Accord d'entreprise FEDOSAD

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE SERVICE HAD - Salariés de nuit

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société FEDOSAD

Le 21/12/2018




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES D’HOSPITALISATION A DOMICILE DE LA F.E.D.O.S.A.D :

Salariés de nuitEmbedded ImageEmbedded Image


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES D’HOSPITALISATION A DOMICILE DE LA F.E.D.O.S.A.D :

Salariés de nuit




Entre les soussignés :


La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association

Dont le siège social est situé Représentée par, en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoir à l’effet des présentes

Et

L’Organisation syndicale CFDT


L’organisation syndicale CGT




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Suite à diverses réunions avec les représentants du personnel, il a été convenu de dénoncer l’accord précédent en date du 30 décembre 2016 portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des services d’hospitalisation à domicile.


Il a été jugé à ce titre nécessaire de supprimer la mise en place par cet accord de la modulation annuelle du temps de travail.


Ces précisions liminaires étant apportées, il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’intervention sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel des services d’Hospitalisation à Domicile de la F.E.D.O.S.A.D, étant occupés à des postes de nuit.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni ceux sous contrat de travail temporaire, sauf si la présence au sein de l’Association est supérieure à 1 an.

De plus, sont exclus de l’accord les salariés étudiants, qui en raison de leur statut particulier, ne peuvent se voir appliquer ce type de dispositif.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES POUR LES SALARIES DE NUIT :

La modulation annuelle du temps de travail mis en place par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 30 décembre 2016 a été supprimée.

ARTICLE 2-1 : Principe du temps de travail aménagé sur 4 semaines
  • Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008,

  • Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,

  • Conformément à l’article L3121-41 du Code du Travail, qui indique qu’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, l’objet du présent accord est de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines du personnel soignant des services d’Hospitalisation à Domicile.

Au titre de l’article L3121-44 du Code du Travail, l’accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche prévoit :

  • La période de référence, qui ne peut excéder 1 an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

ARTICLE 2-2 : Période de référence

La durée du travail du personnel soignant des services d’Hospitalisation à Domicile est répartie sur 4 semaines consécutives.

ARTICLE 2-3 : Programmation indicative et délais de prévenance

La planification collective indicative est portée à la connaissance des salariés via un planning élaboré à l’année et proposé au salarié au mois le mois.

Les salariés sont prévenus des changements d’horaire dans un délai minimum de 4 jours, sauf en cas d’urgence.

Par urgence, les parties entendent :

  • Le remplacement d’un salarié dont l’absence était imprévisible (maladie, accident, événement familial soudain…)

  • Le besoin immédiat d’intervention auprès de patients dépendants, dû à l’absence non prévisible du soignant référent.

  • Retour d’hospitalisation non prévue

  • Aggravation subite de l’état de santé de la personne soignée

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieure à 7 jours, le salarié à la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre.

ARTICLE 2-4 : Durée du travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 4 semaine consécutives, générant un total de 140 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.

Pour rappel, la durée du travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures pratiquée dans l’Association, de :

  • Semaine A : 48 heures de travail ;

  • Semaine B : 24 heures de travail ;

  • Semaine C : 24 heures de travail ;

  • Semaine D : 36 heures de travail.

Les salariés effectueront en réalité 132 heures de travail en raison des heures de pénibilité inclues dans le temps de récupération.

  • La borne haute est fixée à 48 heures.

  • La borne basse est quant à elle fixée à 22 heures.

ARTICLE 2-5 : Limitation de la durée du travail

Les parties entendent rappeler que les durées maximales de travail prévues par les accords de branche du secteur de l’aide à domicile applicables au personnel visé par le présent accord, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : 13 heures s’amplitude

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures par semaine (46 heures maximum en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives).

ARTICLE 2-6 : Repos hebdomadaires

Les salariés bénéficient d’un repos de 8 jours par période de 4 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche.

ARTICLE 2-7 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 50 heures.

Le calcul des heures supplémentaires est effectué sur la totalité de la période de 4 semaines.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées au-delà de la 140ème heure sur la période de 4 semaine (dans les limites rappelées à l’article 2-5). Ces heures seront rémunérées à 25%.

Les salariés seront informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 2-7-1 : Choix compensation heures supplémentaires

Il sera demandé à chaque salarié, par voie de questionnaire, le mois précédent le début d’année civile, s’il préfère être rémunéré au titre des heures supplémentaires ou bien remplacer cette rémunération par des repos compensateurs.

Une fois le choix réalisé, il sera appliqué pour toute l’année civile qui suit.

ARTICLE 2-7-2 : Dépannage de nuits

Les dépannages de nuit qui sont effectués, avec un délai de prévenance de moins de 24h, donneront lieu à l’attribution d’une prime de 50 euros.

ARTICLE 2-8 : Cas particulier des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de 4 semaines et décomptées en fin de période, sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et réglementaires.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

ARTICLE 2-9 : Absences

Les absences sont décomptées sur la base de l’horaire réel que le salarié devait effectuer selon son planning prévisionnel.

Pour l’indemnisation des absences (maladie, accident du travail), l’horaire pris en considération pour calculer l’indemnité due au salarié absent est l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 2-4, que l’absence ait eu lieu sur n’importe quelle semaine du cycle.

Les débuts d’absence et retours d’absence en cours de semaine seront décomptés au réel des horaires prévus dans le cadre du cycle.

ARTICLE 2-10 : Prise en compte de la pénibilité
  • Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention collective applicable 

Les travailleurs de nuit ont droit à une compensation en repos de 5% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.

Cette compensation représente 6, 60 heures de travail, qui seront ajoutées directement aux 132 heures réellement effectuées (voir Article 2-4 sur la durée du travail).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA PART DE L’EMPLOYEUR :

La F.E.D.O.S.A.D s’engage à prévoir un planning dans le respect des heures contractuelles de chaque salarié.

S’il advenait que les temps de travail octroyés à un salarié soient inférieurs à son horaire contractuel, les heures non-réalisées ne pourraient être retenues au salarié.

ARTICLE 4 : DUREE – DENONCIATION – REVISION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Fait en 3 exemplaires, à, le 21 décembre 2018.

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT, Pour la FEDOSAD,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir