Accord d'entreprise EMERAUDE I.D

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société EMERAUDE I.D

Le 25/02/2025


Accord relatif au Compte Epargne Temps

Entre, d’une part :
  • Emeraude i.d.

Association dont le siège social est situé à LANNION (22 300) – 17 rue Louis de Broglie
Représentée par , Président de l’association
Ci-après désignée « l’Association »
Et, d’autre part :
  • L’organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux des Côtes d’Armor :

Représentée par , délégué syndical régulièrement désigné.
  • L’organisation syndicale représentative FO des Côtes d’Armor :

Représentée par , délégué syndical régulièrement désigné.
Ci-après désignés « Les organisation syndicales représentatives » ou « les OSR »

Ci-après désigné ensemble « les Parties »

Préambule

Un dispositif de Compte Epargne Temps (CET) a été mis en place au sein de l’association par accord du 1er août 2015. Suite à la dénonciation de ce dernier, les parties ont décidé d’actualiser le dispositif afin de le rendre plus attractif auprès des salariés, en élargissant son utilisation comme outil de conciliation vie personnelle/vie professionnelle.
Il est rappelé que le recours au CET ne doit pas avoir pour effet de réduire les périodes de repos qu’il est nécessaire à chacun de prendre.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’aménager les règles applicables en matière de CET au sein de l’Association, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes bénéficiaires définies ci-après appartenant aux différents établissements de l’association Emeraude i.d.
  • Objet

Par la mise en place et l’adaptation du dispositif, l’association souhaite permettre aux salariés bénéficiaires :
  • d'accumuler des droits à congé rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action de formation longue durée ou anticiper un départ en retraite
  • de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord se substitue en totalité à toute disposition conventionnelle portant sur le même objet.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent, définit les modalités de gestion du CET et fixe les conditions d’utilisation des droits inscrits au CET.
  • Bénéficiaires

  • Salariés bénéficiaires

Tout salarié, ayant au moins 3 ans d’ancienneté, entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, quel que soit la nature de son contrat de travail.
  • Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé doit communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne peut être effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique.
  • Alimentation du compte épargne temps

  • Eléments pouvant alimenter le CET

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Il peut ainsi affecter au CET tout ou partie :
  • des heures de repos acquises au titre de l’aménagement du temps de travail, majorées selon les règles en vigueur au moment de leur épargne, qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, dans la limite de 2 jours par an.
  • des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés ;
  • des jours d’ancienneté (JA), dans la limite de 5 jours par an.
En revanche, ne peuvent pas être placés au CET :
  • les jours de congés supplémentaires dits « congés de fin de trimestre » ou « CFT », ces-jours devant être pris de manière consécutives
  • les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux, les jours de congés pour deuil et les jours de congé pour enfant malade.
Les parties rappellent que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET, en particulier les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les contreparties en repos au travail de nuit.
  • Plafonnement

Quel que soit le mode d’alimentation du compte épargne temps, le total des droits affectés au CET à l’initiative du salarié est plafonné à 10 jours ouvrés par an.

En tout état de cause, le total des droits affectés au CET ne peut excéder 60 jours ouvrés.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions légales et règlementaires applicables.
  • Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus est volontaire, individuelle et irrévocable.
Elle est effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un formulaire dûment complété et signé par le salarié demandeur.
La demande d’affectation des sommes, droits et congés doit être remise au service des ressources humaines et validé par ce dernier au plus tard le 15 décembre.
  • Utilisation du compte épargne temps

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
  • Utilisation du compte à des fins de réduction du temps de travail, congés ou absences

Le Compte Epargne Temps peur être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
  • Un des congés sans solde prévus par la loi (ex : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé proche aidant …),.
  • Une période d’absence non rémunérée et non indemnisée pour convenance personnelle, d’une durée maximale de 5 jours ouvrés consécutifs, dans la limite d’une période par an et par salarié.( En aucun cas, le CET ne sera utilisé pour couvrir une absence non justifiée auprès de l’employeur).
  • Une anticipation d’un départ en retraite totale ou partielle
Les périodes d’absences prises au titre du CET peuvent être accolées aux congés légaux ainsi qu’aux différents temps de repos : repos hebdomadaire, repos compensateur de remplacement, JNT, …
En cas de dépassement du solde de jours affectés au CET, le surplus éventuellement demandé sera considéré comme du « sans solde ».
  • Déblocage du CET en argent

Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET en temps et le débloquer en argent, à l’exception des droits issus de la 5ème semaine de congés payés, pour l’un des motifs de déblocage anticipé prévus par les dispositions légales et règlementaires pour l’intéressement ou la participation, ainsi qu’en cas de chômage du conjoint, concubin ou partenaire pacsé (sur présentation d’un justificatif).
L’indemnité versée au salarié au titre du complément de rémunération financé par le CET constitue une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumis au régime fiscal et social y afférent.
  • Indemnisation des absences ou rémunération débloquée au titre du CET

  • Indemnisation des absences, congés et réduction du temps de travail

L’indemnité versée au salarié au cours de la période d’absence ou du passage à temps partiel indemnisé par le CET, est calculée en multipliant le nombre d’heures ou de jours indemnisables par le taux horaire brut de base (cf annexe 1) du salaire perçu au moment de l’utilisation du CET.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment de l’utilisation du CET. Le nom de l’absence indemnisée, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée de l’absence est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.
L’indemnité versée au salarié au titre du complément de rémunération financé par le CET constitue une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumis au régime fiscal et social y afférent.
  • Valorisation des droits à CET débloqués en argent

