Accord d'entreprise EDITIO

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EDITIO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société EDITIO

Le 30/11/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EDITIO

ENTRE :

La Société EDITIO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 8 rue Gaston de Saint Paul 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 582 088 282, représentée par MX en sa qualité de DRH

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT),

Pris en la personne de MX,
  • Le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP,

Pris en la personne de MX,
  • Le Syndicat National des Journalistes SNJ,

Pris en la personne de MX,
  • Le Syndicat National UNSA,

Pris en la personne de MX,
  • Le Syndicat National FO SNPEP,

Pris en la personne de MX,
ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

Désignées ensemble « les Parties 

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc152255157 \h 4

Le 27 juillet 2021, la société S.F.P.A. (Société Française de Promotion Artistique, éditrice du magazine Connaissance des Arts), faisant partie de l’UES LES ECHOS et détenue à 100% par la société Groupe Les Echos, a acquis 100% des actions de la société EDITIO auprès de la famille propriétaire (famille de Waresquiel). PAGEREF _Toc152255158 \h 4

A compter du 1er janvier 2022, la société EDITIO a intégré l’UES LES ECHOS, aux termes de l’avenant n°3 à l’accord de groupe portant sur la mise en place d’une unité économique et sociale conclu le 18 décembre 2012. PAGEREF _Toc152255159 \h 4

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES –CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc152255160 \h 5
TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152255161 \h 5
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152255162 \h 5
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152255163 \h 5
ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES PAGEREF _Toc152255164 \h 5
ARTICLE 3. JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc152255165 \h 5
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152255166 \h 6
CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME PAGEREF _Toc152255167 \h 7
ARTICLE 5. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc152255168 \h 8
ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc152255169 \h 8
ARTICLE 7. TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc152255170 \h 8
ARTICLE 8. PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152255171 \h 10
ARTICLE 9. REMUNERATION PAGEREF _Toc152255172 \h 10
ARTICLE 10. INCIDENCES DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc152255173 \h 11
ARTICLE 11. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc152255174 \h 11
ARTICLE 12. SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE PAGEREF _Toc152255175 \h 11
ARTICLE 13. DISPOSITIF D’ALERTE DU COLLABORATEUR VISANT A LA BONNE APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152255176 \h 13
CHAPITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS PAGEREF _Toc152255177 \h 13
ARTICLE 14. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152255178 \h 13
ARTICLE 15. PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc152255179 \h 14
ARTICLE 16. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE ET NOMBRE DE JOURS DE RTT PAGEREF _Toc152255180 \h 14
ARTICLE 17. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT PAGEREF _Toc152255181 \h 14
ARTICLE 18. UTILISATION DES JRTT ET MODALITES DE GESTION PAGEREF _Toc152255182 \h 14
ARTICLE 19. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc152255183 \h 15
ARTICLE 20. HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152255184 \h 15
CHAPITRE 5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc152255185 \h 15
ARTICLE 21. DEFINITION PAGEREF _Toc152255186 \h 15
ARTICLE 22. MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc152255187 \h 15
ARTICLE 23. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc152255188 \h 16
ARTICLE 24. HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152255189 \h 16
ARTICLE 25. EGALITE DE TRAITEMENT PAGEREF _Toc152255190 \h 16
TITRE 3 : DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE PAGEREF _Toc152255191 \h 17
ARTICLE 26. DU BON USAGE DES EMAILS ET DE L’ORDINATEUR PORTABLE PAGEREF _Toc152255192 \h 17
ARTICLE 27. DU BON USAGE DU TELEPHONE PORTABLE PAGEREF _Toc152255193 \h 18
ARTICLE 28. SENSIBILISATION DES SALARIES AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PAGEREF _Toc152255194 \h 18
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152255195 \h 18
ARTICLE 29. COMMUNICATION AUX SALARIES PAGEREF _Toc152255196 \h 18
ARTICLE 30. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152255197 \h 18
ARTICLE 31. SUBSTITUTION PAGEREF _Toc152255198 \h 18
ARTICLE 32. REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc152255199 \h 18
ARTICLE 33. PUBLICITE - DEPOT PAGEREF _Toc152255200 \h 18

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 27 juillet 2021, la société S.F.P.A. (Société Française de Promotion Artistique, éditrice du magazine Connaissance des Arts), faisant partie de l’UES LES ECHOS et détenue à 100% par la société Groupe Les Echos, a acquis 100% des actions de la société EDITIO auprès de la famille propriétaire (famille de Waresquiel).

