La Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon dont le siège social est situé 35, Rue du Plateau, 75019 PARIS, représentée à la signature des présentes par madame en sa qualité de Directrice Générale, ci-après désignée "La Fondation",
D’une part,
ET
La Confédération Générale du Travail (CGT-Fédération Santé Privée et Action Sociale), représentée par , Délégués Syndicaux CGT et dénommée "la CGT", La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, Déléguées Syndicales et dénommée "la CFDT",
La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), représentée par , Déléguées Syndicales et dénommée "la CFE-CGC",
Le Syndicat des Employés de Commerce et des Interprofessionnels (SECI Unsa Bourse du Travail), représenté par, délégués syndicaux et dénommé "SECI Unsa", D’autre part,
Et ci-après dénommées "les Parties"
Il a été prealablement rappele ce qui suit :
La Direction a engagé des négociations relatives aux négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail avec les délégués syndicaux de la Fondation. Ces réunions de négociation ont permis à chacune des Parties de présenter et d’argumenter leurs propositions respectives et d’échanger leurs points de vue. Tout au long du processus de négociation, la Direction a communiqué aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la loyauté des négociations. Il est établi, à la suite des réunions de négociation en date des 19 octobre, 21 octobre, 2 novembre, 19 novembre, 29 novembre et 6 décembre 2021, le présent procès-verbal d’accord qui constate le succès de la négociation
Article 3.1 - Augmentation générale6 Article 3.2 - Augmentation de la prime d’ancienneté au-delà de 34%7 Article 3.3. – Prime d’ancienneté à la Fondation7 Article 3.4 - Prime de cooptation7 Article 3.5 - Prime à l’embauche8 Article 3.6 - Maintien de salaire à 100% pour accident du travail et maladie professionnelle des Assistantes Maternelles8 Article 3.7 - Remplacement d’un supérieur hiérarchique par un collaborateur : prime de mission8 Article 3.8 - Remplacement d’un collaborateur par un autre collaborateur : prime de mission9 Article 3.9 - Prise en charge des frais de transport pour les salariés se rendant à des réunions fixées par l’employeur ou à la médecine du travail9
Article 4 - Prise en charge des frais de parking et de transport pour les soignants se rendant au domicile de leur patient en cas de circulation difficile par un autre moyen de transport que leur véhicule de fonction9
Article 5 - La durée effective et l'organisation du temps de travail10
Article 5.1 - Réduction du nombre de jours de congés payés en cas d’arrêt pour maladie non professionnelle10 Article 5.2 - Nombre de jours annuels d’absence pour enfants malades10 Article 5.3 – Nombre de jours annuels d’absence pour enfants atteints de pathologies chroniques graves et/ou d’un handicap11 Article 5.4 - Absence pour consultations et/ou examens médicaux11 Article 5.5 - La prise en charge des jours de carence en cas de maladie11 Article 5.6 - Journées de bonification pour ancienneté12 Article 5.7 – La journée "Fondation"12 Article 5.8 - Cumul de congés payés pour les salariés se rendant dans leur pays d’origine12 Article 5.9 - Incidence du positionnement d’un jour férié sur un jour de repos hebdomadaire13 Article 5.10 - Paiement du 1er Mai13 Article 5.11 - Retards liés aux grèves ou perturbations dans les transports en commun13 Article 5.12 - Absences exceptionnelles non récurrentes13 Article 5.13 - Journées de déménagement13 Article 5.14 - Accession aux places de crèches de la Fondation14
Article 6 - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale14
Article 7 - Régime de Prévoyance et frais de santé14
Article 9 – Evènement familial15 Art 9-1 : congés pour évènements familiaux15 Art 9-2 : Evènement familial pendant la période des congés payés16 Art 9-3 : Congés pour proche aidant16
Article 10 – Dernier état des propositions respectives des organisations syndicales17
Article 11 - Dispositions générales de l'Accord17
Article 11.1 - Date d’effet17 Article 11.2 - Durée de l'accord17 Article 11.3 - Portée de l'accord17 Article 11.4 - Adhésion18 Article 11.5 - Modalités d’interprétation18 Article 11.6 - Information et communication18 Article 11.7 - Modalités de révision19 Article 11.8 – Notification, Dépôt et Publicité19
Préambule
