Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO MARITIME DE L'AXE SEINE

Accord d'établissement suite à la signature de l'accord national personnels marin d'appui des grands ports maritimes et grand port fluvio maritime

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société GRAND PORT FLUVIO MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 10/07/2025








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PERSONNEL MARINS D'APPUI

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ACCORD D’ETABLISSEMENT SUITE A LA SIGNATURE DE L’ACCORD NATIONAL PERSONNELS MARINS D’APPUI DES GRANDS PORTS MARITIMES ET

GRAND PORT FLUVIO-MARITIME

SOMMAIRE

Article 1 – PREAMBULE………………………………………………………………Page 4

Article 2– DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION……….............................Page 4

Article 3– REPRESENTATION DU PERSONNEL……………………………….....Page 5

3-1– Comité Social et économique……………………………………………………… Page 5
3-2– Délégués de bord…………………………………………………………………….Page 5
3-3– Commission des conditions de travail des Marins …………………………………Page 6
3-4 – Mutuelle du Grand Port Maritime du Havre……………..........................................Page 6

Article 4 – RECRUTEMENT ET ENGAGEMENT…………………………………….Page 6

Article 5–NOMINATION A UNE FONCTION………………………………………..Page 7

Article 6- ANCIENNETE…………………………………………………………………Page 7

Article 7 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL……………………………Page 7
7-1 –Durée du temps de travail……………………………………………………….... Page 7
7-2– Organisation du travail……………………………………………………………. Page 8
7-2-1 – Organisation du travail lors de travaux effectués dans un autre port ……….Page 8
7-2-2 – Horaire de travail…………………………………………………………....Page 8
7-2-2-1– Les heures normales…………………………………………………...Page 8
7-2-2-2 – Les heures supplémentaires……………………………………………Page 9
7-2-2-3 – Les heures de repas……………………………………………………Page 9

Article 8– REMUNERATIONS……………………………………………………….Page 10

8-1 – Eléments de rémunération communs aux Grands Ports Maritimes et Grands Ports
Fluvio-Maritimes………………………………………………………………………Page 10

8-2 – Eléments de rémunération spécifique à la 10TH………………………………………………………………………………….Page 10

8-2-1– Indemnité de nuit………………………………………………………………...Page 10
8-2-2– Indemnité de relève dans la circonscription de la Direction territoriale
du Havre ……………………………………………………………………………….Page 11
8-2-3 – Relève dans les autres ports…………………………………………....Page 12
8-2-4 – Indemnité de transport……………………………………..................Page 12
8-2-4-1 – Indemnité de transport – Zone A……………………………...Page 12
8-2-4-2 – Indemnité de transport – Zone B…………………………….Page 12
8-2-4-3 – Indemnité de transport – Zone C……………………………...Page 13
8-2-4-4 – Indemnité de transport – Zone D…………………………...Page 13
8-2-4-5 – Indemnité de transport versée en cas de rappel d’un salarié d’astreinte………………………………………………………………. Page 13
8-2-4-6 – Indemnité de transport versée en cas de service non continu
et non permanent effectué en dehors de la circonscription de la Direction territoriale
du Havre………………………………………………………………………………..Page 13
8-2-5 – Frais de transport…………………………………………………………Page 14
8-2-6 – Indemnité d’amplitude…………………………………………………… Page 14
8-2-7 – Indemnités pour travaux sales et difficiles……………………………… Page 14
8-2-8 – Garde à bord…………………………………………………………… Page 14
8-2-9 – Travaux effectués en fonction de la marée……………………………… Page 15
8-2-10 – Rémunération en cas d’astreinte……………………………………… Page 15
8-2-11 – Rémunération en cas de gardiennage de la Gambe d’Amfard………… Page 16
8-2-12 – Indemnités Dimanches et jours fériés ………………………………… Page 17
8-2-13 – Rémunération en cas de congés………………………………………… Page 17
8-2-14 –Rémunération en cas d’arrêt de travail pour blessures et maladies………………………………………………………………………Page 17

