Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

accord d'établissement suite à la signature de l'accord national personnels marins officiers des grands ports maritimes et grand port fluvio maritime

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 10/07/2025


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ACCORD D’ETABLISSEMENT SUITE A LA SIGNATURE DE L’ACCORD NATIONAL PERSONNELS MARINS OFFICIERS DES GRANDS PORTS MARITIMES ET GRAND PORT FLUVIO-MARITIME




























SOMMAIRE

Article 1 – PREAMBULE……………………………………………………………….Page 4

Article 2 – DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION………….......................Page 4

Article 3 – REPRESENTATION DU PERSONNEL……………………………….... Page 5

3-1 Comité Social et économique ……………………………………………………Page 5

3-2 Délégués de bord……………………………………………………………………. Page 5

3-3 Commission des conditions de travail des Marins…………………………………Page 6

3-4 – Mutuelle de la Direction territoriale du Havre ……………...…………………. Page 6

Article 4– RECRUTEMENT ET ENGAGEMENT………………………………….Page 6

Article 5– NOMINATION DANS UNE FONCTION………………………………Page 7

Article 6- ANCIENNETE………………………………………………………………Page 7

Article 7 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL…………………………. Page 7

7-1 Durée du temps de travail………………………………………………………… Page 7

7-2 Organisation du travail…………………………………………………………… Page 8

7-2-1 Organisation du travail lors de travaux effectués dans un autre port ….Page 8

7-2-2 Horaire de travail…………………………………………………………...Page 8

7-2-2-1 Les heures normales………………………………………………….Page 8

7-2-2-2 Les heures supplémentaires………………………………………….Page 9

7-2-2-3 Les heures de repas………………………………………………….Page 9

Article 8– REMUNERATIONS……………………………………………………….Page 10

8-1- Eléments de rémunération communs aux Grands Ports Maritimes……………Page 10

8-2- Eléments de rémunération spécifiques à la Direction territoriale du Havre…........................................................................................……………………….Page 10

8-2-1 Relèves dans d’autres ports ........................................................….........Page 10

8-2-2 Indemnité de transport ……………………………………………….Page 11

8-2-2-1 Indemnité A – Zone A………………………………………….Page 11

8-2-2-2 Indemnité B – Zone B………………………………………….Page 11

8-2-2-3 Indemnité C – Zone C……………………………………….Page 11

8-2-2-4 Indemnité D – Zone D………………………………………….Page 12

8-2-3 Frais de transport………………………………………………………….Page 12

8-2-4 Prime d’éloignement…………………………………………………….Page 12

8-2-5 Garde à bord…………………………………………………………….Page 12

8-2-6 Rémunération en cas d’astreinte………………………………………Page 12

8-2-7 Rémunération en cas de gardiennage de la Gambe d’Amfard………Page 13

8-2-8 Rémunération en cas de congés ………………………………………..Page 13

8 -2-9 Rémunération en cas d’arrêt de travail

pour blessures et maladies…………………………………………………….Page 14

Article 9 – PRIMES ET INDEMNITES SPECIFIQUES……………………………Page 14

9-1 Prime annuelle………………………………………………………….Page 14

9-2 Médailles du travail…………………………………………………….Page 15

9-3 Supplément familial de salaire…………………………………………Page 15

Article 10 –VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITE……………………Page 15

Article 11 – FRAIS PROFESSIONNELS………………………………………….Page 15

11-1 Frais de mission……………………………………………………….Page 15

11-2 Travaux dans d’autres ports………………………………………….Page 16

11-2-1 Frais de restauration et d’hôtel…………………………………….Page 16

11-2-2 Temps de trajet …………………………………………………….Page 16

Article 12 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES. …………………………….Page 16

12-1 Ordre des départs en congés payés d’été…………………………….Page 16

12-2 Jours fériés ……………………………………………………………Page 16

12-3 Congés payés supplémentaires……………………………………..Page 16

12-4 Congés pour évènements exceptionnels……………………………Page 17

Article 13 – REGIME DE PREVOYANCE…………………………………………Page 17

Article 14 – DECES…………………………………………………………………..Page 17

Article 15- MUTUELLE DU GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ………. Page 17

Article 16- REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE……………………….Page 18

Article 17- COMPLEMENT DE REMUNERATION PENDANT CONGE PATERNITE

…………………………………………………………………………………………….Page 18

Article 18– BOURSES D’ETUDES SUPERIEURES…………………………………Page 18

Article 19-LITIGES RESULTANT DE L’INTERPRETATION OU DE L’APPLICATION

DE L’ACCORD…………………………………………………………………………Page 19

Article 20–DUREE DE L’ACCORD………………………………………………….Page 19

Article 21–REVISION DE L’ACCORD………………………………………………Page 19

Article 22-DENONCIATION DE L’ACCORD……………………………………….Page 19

Article 23- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD……………………………….Page 20

ANNEXES………………………………………………………………………………Page 21









L’entreprise »

D’une part,

Et

  • Le Syndicat




ARTICLE 1 – PREAMBULE


Comme suite à la dénonciation des accords d’entreprise et des accords atypiques faisant référence aux accords nationaux ayant eux-mêmes été dénoncés, le présent accord a pour objet de définir les particularités en termes d’éléments de rémunérations et les spécificités en termes d’organisation du travail du personnel marin Officier à la Direction territoriale du Havre.

ARTICLE 2 - DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION



Le quota d’heures de délégation sera déterminé en fonction du mandat exercé. Le quota d’heures de délégation des délégués syndicaux sera fixé conformément aux dispositions de la CCNU et de ses

avenants en matière de droit syndical et de représentation du personnel, et des accords d’établissement portant sur ce thème en vigueur au sein de l’établissement.

2.2 – Les marins Officiers devront obtenir des facilités, en vue d'exercer leur activité syndicale et de participer aux congrès ou aux réunions syndicales pour lesquels ils ont été mandatés

et ce, conformément aux dispositions du Code du Travail, des dispositions de l’accord national des personnels marins officiers des Grands Ports Maritimes et Grands Ports fluvio-maritimes (article 30) et enfin, en application des dispositions de l’accord d’établissement relatif à la représentation du personnel en vigueur.


2.3 – Les confédérations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement disposent d'un capital supplémentaire d'heures de délégation à répartir entre leurs membres.

Ce capital annuel total, égal à une heure par marin et par an, sera réparti entre les confédérations au prorata des résultats des dernières élections des délégués représentant le personnel, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste pour les titulaires et les suppléants.

Ce capital permettra aux membres des sections syndicales représentatives de s'absenter sans perte de rémunération pour participer soit aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants, soit à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise.

La rémunération des journées passées en délégation sera calculée suivant les dispositions prévues à l’article 9.1 du présent accord.

2.4 – Chaque marin Officier pourra assister sans perte de rémunération aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de la Direction territoriale du Havre, dans les conditions suivantes :

  • chaque organisation a droit à deux réunions par an après accord sur la date et les modalités avec le Chef du Service Accès et Environnement Maritime,

  • la durée de chacune de ces réunions ne devra pas excéder trois heures.

ARTICLE 3 – REPRESENTATION DU PERSONNEL


3.1 – Comité Social et économique

Le personnel Marin Officier est représenté au sein du 3ème collège du Comité social et économique (CSE) dans les conditions prévues par le protocole d’accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales représentatives.



3.2 – Délégués de bord


Des délégués de bord représentant le personnel Marins Officiers sont désignés tous les 4 ans, sur tous les engins comportant plus de dix Marins d’exécution et Officiers inscrits au rôle d’équipage par application du décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015.

Les délégués de bord ont vis-à-vis de l’armateur la mission de présenter, en concertation avec les membres du Comité économique et social, toutes les réclamations individuelles ou collectives des membres de l’équipage qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives à l’application des taux de salaire, des classifications professionnelles et celles des lois et règlements concernant le travail, à la protection des marins, à l’hygiène, à la sécurité et la prévoyance sociale.









3.3 – Commission des Conditions de travail des Marins (C.C.T.M)


Conformément aux dispositions du Code des Transports, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du Code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les membres de la C.C.T.M représentant le personnel Marin Officier au sein du C.S.S.C.T sont désignés par les membres du Comité social et économique titulaires pour une durée de mandat qui prendra fin avec celle du mandat des membres du Comité social et économique les ayant désignés. Le nombre est fixé par accord entre les parties à l’issue de chaque mandat.


3.4 – Mutuelle du Grand Port Maritime du Havre


Les Marins Officiers sont représentés au sein de la Mutuelle du Grand Port Maritime du Havre dans les conditions prévues par les statuts de ladite Mutuelle.

ARTICLE 4 – RECRUTEMENT ET ENGAGEMENT


Les Marins Officiers sont recrutés à durée déterminée pour motif de remplacement ou de surcroit d’activité, ou à durée indéterminée selon les procédures de recrutement interne existantes au sein de la Direction territoriale du Havre.

Le personnel Marin Officier est tenu de participer à tous les travaux entrant dans les attributions de la catégorie à laquelle il appartient, sans percevoir d’autres éléments de rémunération que ceux décrits dans la présente convention, étant précisé que sur les engins armés par la Direction territoriale du Havre, les missions du personnel Marin Officier ne sont pas limitées à la conduite et à l'entretien, mais comprennent tous les travaux définis dans des notes de bord spécifiques et nécessaires à l'exploitation rationnelle de ces engins, en conformité avec les dispositions du Code des Transports et des règlements en vigueur.
Sauf cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, une catégorie de personnel n’est pas tenue d’accomplir un travail incombant à une autre catégorie.

Les Marins Officiers embarqués sur les navires ou engins de la Direction territoriale du Havre sont tenus de passer d'un navire ou engin à un autre sans qu'il y ait lieu de conclure un nouveau contrat de travail.

Les Officiers embarqués en qualité d’observateurs percevront les rémunérations correspondant aux fonctions exercées sur les navires à bord desquels ils sont embarqués.
Les Officiers titulaires de brevets permettant la polyvalence rempliront les fonctions de pont ou de machine selon les besoins de service.

En cas de modification de la flotte d’engins ou des fonctions figurant au barème local en

Annexe 2, ces adaptations devront faire l’objet d’un avenant au présent accord.






ARTICLE 5- NOMINATION DANS UNE FONCTION


L’effectif théorique de chacune des catégories du personnel marin Officier est fixé par le Directeur Général Délégué en fonction des besoins de la XXX et en tenant compte des permis d’armement (cf Annexe 1).

En cas de vacance d’un poste marin officier en contrat à durée indéterminée, un appel à candidatures est effectué par le capitaine d’armement. Les candidatures sont étudiées par le Capitaine d’armement et des entretiens sont organisés avec le Chef du service Accès et Environnement Maritime. Une fois le candidat retenu, la nomination au poste est officialisée par une note de nomination signée par le Directeur Général Délégué de la XXX.

Le marin Officier nommé dans une fonction a pour avantage d’être maintenu dans celle-ci quelles que soient les activités exercées pour les besoins du service à la suite de sa nomination. Le marin officier doit en contrepartie occuper, pour les besoins du service, tous les postes auxquels il serait susceptible d’être affecté. Le marin officier conservera les éléments de salaire attachés à la fonction où il a été nommé quand, pour des raisons de service, il est amené à occuper une fonction rétribuée à un salaire inférieur.



ARTICLE 6 – ANCIENNETE


L’ancienneté des marins Officiers acquise au sein d’un service de dragage d’un Grand port maritime ou d’un Grand Port Fluvio-Maritime, d’un service maritime des Ponts et chaussées doit être reprise intégralement lorsqu’ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée au sein du service Accès et Environnement Maritime de la XXX. Si les marins Officiers ont acquis de l’ancienneté dans le cadre de périodes de navigation accomplies au commerce ou à la pêche, cette ancienneté est reprise pour moitié lors de leur embauche au sein du service Accès et Environnement Maritime. Cette reprise d’ancienneté se fera sur présentation d’un relevé de carrière.


ARTICLE 7 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

7.1 - Durée du temps de travail



A titre indicatif à aujourd’hui les dispositions de l’article 17-2 de l’accord national Personnels Officiers des Grand Ports Maritimes et Grand Port Fluvio-Maritime sont applicables.

Afin de tenir compte de la continuité de l’activité et des contraintes portuaires, le travail est organisé sur la base d’une durée annuelle contractuelle de 1744 heures dont 1607 heures de durée légale annuelle et 137 heures supplémentaires prises en compte forfaitairement dans la rémunération contractuelle.

Conformément aux dispositions de l’accord national Personnels Marins Officiers des Grands Ports Maritimes et Grand Port Fluvio-Maritime la durée contractuelle annuelle de 1744 heures pourra toutefois être dépassée pour permettre au marin Officier de terminer son cycle d’embarquement ou de travail en cours au moment de l’atteinte des 1744 heures de travail effectif annuel.

Les différents horaires de travail figurent en

Annexe 3 du présent accord.


7.2 – Organisation du travail


Tout Marin Officier qui se rend à son travail et prend normalement son service aura sa journée acquise suivant l’horaire de travail établi pour l’engin sur lequel il a été affecté selon les plannings fixés. En cas d’impossibilité ou d’interruption du travail pour cause de raisons techniques, la Direction territoriale du Havre aura la faculté d'utiliser effectivement le personnel Marin Officier rendu disponible à tous travaux dont l'exécution sera jugée utile.

Les périodes de travail sont précédées et suivies d’une période de relève d’une demi-heure. Les capitaines organiseront les rotations des dragues de telle sorte que le temps perdu à l’occasion des relèves soit minimum, ce qui pourra entraîner des dépassements occasionnels à l’intérieur de la période de relève d’une demi-heure, sans que cela génère des rémunérations ou récupérations supplémentaires.

Le capitaine et le chef mécanicien de l’engin en exploitation demeurent les interlocuteurs privilégiés de l’armement. A ce titre, ils sont tenus de formuler leur avis sur l’affectation et le comportement du personnel qu’ils ont sous leurs ordres, le matériel, le mode de réalisation des chantiers, la maintenance et la vie à bord en général. Ces avis ont pour objet d’orienter les décisions de l’armement.

7.2.1 – Organisation du travail lors de travaux effectués dans un autre port


En cas de travaux dans d’autres ports, et si les bases de l’organisation du travail définies en

Annexe 3 doivent être modifiées, une autre organisation du travail sera fixée par négociation avec les représentants du personnel Marin Officier de la Direction territoriale du Havre et après information du Comité Economique et social.


Pour les déplacements hors du Havre, le transport des bordées est réalisé de la façon suivante :
  • quand le chantier est situé à une distance routière de 150km autour du Havre, la bordée est acheminée par autocar de façon à arriver pour l’heure de la relève ; le retour s’effectue immédiatement après la fin d’une séquence de période de travail.

  • Pour les chantiers au-delà de cette distance, les dispositions seront négociées au cas par cas conformément aux dispositions de l’article ci-dessus.


7.2.2 – Horaire de travail

7.2.2.1 - Les heures normales

Les heures de travail effectuées à bord de l’engin ou sur le chantier d’activité dans le cadre de l’horaire de travail hebdomadaire ou cyclique fixé à

l’Annexe 3 concernant les bases du temps de travail sont considérées comme des heures normales de travail effectif au sens du Code du Travail.

La colonne de gauche du tableau figurant en

Annexe 4 du présent accord récapitule les éléments de rémunération entrant dans l’assiette de calcul du taux horaire de base.

Quel que soit le régime de travail du marin affecté sur les divers engins et aux diverses activités du service, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail effectif est portée à 38,150 heures comprenant le temps de travail hebdomadaire légal de 35 heures et une moyenne hebdomadaire fixée à 3,150 heures issue du forfait annuel conventionnel des 144 heures supplémentaires et déterminée en proportion du rapport existant entre les durées légales annuelle et hebdomadaire (1600/35). La durée mensuelle conventionnelle de travail effectif est ainsi portée à 165,317 heures (38,150 X 52/12)

Sur ces principes, les taux horaires de base ainsi définis sont déterminés par catégorie de fonction et par code de rémunération.

7.2.2.2 – Les heures de travail supplémentaires


Les heures de travail supplémentaires effectuées, sur ordre du capitaine de l’engin ou du capitaine d’armement, au-delà de la durée hebdomadaire ou cyclique du travail fixé à

l’Annexe 3 concernant les bases du temps de travail du présent accord. Elles sont payées dans le mois courant que si elles figurent explicitement dans les rapports d’activité d’engin validés par le responsable hiérarchique et le Capitaine d’armement. Leur nombre et leur montant figurent dans le salaire brut versé en fin de mois. Elles sont décomptées de la manière suivante :


Le taux horaire de base majoré à 25% est appliqué sur les huit (8) premières heures supplémentaires effectuées et celui majoré à 50% sur les heures suivantes.

Sur la base de la durée de travail conventionnelle hebdomadaire portée à 38,15 heures, les huit premières heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25% comprennent la moyenne hebdomadaire fixée à 3,150 heures du forfait annuel conventionnel des heures supplémentaires et prises en compte forfaitairement dans la rémunération contractuelle. Il reste dans ces conditions un potentiel de 4,850 heures supplémentaires soumises à une majoration de 25%. Les heures supplémentaires effectuées au-delà sont soumises à une majoration de 50%.

Chaque heure supplémentaire génère un repos compensateur de remplacement. Seule la majoration appliquée fait l’objet d’un paiement direct.

7.2.2.3 – Heure(s) de repas


Sur les engins où le personnel Marin Officier effectue un travail effectif et continu d'une durée minimum de 8 heures pendant lequel le marin officier est à la disposition de l'armateur, il est accordé une heure non défalquée du temps de travail effectif pour prendre un repas.

Cette heure d'arrêt sera accordée selon l'horaire effectué entre 12 h et 13 h entre 21 h et 22 h ou encore, dans le cas de vacations effectuées à la marée, entre 4 h et 5 h.

Les capitaines des navires auront la faculté de déplacer cette heure d'arrêt selon les nécessités du service entre 11 h et 14 h, 20 h et 23 h, 3 h et 6 h, à condition d'en justifier la raison.

Une deuxième heure pour repas est accordée à partir de 20 h aux bordées ayant effectué un travail continu de plus de 12 heures.

ARTICLE 8 – REMUNERATIONS


8.1- Eléments constitutifs communs aux Grand Ports Maritimes


Les éléments constitutifs de la rémunération prévus par l’Accord national des personnels Officiers des Grands ports Maritimes et Grand Port Fluvio-Maritime sont les suivants :

  • Le Taux de Base Mensuel (T.B.M.) qui se décline mensuellement en 30ième
  • Le supplément mensuel d’ancienneté et l’indemnité de nourriture dont le mode de calcul sont fixés aux articles 23-2 et 23-4 de l’Accord national des personnels Officiers des Grands ports Maritimes et Grands Ports Fluvio-Maritimes. Ils se déclinent mensuellement en 30ième,
  • La prime de fin d’année qui est versée en une fois en novembre de l’année courante,
Les taux unitaires des éléments de rémunération communs aux Grands Ports Maritimes et décrits au titre VII de l’Accord national des personnels Officiers des Grands ports Maritimes et Grand Port Fluvio-Maritime et à l’annexe 1 dudit accord national. Les montants en vigueur à la Direction territoriale du Havre figurent à

l’Annexe 2 du présent accord.


L’ensemble des éléments de salaires sauf stipulations particulières de cet accord, sera revalorisé en fonction des négociations paritaires menées au niveau national. 

8.2 – Eléments de rémunération spécifique à la Direction territoriale du Havre


Il s’agit des divers éléments de salaire présentés ci-dessous et dans

les Annexes 2 et 5 du présent accord. Ils sont versés en fonction de la nature des activités confiées au Marin Officier ou suivant les conditions dans lesquelles il doit accomplir celles-ci.


L’ensemble des éléments de salaire sauf stipulations particulières de cet accord sera revalorisé en fonction des négociations paritaires menées au niveau national et/ou local.

8.2.1 – Relèves dans d’autres ports


Si, pour des raisons d’organisation du service, les Marins Officiers doivent prendre leur service et/ou en revenir sur un engin d’affectation situé dans un autre port que celui du Havre, les heures de transport se situant au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou du cycle de travail fixé à

l’Annexe 3 du présent accord sont rémunérées en heures supplémentaires selon la formule figurant dans l’Annexe 2 à l’exclusion de tout autre indemnité de la présente convention dès lors que ce temps de transport est effectué en dehors des plages horaires de travail effectif déterminées à l’Annexe 3 du présent accord.


8.2.2- Indemnité de transport


Lorsque le service ne met pas à la disposition du personnel Marin Officier des moyens de transport leur permettant de se rendre du lieu d’embauche habituel situé dans les bureaux de l’armement au 1, Quai de New-York au Havre ou au lieu d’embarquement habituel (Quai Mazeline),vers le lieu d’embarquement à bord de l’engin d’affectation se trouvant sur la circonscription portuaire du Havre et en revenir, il est alloué une indemnité de transport dans les conditions suivantes pour l’allée et le retour :

8.2.2.1- Indemnité A – Zone A :


Le montant de l'indemnité est égal à 2 Taux de Base (TB) (Le taux de base de cette indemnité de transport figure dans le barème des marins Officiers en Annexe 2).

La zone concernée est la suivante :

  • Les quais Pierre Callet, Joannès Couvert, Roger Meunier, de Southampton et des Abeilles,
  • l'Anse des Régates, l'Anse de Joinville, les Bassins du Roy et du Commerce,
  • Bassins intérieurs à l'Ouest du Pont VI

    à l'exclusion du Bassin de la Citadelle, du Quai de New-York, du front d’accostage au Quai de Broström, du Quai de Guinée, du Quai de Cameroun du Bassin de la Barre.


8.2.2.2- Indemnité B – Zone B :


Le montant de l'indemnité est égal à TB x 4.

La zone concernée est délimitée par les points suivants :

- Est du Pont VI,
- Ouest du Pont VIII,
- Nord du PKO du Grand Canal du Havre,
- Digue Sud du Bassin Théophile Ducrocq,
- Sud Aval de la Forme VII
- Sud-Est du Pont VI.

A l’exclusion du quai Mazeline pour les marins officier prenants leur service sur les engins y étant amarrés.


8.2.2.3 - Indemnité C – Zone C :


Le montant de l'indemnité est égal à TB x 6.

La zone concernée est la suivante :

- dans le Canal de Tancarville à l'Est du Pont VIII jusqu'à hauteur du Pont du Hode,
- dans la Darse de l'Océan (limitée au Nord par la ligne joignant le Nord du PKO du Grand Canal du Havre à la digue Sud du Bassin Théophile Ducrocq) et dans le Grand Canal du Havre.
- Port 2000



8.2.2.4 - Indemnité D – Zone D :


Le montant de l'indemnité est égal à TB x 9.

La zone concernée est la suivante :

- dans le Canal de Tancarville à l'Est du Pont du Hode et jusqu'à Tancarville,

- Port du Havre-Antifer.

Le taux de base de l’indemnité de transport figure dans

l’Annexe 2 du présent accord.



8.2.3 – Frais de transport


Lorsque le service ne met pas à la disposition du personnel Marin Officier des moyens de transport leur permettant de se rendre du lieu d’embauche habituel situé au 1, Quai de New-York au Havre vers le lieu d’embarquement à bord de l’engin d’affectation se trouvant dans un autre port, les frais de transport engagés par les marins Officiers sont remboursés sur la base des justificatifs produits.

8.2.4 Prime d’éloignement


Pour les services non continus (non concernés par du 24h/24), non permanents (non concernés par du 7j/7), il est versé, par jour de travail, 2 indemnités pour service hors du Havre. L'attribution de ces indemnités n'est pas accordée lorsque les relèves ont lieu au Port du HAVRE avec l'engin.

Le taux unitaire de celle-ci qui équivaut à 160% de l’indemnité de nourriture, figure dans

l’Annexe 2 du présent accord.


8.2.5 – Garde à bord


Lorsque la garde de nuit des engins doit être assurée à la suite d’une période d’exploitation par le personnel de bord, le temps de garde est rémunéré :
Soit pour les navires en cale sèche ou amarrés en bassin à flot ou sur un ponton et alimenté par réseau électrique du quai, avec les indemnités d’astreintes prévues à l’article 7.2.6 ;
Soit à quai en bassin de marée ou non alimenté par le réseau électrique du quai, les heures sont rémunérées heure pour heure en heures supplémentaires.

Pour les gardes assurées en dehors de l’exploitation, les éléments de salaires restent inchangés par rapport à l’exploitation.

L’Annexe 3, précise sur quel type d’engin sont organisées systématiquement les gardes à bord.


En cas de nécessité ou de service exceptionnel, les dispositions du présent article peuvent s’appliquer sur des navires ne faisant pas l’objet d’une garde systématique.

8.2.6 – Rémunération en cas d'astreinte sur la Gambe d’Amfard


Lorsqu'un marin Officier assure un service d'astreinte, il lui est attribué une indemnité d’astreinte dans les conditions suivantes :

  • pour une astreinte du lundi à 8 h au samedi …………………………………. 16 unités/ nuit
  • pour une astreinte un dimanche et un jour férié …………………………… 48 unités/nuit
  • pour un lundi faisant suite à un dimanche d’astreinte...……………………… 48 unités/nuit


Le montant de l'unité est celui qui est fixé dans

l’Annexe 2 du présent accord. Il est soumis aux revalorisations appliquées en fonction des négociations paritaires menées au niveau national.


8.2.7- Rémunération en cas de gardiennage de la Gambe d’Amfard Drague à quai en bassin à flot ou sur ponton avec ou sans courant à terre

Maintien de l’ensemble des auxiliaire nécessaires en service. 1 Officier er 1 Marin (1 pont et 1 machine d’astreinte + paiement des heures en cas d’intervention

  • Drague à quai bassin marnant

Maintien de l’ensemble des auxiliaires nécessaires en service. Surveillance de l’amarrage par au moins 2 personnes alternativement. Paiement des heures de gardiennage en supplément uniquement.

  • Drague en arrêt long

A définit en fonction des besoins de travaux, gardiennage assuré par le bord ou par entreprise privée

  • Drague à l’extérieur du Havre

Dispositions identiques. Attente éventuelle du moyen de transport et trajet retour après la dernière nuit pour les gardiens payés suivant les dispositions habituelles et conventionnelles (forfait d’heures supplémentaires identiques au temps passé en attente ou dans le transport)


8.2.8 – Rémunération en cas de congé


Lors des jours de congés payés, de congés exceptionnels et de congé formation, le taux journalier versé au marin officier est constitué des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales, hors prime de fin d’année et hors indemnité de nourriture, perçus au cours des douze (12) derniers mois (règle du 1/360) ou du dernier mois précédant la prise de congés (règle du 1/30), la règle la plus avantageuse étant retenue pour le calcul de ce taux.

Les congés paternité octroyés par l’ENIM font l’objet d’une subrogation collective.



8.2.9 – Rémunération en cas d’arrêt de travail pour Blessures et maladies


Au cours des 30 premiers jours d’arrêt de travail consécutifs à une maladie contractée en cours de navigation ou à un accident de travail maritime, le taux journalier versé au marin officier pendant cette période prise en charge par la Direction territoriale du Havre, est constitué des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales, hors prime de fin d’année et hors indemnité de nourriture, perçus au cours des douze (12) derniers mois (règle du 1/360) ou du dernier mois précédant la prise de congés (règle du 1/30), la règle la plus avantageuse étant retenue pour le calcul de ce taux.

Les indemnités compensatrices de salaires versées par l’ENIM font l’objet d’une subrogation collective conformément à un protocole d’accord signé le 30 mars 2009 intitulé « protocole d’accord concernant la subrogation des indemnités compensatrices de salaires versées par l’ENIM, disponible au Service Accès et Environnement Maritime.

ARTICLE 9 – PRIMES ET INDEMNITES SPECIFIQUES VERSEES AUX MARINS OFFICIERS


Ces éléments de salaire sont décrits en

Annexe 4 du présent accord.

9.1 – Prime annuelle


Chaque année au mois de mai est versée aux marins Officier une prime annuelle. Cette prime annuelle est versée aux marins officiers en CDI et aux CDD qui justifie d’une ancienneté de 3 mois minimum au 31 mai et inscrits à l’effectif le mois du versement de cette prime.

Compte tenu du mois de versement et du fait que la prime est versée au titre d’une année complète, il est convenu qu’en cas de départ en cours d’année civile (tous motifs de rupture du contrat de travail) la prime sera régularisée sur la base du « 30ème ». Pour les marins Officiers en temps partiel, la prime est versée au prorata du temps de travail.

Le montant de la prime n’est pas abattu en cas d’absences sauf celles qui entrainent une suspension non rémunérée du contrat de travail comme la maladie au-delà de 103 jours, le congé parental total, le congé sans solde, le congé sabbatique. Il est également précisé que le montant de la prime n’est pas abattu en cas de grève (s). L’abattement se calcule sur les 12 derniers mois qui précèdent le versement de la prime, du 1/06/N-1 au 31/05/N.

Depuis le 1er janvier 2024, son montant est porté à 1 000 euros brut puis à compter du 1er janvier 2025, il sera de 1 300 euros brut ou d’un montant équivalent à celui de la prime de Mai des salariés éligibles à la CCNU si celui-ci était modifié entre temps.


9.2- Médailles du travail


Le personnel marin d’appui bénéficie d’une gratification de la médaille du travail sur présentation du diplôme délivré par la Préfecture et présenté à la Direction territoriale du Havre.

La gratification est prévue par l’accord d’entreprise portant sur les médailles du travail pour les personnels marins officiers et marins d’exécution signé le 19 décembre 2012 et son avenant signé le 10 janvier 2025.

9.3 – Supplément familial de salaire


Les marins Officiers ayant des enfants à charge de moins de 20 ans perçoivent un supplément familial de salaire (SFS) depuis le 1er janvier 2021. La valeur du SFS est la même que celle des salariés relevant de la CCNU et elle est revalorisée chaque année selon les négociations nationales CCNU.

Il appartient au marin Officier de demander le bénéfice du SFS à l’aide d’un formulaire disponible auprès de la DRH de la Direction territoriale du Havre. Cette demande devra être accompagnée d’un document justifiant que l’enfant est à sa charge.

Le SFS cesse de plein droit aux 20 ans de l’enfant (versé jusqu’au mois précédant les 20 ans).



ARTICLE 10 – VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITE

Ces équipements sont attribués à l’embauche du Marin Officier. La plupart de ces équipements sont des EPI et doivent être obligatoirement portés en toute circonstance par le marin d’appui dans tous les lieux où il effectue son travail sous peine de sanction disciplinaire. Ils sont renouvelés régulièrement selon des règles fixées en

Annexe 5. La liste de ces équipements est déterminée après validation de la C.C.T.M.



ARTICLE 11 – FRAIS PROFESSIONNELS

11.1 - Frais de missions


Les Marins Officiers envoyés en mission à terre perçoivent le taux journalier versé lorsqu’ils sont en congés.
Ils perçoivent l’indemnité journalière pour frais de mission habituellement versés aux salariés de la Direction territoriale du Havre et lorsque les missions sont à l’étranger.
Les frais engagés par les marins Officier pour le transport, le logement sont remboursés sur justificatif sur la base des frais réels dans la limite des taux de remboursement fixés par la Direction territoriale du Havre.


11.2 – Travaux dans d’autres ports


En cas de travaux exécutés en dehors de la circonscription portuaire, il est versé au Marin Officier des indemnités destinées à compenser forfaitairement les frais de restaurant et d’hôtel, ainsi que la sujétion d’éloignement :

11.2.1 – Frais de restaurant et d’hôtel et prime d’éloignement


A l’exclusion des marins officiers percevant la prime de régime dans les conditions fixées dans

l’Annexe 4 paragraphe 2, lorsque le Marin Officier est logé à bord de l’engin, il est versé l’indemnité forfaitaire pour un repas prévue au barème des remboursements des frais de mission visés à l’article 10.1 par journée de 24 heures.


Lorsque le Marin Officier n’est pas logé à bord de l’engin, il est versé l’indemnité forfaitaire pour un repas et un découcher prévue au barème des remboursements des frais de mission par journée de 24 heures.

Pour ce qui concerne la prime d’éloignement cf dispositions de l’article 6.2.4.



11.2.2 – Temps de trajet


Lorsque le trajet pour se rendre du Havre au lieu de travail et/ou réciproquement est effectué par voie terrestre ou aérienne, il est versé un forfait d’heures supplémentaires au titre du temps de trajet.



ARTICLE 12 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES


12.1 - En complément à l’article 18.4.2 de l’Accord national des personnels Officiers des Grands ports Maritimes et Grand Port Fluvio-Maritime, les jours congés non attribués entre le 15 juin et le 15 septembre seront donnés après accord réciproque suivant les possibilités du service.


12.2 - En complément à l’article 18.2 de l’Accord national des personnels Officiers des Grands ports Maritimes et Grand Port Fluvio-Maritime, sur les engins en service non continu et non permanent, les jours fériés légaux étant normalement chômés, la durée hebdomadaire de travail exigible du personnel est diminuée de 8 heures au titre de chacune de ces journées et sans diminution de la solde.


Le travail effectué pendant les jours fériés légaux autres que le 1er mai, est, au choix de l’intéressé, rémunéré sous forme d’heures supplémentaires ou compensé par un jour de repos.

12-3- Congés supplémentaires


Le forfait annuel du temps de travail des marins officiers qui ont réuni au 1er janvier de chaque année 5 années d’ancienneté sera diminué de 12 heures.

Le forfait annuel du temps de travail des marins Officiers ayant réuni au 1er janvier de chaque année 10 ans d’ancienneté sera diminué de 24 heures.


Cette diminution du forfait annuel du temps de travail permet d’octroyer aux marins Officiers en début d’année une journée de congé supplémentaire dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté de 5 ans et 2 journées de congés supplémentaires dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté de 10 ans.


