Accord d'entreprise EUROKERA

Avenant à l'accord d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société EUROKERA

Le 31/01/2023


AVENANT A L’ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La société EUROKERA S.N.C, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B351 430, dont le siège est sis Route de Rebais – 77 640 JOUARRE, représentée par X, agissant en qualité de Directeur d’usine, dûment habilité à cet effet,


Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par X,
- L’organisation syndicale FO, représentée par X,
- L’organisation syndicale CGT, représentée par X,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »

d’autre part.

La Direction et les Organisations Syndicales étant ci-après désignées ensemble « Les parties ».

Les services de la DDETS de l’Aisne ayant demandé à la Société de compléter le diagnostic ainsi que les engagements en terme de formation professionnelle, il a été conclu le présent avenant à l’accord d’activité partielle longue durée du 2 août 2022, lequel est modifié selon les dispositions ci-après.


Article 1 – Modification des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’article 4 de l’accord du 2 août 2022 est modifié comme suit :

« Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.


4.1 Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Ainsi, la Société s’engage à

ne pas rompre le contrat de travail des salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD pour l’une des causes économiques énumérées à l’article L 1233-3 du code du Travail pendant toute la durée du recours au dispositif.


4.2Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la société et

pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :


  • Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial, etc.)

  • Pendant toute la durée de l’accord,

    la Société s’engage à déployer des actions de formation dans le cadre du FNE ou plan de formation (bilans de compétences, actions de formation, VAE, certification, reconversion par l’alternance, etc..).


Il est entendu, à ce titre, que leur réalisation dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formation dans le délai imparti ;

  • Le salarié placé en APLD qui réalise, pendant cette période, une ou plusieurs formations en dehors des dispositifs FNE ou du plan de formation, devra mobiliser son compte personnel de formation (CPF).

A ce titre, la Société s’engage à un abondement du CPF dans les limites et conditions suivantes :

  • Limite individuelle de 200 € par salarié et limite collective de 25 000 € pour l’ensemble des salariés durant la période totale d’application de l’accord (soit 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois),
  • Objet de la formation en lien ou présentant un intérêt pour l’exercice des fonctions au sein de la Société.

La Société rappelle que son engagement en matière de formation professionnelle s’entend

au-delà de la mise en œuvre des actions de formation obligatoires (ex : formation générale à la sécurité) qui ne seront donc pas comptabilisées au titre du respect de l’engagement de la société.


En revanche, la Société entend privilégier la mise en œuvre d’actions de formation répondant aux objectifs suivants :

  • Lutte contre l’obsolescence des compétences, particulièrement auprès des séniors et travailleurs peu qualifiés, notamment par des formations internes ou des actions de formation digitales en « e-learning »

  • Favoriser l’obtention de certification
  • S’adapter aux évolutions des métiers de la Société.

La société réaffirme ici son attachement au développement des compétences et à la garantie d’employabilité des salarié(e)s eu égard aux évolutions des emplois. »


  • Article 2 : Modification de la durée de l’accord :

L’article 11 de l’accord du 2 août 2022 est modifié comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée que les parties sont convenues de réduire à une période de 28 mois qui expirera le 31 décembre 2024.


Il couvre ainsi toutes les demandes d’autorisation qui pourront être formulées auprès de l’Administration jusqu’à cette date.

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa signature par les Parties. »


  • Article 3 : Publicité - Dépôt

La Direction remettra un exemplaire du présent avenant à chaque organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS des Hauts de France et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Soissons.

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Chierry, en six exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Le 31 janvier 2023


Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :




XX
Directeur d’usineDélégué syndical CFDT






X
Délégué syndical FO






X
Déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2023-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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