Article 9– PRIMES ET INDEMNITES SPECIFIQUES……………………………......Page 17
9.1 –Indemnités pour travaux sales et difficiles………………………………Page 17
9.2– Primes et indemnités spécifiques…………………………………………Page 18
9.3 –Prime annuelle………………………………………………………….Page 18
9.4 –Médailles du travail………………………………………………………Page 19
9.5 –Supplément familial de salaire…………………………………………Page 19
Article 10 –VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITE……………………….Page 19

Article 11– FRAIS PROFESSIONNELS……………………………………………..Page 19
11-1– Frais de mission…………………………………………………………Page 19
11-2– Travaux dans d’autres ports…………………………………………….Page 20
11-2-1– Frais de restauration et d’hôtel et prime d’éloignement……...Page 20
11-2-2– Temps de trajet ………………………………………………Page 20

Article 12 – AFFECTATION TEMPORAIRE A UNE FONCTION D’OFFICIER...Page 20

Article 13 – CONGES PAYES………………………………………………………Page 20

13-1- Ordre des départs en congés payés d’été………………………………..Page 20

13-2- Congés payés supplémentaires………………………………………….Page 21

13-3 – Congés pour évènements exceptionnels……………………………….Page 21

Article 14–REGIME DE PREVOYANCE……………………………………………Page 21

Article 15- DECES…………………………………………………………………….Page 22

Article 16- MUTUELLE DU GRAND PORT MARITIME …………………………Page 22

Article 17- REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ………………….........Page 22

Article 18- COMPLEMENT DE REMUNERATIONS PENDANT
CONGE PATERNITE ……………………………………….……………………Page 22

Article 19- BOURSES D’ETUDES SUPERIEURES……..………………………Page 22


Article 20– LITIGES RESULTANT DE L’INTERPRETATION OU DE L’APPLICATION
DE L’ACCORD……………………………………………………………………….Page 23 

Article 21–DUREE DE L’ACCORD……………………………..…...........................Page 23

Article 22– REVISION DE L’ACCORD………………….………………………….Page 23

Article 23- DENONCIATION DE L’ACCORD………………………………………Page 23

Article 24- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD………………………………...Page 24

ANNEXES…………………………………………………………………………….Page 25




L’’entreprise

D’une part,

Et

  • Le Syndicat

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Comme suite à la dénonciation des accords d’entreprise et des accords atypiques faisant référence aux accords nationaux ayant eux-mêmes été dénoncés, le présent accord a pour objet de définir les particularités en termes d’éléments de rémunérations et les spécificités en termes d’organisation du travail du personnel marin d’appui à la XXX.

ARTICLE 2 – DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION


Le quota d’heures de délégation sera déterminé en fonction du mandat exercé. Le quota d’heures de délégation des délégués syndicaux sera fixé conformément aux dispositions de la CCNU et de ses avenants en matière de droit syndical et de représentation du personnel, et des accords d’établissement portant sur ce thème en vigueur au sein de l’établissement.

Les marins d’appui devront obtenir des facilités, en vue d'exercer leur activité syndicale et de participer aux congrès ou aux réunions syndicales pour lesquels ils ont été mandatés et ce, conformément aux dispositions du Code du Travail, des dispositions de l’accord national des personnels marins d’appui des Grands Ports Maritimes et Grands Ports fluvio-maritimes (article 30) et enfin, en application des dispositions de l’accord d’établissement relatif à la représentation du personnel en vigueur.

Les confédérations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement disposent d'un capital supplémentaire d'heures de délégation à répartir entre leurs membres.

Ce capital annuel total, égal à une heure par marin et par an, sera réparti entre les confédérations au prorata des résultats des dernières élections des délégués représentant le personnel

, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste pour les titulaires et les suppléants.


Ce capital permettra aux membres des sections syndicales représentatives de s'absenter sans perte de rémunération pour participer soit aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants, soit à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise.

La rémunération des journées passées en délégation sera calculée suivant les dispositions prévues à l’article 10.1 du présent accord.

2.4 – Chaque marin d’appui pourra assister sans perte de rémunération aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de la XXX, dans les conditions suivantes :

  • chaque organisation a droit à deux réunions par an après accord sur la date et les modalités avec le Chef du Service Accès et Environnement Maritime,

  • la durée de chacune de ces réunions ne devra pas excéder trois heures.


ARTICLE 3 – REPRESENTATION DU PERSONNEL

3.1 – Comité Social et économique (CSE)


Le personnel Marins d’appui est représenté dans l’un des collèges du Comité Social et Economique (CSE) dans les conditions prévues par le protocole d’accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales représentatives.

3.2 – Délégués de bord

Des délégués de bord sont désignés sur tous les engins comportant plus de 10 inscrits maritimes (marins d’appui et officiers) inscrits au rôle d’équipage par application du Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015.

Les délégués de bord ont vis-à-vis de l’armateur la mission de présenter toutes les réclamations individuelles ou collectives des membres de l’équipage qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives à l’application des taux de salaire, des classifications professionnelles et celles des lois et règlements concernant le travail, à la protection des marins, à l’hygiène, à la sécurité et la prévoyance sociale.



3.3 – Commission des Conditions de travail des Marins (C.C.T.M)

Conformément aux dispositions du Code des Transports, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du Code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Les membres de la C.C.T.M représentant le personnel Marins d’appui au sein de la C.S.S.C.T sont désignés par les membres du Comité Social et Economique titulaires pour une durée de mandat qui prendra fin avec celle du mandat des membres du Comité Social et Economique les ayant désignés. Le nombre est fixé par accord entre les parties à l’issue de chaque mandat.


3.4 – Mutuelle du Grand Port Maritime du Havre

Les marins d'appui sont représentés au sein de la Mutuelle du GPMH dans les conditions prévues par les statuts de ladite Mutuelle.

ARTICLE 4 – RECRUTEMENT ET ENGAGEMENT


Les marins d’appui sont recrutés à durée déterminée pour motif de remplacement ou de surcroit d’activité, ou à durée indéterminée selon les procédures de recrutement interne existantes au sein de la XXX

Le personnel marin d’appui est tenu de participer à tous les travaux entrant dans les attributions de la catégorie à laquelle il appartient, sans percevoir d’autres éléments de rémunération que ceux décrits dans le présent accord, étant précisé que sur les engins armés par la XXX, les missions du personnel marin d’appui ne sont pas limitées à la conduite et à l'entretien, mais comprennent tous les travaux définis dans des notes de bord spécifiques et nécessaires à l'exploitation rationnelle de ces engins, en conformité avec les dispositions du Code des Transports et des règlements en vigueur.

Sauf cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, une catégorie de personnel n’est pas tenue d’accomplir un travail incombant à une autre catégorie.

Les marins d'appui embarqués sur les navires ou engins du Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine armés par la XXX sont susceptibles de passer d'un navire ou engin à un autre sans qu'il y ait lieu de conclure un nouveau contrat de travail.

Les marins d’appui embarqués en qualité d’observateurs percevront les rémunérations correspondant aux fonctions exercées sur les navires à bord desquels ils sont embarqués.

En cas de modification de la flotte d’engins ou ²²²²des fonctions figurant au barème local en annexe 2, ces adaptations devront faire l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 5- NOMINATION DANS UNE FONCTION

L’effectif théorique de chacune des catégories du personnel marin d’appui est fixé par le Directeur Général Délégué en fonction des besoins de la XXX et en tenant compte des permis d’armement (cf Annexe 1).

En cas de vacance d’un poste marin d’appui en contrat à durée indéterminée, un appel à candidatures est effectué par le capitaine d’armement. Les candidatures sont étudiées par le Capitaine d’armement et des entretiens sont organisés avec le Chef du service Accès et Environnement Maritime. Une fois le candidat retenu, la nomination au poste est officialisée par une note de nomination signée par le Directeur Général Délégué de la XXX.

Le marin d’appui nommé dans une fonction a pour avantage d’être maintenu dans celle-ci quelles que soient les activités exercées pour les besoins du service à la suite de sa nomination. Le marin d’appui doit en contrepartie occuper, pour les besoins du service, tous les postes auxquels il serait susceptible d’être affecté. Le marin d’appui conservera les éléments de salaire attachés à la fonction où il a été nommé quand, pour des raisons de service, il est amené à occuper une fonction rétribuée à un salaire inférieur.