L’indemnité versée au titre du CET est calculée en multipliant le nombre d’heures ou de jours indemnisables par le taux horaire brut de base (cf annexe 1) du salaire perçu au moment de l’utilisation du CET.
L’indemnité versée au salarié au titre du complément de rémunération financé par le CET constitue une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumis au régime fiscal et social y afférent.
  • Statut du salarié pendant l’absence

  • Absences et congés n’entrant pas dans le cadre d’une réduction du temps de travail

Dans tous les cas d’indemnisation d’absences ou de congés visés ci-dessus, hormis dans le cadre d’une réduction du temps de travail, le statut du salarié est celui du congé sans solde.
Pendant toute la période d’absence indemnisée au titre du CET, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties des régimes de prévoyance, de complémentaire santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise. Aussi, en cas d’arrêt maladie pendant la période d’absence indemnisée au titre du CET, celui-ci est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation de l’absence. Ainsi, l’arrêt maladie n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne permet pas de reporter l’utilisation du CET.
Les périodes d’absence indemnisée au titre du CET ne constituent pas du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour l’acquisition de jours de congés payés (à l’exception des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés) ainsi que pour le calcul de la prime d’intéressement.
Elles sont exclues, sauf dispositions légales ou règlementaires contraires, de la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle.
A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut reprendre le travail avant l’expiration de la période fixée d’utilisation du CET, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et sauf accord de la Direction.
  • Utilisation du CET dans le cadre d’une réduction du temps de travail

Le salarié à temps partiel bénéficie du statut, des règles et garanties légales, règlementaires et conventionnelles des salariés à temps partiel.
  • Gestion et tenue des comptes

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours ouvrés ou fraction de jours ouvrés. Un jour ouvré a une valeur de 7 heures.
  • Sous-comptes et suivi des droits

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
  • un sous-compte pour les droits provenant de l’alimentation par la 5ème semaine de congés payés que ne peut être utilisé que pour indemniser des absences non indemnisées ;
  • un sous-compte pour les droits provenant de l’alimentation du compte en argent ou en temps, hors 5ème semaine de congés payés.
L’employeur communique chaque année au salarié l’état de son compte par la remise d’une fiche individuelle indiquant l’état de ses droits acquis et utilisés. A sa demande, le salarié peut également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis et utilisés au compte épargne temps en cours d’année.
  • Demande d’utilisation du CET

  • Traitement des demandes d’absences pour convenance personnelle d’une durée maximale de 5 jours ouvrés consécutifs

La demande doit être réceptionnée par le service RH au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la prise du congé.
Le service RH apporte une réponse dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception. A défaut de réponse dans le délai fixé ci-avant, cette dernière est réputée considérée acceptée.
  • Traitement des demandes d’absences au titre d’un congé sans solde légal

En cas d’utilisation des absences indemnisables au titre du CET pour financer tout ou partie d’un congé sans solde légal (ex : congé sabbatique, création d’entreprise, congé proche aidant…), les conditions et modalités de prise de ce congé légal sont définies par les dispositions légales et règlementaires qui les instaurent.
A défaut de dispositions légales ou règlementaires, les demandes doivent être réceptionnées par le service RH au moins 6 mois avant la date envisagée pour la prise du congé.
Le service RH apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.
  • Traitement des demandes pour indemniser un passage à temps partiel en fin de carrière

La demande doit être réceptionnée par le service RH au moins 6 mois avant la date envisagée pour le passage à temps partiel.
Les services RH apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.
  • Traitement des demandes d’utilisation du CET pour une cessation d’activité en fin de carrière

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet via un formulaire dédiée. Cette demande doit en outre indiquer :
  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • La date à laquelle le salarié peut prétendre et s‘engage à prendre une retraite à taux plein.
Le service RH apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.
  • Traitement des demandes de déblocage du CET en argent

Pour le versement des droits à CET en argent, la demande doit être réceptionnée par le service RH au moins 3 mois avant la date envisagée du versement.
Le service RH apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.
  • Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ; sauf cas de transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.
En cas de cessation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dans le mois suivant la rupture effective du contrat de travail.
  • Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans le mois suivant la rupture effective de son contrat de travail. A défaut de cette communication, le transfert n’interviendra pas et le compte épargne temps du salarié sera liquidé dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessus.
  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er mars 2025, après réalisation des formalités de dépôt auprès de la DREETS rappelées ci-dessous.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions relatives au CET antérieurement prévues par l’accord relatif aux relations sociales du 1er août 2015 révisé par avenant du 21 juin 2018 et dénoncé le 25 novembre 2023.
  • Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
  • Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Formalités

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
  • Un exemplaire électronique est déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords
  • Un exemplaire papier est adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP
  • Un exemplaire est adressé à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’association
  • Un exemplaire est transmis pour information à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
  • Un exemplaire est affiché et communiqué via l’intranet de l’association
Chacune des parties au présent accord conserve un exemplaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires est publiée sur la base de données nationale.

Fait à LANNION, le __________

Les délégués syndicaux

Pour l’association

Pour la CFDT







Pour FO








Annexe 1 – Modalités de valorisation des droits à CET
En cas d’alimentation sous forme monétaire la conversion en jours ouvrés se fait selon la formule suivante :
Montant de la somme brute
Taux horaire de base brut (THB)
Dans lequel :
le THB est égal :
  • pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, au salaire horaire brut de base figurant sur le bulletin de salaire
  • pour le personnel soumis à une convention individuelle de forfait-jours Il est égal au salaire mensuel brut de base divisé par 151,67h
La conversion en jours se fait sur la base de 7 heures par jour.

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas