La Société GÉODIS, SELAS au capital de 450 000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro : 384 139 689, dont le siège social est situé 14 Avenue de la Voie au Coq – BRETTEVILLE SUR ODON (14760). Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Mr xxxxx, secrétaire du Comité Social et Economique de l’entreprise, habilité à signer par le PV du CSE du 16/12/2024,
Ci-après dénommée « le CSE »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble "les Parties"
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I – Modalités de la répartition du travail (hors forfait jours) PAGEREF _Toc184712179 \h 4
1.1 Champ d'application PAGEREF _Toc184712180 \h 4 1.2 Dispositif de répartition du travail PAGEREF _Toc184712181 \h 4 1.3 Durée du travail PAGEREF _Toc184712182 \h 5 1.4 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184712183 \h 5 1.5 Règlement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184712184 \h 6 1.6 Recours au travail temporaire PAGEREF _Toc184712185 \h 6 1.7 Modalités propres aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires PAGEREF _Toc184712186 \h 6 1.8 Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de répartition du travail PAGEREF _Toc184712187 \h 6 1.9 Modalités propres aux travailleurs sous contrat à temps partiel PAGEREF _Toc184712188 \h 7 1.10 Chômage partiel sur la période de décompte PAGEREF _Toc184712189 \h 7
Titre II Modalités pour l’encadrement (Forfaits jours) PAGEREF _Toc184712190 \h 9
2.1 Champs d’application PAGEREF _Toc184712191 \h 9 2.2 Principe PAGEREF _Toc184712192 \h 9 2.3 Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc184712193 \h 9 2.4 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc184712194 \h 10 2.5 Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc184712195 \h 10 2.6 Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc184712196 \h 10 2.7 Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc184712197 \h 10 2.8 Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc184712198 \h 11 2.9 Déconnexion PAGEREF _Toc184712199 \h 11 2.10 Les absences PAGEREF _Toc184712200 \h 11
Titre III Modalités de planification des jours fériés PAGEREF _Toc184712201 \h 11
3.1 Champ d’application des jours fériés PAGEREF _Toc184712202 \h 11 3.2 Principes directeurs légaux des jours fériés PAGEREF _Toc184712203 \h 12
Titre IV Aménagement d’horaires spécifiques PAGEREF _Toc184712204 \h 12
4.1 Dispositions communes hommes et femmes PAGEREF _Toc184712205 \h 12 4.2 Dispositions pour les femmes enceintes PAGEREF _Toc184712206 \h 13
Titre V – Journée de solidarité PAGEREF _Toc184712207 \h 13
5.1 Salariés en forfait jours PAGEREF _Toc184712208 \h 14 5.2 Personnel hors forfait jour PAGEREF _Toc184712209 \h 14 5.3 Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184712210 \h 14
Titre VI – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc184712211 \h 14
6.1 Cessation et transmission du compte PAGEREF _Toc184712212 \h 14 6.2 Liquidation exceptionnelle des droits acquis PAGEREF _Toc184712213 \h 14
TITRE VII - MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc184712214 \h 14
7.1 Fondements juridiques PAGEREF _Toc184712215 \h 14 7.2 Exécution de bonne foi / Interprétation de l'Accord PAGEREF _Toc184712216 \h 15 7.3 Portée de l'accord PAGEREF _Toc184712217 \h 15 7.4 Commission de suivi PAGEREF _Toc184712218 \h 15 7.5 Durée – Révision – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184712219 \h 15 7.6 Consultation de la Délégation Unique du Personnel PAGEREF _Toc184712220 \h 16 7.7 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc184712221 \h 16
PREAMBULE PREAMBULE GÉODIS est une société inscrite à l’Ordre des Géomètres-Experts, offrant ses services dans les domaines suivants :
Ingénierie foncière ;
Aménagement urbain ;
Copropriété et division en volumes ;
Topographie ;
Topométrie et Métrologie industrielles ;
Relevés de bâtiment en 2D et 3D ;
Géomatique.
La société GÉODIS compte 48 salariés au 01/12/2024 (avec une moyenne de 51 en 2023 au sens du Droit du Travail). Elle exerce son activité à partir de 3 sites : Caen, Cherbourg et Rouen.