ARTICLE 6 – ANCIENNETE

L’ancienneté des marins d’appui acquise au sein d’un service de dragage d’un Grand port maritime ou d’un Grand Port Fluvio-Maritime, d’un service maritime des Ponts et chaussées doit être reprise intégralement lorsqu’ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée au sein du service Accès et Environnement Maritime de la XXX. Si les marins d’appui ont acquis de l’ancienneté dans le cadre de périodes de navigation accomplies au commerce ou à la pêche, cette ancienneté est reprise pour moitié lors de leur embauche au sein du service Accès et Environnement Maritime. Cette reprise d’ancienneté se fera sur présentation d’un relevé de carrière.

ARTICLE 7 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

7.1 – Durée du temps de travail


A titre indicatif à aujourd’hui les dispositions de l’article 17-2 de l’accord national sont applicables.

Afin de tenir compte de la continuité de l’activité et des contraintes portuaires, le travail est organisé sur la base d’une durée annuelle contractuelle de 1744 heures dont 1607 heures de durée légale annuelle et 137 heures supplémentaires prises en compte forfaitairement dans la rémunération contractuelle.

Conformément aux dispositions de l’accord national Personnels Marins d’appui des Grands Ports Maritimes et Grands Ports Fluviaux maritimes la durée contractuelle annuelle de 1744 heures pourra toutefois être dépassée pour permettre au marin d’appui de terminer son cycle d’embarquement ou de travail en cours au moment de l’atteinte des 1744 heures de travail effectif annuel.

7.2 – Organisation du travail

Tout marin d’appui qui se rend à son travail et prend normalement son service aura sa journée acquise suivant l'horaire de travail établi pour l'engin sur lequel il a été affecté selon les plannings fixés. En cas d'impossibilité ou d'interruption du travail pour cause de raisons techniques, la XXX aura la faculté d'utiliser effectivement le personnel marin d’appui rendu disponible à tous travaux dont l'exécution sera jugée utile.

Les différents horaires de travail figurent en Annexe 3 du présent accord.

7.2.1 – Organisation du travail lors de travaux effectués dans un autre port


En cas de travaux dans d’autres ports, et si les bases de l’organisation du travail définies en Annexe 3 doivent être modifiées, une autre organisation du travail sera fixée par négociation avec les représentants du personnel marin d’appui de la XXX et après information de la C.C.T.M.


Pour les déplacements hors du Havre, le transport des bordées est réalisé de la façon suivante :

  • Quand le chantier est situé à une distance routière de 150km autour du Havre, la bordée est acheminée par navette de façon à arriver pour l’heure de la relève ; le retour s’effectue immédiatement après la fin d’une séquence de période de travail.
  • Pour les chantiers au-delà de cette distance, les dispositions seront négociées au cas par cas conformément aux dispositions de l’article ci-dessus.

7.2.2 – Horaire de travail


7.2.2.1 – Les heures normales

Les heures de travail effectuées à bord de l’engin ou sur le chantier d’activité, dans le cadre de l'horaire hebdomadaire ou cyclique fixé à l’annexe 3 concernant les bases du temps de travail sont considérées comme des heures normales de travail effectif au sens du Code du Travail.

La colonne de gauche du tableau figurant en annexe 4 du présent accord récapitule les éléments de rémunération entrant dans l’assiette de calcul du taux horaire de base.

Quel que soit le régime de travail du marin affecté sur les divers engins et aux diverses activités du service, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail effectif est portée à 38,150 heures comprenant le temps de travail hebdomadaire légal de 35 heures et une moyenne hebdomadaire fixée à 3,150 heures issue du forfait annuel conventionnel des 137 heures supplémentaires et déterminée en proportion du rapport existant entre les durées légales annuelle et hebdomadaire (1607/35). La durée mensuelle conventionnelle de travail effectif est ainsi portée à 165,317 heures (38,150 X 52/12)

Sur ces principes, les taux horaires de base ainsi définis sont déterminés par catégorie de fonction et par code de rémunération.


