Accord d'entreprise EUROVOIRIE

Avenant accord de Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société EUROVOIRIE

Le 16/03/2020




Avenant Accord de Réduction du Temps de Travail

EUROVOIRIE

Année 2020







Entre :

  • La société EUROVOIRIE, représentée par xxxxxxxxxxxx, Directeur Général,


  • Et les organisations syndicales représentative ci-après désignées :
  • CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxx
  • CGT FO représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avenant de révision a l’accord de réduction du temps de travail du 28/07/00, modifié par les avenants du 18 juillet 2001, du 09 avril 2002 et du 24 janvier 2005

Il est établi ce qui suit :











Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc34920343 \h 3
2.Champ d’application PAGEREF _Toc34920344 \h 3
3.Principes généraux de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc34920345 \h 3
a.La période de référence PAGEREF _Toc34920346 \h 3
b.La durée du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc34920347 \h 3
c.Les différentes populations PAGEREF _Toc34920348 \h 4
d.Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc34920349 \h 4
e.Les pauses PAGEREF _Toc34920350 \h 4
f.La journée de solidarité PAGEREF _Toc34920351 \h 4
g.Les congés payés PAGEREF _Toc34920352 \h 5
h.Le PERCO PAGEREF _Toc34920353 \h 5
4.L’organisation du temps de travail en heures sur l’année PAGEREF _Toc34920354 \h 5
a.Champ d’application PAGEREF _Toc34920355 \h 6
b.Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc34920356 \h 6
c.Programmation des variations de l’horaire PAGEREF _Toc34920357 \h 6
d.Délai de prévenance des changements d’horaire PAGEREF _Toc34920358 \h 7
e.Rémunération PAGEREF _Toc34920359 \h 7
f.Heures excédentaires PAGEREF _Toc34920360 \h 8
g.Les règles d’organisation de la journée de travail PAGEREF _Toc34920361 \h 8
5.L’organisation du temps de travail en heures sur l’année PAGEREF _Toc34920362 \h 8
a.Champ d’application PAGEREF _Toc34920363 \h 9
b.Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc34920364 \h 9
c.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc34920365 \h 9
6.L’organisation du temps de travail en jours sur l’année PAGEREF _Toc34920366 \h 9
a.Champ d’application PAGEREF _Toc34920367 \h 10
b.Période de décompte du forfait PAGEREF _Toc34920368 \h 10
c.Convention de forfait PAGEREF _Toc34920369 \h 10
d.Modalités de suivi de l'organisation du travail PAGEREF _Toc34920370 \h 11
7.Horaires PAGEREF _Toc34920371 \h 11
8.Durée de l’accord PAGEREF _Toc34920372 \h 11
9.Révision PAGEREF _Toc34920373 \h 11
10.Dénonciation PAGEREF _Toc34920374 \h 12
11.Publication PAGEREF _Toc34920375 \h 12

Préambule

Les variations d’intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise notre activité entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante à nos salariés.

Champ d’application

L'organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les intérimaires sont exclus de cette organisation du temps de travail.


Principes généraux de l’aménagement du temps de travail

La période de référence

L’année de référence s’entend de la période allant du 01/01 N au 31/12/N pour la durée de travail annuelle.

Concernant les congés la période s’entend du 01/06/N au 31/05/N+1.

La durée du travail dans l’entreprise

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le temps de travail s’établit à 1607 heures pour les salariés mensuels.

Calcul des 1607 heures :
365 jours dans l’année
  • 104 samedi et dimanche
  • 25 jours de congés
  • 8 jours fériés en moyenne
= 228 jours travaillés en moyenne

1600/228= 7.01 par jour
7.01 x 228 jours = 1600 heures arrondi auxquelles s’ajoute les 7 heures au titre de la journée de solidarité soit 1607 heures au total.

Compte tenu du niveau de responsabilités et du degré d’autonomie certains salariés dispose d’une organisation en jour de travail sur l’année en référence aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

La durée de travail est égale à 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d’activité et tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité, l’année de référence s’étendant du 1er Janvier au 31 Décembre.

Dans le cas d’un changement des dispositions réglementaires, la durée de travail évoluera dans le respect des dispositions règlementaires.

Les différentes populations

L'organisation du temps de travail sur l’année (communément appelé Annualisation) est applicable à l’ensemble du personnel non cadre, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée des ateliers.

L’organisation du temps de travail hebdomadaire en heures est applicable à l’ensemble du personnel non cadre administratif.

L’organisation du temps de travail en jour sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel au forfait 218 jours.

Le temps de travail effectif

Les dispositions concernent tous le personnel dont la durée du temps de travail en heures.

LE temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et dois se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Les pauses

Le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Le temps de pause n’est pas assimilé au temps de travail effectif.
Le temps de pause est pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise s’organisent de façon à ce que le temps de pause puisse être effectivement pris.

Les pauses sont planifiées par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction.

La journée de solidarité

Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 01/01 et le 31/12.

Tous les salariés, et tous les périmètres de l’entreprise, sont concernés par cette journée.

Les congés payés

Les congés payés acquis au 31 mai de l’année N doivent etre pris du 1er juin N au 31 mai N+1.

La durée du congé principal doit être impérativement comprise entre 12 jours consécutifs et 24 jour maximum entre le 1er mai et le 31 octobre.

Un congé supplémentaire de fractionnement est dû à tout salarié qui ont fractionné son congé principal à l’initiative de son employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le PERCO

L’entreprise a mis en place un PERCO en 2019, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le PERCO est limité à un nombre de jours maximum de repos non pris par an (10 jours) et seul le collaborateur peut décider de l’alimenter.

Les jours considérés sont :
  • Les congés payés pour la fraction au-delà de la 4e semaine de congés payés
  • Les congés payés d’ancienneté,
  • Les journées de RTT,
  • Les jours de fractionnement.

En fin de période de référence, chaque collaborateur reçoit l’information des journées pouvant au regard de la situation permettre l’alimentation du PERCO.


L’organisation du temps de travail en heures sur l’année

Pour essayer de rester compétitive sur notre marché, et par voie de conséquences de maintenir l’emploi, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L.212-8 du code du travail et de l’accord national Métallurgie du 28 Juillet 1998 modifié par les avenants des 29 janvier 2000 et 14 avril 2003 ainsi que par l’accord du 03 mars 2006.

  • Champ d’application

L’accord ARTT est applicable à l’ensemble du personnel des ateliers.

L’accord de modulation n’est pas applicable aux travailleurs intérimaires, ni aux apprentis de moins de 18 ans. Les apprentis de plus de 18 ans suivront quant à eux l’accord de modulation.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 23 octobre N au 22 octobre N+1.

Programmation des variations de l’horaire

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 45 heures par semaines.
L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.212-7 du code du travail.
La limite de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures pour le personnel des services après-vente et démonstration-livraison.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à zéro heure par semaine.

La programmation horaire sera répartie sur 5 jours ou moins.

A titre exceptionnel, le personnel pourra être amenés travailler sur 6 jours. Le travail de ces journées repose sur le volontariat.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel.

Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel des services après-ventes et démonstration – livraison pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile (du lundi au vendredi).

Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail en début de période de décompte.

En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affiche sera modifiée en respectant le délai de prévenance prévu à l’article d du présent accord.

Délai de prévenance des changements d’horaire

Que la programmation de variations d’horaire soit collective ou individuelle, au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai de 7 jours ouvrés si la variation est à la hausse et sans délai lors d’une baisse de charge.

Le délai sera ramené à 3 jours calendaires en cas de survenance de contraintes d’ordre économique notamment en cas de commande urgente, de défaillance d’un fournisseur ou d’un client…, techniques notamment en cas de panne de machines, rupture alimentation électrique…, ou sociales notamment opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos en faveur des salariés…, sur la nature desquelles le comité d’entreprise a été consulté.

Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de temps de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 de présent accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif.
Toutefois si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Heures excédentaires

Si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel du salarié excède l’horaire annuel, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l’horaire annuel, égal ou inférieur à l’horaire annuel de 1607 heures équivalant à l’horaire légal de 35 heures, sont rémunérées sous forme d’un complément de salaire.

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1607 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures, conformément à l’article L. 212-8 du code du travail, ouvre droit à une majoration de salaire

Les règles d’organisation de la journée de travail

Les règles concernant la durée et l’organisation du travail sont les suivantes :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives minimum.


L’organisation du temps de travail en heures sur l’année


  • Champ d’application

L’accord ARTT est applicable à l’ensemble du personnel administratifs (hors forfait jour) y compris apprentis, stagiaire, contrat de professionnalisation administratif et atelier.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire sera de 35 heures de travail effectif du lundi au vendredi.

Heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie,

à la demande préalable de l'employeur écrite ou orale, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente temps partiel) est une heure supplémentaire.


Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré à 25%) au salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

Certaines heures supplémentaires ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d'abus de droit de l'employeur.

Par exemple, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse exceptionnellement de faire les heures supplémentaires demandées par l'employeur parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt.


L’organisation du temps de travail en jours sur l’année

Le forfait jours permet de compter le temps en jours sur l’année plutôt qu’en heure sur la semaine.
L’avenant du 20 janvier 2000 à l'accord ARTT du 28 juillet 1998 prévoit notamment que le forfait en jours soit s'accompagner d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Pour cela, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail.
Le contrôle se fera à travers le système d’information des Ressources Humaines *SIRH.

  • Champ d’application

L’accord ARTT est applicable à l’ensemble du personnel Cadres au forfait 218 jours prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972.

Ainsi que le personnel non cadre bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, et ne peut être prédéterminée compte tenu des responsabilités qui leurs sont confiées.

Période de décompte du forfait

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail en jours sur l’année, la période s’entend du 01/01 au 31/12.

Convention de forfait

Une clause de convention de forfait sera intégrée au contrat de travail des salariés aux forfaits

Modèle de clause :

Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la gestion du temps de travail de xxxxx xxxxxxx xxxxx sera appréciée en jour de travail sur l’année en référence aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

La durée de travail de xxxxx xxxxxxx xxxxx est égale à 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d’activité et tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité, l’année de référence s’étendant du 1er Janvier au 31 Décembre.

xxxxx xxxxxxx xxxxx disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives minimum.
xxxxx xxxxxxx xxxxx devra veiller au respect impératif de ces dispositions, afin de préserver sa santé et ses droits à repos. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Le contrôle du nombre de jours ou demi-journée travaillés s’effectue au moyen des outils de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification de jours non travaillées (congés payés, congés ancienneté, maladies, etc..).

xxxxx xxxxxxx xxxxx bénéficiera chaque année d’au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, notamment au regard de l’articulation avec le respect de sa vie privée et familiale, de son droit au repos et de son droit à la déconnexion.

En cas de difficulté constatée, un entretien de mise au point devra avoir lieu avec le supérieur hiérarchique de xxxxx xxxxxxx xxxxx. Au besoin, la charge et/ou l’organisation du travail seront adaptées.

xxxxx xxxxxxx xxxxx pourra, après accord avec la direction, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans ce cas, un accord écrit devra être formalisé sous la forme d’un avenant. Le nombre maximal de jour travaillés comprenant le nombre de jours de travail compris dans le cadre du forfait et le nombre de jours de repos auxquels xxxxx xxxxxxx xxxxx aura renoncé, ne peut aboutir à une durée annuelle de travail supérieur à 235 jours au total. La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10%.

Modalités de suivi de l'organisation du travail

Le salarié au forfait jour bénéficiera d’un entretien avec son supérieur afin de vérifier les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Horaires

Les différents profils horaires seront annexés à cette accord.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Il sera revu chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévus par la loi.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis dans les conditions prévues par le code du travail

Publication

Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la DIRECCTE par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.

Le texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

_______________________

Fait à Senlis, le 16 Mars 2020
_______________________


Pour la Société
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