Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BASSE NORMANDIE

LA DUREE & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BASSE NORMANDIE

Le 01/10/2020



ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE







  • Entre

La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BASSE NORMANDIE
Représentée par agissant en qualité de Directeur,


  • Et

Les organisations syndicales représentées par

Monsieur, délégué syndical CFDT,
Monsieur, délégué syndicat CFTC,
Monsieur, délégué syndical CGT,




Il a été convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

Suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de la société, des négociations ont été engagés ayant pour objet de redéfinir et d’améliorer les modalités d'aménagement du temps de travail.

Le présent accord s’appuie sur l’analyse des accords antérieurement signés et la nécessité de moderniser les conditions de travail des collaborateurs présents à ce jour.

Les parties signataires souhaitent d’apporter davantage de cohérence aux différents modes d’organisation existants, tout en reconnaissant les spécificités des contraintes propres aux différentes agences et activités.

Elles conviennent de mettre en place une nouvelle organisation adaptée aux besoins actuels de la structure et répondant aux principes suivants :
  • veiller au maintien durable des impératifs économiques de l’entreprise,
  • assurer le maintien et le développement des services attendus par les clients
  • optimiser l’organisation du travail et la réactivité au regard des exigences de nos clients actuels et futurs,
  • réduire le recours excessif au travail temporaire, aux heures supplémentaires ou à l’inverse à l’activité partielle
  • améliorer les conditions de travail des collaborateurs
Il a été convenu et arrêté ce qui suit

  • 1 - CHAMP D’APPLICATION

  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion. Si ces dispositions devaient évoluer, les parties se réuniraient pour en évaluer les conséquences et le cas échéant, apprécier l’opportunité de la conclusion d’un avenant aux dispositions ci-dessous


  • Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BASSE NORMANDIE à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui relèvent du système de forfait « tous horaires ».

Ces dispositions se substituent, à compter de la date d’effet de l’accord, à toutes les dispositions antérieurement applicables, que celles-ci résultent d’usages ou d’accords collectifs.



  • 2 – PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du nouvel article L. 3122-2 du Code du Travail issu de la loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et reforme du temps de travail.


2-1 Durée du travail

Pour l’ensemble du personnel, la durée du temps de travail est déterminée sur la base de 35 h par semaine soit annuellement porté à 1607 heures - jour de solidarité inclus - sous réserve de nouveaux accords nationaux.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complets conformément aux textes en vigueur. Ils relèvent de l’article L 3122-2 qui prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, un décompte est effectué au prorata temporis.


2-2 Répartition du temps de travail

Le temps de travail est réparti du lundi au vendredi. Le travail du samedi, dimanche et jour férié reste exceptionnel en fonction de contraintes spécifiques clients.

Les horaires collectifs de travail sont définis par agences, les changements doivent être soumis pour information et consultation au comité d’établissement conformément à l’article 2323-29 du Code du Travail.

Exceptionnellement d’autres modes de répartition peuvent être retenus pour faire face à des contraintes spécifiques après information des représentants du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté et formalisé, sauf évènement nouveau et imprévisible.
2-3 Définition des heures supplémentaires

Pour les personnes bénéficiant de l’annualisation, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires les heures effectuées, le cas échéant à la demande de l’employeur, au-delà de la base horaire annuelle de travail, soit 1607 heures, calculées en fin de cycle sous déduction des heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires qui auraient déjà été rémunérées mensuellement.

Toutes ces heures supplémentaires sont majorées au taux légal en vigueur, imputées sur le contingent annuel en vigueur et donnent droit à la contrepartie obligatoire en repos si elles excèdent celui-ci. Elles peuvent être remplacées en tout ou partie par du repos compensateur de remplacement dans le respect des dispositions précisées à l’article 3-1 du présent accord.


2-4 Enregistrement du temps de travail

Pour tous les régimes, les jours fériés ouvrés, de congés payés, maladie, accidents de travail, congés spéciaux et évènements familiaux, etc… sont calculés par rapport à un horaire théorique moyen annuel correspondant à une durée de 7 heures par jour.

Pour permettre un constat réciproque, les pointages hebdomadaires seront formalisés et accessibles par le salarié et le responsable hiérarchique.



  • 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



3-1 : Personnel hors forfaits jours

La loi du 20/08/08 instaure un seul dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période telle que définie dans l’article 2-1 (durée du travail).

Dans ce cadre, il est défini une organisation du temps de travail répartie sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée hebdomadaire de référence est de 37 heures et compensée par l’octroi de d’heures de repos de manière à respecter la moyenne de 35h de travail réellement effectués sur la période de référence. Aussi, la durée hebdomadaire de travail sera amenée à varier à la baisse dans le cadre de la prise des heures de repos.

Il est rappelé que le droit s’acquiert au réel. Il est convenu de le gérer sous forme d’un compteur en heures.

Pour l’ensemble de la population hors forfait jours, la différence avec l’horaire de référence est accordée sous forme de jours de récupération complémentaire qui seront pris par journée entière (sauf existence de reliquat partiel).
Le calendrier des RTT est annuel cependant une tolérance est accordée pour solder les jours de récupération dans la limite de 3 jours jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

35 heures de récupération maximum (y compris le jour de solidarité) pourront être fixées après validation par la direction et information et consultation du CSE conformément à l’article L2323-29 du Code du Travail. Elles seront fixées en priorité pour favoriser les ponts sauf situation de faible activité.



Modulation

Afin de réduire le recours au travail temporaire ou à l’activité partielle en fonction des variations des activités, il est convenu la possibilité de recourir à la modulation du temps de travail dans les limités définies par le cadre légal.

Ainsi, des dérogations à l’horaire collectifs peuvent être envisagées après consultation du Comité Social et Economique et adaptée dans un établissement pour une communauté de travail en fonctions des besoins du service.

Le calendrier prévisionnel de la période d’annualisation est établi selon la programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel et d’un affichage au plus tard le 20 décembre de l’année N-1, lorsque les données permettent de connaitre avec suffisamment de précision les volumes d’activité nécessaires.

Cette programmation prévisionnelle est indicative et peut être adaptée en fonction des chantiers et de leurs aléas. Dans ce cas, les évolutions devront être soumises pour avis aux membres du CSE au moins 7 jours calendaires précédent la modification des horaires.


Lissage de la rémunération

Afin que les salariés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.


Temps partiels

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10 de la durée sur la période ci-dessus définie donne lieu à une majoration de salaire de 25% dans la limite de 1/3 de l’horaire contractuel.

La modification des horaires de travail sur une durée supérieure à 1 mois devra faire l’objet d’un avenant temporaire au contrat de travail.


  • Travail exceptionnel de nuit, ou du dimanche ou un jour férié

Sauf dérogations préalable et accord du CSE, une majoration de 100% est appliquée pour le travail exceptionnel de nuit de 20h à 6h ainsi que pour le travail du dimanche ou un jour férié. Elle ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Ainsi, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue celle qui correspond au taux le plus élevé.


Variation d’activité

Dans l’hypothèse d’une forte baisse de l’activité, toutes possibilités d’aménagement du temps de travail seront étudiées pour éviter le recours à l’activité partielle dans le respect du cadre légal et conventionnel, en particulier : avancement des congés, déblocage de repos compensateurs, anticipation des jours de repos ... Dans ce cadre, le CSE est informé et consulté conformément à l’article L. 2323-29.


Fractionnement
Conformément aux dispositions légales, des jours de congés supplémentaires sont attribués aux salariés qui optent pour le fractionnement d’une partie de leur congé principal en dehors de la période légale, au nombre de :
  • 1 jour supplémentaire, pour 3 à 5 jours de congés pris hors période ;
  • 2 jours supplémentaires, pour au moins 6 jours de congés pris hors période.

Voir la rédaction des articles : L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2323-29, L. 2323-30, L. 2323-31, L. 2323-41, L. 2323-42, L. 2323-43 du nouveau code du travail

3-2 : ETAM et IAC en forfaits jours

Selon les dispositions de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006,
les ETAM à partir du niveau F dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans leur emploi du temps peuvent éventuellement conclure une convention de forfait en jours.

La durée annuelle de travail est fixée pour les salariés Cadres - et les salariés Etam à partir du niveau F s’ils répondent aux critères définis ci-dessus à 217 jours travaillés hors journée dite de « solidarité » (issue de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), pour une année comprenant un congé annuel complet. La période de référence est l’année civile.

Le nombre annuel de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés peuvent prétendre. Au cas où un salarié soumis à un forfait-jours ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, ce nombre sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.

Les jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée. La répartition du temps de travail des salariés concernés est laissée sous leur responsabilité, dans le respect des nécessités du service et en accord avec leur responsable hiérarchique.

Un document individuel de suivi des journées travaillées est remis à chaque salarié concerné, à charge pour lui de le remplir, sous le contrôle de la direction. Le bulletin de paie ou un document annexe reprend chaque mois un récapitulatif annuel des journées travaillées au cours de la période.

Dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, chaque salarié soumis à une convention de forfait-jours sera reçu par la direction lors de son entretien annuel pour évaluer sa charge de travail.

Pour la déduction des journées de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours travaillés soit 22.




  • 4 – DISPOSITIONS GENERALES



4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2020 et ce, pour une durée indéterminée.

Ses dispositions se substituent de plein droit et en intégralité à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à cette date et ayant défini un objet identique.

L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliqué les nouvelles dispositions issues du présent accord au prorata de son temps de présence.

Il sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur les services en ligne de l’administration du travail. Un exemplaire sera adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est remis aux délégués syndicaux, aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux de la Direction. Il sera également tenu à disposition des collaborateurs.


4.2 – Commission de suivi

Une commission de suivi se réunira six mois après la signature du présent accord, puis une fois par an, afin d’en vérifier la bonne application, d’en recenser les difficultés et de proposer des solutions. Cette commission sera composée des représentants des organisations syndicales signataires et de la direction.

Exceptionnellement, notamment en cas de fortes baisses d’activité, la commission pourra être réunie pour éviter le recours au chômage partiel. Ainsi, si les recours aux avancements des congés, déblocage de repos anticipation des jours de récupération...


4.3 – Clause de rencontre

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles remettant en cause directement ou indirectement les dispositions du présent accord, les parties signataires sont convenues de se réunir afin d'examiner les conséquences et le cas échéant définir les aménagements à apporter au présent accord.


4.4 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR selon les dispositions légales en vigueur.


Fait en 9 exemplaires, le 1er octobre 2020 à Giberville.



Pour la Direction,





Pour la CFDT,





Pour la CFTC,





Pour la CGT,
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