GÉODIS a défini une stratégie reposant sur 4 axes :
Fidéliser les clients et en chercher de nouveaux, en installant un lien privilégié avec chacun d’eux,
Développer et maintenir les compétences des salariés, et accroître leur autonomie, par la formation, en restant attentif à l’équilibre vie privée/vie professionnelle,
Poursuivre une politique d’innovation et de recherche continue, pour proposer des solutions nouvelles et améliorer la productivité,
Développer l’entreprise par la proposition de nouveaux services, en assurant la maîtrise des risques liés aux différents secteurs d’activité, et par l’implication dans des démarches citoyennes.
Ces axes stratégiques s’appuient sur les valeurs fondamentales de l’entreprise : la Confiance, la Rigueur, l’Innovation et l’Esprit d’équipe.
Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 05/12/2018. Les parties font le constat que cet accord ne correspond plus au fonctionnement nécessaire au besoin de l’activité de l’entreprise et aux demandes des salariés. Il est en conséquence convenu ce qui suit. Il est précisé que le présent avenant est proposé en mode consolidé, ce qui permet aux signataires de disposer d’un document finalisé unique sur l’ensemble des sujets traités sans devoir faire référence au précédent accord.
Titre I – Modalités de la répartition du travail (hors forfait jours) En application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » et de la loi travail du 08/08/16 « ouvrant la possibilité d’aménager le travail par accord d’entreprise », il a été défini ce qui suit : 1.1
Champ d'application
L’ensemble des collaborateurs affectés à temps plein et à temps partiel (CDI – CDD – intérimaires), est soumis à cette organisation de leur temps de travail.
Sont exclus de ce dispositif les associés et mandataires sociaux.
1.2 Dispositif de répartition du travail L’activité de la Société l’amène de manière continue à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité (grande variété des types de commande et des natures de clients, dépendance à la météo…). 1.2.1 - Principe
La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra varier sur une période de 1 mois afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaires.
La période de référence du travail sur l’année correspond à un mois. Elle débute le 1er de chaque pour se terminer en fin de mois.
1.2.2 - Définition des rythmes de travail
Les collaborateurs relevant de la répartition du travail sur la période ci-dessus définie exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes :
Horaire journalier : minimum 4 heures – maximum 12 heures (limitée à 15 semaines par an)
Durée maximale hebdomadaire de travail : 44 heures (limitée à 10 semaines consécutives)
Durée minimale hebdomadaire de travail : 7 heures (sauf cas exceptionnel de semaine à 0h demandée par le salarié ou la société afin de baisser son volume d’heures annuel)
Pause déjeuner de minimum 45 minutes par journée de travail.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est expressément convenu que la Société pourra faire évoluer les durées journalière et hebdomadaire de travail entre les minima et maxima sus-énoncés, dans le but de répondre aux besoins spécifiques de son activité.
1.2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning Les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (flux exceptionnellement élevés ou exceptionnellement faibles par rapport à des prévisions fournies par un client, délai de traitement d’un chantier très court imposé par un client, variations de la charge de travail dues à des conditions climatiques ou à leurs conditions d’accès), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 3 (trois) jours ouvrés.
1.3 Durée du travail Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail est aménagée sur un mois. La journée de solidarité est effectuée comme il est prévu au titre V du présent accord.
1.4 Heures supplémentaires
À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires sont décomptées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 3° du Code du travail.
Elles sont de 2 types : celles qui dépassent la durée mensuelle de 151,67 heures par mois (1.4.1), décompte fait en fin de période, et celles qui dépassent la durée maximale hebdomadaire de 44 heures (1.4.2), décompte fait à la fin du mois et avec une valorisation différente.
1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires mensuelles
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles, déduction faite des heures supplémentaires réalisées dans les conditions prévues au point 1.4.2.
Ces heures font l’objet :
Soit d’un repos de remplacement majoré à 25%,
Soit d’un paiement majoré à 25%.
Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, celui-ci pourra être pris :
Au plus tard avant la fin du mois de réalisation des heures supplémentaires.
1.4.2 - Décompte des heures supplémentaires entre 44 et 48 heures hebdomadaires Sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées au-delà des heures planifiées, sur demande écrite de l’employeur et ce, à concurrence de 4 heures sur une même semaine. Le paiement des heures supplémentaires hebdomadaires fera l’objet d’une valorisation au taux majoré de 25 % et interviendra le mois suivant aux fins de prise en compte de l’ensemble des heures faites. Il sera également fait application du taux majoré de 25% pour le calcul du repos de remplacement et celui-ci sera pris au cours du mois suivant à la demande du salarié avec l’accord de l’employeur. Exemple : une semaine travaillée de 47h donne droit à 3h payées au taux majoré + 3 fois le taux majoré en heures = 0.75 heure de repos.
1.4.3 - Contingent heures supplémentaires
Le contingent des heures supplémentaires annuelles est fixé par le présent accord à 220 heures annuelles.
1.5 Règlement des heures supplémentaires
Les salaires étant réglés aux salariés le 1er du mois, il est décidé d’un décalage d’un mois concernant le paiement des heures supplémentaires aux fins de prise en compte de l’intégralité des heures faites ou récupérées.
1.6 Recours au travail temporaire
Les parties conviennent expressément que le recours au travail temporaire n’est qu’un levier supplémentaire permettant à l’entreprise de faire face à des recrutements complémentaires et non pérennes.
Les principaux motifs pour lesquels l’entreprise fait appel au travail temporaire sont les suivants :
Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
Remplacement partiel d’un salarié provisoirement passé à temps partiel
Remplacement dans l’attente d’embauche du titulaire
Cette liste correspond aux motifs énumérés par la loi et n’est pas exhaustive.
1.7 Modalités propres aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires, se verront appliquer les règles applicables aux salariés sous contrat à durée indéterminée. La rémunération devra être régularisée, le cas échéant, sur la base de leur temps de travail effectif.
Pour ces salariés les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat de mission.
1.8 Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de répartition du travail
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail telle que définie à l’article 1.3 des présentes (telles que les absences maladie ou absences injustifiées), sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.
Ces dispositions seront également applicables en cas :
D’arrivée en cours de période ;
De rupture du contrat en cours de période.
1.8.1- Les absences
L’absence maladie
La journée d’absence pour maladie ne donnera pas lieu à récupération.
1.8.2 - Les arrivées-départs en cours de période
Les parties ont convenu d’un commun accord, que les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :
En cas d’arrivée au cours de la période de référence :
Les heures à effectuer sur la période de référence (151,67 h) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié ; c’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence :
Il sera de même effectué un prorata temporis du temps de présence du salarié ; C’est ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
1.9 Modalités propres aux travailleurs sous contrat à temps partiel
Les salariés sous contrat à temps partiel sont inclus dans le champ d’application du présent titre.
Le temps partiel aménagé sur le mois a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur un mois, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à un mois.
Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures. Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est alors égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires pourra être portée jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. A titre exceptionnel, ce délai pourra être porté à trois jours ouvrés avec accord du salarié. 1.10 Chômage partiel sur la période de décompte L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre : - l'horaire programmé pour la semaine ; - le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ; - le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées. L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois dans un document annexé au bulletin de paie. En fin de période de modulation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de modulation, l’entreprise clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits :
S’il apparaît que le nombre d'heures de " modulation " effectuées est supérieur au nombre d'heures de " compensation " prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective.
S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures de " compensation " prises est supérieur au nombre d'heures de " modulation " effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ; - l'excès d'heures de " compensation " prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de modulation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, la Société a la possibilité de modifier le programme sans respecter la procédure prévue à l'alinéa précédent, en vue de réduire immédiatement l'horaire de travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail, des circonstances justifiant la réduction d'horaire et s'il apparaît, à la fin de la période d'annualisation, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.
Conformément à l’instruction du 25 Novembre 2008 de la Direction Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle, la société recherchera tous les moyens possibles pour éviter le recours au chômage partiel en mettant en œuvre des mesures préalables au recours au chômage partiel. Ainsi, la société utilisera tous les modes de gestion alternatifs tels que les congés payés, les RTT, les repos compensateurs, les heures effectuées au-delà de 35 h sur les périodes de semaine haute, la formation (CPF, formation continue …).
