Accord d'entreprise EMERAUDE I.D

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société EMERAUDE I.D

Le 25/02/2025


Accord relatif aux congés payés et autres congés

Entre, d’une part :
  • Emeraude i.d.

Association dont le siège social est situé à LANNION (22 300) – 17 rue Louis de Broglie
Représentée par , Président de l’association
Ci-après désignée « l’Association »
Et, d’autre part :
  • L’organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux des Côtes d’Armor :

Représentée par , délégué syndical régulièrement désigné.
  • L’organisation syndicale représentative FO des Côtes d’Armor :

Représentée par , délégué syndical régulièrement désigné.
Ci-après désignés « Les organisation syndicales représentatives » ou « les OSR »

Ci-après désigné ensemble « les Parties »

Préambule

Suite à la dénonciation de l’accord relatif aux relations sociales du 1er août 2015 révisé par avenant du 21 juin 2018, les parties ont souhaité confirmer les différents acquis en matière de congés et clarifier certaines règles de décompte, afin d’homogénéiser les pratiques au sein de l’association.
Le présent accord a ainsi pour objectif d’encadrer la gestion des congés, qu’il s’agisse des congés payés, des congés exceptionnels ou des congés supplémentaires conventionnelles.
A l’issue des négociations, les parties conviennent de conclure le présent accord.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant aux différents établissements de l’association Emeraude i.d.
  • Congés payés

  • Période de référence

Les parties décident de maintenir l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre) comme période de référence de décompte des congés payés.
  • Modalités de décompte des jours de congés payés

Les parties conviennent de décompter les jours de congés en jours ouvrés.
Ainsi, l’acquisition des congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés par an (ou en cas d’arrêt maladie non consécutif à un accident ou une maladie : 1,66 jours ouvrés par mois, dans la limite de 20 jours ouvrés par an).
Aussi, conformément aux dispositions légales, un mois de travail effectif équivaut à 4 semaines ou 20 jours ouvrés ; étant précisé qu’une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés.
S’agissant des salariés à temps partiel, ces-derniers disposent des mêmes droits que les salariés à temps plein. Ils acquièrent ainsi 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif de travail (ou en cas d’arrêt maladie non consécutif à un accident ou une maladie : 1,66 jours ouvrés par mois).
En cas de jour férié chômé inclus dans une période de congés payés, ce jour férié ne sera pas décompté comme jour de congé payé.
  • Congés supplémentaires

  • Jour d’ancienneté (JA)

  • Nombre et acquisition des Jours d’ancienneté

Au titre de l’ancienneté, les salariés, quelle que soit leur durée du travail, acquièrent un jour ouvré de congés tous les 2 ans ; dans la limite de 5 jours ouvrés :

Ancienneté

Nombre de jours supplémentaires (JA) / période de référence

De 2 à 4 ans
1 jour ouvré
De 4 à 6 ans
2 jours ouvrés
De 6 à 8 ans
3 jours ouvrés
De 8 à 10 ans
4 jours ouvrés
A partir de 10 ans
5 jours ouvrés
L’ancienneté s’entend comme le temps passé par le salarié au service de l’association, quelle que soit la nature du contrat de travail, de la date d’embauche à la rupture du contrat de travail. En cas d’interruption entre des CDD successifs, seule la durée du dernier CDD avant l’embauche en CDI est retenue au titre de l’ancienneté. Sont également prises en compte dans la détermination de l’ancienneté, les périodes réalisées en tant qu’usager de l’ESAT.
L’acquisition de ces jours d’ancienneté n’est pas subordonnée à une condition de présence effective.
Les jours de congés d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire de la date d’embauche du salarié et sont intégrés dans un compteur spécifique.
En cas d’arrêt maladie, le salarié continue d’acquérir ses jours d’ancienneté.
Les jours d’ancienneté ne se cumulent pas avec les jours de congés de fin de trimestre (CFT) visés ci-après.
  • Prise des JA

Ces jours de congés d’ancienneté doivent en principe être pris au cours de l’année d’acquisition. Par exception, en cas d’embauche au cours du 4ème trimestre de l’année civile, les jours de congés d’ancienneté pourront être pris au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
Ex : un salarié a été embauché le 15 mars 2020, il acquiert au 15 mars 2025 2 jours d’ancienneté qui doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2025.
Ex : un salarié a été embauché le 15 octobre 2023, il acquiert au 15 octobre 2025 1 jour d’ancienneté qui doit en principe être pris avant le 31 décembre 2025 mais qui pourra par exception être reporté jusqu’au 30 avril 2026.
La prise des JA, quelle que soit la durée du travail, s’effectue selon les mêmes modalités de décompte que les congés payés.
Ex : un salarié à temps partiel travaillant du lundi au mercredi et bénéficiant de 5 JA devra poser 5 JA pour sa semaine de travail.
Ex : un salarié à temps partiel travaillant du lundi au mercredi et bénéficiant de 3 JA devra poser ses 3 JA + 2 jours de congés pour sa semaine de travail.
Les JA peuvent alimenter le compte épargne temps.
  • Valorisation d’un JA

L’indemnisation du jour d’ancienneté est déterminée en fonction du salaire de base journalier (hors primes, indemnités et majorations diverses) perçu au moment de la prise du/des JA ou au moment du départ du salarié en cas de rupture du contrat de travail.
  • Congés de fin de trimestre (CFT)

Afin de compenser les contraintes organisationnelles liées à l’activité de la SAPI, les parties conviennent d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires au bénéfice des éducateurs et moniteurs éducateurs de la SAPI dits « congés de fin de trimestre » (CFT).
Chaque éducateur ou moniteur éducateur acquiert 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par trimestre qui ne comporte pas le congé principal annuel (exclusion du 3ème trimestre de la période de référence), dans la limite de 15 jours ouvrés par période de référence.
Ces jours de congés supplémentaires s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif. Sont assimilées à du temps de travail effectif les seules périodes de prise de congés payés, d’absence pour formation ou exercice d’un mandat de représentant du personnel. En revanche ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif : les absences pour maladie ou accident ou AT/MP, les périodes de congés maternités, paternités adoption ou encore les congés exceptionnels prévus à l’article 3 ci-dessous.
Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris de manière consécutive dans le trimestre de leur acquisition. Ils ne peuvent être reportés ou placés dans un compte épargne temps.
  • Congés exceptionnels

  • Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient, sur justification, de jours de congés en cas de survenance d’un des évènements définis ci-après :

Evènement

Nombre de jours

Mariage ou PACS du salarié
4 jours ouvrés
Mariage d’un enfant
1 jour ouvré
Naissance d’un enfant
Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin
5 jours ouvrés
Décès d’un enfant
Si l’enfant à moins de 25 ans ou si l’enfant, quel que soit son âge était lui-même parent
12 jours ouvrés

14 jours ouvrés
Décès d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente
14 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
3 jours ouvrés
Décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant
1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant
5 jours ouvrés
En cas de décès du conjoint, concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur, d’un grand-parent ou d’un petit-enfant, le salarié concerné peut bénéficier de jours de congé supplémentaire aux jours de congé exceptionnel au titre de ce décès pour se rendre aux obsèques, si elles ont lieu à une distance éloignée de son domicile :
  • 1 jour ouvré supplémentaire au-delà de 400 kms aller/retour
  • 2 jours ouvrés supplémentaires au-delà de 800 kms aller/retour
Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux doivent être pris dans la semaine qui suit ou précède l’évènement, mais pas nécessairement le jour même. Ils ne peuvent être reportés ou placés dans un compte épargne temps.
Ils ne sont accordés que sur présentation du justificatif correspondant.
Ces jours de congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des jours de congés payés annuels et sont rémunérés comme tels.
  • Congé pour enfant malade

Tout salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident nécessitant une surveillance, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé est au maximum de 3 jours consécutifs ou non par année civile.
Cette durée est portée à 5 jours consécutifs ou non par année civile, lorsque l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le bénéfice des jours de congé pour enfant malade est conditionné à la transmission d’un justificatif médical au service des ressources humaines.
  • Congé de deuil

Conformément aux dispositions légales, en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente et effective du salarié, ce-dernier peut bénéficier d’un congé supplémentaire de 8 jours maximum au titre du deuil.
Ce congé qui se cumule avec les jours de congés exceptionnels pour décès d’un enfant visés ci-dessus est pris dans les conditions et selon modalités légales et règlementaires en vigueur.
  • Journée défense et citoyenneté

Conformément aux dispositions légales, les salariés âgés de 16 à 25 ans appelés à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficient d’une autorisation d’absence pour cette journée.
L’autorisation d’absence est accordée sur présentation de la convocation et/ou du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté.
La participation du salarié à cette journée n’entraine aucune perte de salaire et est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/03/2025, après réalisation des formalités de dépôt auprès de la DREETS rappelées ci-dessous.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions relatives aux congés antérieurement prévues par l’accord relatif aux relations sociales du 1er août 2015 révisé par avenant du 21 juin 2018 et dénoncé le 25 novembre 2023.
  • Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
  • Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Formalités

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
  • Un exemplaire électronique est déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords
  • Un exemplaire papier est adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP
  • Un exemplaire est adressé à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’association
  • Un exemplaire est transmis pour information à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche
  • Un exemplaire est affiché et communiqué via l’intranet de l’association
Chacune des parties au présent accord conserve un exemplaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires est publiée sur la base de données nationale.

Fait à LANNION, le ____25/02/2025______

Les délégués syndicaux

Pour l’association

Pour la CFDT








Pour FO








Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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