Accord d'entreprise FONDATION D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE D'INSPIRATION CHRETIENNE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION, AU CONTENU ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 2021-2024

Application de l'accord
Début : 01/10/2021
Fin : 30/09/2024

23 accords de la société FONDATION D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE D'INSPIRATION CHRETIENNE

Le 25/11/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION, AU CONTENU ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Période 2021 - 2024

Tables des matières

Préambule

Titre 1 : Thèmes de négociation et périodicité

Article 1.1 : Négociations obligatoires

  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
  • Le temps de travail
  • L’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la non-discrimination
  • La qualité de vie au travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 1.2 : Périodicités des négociations obligatoires

1.2.1 : La périodicité de la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée
1.2.2 : La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
12.3 : La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 1.3 : Négociations introduites librement par les parties

1.3.1 : Composition du comité de négociation

Titre 2 : Organisation des négociations

Article 2.1 : calendrier prévisionnel

Article 2.2 : lieux des réunions et convocations

Article 2.3 : informations transmises aux organisations syndicales au préalable des négociations

Article 2.4 : moyens alloués au comité de négociation



Titre 3 : Suivis des engagements souscrits par les parties

Titre 4 : Mise en œuvre de l’accord

Article 4.1 : Durée de l’accord

Article 4.2 : Révision de l’accord

Article 4.3 : Publicité et dépôt de l’accord



PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION, AU CONTENU ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Période 2021 - 2024

Entre

La Fondation FASSIC, dont le siège social est situé 16 rue Valentin Haüy à Angers (49100), identifiée par le SIREN n° 835136367 représentée par, , agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives des salariés :


Le syndicat CFDT, représenté par

Le syndicat FO, représenté par

D’autre part



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les relations sociales au sein de la Fondation FASSIC s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture a pour objectif de définir et de mettre en œuvre, de façon concertée avec les organisations syndicales, les mesures adaptées pour accompagner la Fondation FASSIC dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut conventionnel favorable.

Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective au sein de la Fondation FASSIC, considérant que la Fondation FASSIC est le lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis au plus près du terrain. Ce présent accord marque la volonté de la Fondation FASSIC et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales souhaitent mettre à profit la latitude qui leur est offerte par la loi pour définir un cadre global aux négociations sur des sujets porteurs d’intérêt collectif pour la Fondation FASSIC, qu’ils soient obligatoires ou librement portés par les partenaires sociaux (article 1.3 du présent accord), afin d’organiser des conditions favorables au déroulement des prochaines négociations.

Cet accord, conclu dans le respect de l’article L2242-11 du Code du travail, permet d’identifier un programme et des modalités de négociation adaptés à la situation de la Fondation FASSIC.

Il est à noter que la négociation relative à l’organisation du temps de travail, dont l’accord a été signé le 14 décembre 2020 pour une durée déterminée de 5 ans, n’entre pas dans le champ dudit accord de méthode.


Titre 1 : Thèmes de négociation et périodicité


Article 1.1 : Négociations obligatoires


Les négociations obligatoires portent sur les thèmes prévus à l’article L2242-1 du Code du travail :

1° sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

3° La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans une logique de clarté et d’approfondissement de ces sujets, les parties conviennent de distinguer les négociations selon les thématiques suivantes.

1.1.1 – La rémunération et le partage de la valeur ajoutée


La négociation sur la rémunération est limitée à la stricte application de la CCN51.
A cette occasion, l’absence de discrimination en matière de politique de rémunération est vérifiée.

En ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, les éventuels excédents réalisés demeurent à la main des autorités de tarification, ils ne peuvent pas être redistribués aux salariés.

En revanche il est négocié annuellement les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée.


1.1.2 – Le temps de travail


La négociation porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail. Sont ainsi notamment abordés les sujets relevant de l’aménagement et la réduction du temps de travail, les conventions de forfait heures/jours, le temps partiel, l’accomplissement de la journée de solidarité.
Dans le préambule, il a été rappelé que le thème de l’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord signé le 14/12/2020 avec les partenaires sociaux pour une durée déterminée de 5 ans.


1.1.3 – La promotion de la diversité et de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Au cours de cette négociation, sont notamment abordés les sujets relevant :

  • Des objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi ;

  • Des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (jeunes, seniors, salariés en retour de longue absence, …)

  • Des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi.




1.1.4 - La qualité de vie au travail


La négociation porte notamment sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les conditions d’exercice du droit à la déconnexion, ainsi que sur les modalités d’association et d’expression des salariés à la stratégie de l’organisme.


1.1.5 – La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242- 20 du code du Travail porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise,

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et au sein du comité social et économique, comité social et économique central et les modalités d’exercice de leurs fonctions.

Les parties tiennent à préciser qu’en raison des évolutions juridiques apportées par l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’entreprise n’est plus tenue à la négociation d’un accord relatif au contrat de génération.


Article 1.2 : Périodicité des négociations obligatoires


L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

1.2.1 La périodicité de la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée

Concernant cette thématique, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la négociation dont le rythme sera annuel.


1.2.2 La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Concernant cette thématique, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en deux thématiques distinctes :

  • Un accord sur La promotion de la diversité et de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • Un accord sur la qualité de vie au travail.


Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes

Périodicités


La promotion de la diversité et de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Quadriennale

Qualité de vie au travail


Quadriennale

1.2.3 La périodicité de la négociation concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la GEPP en un bloc de négociation comprenant deux chapitres distincts :
Un chapitre sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Un chapitre sur le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel
Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes

Périodicités


Gestion des emplois et des parcours professionnels


Quadriennale

Article 1.3 : Négociations introduites librement par les parties


À tout moment, les parties à l’accord pourront arrêter d’autres thèmes qui viendront compléter le programme de négociation.

D’ores et déjà, elles conviennent d’ajouter librement un thème de négociation, également porteurs d’intérêt collectif pour la Fondation FASSIC.

1.3.1 – Composition du comité de négociation


Les partenaires sociaux et la direction générale de la Fondation ont décidé de négocier librement sur la composition du comité de négociation pour une durée de 4 ans conformément au mandat électif.

La composition du comité de négociation sera portée à la négociation à chaque renouvellement du CSEC.

L’accord prévoit notamment des modalités d’accueil en amont de la fusion absorption de nouveaux établissements jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

La composition du comité de négociation a fait l’objet d’un accord signé le 27 juillet 2021 dont l’échéance se situe dans le premier semestre 2023.



Titre 2 : Organisations des négociations



Article 2.1 : Calendrier prévisionnel


Le calendrier est adapté annuellement par les partenaires sociaux dans le respect des périodicités prévues à l’article 1.2 de l’accord.


À titre indicatif, l’agenda social sur la période de validité de l’accord est le suivant :


Thèmes

Calendrier prévisionnel

La rémunération et la prime décentralisée
La prime décentralisée 2022
2ème semestre de l’année
18/10/2021 de 9h à 12h
GEPP
Calendrier à prévoir
Qualité de vie au travail
24/02/2022 de 13h à 16h
26/04/2022 de 13h à 16h
La promotion de la diversité et de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

24/02/2022 de 09h à 12h
26/04/2022 de 09h à 12h
Protocole pré-électoral renouvellement des CSE et du CSEC
1er semestre 2023
Composition du comité de négociation
Calendrier à prévoir en 2023 après les élections professionnelles


Il est précisé que le calendrier est ajustable en fonction des sujets, des dates peuvent être supprimées ou ajoutées en accord avec toutes les parties.


Article 2.2 : Lieux des réunions et convocations



Les réunions de négociation se dérouleront, par principe en présentiel, au siège de la Fondation FASSIC.

Le recours à la pratique de l’audio ou visio-conférence pourra être invoqué par l’employeur ou les délégués syndicaux puisque l’objectif à venir est de limiter à maximum les déplacements.

La direction transmettra une convocation par voie électronique à chaque organisation syndicale au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de réunion.


Article 2.3 : Informations transmises aux organisations syndicales au cours des négociations


Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

Outre l’accès permanent pour chaque délégué syndical à l’ensemble des informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales, les documents utiles en appui à la conduite des négociations (notes techniques, projets d’accord) seront transmis par la direction par voie électronique au moins quinze jours calendaires avant la date de réunion.

Par ailleurs, lorsqu’une négociation porte sur un thème pour lequel un accord collectif a préalablement été conclu, un bilan d’application dudit accord sera établi par l’employeur, et d’éventuelles propositions d’évolutions pourront être formulées par la commission de suivi ad hoc.

Si nécessaire, les organisations syndicales pourront solliciter l’obtention d’informations complémentaires en se rapprochant de la Direction des Ressources Humaines au moins cinq jours calendaires avant la date de la réunion.


Article 2.4 : Moyens alloués au comité de négociation


Il est accordé un temps de travail entre les membres du comité de négociation de 1 heure préalablement à l’ouverture de la séance de négociation.

A titre d’exemple : une réunion fixée de 9h à 12h suivra le déroulé suivant : 9h à 10h travail entre membres du comité de négociation, 10h à 12h démarrage de la négociation en présence du représentant de l’employeur.


Titre 3 : Suivi des engagements souscrits par les parties




La mise en œuvre des dispositions de l’accord fait l’objet d’un suivi annuel au niveau du comité social et économique central.

A ce titre, un bilan d’application enrichit le bilan social établi dans le cadre de la consultation relative à la « politique sociale de l’organisme, les conditions de travail et l’emploi ».

Le bilan social récapitule en un document unique, les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’organismes dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes (Art. L. 2323-70, al. 1 du code du travail).


Titre 4 : Mise en œuvre de l’accord


Article 4.1 : Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 4.2 : Révision de l’accord


Le présent accord conclu pour une durée de 4 ans, pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des ajustements produisant effet à l’accord initial.

Article 4.3 : Publicité et dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.
Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire dans chacun des établissements de la FASSIC.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis précisant les modalités de consultation est également affiché.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Fondation FASSIC.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé parallèlement par voie postale un exemplaire à la DREET et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’obtention de l’agrément donné par le ministère chargé de la Sécurité sociale et de l’Action sociale précédé de l’avis favorable de la commission nationale d’agrément.

Fait à Angers, le 25 novembre 2021
En 5 exemplaires originaux
(dont 2 pour chaque Déléguée Syndicale)

Pour la Fondation FASSIC :

Le Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentées :

La Déléguée Syndicale CFDTLa Déléguée Syndicale FO


Mise à jour : 2022-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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