La Direction a rappelé que cette négociation annuelle obligatoire s’ouvrait dans un contexte de pandémie marquée par un arsenal de dispositifs règlementaires et législatifs liés à une crise sans précédent. Cette situation complexe et inédite a conduit à réduire l’activité et à fermer ponctuellement un certain nombre de services. Pour autant malgré ce contexte difficile économiquement, la Direction a décidé de reconduire une grande partie des dispositions de l’accord NAO 2021 et à modifier un certain nombre d’articles dans le but de fidéliser les collaborateurs de la Fondation. Dans ce contexte d’efforts partagés et en responsabilité de la communauté des salariés, les Parties au présent accord conviennent qu’à l’exception des augmentations de salaire liées à toute revalorisation du SMIC et des revalorisations liées à des situations individuelles spécifiques qu’aucune augmentation généralisée des salaires ne sera appliquée au titre de la NAO 2022. La Direction rappelle la mise en œuvre à partir du dernier trimestre 2020, de la DUE de branche relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur pour les établissements concernés. Pour mémoire également, le SMIC a été revalorisé au 1 er octobre 2021. En application des nouvelles dispositions conventionnelles relatives aux classifications, les coefficients et compléments métier de certaines populations ont évolué. Tel est le cas des mesures conventionnelles relatives aux sages femmes avec une réévaluation des niveaux de rémunération avec un changement de coefficient de 575 à 590 points au 1er août 2021. La Direction a décidé d’étendre aux soignants de l‘HAD les dispositions conventionnelles des SSIADs, SAMSAH et EHPAD, de doter de points fonctionnels les rémunérations conventionnelles. Enfin, il a été décidé de revaloriser les indemnités de frais d’entretien des assistantes maternelles de 8,05 à 8,25 euros nets au 1er janvier 2022. Par ces mesures adaptées et significatives, la Direction a exprimé sa volonté de reconnaître le travail et les efforts d’adaptation accomplis par les équipes individuellement et collectivement et de tenir compte des demandes des Organisations Syndicales. Par ailleurs, les Parties ont souligné au cours de ces négociations leur volonté de pérenniser certaines dispositions de cet accord en les intégrant dans des accords à durée indéterminée au moment du démarrage des négociations NAO 2023 en juin 2023. A l’issue de ces réunions, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord se sont mis d’accord pour aboutir aux dispositions ci-après
IL A été CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique au Personnel salarié cadre et non-cadre des structures composant la Fondation hors praticiens des Centres de Santé Médical et Dentaire (CSMD) et hors assistantes maternelles pour lesquelles un accord à durée indéterminée portant sur le statut des assistantes maternelles a été signé en date du 17 novembre 2009, à l’exception pour ces dernières des articles 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.8 et 5.9 définis ci-après. Article 2 - Objet de l’accord En préambule, les Parties rappellent qu’un accord collectif favorisant le dialogue social et la représentation du personnel de la Fondation a été signé au sein de la Fondation le 16/02/2021 afin notamment de permettre à la Direction, et aux partenaires sociaux de mieux articuler les différentes négociations obligatoires avec le calendrier et les enjeux auxquels la Fondation est soumise pour disposer du temps nécessaire à ces négociations. Cet article est venu adapter le contenu et la périodicité des négociations en mettant en place un agenda social visant à planifier les réunions de négociations à venir en déterminant les thèmes et le contenu des négociations obligatoires. Conformément à l’article L. 2242-15 et suivants du Code du Travail, l’objet du présent accord porte sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, épargne salariale, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, etc.)
Enfin, et pour rappel, l’ensemble des avantages et normes qu’institue cet accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Article 3 - Rémunération et avantages sociaux Article 3.1 - Augmentation générale La Direction n’est pas en mesure d’augmenter, de manière générale les rémunérations. Elle rappelle néanmoins que :
Les minimas conventionnels s’appliquent à tous les collaborateurs de la Fondation
Une partie des collaborateurs bénéficie des accords du Ségur de la Santé
Le SMIC a été revalorisé au 1er octobre 2021
En application des nouvelles dispositions conventionnelles relatives à la valeur du point et aux classifications, les coefficients et compléments métiers de certaines populations ont évolué
Article 3.2 - Augmentation de la prime d’ancienneté au-delà de 34% Les Parties conviennent de reconduire la majoration de la prime d’ancienneté conventionnelle (Fehap) de 1% à la date anniversaire de leur entrée à la Fondation pour tous les salariés, hors assistantes maternelles et hors praticiens des Centre de Santé Médical et Dentaire (CSMD), ayant atteint 34% ou plus au 31 décembre 2021. Cette majoration interviendra sur le bulletin de paie du mois anniversaire de la date d’entrée du salarié. Article 3.3. – Prime d’ancienneté à la Fondation En sus, les Parties conviennent, pour contribuer à fidéliser les salariés, de valoriser leur ancienneté au sein de la Fondation par le versement de primes exceptionnelles de « 20 ans d’ancienneté », « 30 ans d’ancienneté » et pour « 40 ans d’ancienneté » correspondant chacune à l’ancienneté acquise au 1er janvier 2022 au sein de la Fondation (hors prime conventionnelle). Ces primes, pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, seront versées à hauteur de cinq cent cinquante (550) euros bruts pour la première (i.e. « prime des 20 ans d’ancienneté »), de six cent cinquante (650) euros bruts pour la seconde (i.e « prime des 30 ans d’ancienneté) et de huit cent cinquante (850) euros bruts pour la troisième (i.e. « Prime des 40 ans d’ancienneté »). En deçà d’un temps de travail équivalent à un mi-temps, ces primes seront minorées de moitié. Ces primes seront versées en une seule fois sur le bulletin de paie du mois anniversaire d’entrée à la Fondation. Article 3.4 - Prime de cooptation Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2022, la Fondation a souhaité réaffirmer et développer son engagement dans le domaine de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en ce qui concerne la politique de recrutement. En effet, les enjeux en termes de recrutement sont particulièrement sensibles dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux. Il a ainsi été convenu de reconduire l’octroi d’une prime de cooptation au bénéfice des salariés qui recommandent des candidats externes à des postes à pourvoir au sein de la Fondation. Ce dispositif doit ainsi permettre, d’une part, d’attirer des candidats répondant aux besoins de la Fondation et, d’autre part, d’impliquer l’ensemble des salariés dans une démarche de recrutement et de fidélisation de nouveaux collaborateurs. Cette prime est déterminée comme suit :
Un versement de 300 euros bruts sera versé au « cooptant » (n’intégrant pas l’assiette de calcul de la prime conventionnelle) à l’issue d’une période d’activité de 6 mois du nouvel embauché ;
Ce versement sera effectué en une fois sur demande écrite du salarié cooptant adressée auprès de sa hiérarchie qui transmettra le formulaire réservé à cet effet à la Direction des Ressources Humaines :
Un CV et une lettre de motivation du candidat ;
Le formulaire réservé à cet effet (cf. en annexe du présent accord).
Pour des raisons de neutralité, cette prime exceptionnelle ne peut être versée au Personnel en charge des recrutements au sein de la Direction des Ressources Humaines. De même, cette prime n’a pas vocation à être versée à un manager si le poste à pourvoir se trouve dans son périmètre de responsabilité. Article 3.5 - Prime à l’embauche Les Parties conviennent d’attribuer à tous les salariés dont le coefficient de base conventionnel est inférieur ou équivalent à « 479 » et qui concluent un contrat à durée indéterminée, une prime à l’embauche d’un montant forfaitaire de 2600 euros bruts pour un temps complet, sous réserve pour le salarié d’avoir validé sa période d’essai. Il est expressément prévu que cette prime n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime conventionnelle ni celle de l’indemnité compensatrice de Congés payés. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de temps de travail contractuel. La prime sera réputée acquise si le salarié cumule trente-six mois de présence effective (i.e. hors périodes suspensives de contrat) au sein de la Fondation à compter de la signature du contrat de travail. En cas de départ volontaire du salarié (démission, rupture conventionnelle...) avant l’expiration du délai des trente-six mois, le bénéficiaire de la prime sera tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant au prorata du temps de présence à la Fondation. Cette prime à l’embauche sera versée sur demande écrite du salarié à sa hiérarchie à l’issue de la période d’essai probante. Article 3.6 - Maintien de salaire à 100% pour accident du travail et maladie professionnelle des Assistantes Maternelles Les Parties conviennent d’octroyer aux assistantes maternelles, régis par le Code du Travail, le bénéfice du maintien de salaire à 100% dans le cadre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. Les dispositions du maintien de salaire seront identiques à celles des salariés soumis à la CCN51 Fehap. Article 3.7 - Remplacement d’un supérieur hiérarchique par un collaborateur : prime de mission Les Parties conviennent de pérenniser ce dispositif de remplacement d’un supérieur hiérarchique par un collaborateur sous la forme d’une prime de mission. En effet, le remplacement d’un supérieur hiérarchique est possible par un collaborateur sur proposition de la hiérarchie validé par un membre du CODIR de la Fondation. Après acceptation,
une lettre de mission indiquant la durée de l’intérim sera établie par la Direction des Ressources Humaines et déclenchera le versement de l’indemnité différentielle de remplacement si celui-ci est effectif et total et si la durée de celui-ci est au moins égale à 5 jours de travail effectif dans le mois, ces jours n’étant pas obligatoirement consécutifs.
Le montant de cette indemnité sera égal à la différence des coefficients conventionnels des deux salariés intéressés (coefficient de base, sujétions spéciales, points métier, etc. le cas échéant). Ce dispositif pourra s’appliquer pendant les périodes de congés du supérieur hiérarchique lorsqu'il doit être remplacé. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux adjoints en titre ou faisant fonction, et aux collaborateurs dont la fiche de poste prévoit le remplacement de leur supérieur hiérarchique. Article 3.8 - Remplacement d’un collaborateur par un autre collaborateur1 : prime de mission Les Parties conviennent de pérenniser le dispositif de remplacement d’un collaborateur par un autre collaborateur sous la forme d’une prime de mission. Ce remplacement est possible sur proposition de la Direction de la structure. Dans cette situation, le collaborateur cesse momentanément ses missions habituelles pour assurer temporairement et pleinement les fonctions de son collègue. Après transmission écrite du Directeur de Pôle à la Direction des Ressources Humaines, le service administration/paie déclenchera le versement de l’indemnité différentielle de remplacement si celui-ci est effectif et total et si la durée de celui-ci est au moins égale à cinq (5) jours de travail effectif dans le mois, ces jours n’étant pas obligatoirement consécutifs. Le montant de cette indemnité sera égal à la différence des coefficients conventionnels des deux salariés intéressés (coefficient de base, sujétions spéciales, points métier, etc. le cas échéant). Si le collaborateur, qui remplace son collègue, a un salaire plus élevé après examen des différentiels des coefficients conventionnels des deux salariés, aucune indemnité ne lui est versée. Article 3.9 - Prise en charge des frais de transport pour les salariés se rendant à des réunions fixées par l’employeur ou à la médecine du travail Les Parties conviennent de la prise en charge des frais de transport sur la région parisienne (SNCF, RATP) pour les salariés se rendant à des réunions fixées par l’employeur, à des sessions de formation collectives obligatoires et aux rendez-vous fixés par la médecine du travail dans le cadre de la surveillance médicale. Ces frais concernent les salariés ne bénéficiant pas du remboursement mensuel des titres de transport et ne seront pris en charge que sur présentation d’un justificatif. Article 4 - Prise en charge des frais de parking et de transport pour les soignants se rendant au domicile de leur patient en cas de circulation difficile par un autre moyen de transport que leur véhicule de fonction Pour des raisons de commodité de circulation à Paris intramuros ou en banlieue parisienne et pour faciliter les trajets, les soignants bénéficiant d’un véhicule de fonction sont autorisés à stationner leur véhicule en périphérie de Paris ou dans un quartier de Paris et finir leur trajet pour se rendre au domicile de leur patient par un autre moyen de transport que la voiture. Le remboursement s’effectuera alors uniquement sur présentation de justificatifs. Le salarié veillera à respecter le Code de la Route et les conditions de sécurité liées à l’utilisation de ces moyens de transport :
Article 5- La durée effective et l'organisation du temps de travail Article 5.1 - Réduction du nombre de jours de congés payés en cas d’arrêt pour maladie non professionnelle Les Parties conviennent qu’il sera fait application des strictes dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP dont relève la Fondation, y compris pour les assistantes maternelles, à savoir : " Article 09.02.3. Réduction de durée des congés Par dérogation à la disposition édictée au dernier alinéa de l'Article 09.02.1 ci-dessus, les trente premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé. Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires. Toutefois, pour l'application de la disposition ci avant, il ne sera pas tenu compte des absences pour maladie des femmes enceintes". Exemple : Un salarié non-cadre est en arrêt maladie pendant 45 jours. Pendant la période des 30 premiers jours d’absence, aucun abattement de congé annuel n’est pratiqué. Au titre des 15 jours d’absence maladie restants, il lui est retiré 1,25 jour de congés annuels. Ces 1,25 jours seront déduits de son nombre total de jours de congés annuels de la période de référence d’acquisition (01 juin 2021 au 31 mai 2022). Ces 1,25 jours correspondent à la réduction de 1/24ème de 30 jours de droits à congés annuels. Soit 30 jours x 1 / 24 = 30 / 24 = 1,25 jour. Article 5.2 - Nombre de jours annuels d’absence pour enfants malades Dans la continuité de l’article 11.02. « Congé pour soigner un enfant malade » défini par la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951, les Parties conviennent de rappeler, y compris pour les assistantes maternelles, que les autorisations d’absence pour enfant malade doivent faire l’objet d’un justificatif du médecin. Ce justificatif est transmis obligatoirement à la hiérarchie qui le communique à la Direction des Ressources Humaines. Les Parties conviennent de maintenir le nombre de jours annuels d’autorisation d’absence pour enfant malade portés à 4 jours. Ainsi, les salariés pourront bénéficier, en cas de maladie d’un enfant âgé de moins de 13 ans, du congé de 4 jours par enfant et par année civile, quel que soit leur contrat de travail, leur ancienneté ou leur durée de travail. Le report des jours non pris n’est pas possible sur l’année suivante. Il est admis qu’un salarié puisse mutualiser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants, sous réserve de la production d’un justificatif. Il est également admis qu’un salarié puisse fractionner en demi-journée (matin ou après-midi) les journées pour enfants malades sous réserve de la production d’un justificatif.
