit au-delà des limites fixées.
Chacun devra veiller à terminer l’année de référence avec un solde résiduel à zéro. Aucun report d’heure ne sera accepté.
En cas de compteur débiteur, une retenue sur le salaire de janvier N+1 (nombre d’heures en débit x taux horaire) sera effectuée. Une compensation par la pose de congés pourra être acceptée en cas de solde suffisant.
Article 3.2.5 – Absences - Télétravail
Toute absence justifiée d’une journée est neutralisée sur la base de l’horaire théorique de travail journalier, soit 7,4 heures (7 heures pour les alternants), et chaque demi-journée sur la base de 3,7 heures (3,5 pour les alternants).
La même règle est appliquée aux journées ou demi-journées de télétravail.
Article 3.2.6 – Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif, le collaborateur est tenu de régulariser son compteur débit crédit d’heures avant son départ. A défaut, le débit ou le crédit d’heures sera retenu ou payé au taux horaire majoré.
CHAPITRE 4 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS Le présent chapitre précise les règles applicables à l’organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail et à l’article 103 de la convention collective de la métallurgie portant notamment sur :
- Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ; - La période de référence du forfait ; - Le nombre de jours compris dans le forfait ; - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; - Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ; - Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ; - Les modalités du droit à la déconnexion.
ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION
Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
Les salariés cadres (classification F11 à I18) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
- Leurs missions - Leurs responsabilités professionnelles, notamment managériales - Leurs objectifs - L’organisation de l’entreprise - L’accord télétravail.
ARTICLE 4.2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment : - Le nombre de jours travaillés dans l’année, - La rémunération forfaitaire correspondante.
ARTICLE 4.3 – PERIODE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS
Article 4.3.1 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 4.3.2 – Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés conventionnels liés notamment à l’ancienneté, aux congés évènements familiaux …).
Article 4.3.3. Forfait jours réduit
Une réduction du forfait jours peut être envisagé à la demande du collaborateur, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation. Dans cette hypothèse et après acceptation du forfait jours réduit par l’entreprise, une convention individuelle de forfait jours réduit sera établie à cet effet. La rémunération du collaborateur sera réduite selon le même quantum que la réduction du nombre de jours.
Article 4.3.4. Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre aux salariés le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés « repos forfait ».
Ce nombre de jours varie chaque année (période de référence) en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 pour les années bissextiles) :
- Le nombre de samedi et de dimanche ; - Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours ouvrés de congés légaux annuels (non compris les congés ancienneté) ; - Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence ou affectés au compte épargne temps dans la limite prévue à l’accord CET. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
ARTICLE 4.4 – EVALUATION DU NOMBRE DE REPOS FORFAIT POUR UNE ARRIVEE OU UN DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Article 4.4.1. Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes : Le nombre de jours de repos forfait dû au collaborateur entre sa date d’entrée et le terme de l’exercice forfait (31/05 suivant) est calculé en divisant le nombre de jour de repos forfait pour l’exercice complet par 365 jours multiplié par le nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le terme de l’exercice forfait (31/05).
Exemple : pour un collaborateur entré le 18 janvier (soit 134 jours de travail entre le 18 janvier et le 31 mai) – Avec 12 repos forfait sur l’exercice complet :
Nombre de repos forfait dû jusqu’au 31 mai = 12/365 = 0,0328 X 134 = 4.40 repos forfait, arrondi à la demi-journée la plus proche, dans l’exemple 4.5 repos forfait.
Article 4.4.2. Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes : Le nombre de jours de repos forfait dû au collaborateur entre le début de l’exercice forfait (01/06 précédent) et sa date de sortie est calculé en divisant le nombre de jour de repos forfait pour l’exercice complet par 365 jours multiplié par le nombre de jours calendaires entre le début de l’exercice forfait (01/06) et sa date de sortie.
Exemple : pour un collaborateur sortant le 18 janvier (soit 232 jours travaillés depuis le 1er juin) – Avec 12 repos forfait sur l’exercice complet :
Nombre de repos forfait dû jusqu’au 18 janvier = 12/365 = 0,0328 X 232 = 7,61 repos forfait, arrondi à la demi-journée à la plus proche, dans l’exemple 8 repos forfait. ARTICLE 4.5 – DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les cadres en forfait jours ne sont pas soumis :
- A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ; - Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; - A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 4.5.1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum : - D’un repos quotidien consécutif de 11 heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante ; - Et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.
Article 4.5.2. Temps de pause
Les salariés sont incités à respecter un temps de pause, au sein de chaque journée de travail, d’au moins 45 minutes.
ARTICLE 4.6 – DECOMPTE ET DECLARATION DES JOURS OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Article 4.6.1. Décompte en journées ou demi-journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif dans le cadre de l’outil RH en vigueur.
La demi-journée s’entend au titre du présent article comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne (13 heures) ou bien celle qui débute après.
Les collaborateurs en forfait jours déclarent, dans l’outil RH en vigueur, les journées ou demi-journées de repos (congés payés, récupération, congés conventionnels, évènement familial et repos forfait). Par défaut, les journées sans information d’absence sont considérées travaillées.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
Article 4.6.2. Modalités de prise des repos forfait
Les jours de repos forfait sont attribués au salarié en début d’exercice (01/06). Le collaborateur soumet à son responsable hiérarchique des dates de prise de repos forfait, par journée ou demi-journée, en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
En cas de besoin, les managers sont en droit de gérer des situations exceptionnelles ne permettant pas de respecter ce délai de prévenance.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de 5 jours ouvrables avant le début de l’absence. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date fixée en accord avec son manager.
Article 4.6.3. Télétravail
Les collaborateurs en forfait jours bénéficient des dispositions de l’accord télétravail signé en date du 13 septembre 2021, ainsi que de tout texte s’y substituant. A ce titre, les collaborateurs en forfait jours doivent déclarer, dans l’outil RH en vigueur, leurs jours de télétravail.
Article 4.6.4. Contrôle du responsable hiérarchique
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence par le responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
ARTICLE 4.7 – EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Article 4.7.1. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
- Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ; - Les durées minimales de repos soient respectées.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 4.7.2. Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le salarié en convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
- La charge de travail du salarié ; - L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; - Le respect des durées minimales et raisonnable de repos ; - L’organisation du travail dans l’entreprise ; - L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; - La déconnexion ; - La rémunération du salarié.
Article 4.7.3. Dispositif de demande d’entretien et de veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Il en va de même s’il ne parvient pas à respecter la durée de repos quotidien raisonnable fixée ci-avant.
Dans ce cadre, un entretien sera réalisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
De la même façon, le supérieur hiérarchique peut prendre l’initiative d’organiser un entretien s’il identifie les situations suivantes :
- Une situation de surcharge de travail ; - Une mauvaise répartition du travail dans le temps ; - Des durées minimales de repos non respectées ; - Pas de prise de jours de repos et congés.
En cas de désaccord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, un recours auprès du service ressources humaines pourra être initié par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 4.8 – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés en forfait jours sur l’année disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L.2242-7,7° du code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congés, et d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
A cet effet, le salarié ne pourra pas être contacté, sauf astreinte et organisation exceptionnelle du travail :
Le soir après 19h00
Le matin avant 7h00
Le samedi et le dimanche (à l’exception des situations de chantier en clientèle)
Pendant ses congés, repos forfait, ou tout autre jour de repos
ARTICLE 4.9 – REMUNERATION
Les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette dernière est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de référence. Le bulletin de paye fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.
ARTICLE 4.10 – ABSENCES
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours de repos forfait».
ARTICLE 4.11 - TRAITEMENT DES TEMPS D’INTERVENTION REALISEES EN SITUATION D’ASTREINTE
Les temps d’intervention réalisés en situation d’astreinte sont comptabilisés à chaque fin de mois, conformément à l’accord signé le 9 janvier 2023. Elles seront rémunérées le mois suivant leur réalisation.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Plouédern, le 21 décembre 2023
POUR L’ENTREPRISEPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur GénéralDéléguée syndicale CGT,