12-4- Congés pour évènements exceptionnels


Les dispositions concernant les congés exceptionnels de l’article 20 de l’accord national< sont complétées de la manière suivante :

Les cas de décès du père et de la mère sont complétés par ceux du beau-père et de la belle-mère du marin Officier en cas de famille recomposée.

ARTICLE 13 – REGIME DE PREVOYANCE


La Direction territoriale du Havre a souscrit un contrat collectif de prévoyance en faveur du personnel marin Officier quel que soit le type de leur contrat de travail. Ce contrat est destiné à garantir le risque décès et invalidité absolue et définitive (capital décès et rente d’éducation) ainsi qu’un complément d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.

Les conditions d’affiliation à ce contrat, la base de calcul des prestations et l’étendue des garanties figurent dans une notice d’information qui est remise à chaque salarié à son embauche ou lors d’un changement d’assureur. Cette notice est également disponible au Service relations du travail.

Un accord d’établissement à durée déterminée définit les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaires en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès applicable aux marins Officiers. Cet accord définit également des garanties facultatives de prévoyance décès au profit des retraités « ex marin Officiers ». Enfin, il définit la répartition de financement de ces garanties.


ARTICLE 14- DECES


La XXX s’engage à verser à la veuve et aux orphelins ou aux ascendants à la charge du décédé une somme égale à 6 fois le salaire mensuel (TBM+ Prime de productivité) augmentée de l’indemnité de nourriture et du supplément d’ancienneté.


ARTICLE 15 – MUTUELLE

Les marins Officiers bénéficient de la mutuelle au titre de l’accord relatif à la mise en place d’un régime frais de santé à adhésion obligatoire au sein de la Direction territoriale du Havre du 08 février 2016 et son avenant du 10 janvier 2025.

Les marins Officiers de la Direction territoriale du Havre en contrat de travail à durée indéterminée sont d’office affiliés à la mutuelle du Grand Port Maritime du Havre, régie par le Code de la Mutualité et inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n° 781 065 412. Les marins Officiers ayant un contrat de travail à durée déterminée ont le choix de s’affilier à la Mutuelle.

Les droits et obligations du personnel marin Officiers sont définis dans les statuts, le règlement intérieur et le règlement mutualiste de ladite Mutuelle qui sont disponibles au Service Relations du Travail.

ARTICE 16 – REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Par protocole d’accord relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire pour les personnels marins Officiers signé le 1er septembre 2011 et son avenant du 18 septembre 2023, la Direction territoriale du Havre permet aux marins Officiers de bénéficier obligatoirement de ce dispositif.

ARTICLE 17- COMPLEMENT DE REMUNERATION PENDANT LE CONGE PATERNITE


Si un marin Officier décide de bénéficier du congé paternité, un complément de rémunération lui sera versé. Ce complément sera égal à 13% du plafond journalier de la sécurité sociale. Il s’agit d’un complément brut qui supporte l’intégralité des charges sociales. Le montant de ce complément suit la revalorisation du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale).

ARTICLE 18- BOURSES D’ETUDES SUPERIEURES


Les marins Officiers bénéficient de bourses d’études supérieures. Ces bourses (sans condition de ressources) sont attribuées jusqu’à l’âge de 25 ans dès le début des études supérieures.

Les demandes de bourses d’études peuvent être examinées 2 fois par an* étant précisé que l’attribution d’une bourse d’études pour enfant unique n’est plus soumise à plafond de ressources.

Par ailleurs, il est précisé que la bourse d’études peut être accordée à des enfants âgés de 18 ans ( > ou =) sans que ces études soient nécessairement supérieures. Il est précisé que la bourse d’étude ne peut pas se cumuler avec un supplément familial de salaire. 

Les demandes de bourses d’études doivent être effectuées auprès du service social. Les dossiers sont à établir dès le mois de septembre pour l’année scolaire concernée et avant le 31 octobre au plus tard. Une seconde session est organisée au mois de janvier au titre de l’année N-1 notamment pour examiner les dossiers remis tardivement.

Concernant la poursuite d’études et de renouvellement de dossiers, un certificat de scolarité relatif à la nouvelle année scolaire et un avis d’imposition de l’année en cours (sur les revenus de l’année n-1) doivent être fournis. Les parents doivent informer dès que possible le service social lorsque l’étudiant arrête ses études.



ARTICLE 19– LITIGES RESULTANT DE L'INTERPRETATION OU DE L'APPLICATION DE L’ACCORD


Les litiges auxquels donnerait lieu l'interprétation du présent accord, devront faire l'objet d'un examen entre les parties contractantes.

Au cas où ces litiges n'auront pu être résolus par ce moyen, ils seront réglés suivant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail prévues par les lois et règlements en vigueur.



ARTICLE 20– DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 22.

ARTICLE 21 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter de sa date d’application d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

ARTICLE 22- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’établissement ne sera plus tenu de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.





ARTICLE 23- DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet ;

  • un exemplaire sera déposé à la délégation de la Mer et du Littoral.

Le présent accord sera consultable par les salariés au ……

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.




Fait au HAVRE, le




L’entreprise

Le Syndicat

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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