Article 5.3 – Nombre de jours annuels d’absence pour enfants atteints de pathologies chroniques graves et/ou d’un handicap Les Parties conviennent d’accorder aux salariés dont les enfants sont atteints de pathologies chroniques graves et/ou d’un handicap nécessitant un suivi et/ou des hospitalisations fréquentes (sur justificatif médical et/ou déclaration de la Maison Départementale des Personnes Handicapées -MDPH-) quatre (4) jours d’absence autorisées par enfant âgé de 18 ans au plus et par année civile, quel que soit leur contrat de travail, leur ancienneté ou leur durée de travail. Si l’enfant a moins de 13 ans, ces jours sont cumulables avec les jours d’absence existants (comme repris dans l’article 5.2 du présent accord). Ils suivront les mêmes dispositions (i.e. fractionnement, pose, modalité, etc.) que les « jours d’absence pour enfants malades » comme repris dans l’article 5.2 du présent accord. Article 5.4 - Absence pour consultations et/ou examens médicaux Les Parties conviennent que les salariés pourront bénéficier, sur présentation d’un justificatif remis à leur supérieur hiérarchique, d’une demi-journée d’absence par année civile pour effectuer une consultation médicale et/ou des examens médicaux. Cette demi-journée d’absence autorisée n’entrainera aucune perte de salaire pour le salarié concerné. Le salarié présentera sa demande au moins quinze (15) jours avant la date à laquelle cet examen est programmé sauf dans le cas où l’urgence le justifierait. Le report de cette demi-journée non prise n’est pas possible sur l’année suivante. Article 5.5 - La prise en charge des jours de carence en cas de maladie La prise en charge des jours de carence en cas de maladie est reconduite selon les mêmes dispositions que la NAO 2021 sur l’année 2022 pour les salariés régis par la CCN51 et les assistantes maternelles. Cet article s’applique aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2022. Les Parties rappellent les dispositions légales relatives aux obligations incombant au salarié en cas d’arrêt maladie :
Le salarié doit informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais de toute situation d’arrêt maladie non professionnelle ou d’une prolongation d’un arrêt de travail antérieurement prescrit, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la Fondation ;
Dans les 48 heures suivant la délivrance d’un arrêt de travail, le salarié doit en adresser le volet 3 à son employeur et
les volets 1 et 2 à son centre de sécurité sociale dûment complétés. Pour rappel, le certificat d’arrêt de travail doit mentionner avec précision l’adresse où le salarié pourra être visité (rue, numéro, bâtiment, bloc, étage, escalier, numéro d’appartement ou de chambre, code d’accès, etc.) et les nom et prénom de la personne chez laquelle le salarié pourra être visité le cas échéant si cette adresse n’est pas à sa résidence habituelle.
Ces formalités accomplies, le salarié informe sa hiérarchie de son souhait de combler les jours de carence par toute journée de congé acquise (CA, RTT, jour ancienneté…) afin de les imputer sur les jours de carence de la Sécurité Sociale en cas d’arrêt maladie non professionnelle. Cette faculté est possible dans la limite des droits acquis et doit être soumis à accord préalable de la hiérarchie. Cette information doit intervenir dans les délais de la période de paye afférente à l’arrêt de travail. Article 5.6 - Journées de bonification pour ancienneté Les Parties favorisent les journées de bonification pour ancienneté. Elles conviennent que les salariés, hors assistantes maternelles et hors praticiens des Centres de Santé Médical et Dentaire (CSMD), comptant plus de cinq (5) années de présence au sein de la Fondation se verront octroyer une (1) journée de congé à l’issue de la date anniversaire des 5 ans de présence à la Fondation. Les salariés, hors assistantes maternelles et hors praticiens des Centres de Santé Médical et Dentaire (CSMD), comptant plus de dix (10) années de présence au sein de la Fondation se verront octroyer une deuxième (2) journée de congé à l’issue de la date anniversaire des 10 ans de présence à la Fondation. Les salariés, hors assistantes maternelles et hors praticiens des Centres de Santé Médical et Dentaire (CSMD), comptant plus de vingt (20) années de présence au sein de la Fondation se verront octroyer une troisième (3) journée de congé à l’issue de la date anniversaire des 20 ans de présence à la Fondation. Ces journées de bonification seront accordées aux salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu pour les motifs suivants : congé parental total, congé sans solde, congé sabbatique, congé de présence familiale et absence pour maladie non professionnelle notamment. La prise de ces journées se fait en fonction des nécessités d’organisation du service et en accord avec le supérieur hiérarchique avant le 31 décembre de chaque année. Article 5.7 – La journée "Fondation" Les Parties reconduisent le principe de la journée « Fondation » et conviennent d’accorder une journée supplémentaire pour tous les salariés ayant un (1) an d’ancienneté au 1er janvier 2022, hors assistantes maternelles et hors praticiens des Centres de Santé Médical et Dentaire (CSMD), et, dont le contrat de travail n’est pas suspendu à cette date pour les motifs d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire (notamment congé parental total, congé sans solde, congé sabbatique, congé de présence familiale, et absence pour maladie non professionnelle ne donnant pas lieu à maintien de salaire, etc.). Pour les salariés dont le temps est, en équivalent temps plein :
< 0,5 Aucune journée
≥ 0,5 et < 0,8 Une demi-journée
≥ 0,8 Une journée
Les salariés qui n’auront pas bénéficié de cet avantage au 31 décembre de l’année ne pourront le reporter sur la nouvelle année civile sauf dans le cas où la prise de cette demi-journée ou journée aura été rendue impossible du fait de l’Employeur. La prise de cette demi-journée ou journée se fait en fonction des nécessités d’organisation du service, sous couvert du responsable hiérarchique. Article 5.8 - Cumul de congés payés pour les salariés se rendant dans leur pays d’origine Les Parties maintiennent la possibilité pour des salariés qui, durant leurs congés annuels, rejoindraient leur pays d’origine distant de plus de deux mille (2.000) kilomètres, de bénéficier d’aménagements particuliers et de bénéficier d’un report exceptionnel d’une année sur l’autre. Ce dispositif fait l’objet d’une demande écrite de l’intéressé auprès de la Direction des Ressources Humaines, sous couvert d’un accord préalable de sa hiérarchie, au minimum six (6) mois avant la date prévisible de départ envisagée Article 5.9 - Incidence du positionnement d’un jour férié sur un jour de repos hebdomadaire Les Parties conviennent que pour l’année 2022 les jours fériés positionnés sur un jour de repos hebdomadaire du salarié sont récupérables, quelle que soit la date d’entrée du salarié à la Fondation, pour les salariés présents et dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Pour les salariés travaillant à temps partiel, si le jour férié tombe sur un jour habituellement non-travaillé dans la semaine, il ne donne pas lieu à récupération. Si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, il y aura lieu à récupération du jour férié. Article 5.10 - Paiement du 1er mai Les Parties rappellent les dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP et stipulant qu’au regard du 1er Mai, "il est fait application des dispositions légales de l’article L. 3133-6 du Code du Travail ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés". Les Parties précisent que, "dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire". Ce jour férié travaillé est aussi récupéré. Article 5.11 - Retards liés aux grèves ou perturbations dans les transports en commun Les Parties conviennent qu’en cas de grève des transports ou d'importantes perturbations, les retards liés à ces désagréments ne seront pas décomptés sur présentation de justificatif. En revanche, lorsqu’un salarié ne se rend pas à son travail pour cause de grève de transport, il doit en informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais. Il sera alors considéré en absence autorisée non payée. En revanche, la journée lui sera décomptée comme une absence injustifiée s’il ne remet pas un justificatif émanant des sociétés de transport concernées à son supérieur hiérarchique dans un délai de 7 jours calendaire. Article 5.12 - Absences exceptionnelles non récurrentes Les Parties conviennent qu’en cas d’extrême urgence (force majeure) nécessitant qu’un salarié quitte prématurément ses fonctions, sous réserve d’en informer sa hiérarchie et d’en obtenir l’autorisation, les Parties prorogent le principe selon lequel les heures non travaillées ne donneront pas lieu à