Toutefois, lorsqu’au cours d’une année civile il apparaît sur la période que les hausses d'activité ne pourront compenser les baisses d'activité, ou lorsqu'en fin de période est constaté que toutes les heures n'ont pu être effectuées, l'employeur pourra demander, après avis de la Délégation Unique du Personnel, l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées, conformément aux dispositions du Code du Travail.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10% de la rémunération mensuelle.
Titre II Modalités pour l’encadrement (Forfaits jours) 2.1 Champs d’application
Conformément aux dispositions de l’article 9.8 du Titre IX sur la durée du travail, de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13/10/05 (IDCC 2543), la société pourra proposer une convention de forfait en jours sur l’année aux :
- cadres de niveau IV Coefficient 600 à 790, - techniciens de niveau III échelon 3 Coefficient 450.
Il est en effet constaté que, dans ces niveaux, certains salariés disposent d’une réelle indépendance dans l’organisation de leur travail, de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés. 2.2 Principe Conformément aux dispositions de l’article L 3121.56 du Code du Travail et de la convention collective applicable à l’entreprise, le nombre de jours travaillés dans l’année doit être de 218 jours incluant la journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité prévue par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
Cependant, la société décide de fixer à 214 jours le nombre de jours à travailler dans l’année (incluant la journée de solidarité).
Il est entendu que le volume de ce nombre de jours travaillés dans l’année peut augmenter ou diminuer d’une année à l’autre car il est fonction des jours fériés tombant dans la semaine et le week-end.
De ce fait, le nombre de jours de JNT (Jour Non Travaillé) équivalent peut lui-même varier d’une année sur l’autre. Cependant, la société fait le choix d’accorder aux salariés concernés par le forfait jours un nombre fixe de 12 jours de JNT pour chaque année complète travaillée.
La période annuelle de référence sera la période courant du 1er Janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
2.3 Modalités de prise des jours de repos Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
La prise des jours annuels de repos peut se décliner sous la forme de journées ou demi-journées et, se fera en concertation entre l’employeur et le salarié.
Les dates de prises de ces jours de repos seront communiquées par le salarié à son responsable hiérarchique dans un délai raisonnable.
Les JNT sont acquises à raison de 1 jour par mois de travail effectif. A cet effet, un compteur JNT est apparent sur le bulletin de paie du salarié.
Les JNT devront être soldées au 31 décembre de chaque année.
Au 1er septembre de chaque exercice, l’entreprise adressera à chaque salarié un rappel de la nécessité de solliciter la prise de JNT suffisant aux fins de solder le compteur au 31 décembre de l’exercice. Dans l’hypothèse ou un salarié n’aurait pas présenté de demandes suffisantes au 1er novembre, l’entreprise sera alors en droit de fixer unilatéralement les JNT restant aux fins de respecter le nombre de jour de travail devant être réalisé par le salarié.
2.4 Repos quotidien et hebdomadaire Il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est comptabilisé dans le cadre d’un forfait jours doivent bénéficier :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire égal à 35 heures consécutives, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Ces derniers bénéficieront du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.
L’amplitude maximum quotidienne d’une journée de travail ne peut excéder 13 heures sans que cela présente un caractère systématique.
2.5 Renonciation à des jours de repos En application des dispositions prévues aux articles L 3121.59, les salariés visés à l’article 2.1 du présent titre pourront sur la base du volontariat renoncer, en accord avec l’employeur, à des jours de repos moyennant le versement en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder un nombre maximal fixé à 235 jours dans le respect du repos quotidien du repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise.
Le taux de majoration applicable à la rémunération du temps de travail ainsi réalisé sera de 25 %. Un avenant à la convention de forfait, énoncée ci-après, formalisera cette renonciation et les conditions de celle-ci. 2.6 Convention individuelle de forfait
Chaque salarié visé par l’article 2.1 du présent titre soumis au forfait en jours sur l’année conclura une convention de forfait et ce, en application de l’article L 3121-55 du code du travail.
Il s’agit de salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée pour l’exercice des responsabilités qui leur incombent.
Il est ici précisé que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
La rémunération du salarié est forfaitaire ; cela implique qu’elle inclut la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires ; étant entendu, que celle-ci est au moins égale à la rémunération minimale fixée par la grille conventionnelle, pour le nombre d’heures correspondant à son forfait.
