Accord d'entreprise EMERAUDE I.D

Accord relatif au forfait-jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société EMERAUDE I.D

Le 19/12/2024


Accord relatif au forfait-jours

Entre, d'une part :
  • Emeraude i.d.
Association dont le siège social est situé à MANNION (22 300) — 17 rue Louis de Broplie


Représentée par


Et, d'autre part :

  • L'organisation syndicale représentative CFDT :
Président de l'association
Ci-aprês désignée « l'Association »

Représentée pardélégué syndical.
  • L‘organisation syndicale représentative FO :
Représentée parJélégué syndical.

Ci après désignés « Les organisation syndicales représentatives » ou « les OSR »



CE-après désigné ensemble « les Parties »


Préambule

L'association souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d'adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d'autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'association.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Embedded ImageArticle 1.Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel visé à l'article 2 ci dessous appartenant aux différents établissements de l'association Emeraude i.d.

Embedded ImageArticle 2.Salariés visés
Conformément à l'article L. 3121 58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :




Accord relatif au forfait—jour—sEmeraude i.d.8

Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans I’organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire coI|ectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prê‘déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées.
La convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 3.Durée du forfait jours

  • Durée de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à conpés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

La période de référence du forfait correspond à I'année civile.

Le temps de travail des salariés en forfait-jours peut être décompté en journée ou demi journée.

  • Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

  • Modalités de calcul du nombre de jous non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit

Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N — RH — CP
- JF) et, d'autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.




Accord relatif au forfait-jours— Emeraude i.d.2/8

Ce calcul sera réalisé chaque année par l'association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

  • Convention de foifoit)ours rèduit

Des conventions individuefes de forfait pourront être conclues sur la base d'un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d'un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les dispositions de la convention individuelle de forfait devront gardntir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d'un commun accord de sorte qu'il puisse concilier son activité au sein de l'association avec d'autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l'association ou plus généralement qu‘elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l'employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la pÉ‘riode de référence
Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N — RH — CP — JF) et, d'autre part, le nombre de)ours du forfait jours : P — F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l'association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours
fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le cas échéant, s‘ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.

  • £nfrée ou sortie en cours d'année
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.

SOlt :

Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR) Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR - RH - JF) Nombre de jours travaillés (JT): il convient de proratiser le nombre de jours travaillés calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de JNT est épal à PT — JT.









Accord relatif au forfait-jours — Emeraude i.d.3/8

Article 4. Rémunération

  • Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés et des jours fériés.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

  • Valeur d'une journée de travail
La valeur d'une journée de travail correspond au salaire annuel brut de base divisée par le total du nombre de jours ci après (Total X jours) :
  • Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
— Total Xjours

  • Absence, entrée ou sortie en cours d'année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques — c'est à dire en dÉ‘duisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d'une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l'absence, de l'arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Article 5. Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L. 3J21 62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ; la durée quotidienne maximale prévue à I‘article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121 20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de Ieurs horaires de travail.












Accord relatif au forfait-jours - Emeraude i.d.4/8

Article 6. Garanties

  • Temps de repos.

  • Repos quotidien
En application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travaii, le salarié doit bè'néficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est (e dimanche.

  • Repos complémentaire
Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable.

  • Contrôle

A cette fin le salarié doit déclarer sa présence quotidienne via le logiciel de ruivi du temps de travail.
Sur le logiciel de suivi du temps de travail, doivent ôtre

déclarés la date des journées ou demi-journées travaillées ;
soumis à validation du responsable : la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées doit impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Le cas échéant, il appartient au salarié de signaler à son responsable toute difficulté qu'il rencontre dans l'organisation ou la charpe de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et s‘en qu'il s'y substitue.

  • Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Tous les trimestres, le responsable vérifie, via le logiciel de suivi du temps de travail, l'activité du salarié en forfait-jours et, s‘il constate que le suivi du temps de travail via le logiciel n'a pas été régulièrement rÉ‘alisé ou que le salarié en forfait-jours n'a pas bénéficié de temps de repos suffisant, il organise un entretien avec le salarié en forfait-jours, dans les 8 jours qui suivent le constat, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de trüVdII, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.



Accord relatif au forfait-jours — Emeraude i.d.?/8

  • Entretien annuel
En application de I'article L. 3121-64, le salarié' a annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
-l'organisation du travail ;
la charpe de travail de l'intéressé ; l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; la rémunération du salarié.
Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que des points ci dessus sont abordés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié doivent avoir copie, d'une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant du compte rendu de l'entretien précédent.

Article 7. Renonciation à des jours non travaillés
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait est établi entre le salarié et l'association. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 3121 59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut ôtre reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10% de la valeur d'une journée de travail.

Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de 6 jours ouvra bles.


Article 8. Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte et ou l'accord d'entreprise sur le droit à déconnexion.

Article 9. Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3121 55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précise, notamment : le nombre de jours travaillé‘s,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappelle que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de I’avenant. La convention



Accord relatif au forfait-jours— Emeraude i.d.6/d

rappelle à ce titre que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié, en application de l'article L. 3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3 21 18 ; ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121 20, et L, 3121 22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu'il ne doit pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.

Article 10.Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/01/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, il prend effet au jour suivant son dépöt auprès de la DREETS.

Article 11.Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.


Article 12.Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP.
L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante www teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 13. Formalités
Le présent accord est conclu en autant d'exemplaire que de besoin.
Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt TéléAccords
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP
Un exemplaire sera adressé à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'association
Un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire de négociation et d’interprÉ'tation de la branche
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme Accoladedemande d'agi éments des accords (social.gouv.fr) afin d'obtenir l'agrément du présent accord
Un exemplaire sera affiché et communiqué via l'intranet de l'association Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.



Accord relatif au forfait-jours Emeraude i.d.7/8

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 1 du Code du travail, les parties sont informées qu‘une version de l‘accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.




/‘/
/‘/Fait à LANNION, le/Ü z




Les délégués syndicaux
Pour la CFDT







Pour FO










































Accord relatif au forfait—jours — Emeraude i.d.
Pour l'association


























































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Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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