récupération. Il est rappelé qu’à contrario, les demandes d’absences inopinées et répétées ne rentrent pas dans le dispositif exposé ci-dessus. Article 5.13 - Journées de déménagement Chaque salarié, au terme de sa période d’essai, pourra bénéficier d’une journée de déménagement par année civile dès lors qu’il s’agit de son domicile principal. Un justificatif du nouveau domicile au moment du changement d’adresse devra être préalablement produit et communiqué à la Direction des Ressources Humaines. Article 5.14 - Accession aux places de crèches de la Fondation Les Parties conviennent de l’instauration, pour les salariés demandeurs, de l’accès aux places de crèches de la Fondation sous réserve de places disponibles. Les salariés ayant des difficultés à trouver un mode d’accueil pour leurs enfants à proximité de leur lieu d’habitation se verront attribuer une place d’accueil dans une structure ’Petite enfance’ à condition d’en faire la demande. Il sera appliqué les mêmes tarifs et conditions de tarification que pour tous les autres usagers. Article 6 - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale La Direction rappelle que la mise en place de dispositifs d’intéressement et de participation n’est pas envisagée à ce jour, eu égard au statut de la Fondation reconnue d’utilité publique. Cependant, les salariés disposant de plus de 18 jours sur leur compte CET ont la possibilité d’ouvrir un PEA et/ou un PERCO en gestion libre ou pilotée (cf. selon les dispositions en vigueur). Article 7 - Régime de Prévoyance et frais de santé Article 7.1 - Mutuelle collective d’entreprise Les Parties précisent que le Régime des Frais de Santé (Mutuelle) a fait l’objet d’une négociation et d’un accord collectif d’entreprise à effet du 1er janvier 2016 compte tenu des obligations législatives et règlementaires imposées à l’ensemble des employeurs. Pour l'année 2022, la Direction reconduit la répartition des charges patronales et salariales. Article 7.2 – Régime de prévoyance Les Parties rappellent qu’une décision unilatérale a pris effet le 1er janvier 2016 et que le régime de prévoyance a fait l’objet d'un Accord collectif d’entreprise signé le 06/12/2016. La répartition Employeur / Salarié est conforme à la répartition conventionnelle. Article 8 – Forfait « mobilités durables » Les Parties conviennent de la mise en place du forfait « mobilités durables » prenant en charge dans la limite de 400 euros, les frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant :
Le vélo, électrique ou non ;
Le covoiturage, que le salarié soit conducteur ou passager ;
Les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) : bus, tram, TER, etc. ;
Les autres services de mobilité partagée, définis à l’article R.3261-13-1 du Code du travail.
Ces frais seront exonérés de cotisations et contributions sociales dans la limite de 400 euros par année civile et par salarié, en tenant compte de la prise en charge par la Fondation de l’abonnement aux transports en commun (i.e. le forfait ne peut se cumuler avec l'indemnité transport public). L’exonération de cotisations et contributions sera conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet. Le salarié devra être en mesure de fournir une attestation sur l’honneur ou un justificatif de l’utilisation des modes de transport susvisés. Article 9 – Evènement familial Art 9-1 : congés pour évènements familiaux Les parties conviennent d’attribuer les congés pour évènements familiaux suivants pour un total maximum de : - décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint --------------------------------------------- 7 jours - décès d'un enfant du salarié lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ------------------------------------- 7 jours - décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié ------------------------------------------------------------------------------------- 7 jours - décès du père ou de la mère (application de la loi) ---------------------------------------------------- 3 jours - décès d'un ascendant, autre que le père ou la mère (1) ---------------------------------------------- 2 jours - décès d'un descendant, autre que l’enfant --------------------------------------------------------------- 2 jours - décès d'un frère ou d'une sœur (application de la loi) ------------------------------------------------- 3 jours - d'un gendre ou d'une bru -------------------------------------------------------------------------------------- 2 jours - décès du beau-père ou de la belle-mère (application de la loi) (2) --------------------------------- 3 jours - décès d'un frère ou d'une sœur du conjoint -------------------------------------------------------------- 2 jours - mariage d’un enfant : ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 jours - Mariage d’un ou d’une sœur -----------------------------------------------------------------------------------1 jour - Mariage du salarié ou concubin du PACS ----------------------------------------------------------------- 5 jours - Naissance d’un enfant : ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 jours - Arrivée d’un enfant en vue d’une adoption ---------------------------------------------------------------.3 jours - Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ---------------------------------------------- 2 jours Enfin pour accompagner le ou la salarié(e) confronté au décès de son (sa) conjoint (e), les Parties ont décidé d’accorder deux jours supplémentaires aux cinq jours déjà établis soit au total 7 jours
Il s’agit des ascendants ou descendants du salarié en ligne directe. Sont ainsi visés les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. sans limitation de degré. En revanche, les collatéraux ne sont pas visés (oncles, tantes, grands oncles, grands-tantes).
Les beaux-parents s’entendent exclusivement dans le cadre du mariage, le concubinage ou le PACS n’ayant pas pour objet de créer un nouveau statut familial.