2.7 Contrôle du nombre de jours travaillés
Afin d’assurer un contrôle et un suivi du nombre de journées ou demi-journées travaillées, il sera établi au profit de chaque salarié soumis au forfait jours un document récapitulatif faisant apparaître la qualification des jours : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos découlant de l’application du forfait.
En cas d’arrêt maladie ou d’absence justifiée, le nombre de jours devant être travaillés sera réduit d’autant.
Le document de suivi est remis à chaque salarié lors de la signature d’une convention de forfait jours. Il doit être rempli par le salarié et remis au service des ressources humaines chaque début de mois pour le mois précédent.
2.8 Entretien annuel individuel
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du Travail, un entretien individuel aura lieu chaque année au cours duquel seront abordés :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l’entreprise et l’amplitude de ses journées d’activité,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
L’entretien individuel sera effectué par un membre de la direction.
2.9 Déconnexion La société GEODIS rappelle que pour les salariés disposant d’outils de travail numériques et nomades ceux-ci sont à usage strictement professionnel. Dans un souci de respect de l’obligation de déconnexion, il est rappelé que les salariés doivent utiliser ces outils uniquement pendant les horaires de travail habituels tels que figurant aux présentes. La société rappelle :
Qu’il n’est pas demandé de lire les mails, ou répondre aux mails pendant les périodes de repos journalier, hebdomadaire ou congés.
Qu’il n’est pas demandé de travailler en dehors des périodes habituelles de travail.
Que le salarié doit respecter un temps de repos journalier minimum de 11h et doit pour ce faire éteindre l’ensemble de ses outils de travail numériques professionnels.
Que le salarié n’a pas à répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues en dehors des horaires habituels de travail tels : appels téléphoniques, SMS, message par application (What’sapp…), vidéo conférence (Skype, Teams…), E-mail etc….
Que le salarié n’a pas à accéder aux données à distance de l’entreprise en dehors des horaires normaux de travail.
La société GEODIS mettra en place des actions de sensibilisation des managers au respect du droit au repos de ses salariés et du droit à la déconnexion. En cas de difficulté, tout salarié peut solliciter un entretien aux fins de faire part de la difficulté et trouver les solutions aux fins d’y remédier. Pareillement, si l’employeur devait faire le constat de difficulté de respect des règles relatives à la déconnexion, l’employeur sera fondé à provoquer un entretien. 2.10 Les absences
L’absence maladie
La journée d’absence pour maladie ne donnera pas lieu à récupération.
Titre III Modalités de planification des jours fériés 3.1 Champ d’application des jours fériés On compte 11 jours fériés en application de l’article L 3133-1 du Code du travail, il s’agit :
— le 1er janvier (jour de l'An), — le lundi de Pâques,— le 1er mai (fête du travail),— le 8 mai (jour de la victoire de 1945),— le jeudi de l’Ascension,— le lundi de Pentecôte,— le 14 juillet (fête nationale),— l'Assomption (le 15 août),— la Toussaint (le 1er novembre),— le 11 novembre (armistice de 1918), — le jour de Noël (le 25 décembre)
3.2 Principes directeurs légaux des jours fériés Tous les jours de fêtes légales sont chômés.
Le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire ; il ne peut entraîner aucune perte de salaire dès lors que le salarié totalise au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise (article L 3133-3 du Code du travail).
Le travail d'un jour férié autre que le 1er mai ne donne pas droit à des majorations de salaire, sous réserve d’heures supplémentaires éventuelles effectuées. Titre IV Aménagement d’horaires spécifiques 4.1 Dispositions communes hommes et femmes
4.1.1. Aménagement d’horaires
La Société mettra tout en œuvre pour satisfaire aux demandes de modification de l’organisation du temps de travail des salariés sans que cela soit préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés.
A cet effet, le salarié demandeur sera reçu en entretien individuel afin de rechercher la solution la plus adaptée et définir, le cas échéant, des objectifs correspondants à un temps de travail réduit.
La demande d’aménagement, si elle est acceptée, sera organisée en collaboration avec sa hiérarchie et le service des ressources humaines, de façon à être compatible avec les impératifs de service.