A compter du 1er janvier 2022, la société EDITIO a intégré l’UES LES ECHOS, aux termes de l’avenant n°3 à l’accord de groupe portant sur la mise en place d’une unité économique et sociale conclu le 18 décembre 2012.

Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail des salariés au regard des besoins opérationnels de la Société, et afin d’harmoniser le statut collectif en matière de temps de travail avec les autres sociétés appartenant à l’UES Les Echos, les Parties ont décidé d’engager des négociations en vue de conclure un accord collectif d’entreprise.
Les Parties se sont réunis afin de définir les modalités d'organisation du temps de travail dans l'entreprise et notamment les dispositions relatives :

  • aux heures supplémentaires,
  • aux conventions individuelles de forfait jours,
  • aux modalités d'aménagement du temps de travail et à l'organisation et à la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine, au plus égale à l'année,
  • au droit à la déconnection.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la convention collective de l’Edition ainsi qu’à ses accords de branche et leurs avenants, ou à toute autre disposition y compris issue d'usages ou d'engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Le présent accord a un double objectif

  • harmoniser l’organisation du temps de travail de la Société avec les autres sociétés de l’UES Les Echos ;
  • favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés en prenant en compte leurs conditions de travail et en organisant leurs périodes de repos et de récupération.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, à l'exception des cadres dirigeant et des VRP.






TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES –CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-23-1 relatif à la négociation des accords collectifs d’entreprise dans les sociétés dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).
Les VRP sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L.3121-1 code du travail).

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
  • Les temps de repas ;
  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.

ARTICLE 3. JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées : celle-ci prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.
La Direction accorde à l’ensemble des salariés de la Société tels que définis à l’article 1 un jour de repos supplémentaire correspondant à cette journée de solidarité.
Pour les salariés soumis à l’organisation du temps de travail annualisée et bénéficiant de l’octroi de jours de repos compensateurs en vertu du chapitre 3 du présent accord, la journée de solidarité est incluse dans le nombre de JRTT défini à l’article 16.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou ayant plusieurs employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1. Définition
Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.

Lorsque le temps de travail est aménagé sur l’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse) à l’année, à la demande expresse de l’employeur.
Ces stipulations ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Article 4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.

Article 4.3. Rémunération
  • Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent :


Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise, au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires, qu’elles fassent l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement, feront l’objet d’une majoration de 25%.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la société et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos ;
  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;
  • A l’issue du délai visé ci-dessus pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.


  • Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent :


Les heures effectuées au-delà du contingent fixé à l’article 4.2 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la société et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Les contreparties en repos sont à prendre dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos ;
  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;
  • A l’issue du délai visé ci-dessous pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an suivant l’ouverture du droit pour prendre son repos. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit et à leur débit par un document annexé au bulletin de paie.

Il convient d'appliquer les articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du code du travail pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent accord.

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME
La mise en place de conventions individuelles de forfait jours a vocation à concilier les besoins organisationnels de la Société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la Société mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

Il est convenu entre les Parties que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.



ARTICLE 5. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société, sont concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jour :
Les cadres autonomes disposant d’une réelle autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont considérés comme tels, les cadres qui remplissent les critères suivants :
  • Encadrement d’équipe,
  • Bénéficier a minima de la classification C2 suivant la convention collective de l’Edition.
ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE
Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218, journée de solidarité incluse.
La période de référence de ce forfait annuel en jours correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 7. TEMPS DE REPOS

Article 7.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié en forfait-jours gère de manière autonome son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et des partenaires concourant à l'activité de celle-ci. Il n’est donc pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,
  • à la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,
  • aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :
  • d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur,
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 7.2. Nombre de jours de repos supplémentaire par exercice

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile (365 ou 366 selon l’année)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (104)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (ce nombre varie d’une année sur l’autre)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25)
- Nombre de jours travaillés (218)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (par exemple, les congés pour évènements familiaux) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour un exercice complet, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’exercice allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :
Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés
365
Nombre de samedis et dimanches
104
Nombre de congés payés
25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
8
Nombre de jours de travail selon le forfait
218

= 10 jours de repos


Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront donc, au total, de 10 jours de repos correspondant aux 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse sur laquelle les salariés bénéficieront d’un jour de repos complémentaire), ainsi que de 25 jours de congés payés légaux.

ARTICLE 8. PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi des jours de repos sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les journées ou demi-journées de repos seront fixées entre l’employeur et le salarié. Le salarié informera la Direction par écrit de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Les journées ou demi-journées de repos peuvent être accolées aux congés payés ou à un jour férié.

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

ARTICLE 9. REMUNERATION
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et est convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.
ARTICLE 10. INCIDENCES DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION

Article 10.1. Incidences des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours ou de demi-journée d’absence constatés.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence.

Article 10.2. Incidences des arrivées et des départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.
ARTICLE 11. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Il est convenu que les salariés et la société signent une convention individuelle de forfait en jours précisant le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, la rémunération ou encore l’obligation de repos.
Les salariés en poste au jour de la conclusion du présent accord ne pourront pas se voir appliquer un forfait en jours sur l’année sans avoir conclu au préalable une convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 12. SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif en application de l'article D. 3171-10 du Code du travail.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Chaque salarié en forfait-jours doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 12.1. Document de suivi du forfait
Chaque salarié en forfait en jours devra remplir mensuellement un document de suivi du forfait.

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours, etc.

Chaque salarié en forfait jours devra également indiquer s’il a été en mesure de respecter ses repos quotidien et hebdomadaire.

Il devra mentionner, le cas échéant, s’il a dépassé une amplitude horaire de 11 heures sur une même journée de travail en précisant la dates des jours concernés.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail dans le seul but de s'assurer d'une activité du salarié éligible en forfait jour compatible avec sa santé, sa sécurité et le respect de sa vie familiale.

Ce document est établi par voie numérique, via le logiciel de gestion des temps. Ce dispositif pourra être modifié ou remplacé par tout autre.

Le document de suivi du forfait jours réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié et de la Direction.

Article 12.2. Contrôle régulier du supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique s'assurera, à intervalles réguliers, que la charge de travail a été évaluée de telle sorte que non seulement le forfait ne soit pas impossible à respecter, mais également que soient respectés les repos quotidien et hebdomadaire et une durée du travail raisonnable.

Ainsi, le document de suivi du forfait établi mensuellement est transmis pour contrôle au responsable hiérarchique.

Ce dernier doit veiller en particulier aux éventuelles surcharges de travail

En pareille hypothèse, le responsable hiérarchique devra organiser un entretien avec le salarié au cours duquel il devra procéder, conjointement avec l'intéressé, à une analyse de la situation et prendre toutes dispositions adaptées pour que la charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d'activité soient raisonnables et permettent de respecter les durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire.


Article 12.2. Entretien périodique
La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait-jours et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoqués notamment :
  • l’organisation et la charge de travail de l’intéressé,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et, le cas échéant, les actions correctives nécessaires à prendre. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.
ARTICLE 13. DISPOSITIF D’ALERTE DU COLLABORATEUR VISANT A LA BONNE APPLICATION DE L’ACCORD
L’amplitude et la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire s’il estime sa charge de travail trop importante, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.
Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.
Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement la Direction de sa charge de travail par écrit.
Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.
En fonction des motifs identifiés :
  • soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
  • soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.


CHAPITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail peut être organisé sur une base annuelle avec l’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « JRTT ».
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, « la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein ».

ARTICLE 14. CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, des VRP, et des salariés soumis au forfait annuel en jours en vertu du chapitre 2 du présent accord.
ARTICLE 15. PERIODE DE REFERENCE
La période de référence en matière de décompte du temps de travail est d’une durée d’un an. Elle est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 16. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE ET NOMBRE DE JOURS DE RTT
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les salariés précités sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures.
A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,50 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
Ainsi, il est attribué aux salariés ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, 13 JRTT, incluant la journée de solidarité.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 17. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT
Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence. Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.
Article 17.1. Incidence des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, les JRTT sont calculés au prorata des heures de travail effectif au cours de l’année civile.
Article 17.2. Incidence des absences
Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.
ARTICLE 18. UTILISATION DES JRTT ET MODALITES DE GESTION
Les JRTT sont à prendre obligatoirement entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année au titre de laquelle ils ont été acquis.
Les JRTT seront fixés entre l’employeur et le salarié. Le salarié informera la Direction par écrit de la date de prise des JRTT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRTT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.
Les JRTT peuvent être accolés aux congés payés, à un jour férié, au repos compensateur ou à la contrepartie en repos.

ARTICLE 19. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaire (soit 151.67 heures mensuelles), indépendamment de l’horaire réellement accompli (37,50 heures hebdomadaires). Les heures effectuées entre 35 heures et 37,50 heures feront l’objet de la compensation visée à l’article 16 (« JRTT »).
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.
ARTICLE 20. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour les salariés dont l’organisation du travail est basée sur l’année (horaire hebdomadaire à 37,50 heures par semaine avec octroi de JRTT), sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail dépassant le quota de 1607 heures (journée de solidarité incluse), apprécié en fin de période annuelle de référence.
Les heures supplémentaires donneront lieu à rémunération avec la paie du mois de février de l’année N+1.
Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Ces heures donnent lieu à compensation selon les dispositions de l’article 4 (« heures supplémentaires »).

CHAPITRE 5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 21. DEFINITION
Au préalable des dispositions ci-dessous, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
ARTICLE 22. MISE EN OEUVRE
Le temps partiel nécessite la conclusion d’un contrat de travail écrit.

Le travail à temps partiel peut répondre à un besoin d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.
ARTICLE 23. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 24. HEURES COMPLEMENTAIRES
Sauf dérogation légale ou conventionnelle, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires.

Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou toute autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas, le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
ARTICLE 25. EGALITE DE TRAITEMENT
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

TITRE 3 : DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE
La Société attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

La Société reconnaît qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

Les salariés en situation de télétravail, les salariés régulièrement en déplacement compte tenu de leurs fonctions et les cadres soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait en jours sur l’année seront plus que tous autres sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.
Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il convient de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.
Durant les réunions de travail, il est recommandé d’éviter de consulter les emails ou SMS qui ne sont pas en rapport avec leur ordre du jour.
ARTICLE 26. DU BON USAGE DES EMAILS ET DE L’ORDINATEUR PORTABLE
Les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou à la Direction le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

ARTICLE 27. DU BON USAGE DU TELEPHONE PORTABLE
Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable professionnel les jours non travaillés.
ARTICLE 28. SENSIBILISATION DES SALARIES AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
Afin de s’assurer du bon usage des TIC dans l’entreprise et du respect du droit à la déconnexion, des actions de sensibilisation des salariés et du management concernés sont organisées.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29. COMMUNICATION AUX SALARIES
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
ARTICLE 30. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
ARTICLE 31. SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, accord atypique, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 32. REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 33. PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023
En 8 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour la société EDITIO


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CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT)
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CFE CGC - SNCTPP
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SNJ
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UNSA
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FO
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Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

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