Si la cérémonie a lieu à plus de :
300 kilomètres, possibilité d’accorder un jour supplémentaire ;
600 kilomètres, possibilité d’accorder deux jours supplémentaires.
Art 9-2 : Evènement familial pendant la période des congés payés Il a été convenu par les signataires du présent accord que le salarié en congé payé peut prétendre au bénéfice des jours de congés pour événements familiaux pendant une période de congé payés qui de ce fait seront reportés avant le 31 mai de l’année suivante (période d’acquisition). Art 9-3 : Congés pour proche aidant Les modalités et les conditions d’application de ce congé sont définies aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail. Les Parties conviennent pour aider le salarié dans cette démarche d’aide à un proche d’accorder 4 jours d’absences autorisées avec maintien de salaire qui seront positionnés au début du congé proche aidant.
Article 10 – Dernier état des propositions respectives des organisations syndicales Il est rappelé que les Parties n’ont pas trouvé d’accord sur les points suivants :
Augmentations de salaires pour l’ensemble des salariés y compris ceux hors CCN51 ;
13ème mois de salaire ;
Dispositif de maintien de salaire pour les mi-temps thérapeutique
Augmentation du forfait mobilité durable
Absence pour maladie non professionnelle et réduction des congés payés après les 60 premiers jours d’absence
Transformation de la « prime collective » en « prime individuelle » ;
Sixième semaine de congés payés ;
Journées « pont » 2022 (possibilités sur le vendredi 14, le jeudi 13 mai et/ou sur le 12 novembre 2022) ;
Remplacement des tickets restaurant par l’introduction du panier repas.
Augmentation de la prime de mission
Article 11 - Dispositions générales de l'Accord Article 11.1 - Date d’effet Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022. Article 11.2 - Durée de l'accord Les mesures négociées au présent accord sont applicables au titre de l’exercice 2022. Elles sont à durées déterminées. En conséquence, le présent protocole est conclu pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 Décembre 2022. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après définis aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira ses effets. Il est expressément convenu entre les Parties que l’échéance du terme n’emporte en aucun cas reconduction du présent accord ou des avantages qu’il accorde au-delà du 31 décembre 2022. Article 11.3 - Portée de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci. Article 11.4 - Adhésion Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer postérieurement dans les conditions légales. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception aux Parties signataires. Article 11.5 - Modalités d’interprétation En cas de difficulté liée à l’interprétation du présent accord ou d’une de ses stipulations, chaque Partie signataire ou adhérente au présent accord convient de privilégier la procédure d’interprétation, dont les modalités sont les suivantes :
A la requête de la partie la plus diligente, une demande d’organisation d’une réunion sera formalisée auprès de la Direction de la Fondation par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ;
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend portant sur l’interprétation de l’accord ou d’une de ses stipulations et précise l’interprétation privilégiée par la partie requérante ;
Une réunion est organisée dans les 15 jours de la réception de ladite demande d’interprétation de l’accord ;
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion ;
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires et adhérentes s’engagent à ne pas introduire d’action contentieuse liée au différend d’interprétation soulevé et faisant l’objet de la procédure ;
La position retenue à l’issue de la réunion ou des réunions est consignée dans un procès verbal, remis à chacune des Parties signataires et adhérentes.
Article 11.6 - Information et communication L’affichage et les communications syndicales sont formalisés dans les conditions prévues par l’Accord d'Entreprise collectif favorisant le dialogue social et la représentation du Personnel de la Fondation du 16 février 2022. Il est rappelé à chaque hiérarchique l’importance de veiller au respect des dispositions légales en matière d’affichage obligatoire. Les affichages doivent se faire sur les panneaux réservés à cet effet en veillant à distinguer selon la nature et l’émetteur de l’information dont il s’agit. Dans les lieux où l’affichage n’est matériellement pas possible, le responsable hiérarchique tiendra à jour des classeurs. Les affichages ou la tenue des classeurs doivent se faire dans des lieux accessibles aux salariés. L'Accord sera également disponible sur l'intranet de la Fondation. Les salariés sont invités à prendre connaissance desdites communications et à solliciter autant que de besoin leur hiérarchie pour obtenir communication des informations. Article 11.7 - Modalités de révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Article 11.8 – Notification, Dépôt et Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessibles depuis le site accompagné des pièces jointes prévues à l’article D2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à la Fondation et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et Focssnet. Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Fondation d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Fait à Paris, le 13 décembre 2021
Pour la FondationPour les Délégués Syndicaux
La Directrice GénéraleFédération Santé Privée et Action Sociale CGT