La Société s’engage à maintenir un lien social avec les salariés en congé maternité, d’adoption, parental par la transmission des informations générales relatives à la vie de l’entreprise.
4.1.2. Heures pour recherches d’emploi
En application de l’article 3.5 du titre III de la CCN des géomètres-experts, il est rappelé que les salariés licenciés ou démissionnaires bénéficient durant la période du délai-congé communément appelée « préavis », de 52 heures par mois pour chercher un nouvel emploi.
Ces absences seront prises à la journée ou par demi-journée. L'intéressé devra prévenir de ces absences 2 jours ouvrés à l'avance sauf accord exprès. Par accord des parties, ces heures peuvent être groupées.
Sauf en cas de démission, les absences pour recherche d'emploi sont rémunérées au taux habituel du salaire et de ses accessoires.
Par voie de conséquence, les heures d’absence rémunérées en cas de licenciement exclusivement, seront assimilées à du travail effectif qui viendra s’imputer sur le décompte des heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
4.1.3. Disposition pour les salariés ayant un enfant en bas âge
La Société s’engage, dans la mesure du possible, de permettre aux salarié(e)s ayant un enfant de moins de 3 ans et en manifestant le souhait, d’aménager leurs horaires pour faciliter l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie familiale.
La demande devra être faite par écrit et la Société s’engage à faire une réponse expresse d’acceptation ou de refus motivé dans le délai d’un mois.
4.1.4. Congés pour enfants malades
En application des dispositions prévues par l’article 5.3.2. du titre V de la CCN des géomètres-experts, le nombre de jours d’absence est de 3 jours ouvrés par année civile (voire 5 jours par an si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié à la charge d'au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans), pouvant être fractionnés par journée entière sous réserve de la présentation d’un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfants.
Ces jours entraînent une suspension de la rémunération.
4.1.5. Disposition pour les familles monoparentales
La définition monoparentale qui sera retenue est celle de la DREES et de la Caisse d’Allocations Familiales, à savoir :
Famille composée d’un parent élevant ses enfants sans conjoint et allocataire de la CAF
Le salarié souhaitant bénéficier des présentes dispositions devra fournir au service des ressources humaines de la société le justificatif de la CAF.
La Société donne la possibilité a tout salarié assumant seul l’éducation d’enfant(s) jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, de bénéficier d’une limitation de ses horaires à 39 h hebdomadaires maximum.
4.1.6 Dispositions pour les parents d’enfants handicapés
La Société s’engage à prendre en considération la situation de tout parent ayant un enfant handicapé à charge.
La société s’engage à réduire l’horaire hebdomadaire maximum de 44 heures à 39 heures et facilitera l’étude de toute demande d’aménagement d’horaires.
4.1.7 Disposition pour la rentrée scolaire
Il est accordé un aménagement d’horaires à tout collaborateur faisant la demande et justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à un an au 31/08 de chaque année qui souhaite accompagner son enfant le jour de la rentrée des classes et ce, jusqu’à l’entrée en 6e.
4.2 Dispositions pour les femmes enceintes
En application des dispositions prévues dans l’article 5.5 du titre V de la CCN des géomètres experts, et deux mois avant leur départ en congé prénatal, les femmes enceintes seront autorisées à quitter leur travail 1/4 d'heure avant la fin du travail journalier. De plus, elles bénéficieront d'un allégement d'horaire de 2 heures rémunérées par semaine, affecté aux visites médicales, examens, cours ou toutes autres sujétions liées à la maternité. En cas d'accord des parties, les heures d'une semaine pourront être groupées.
Titre V – Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
La Société travaillant toute l’année du lundi au vendredi, l’entreprise a fixé la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.
5.1 Salariés en forfait jours
Cette journée est intégrée dans le nombre de jours à travailler sur l’année.
5.2 Personnel hors forfait jour
La journée de solidarité sera prise en compte dans le nombre d’heures à effectuer sur la période de d’aménagement du temps de travail ; elle sera valorisée à concurrence de 7 heures. Il est entendu que les salariés ne souhaitant pas travailler cette journée, auront la possibilité de donner en contrepartie une journée de congé payé.
5.3 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
Exemple : un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures
La journée de solidarité n’est pas récupérable par les personnes en arrêt maladie dûment justifié, le jour où ils devaient l’effectuer.
Titre VI – COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est décidé de mettre un terme au dispositif compte épargne temps (CET). Il est en conséquence convenu ce qui suit au titre des droits en cours.
6.1 Cessation et transmission du compte Les salariés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront affecter Au CET les droits à repos et congés, complément de salaire, intéressement et prime dans les conditions initiales. Passé cette date, il se sera plus possible d’alimenter le compte CET, lequel restera néanmoins actif et pourra être liquidé dans les conditions usuelles, rupture du contrat de travail ou circonstances exceptionnelles. 6.2 Liquidation exceptionnelle des droits acquis En l'absence de rupture du contrat de travail, une liquidation exceptionnelle des droits épargnés peut être demandée en salaire notamment dans les cas suivants : - mariage du salarié ; - naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un 3e enfant, puis de chaque enfant suivant ; - divorce, lorsque le salarié conserve la garde d'un enfant au moins ; - décès du bénéficiaire ou de son conjoint ; - chômage du conjoint ; - situation de surendettement du salarié. Cette liste peut être modifiée selon dispositions légales.
TITRE VII - MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
7.1 Fondements juridiques
Le présent Accord est conclu conformément aux dispositions :
de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
du Décret du 4 novembre 2008 fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires et l’aménagement du temps de travail
de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
Cet accord est applicable aux collaborateurs de la Société.
7.2 Exécution de bonne foi / Interprétation de l'Accord Chacune des Parties s'engage à exécuter le présent Accord et ses Annexes (le cas échéant) de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie arrêtée. Le présent Accord et ses Annexes (le cas échéant) constituent un seul et même accord indissociable.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les 10 jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à la DREETS.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent Accord.
7.3 Portée de l'accord
L'objet du présent accord est d'organiser la consultation de la délégation unique du personnel sur l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.
Toutefois, les parties s'accordent sur le fait que ce dispositif n'a pas vocation à constituer une solution à toutes les difficultés pouvant apparaître en termes d’organisation du travail. Il ne saurait notamment ni être un préalable incontournable à toute restructuration ni freiner sa mise en œuvre effective.
7.4 Commission de suivi La commission de suivi sera constituée :
Des titulaires de la Délégation Unique du Personnel ;
D’un ou deux membres de la Direction.
Cette commission se tiendra 1 fois l’an durant le premier trimestre de l’année N+1.
Cette commission a pour but de s’assurer de la bonne application des dispositions prévues au présent accord. Un rapport sera établi par un des membres désignés de ladite commission et présenté aux membres de la Délégation Unique du Personnel. La remise de ce rapport permettra de faire le point sur l'application du présent accord et interviendra au plus tard le 31 mars de chaque année – N+1.
7.5 Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
7.5.1 Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le 1er Janvier 2025.
7.5.2 Révision
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L 2222-5 du Code du travail et suivant les modalités définies ci-dessous :
Les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnées d’un projet d’avenant de révision,
Les parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de trente jours ouvrables suivant la date de notification (cachet de la poste faisant foi) de la demande, pour étudier cette dernière.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent Accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Dénonciation
Chacune des parties signataires a la faculté à tout moment de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail. En ce cas, la durée du préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt. La date de notification à prendre en compte est le cachet de la poste de l’envoi.
7.6 Consultation de la Délégation Unique du Personnel La délégation unique du personnel a été consultée à l’initiative de la Direction préalablement à la signature du présent accord.
7.7 Formalités de dépôt et de publicité
A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera remis :
auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Hérouville Saint Clair conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 du Code du travail en deux exemplaires signés, une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, accompagnée d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des parties négociatrices à l’issue de la procédure de signature ainsi que du bordereau de dépôt de l’accord fait sur le site Téléaccords ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen en un exemplaire ;
à chaque signataire de l’accord en un exemplaire.
Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise dans les panneaux prévus à cet effet et sera déposé sur le réseau informatique interne de l’entreprise.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de 1'accord lui-même. La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Fait à Bretteville sur Odon, le 16/12/2024 En 2 exemplaires
Pour la Société GÉODIS, Pour le Comité Social et Economique, et par délégation