Accord d'entreprise FEDOSAD

ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE H.A.D DE LA FEDOSAD - Salariés de jour

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FEDOSAD

Le 21/12/2018




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES D’HOSPITALISATION A DOMICILE DE LA F.E.D.O.S.A.D :

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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES D’HOSPITALISATION A DOMICILE DE LA F.E.D.O.S.A.D :

Salariés de jour




Entre les soussignés :


La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association

Dont le siège social est situé Représentée par, en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoir à l’effet des présentes

Et

L’Organisation syndicale CFDT


L’organisation syndicale CGT




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Suite à diverses réunions avec les représentants du personnel, il a été convenu de dénoncer l’accord précédent en date du 30 décembre 2016 portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des services d’hospitalisation à domicile.


Il a été jugé à ce titre nécessaire de supprimer la mise en place par cet accord de la modulation annuelle du temps de travail.


Ces précisions liminaires étant apportées, il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’intervention sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel des services d’hospitalisation à domicile de la F.E.D.O.S.A.D, étant occupés à des postes de jour.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni ceux sous contrat de travail temporaire, sauf si la présence au sein de l’Association est supérieure à 1 an.

De plus, sont exclus de l’accord les salariés étudiants, qui en raison de leur statut particulier, ne peuvent se voir appliquer ce type de dispositif.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 3 SEMAINES :

La modulation annuelle du temps de travail mis en place par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 30 décembre 2016 a été supprimée.

ARTICLE 2-1 : Principe du temps de travail aménagé sur 3 semaines
  • Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008,

  • Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,

  • Conformément à l’article L3121-41 du Code du Travail, qui indique qu’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, l’objet du présent accord est de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail sur une période de 3 semaines du personnel soignant des services d’Hospitalisation à Domicile, de jour.

Au titre de l’article L3121-44 du Code du Travail, l’accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche prévoit :

  • La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

ARTICLE 2-2 : Période de référence

La durée du travail du personnel soignant des services d’Hospitalisation à Domicile de jour est répartie sur 3 semaines consécutives.

ARTICLE 2-3 : Programmation indicative et délais de prévenance

La planification collective indicative est portée à la connaissance des salariés via un planning élaboré à l’année et proposé au salarié au mois le mois.

Les salariés sont prévenus des changements d’horaire dans un délai minimum de 4 jours, sauf en cas d’urgence.

Par urgence, les parties entendent :

  • Le remplacement d’un salarié dont l’absence était imprévisible (maladie, accident, événement familial soudain…)

  • Le besoin immédiat d’intervention auprès de patients dépendants, dû à l’absence non prévisible du soignant référent.

  • Retour d’hospitalisation non prévue

  • Aggravation subite de l’état de santé de la personne soignée

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieure à 7 jours, le salarié à la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre.

ARTICLE 2-4 : Durée du travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 3 semaines consécutives, générant un total de 105 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.

  • La borne haute est fixée à 46 heures, au-delà desquelles sera déclenchée la comptabilisation en heures supplémentaires.

  • La borne basse est quant à elle fixée à 24 heures.

ARTICLE 2-5 : Limitation de la durée du travail

Les parties entendent rappeler que les durées maximales de travail prévues par les accords de branche du secteur de l’aide à domicile applicables au personnel visé par le présent accord, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : 13 heures d’amplitude

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures par semaine (46 heures maximum en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives).

ARTICLE 2-6 : Repos hebdomadaires

Les salariés bénéficient d’un repos de 6 jours par période de 3 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche.

ARTICLE 2-7 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 50 heures.

Les heures de travail effectif, au-delà de 35 heures et jusqu’à 46 heures par semaine, telles que définies par l’article 2-4, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par l’article L.3122-22 du Code du travail ni la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L.3121-11 du Code du travail et ne s’imputent pas sur le contingent annuel mentionné ci-dessus.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées au-delà de la 46ème heure par semaine (dans les limites rappelées à l’article 2-5).

Les salariés seront informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Les heures supplémentaires, qui sont prise en compte et payées immédiatement dans le cadre d’un dépannage d’urgence, seront décomptées du calcul final de fin de période des heures supplémentaires.

Les dépannages d’urgence font l’objet d’un affichage et sont basés sur le volontariat. Si plusieurs personnes se sont inscrites pour un même créneau de dépannage d’urgence, ce sera la Direction qui tranchera.

ARTICLE 2-7-1 : Choix compensation heures supplémentaires

Il sera demandé à chaque salarié, par voie de questionnaire, le mois précédent le début d’année civile, s’il préfère être rémunéré au titre des heures supplémentaires ou bien remplacer cette rémunération par des repos compensateurs.

Une fois le choix réalisé, il sera appliqué pour toute l’année civile qui suit.

ARTICLE 2-7-2 : Dépannage de nuits

Les dépannages de nuit qui sont effectués, avec un délai de prévenance de moins de 24h, donneront lieu à l’attribution d’une prime de 50 euros.

ARTICLE 2-8 : Cas particulier des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que si cette possibilité a été prévue dans le contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de 3 semaines et décomptées en fin de période, sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et réglementaires.

Ces heures sont limitées, sur la période de travail, au 1/10 de la durée prévue au contrat (L3123-28). Cette limite peut être portée à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail (L3123-20).

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire. Ce plafond s’apprécie en moyenne sur la période.

La répartition des durées et horaires de travail sera communiquée à chaque salarié à temps partiel en début de période (L3121-44 du Code du travail).

La modification éventuelle des horaires pourra intervenir, sous respect d’un délai de prévenance qui s’établit à 4 jours (L3121-44 et L3121-47).

En contrepartie le salarié a la possibilité de refuser au maximum 2 fois par année civile ou toute autre période de 12 mois choisie par l’employeur, d’effectuer les heures complémentaires telles que prévues au contrat de travail, sans que ce motif constitue une faute ou un motif de licenciement. Ces refus doivent être notifiés par écrit à l’employeur.

ARTICLE 2-9 : Absences

Les absences sont décomptées sur la base de l’horaire réel que le salarié devait effectuer selon son planning prévisionnel.

Pour l’indemnisation des absences (maladie, accident du travail), l’horaire pris en considération pour calculer l’indemnité due au salarié absent est l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 2-4, que l’absence ait eu lieu sur n’importe quelle semaine du cycle.

Les débuts d’absence et retours d’absence en cours de semaine seront décomptés au réel des horaires prévus dans le cadre du cycle.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA PART DE L’EMPLOYEUR :

La F.E.D.O.S.A.D s’engage à prévoir un planning dans le respect des heures contractuelles de chaque salarié.

S’il advenait que les temps de travail octroyés à un salarié soient inférieurs à son horaire contractuel, les heures non-réalisées ne pourraient être retenues au salarié.

ARTICLE 4 : DUREE – DENONCIATION – REVISION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Fait en 3 exemplaires, à Dijon, le 21 décembre 2018.

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT, Pour la FEDOSAD,

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