7.2.2.2 – Les heures supplémentaires

Les heures de travail supplémentaires sont effectuées, sur ordre du capitaine de l’engin ou du capitaine d’armement, au-delà de la durée hebdomadaire ou cyclique du travail fixé à l’annexe 3 concernant les bases du temps de travail du présent accord. Elles sont payées suivant le calendrier de prise en compte diffusé chaque année que si elles figurent explicitement dans les rapports d’activité d’engin validés par le responsable hiérarchique et le Capitaine d’armement. Leur nombre et leur montant figurent dans le salaire brut versé en fin de mois. Elles sont décomptées de la manière suivante :

Le taux horaire de base majoré à 25% est appliqué sur les huit (8) premières heures supplémentaires effectuées et celui majoré à 50% sur les heures suivantes.

Sur la base de la durée de travail conventionnelle hebdomadaire portée à 38,15 heures, les huit premières heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25% comprennent la moyenne hebdomadaire fixée à 3,150 heures du forfait annuel conventionnel des heures supplémentaires et prises en compte forfaitairement dans la rémunération contractuelle. Il reste dans ces conditions un potentiel de 4,850 heures supplémentaires soumises à une majoration de 25%. Les heures supplémentaires effectuées au-delà sont soumises à une majoration de 50%.




7.2.2.3 – Les heure(s) de repas

Sur les engins où le personnel marin d’appui exécute un travail effectif et continu d'une durée minimum de 8 heures pendant lequel le marin d’appui est à la disposition de l'armateur, il est accordé une heure non défalquée du temps de travail effectif pour prendre un repas.

Cette heure d'arrêt sera accordée selon l'horaire effectué entre 12 h et 13 h entre 21 h et 22 h ou encore, dans le cas de vacations effectuées à la marée, entre 4 h et 5 h.

Les capitaines des navires ou les responsables d’activités auront la faculté de déplacer cette heure d'arrêt selon les nécessités du service entre 11 h et 14 h, 20 h et 23 h, 3 h et 6 h, à condition d'en justifier la raison.

Une deuxième heure pour repas est accordée à partir de 20 h aux bordées ayant effectué un travail continu de plus de 12 heures.

Lorsque ces heures d'arrêt ne peuvent être accordées pour raison de service, il est versé au personnel en cause, pour chacune de ces heures d’arrêt non prises, une indemnité égale au montant d'une allocation spéciale (AS) dont la valeur unitaire figure à l’annexe 2 du présent accord. Cette allocation spéciale peut être forfaitisée dans la prime de mensualisation décrite à l’annexe 6 du présent accord.



ARTICLE 8 – REMUNERATIONS


8.1 – Eléments de rémunération communs aux Grands Ports Maritimes et Grands Ports Fluvio-Maritimes


Les éléments constitutifs de la rémunération prévus par l’accord national des personnels marins d’appui des Grands Ports Maritimes et des Grands Ports Fluvio-Maritime sont les suivants :


  • Le Taux de Base Mensuel (T.B.M.) qui se décline mensuellement en 30ième
  • Le supplément mensuel d’ancienneté et l’indemnité de nourriture dont le mode de calcul est fixé à l’annexe I de l’accord national du personnel d’appui des Grands Ports Maritimes. Ils se déclinent mensuellement en 30ième,
  • La prime de fin d’année. Elle est versée en une fois en novembre de l’année courante,

Les taux unitaires des éléments de rémunération communs aux Grands Ports Maritimes et décrits au titre VII de l’Accord national Personnels Marins d’appui des Grands Ports Maritimes et Grands Ports Fluvio-Maritime sont fixés d’après les barèmes de l’annexe I dudit accord national. Les montants en vigueur au sein de la XXX figurent à l’annexe 2 du présent accord. 

L’ensemble de ces éléments de salaire sauf stipulations particulières de cet accord, sera revalorisé en fonction des négociations paritaires menées au niveau national.

8.2– Eléments de rémunération spécifique à la XXX

Il s’agit des divers éléments de salaire présentés ci-dessous et dans les Annexes 2 et 5 du présent accord. Ils sont versés en fonction de la nature des activités confiées au marin d’appui ou suivant les conditions dans lesquelles il doit accomplir celles-ci.

L’ensemble de ces éléments de salaires sauf stipulations particulières de cet accord, sera revalorisé en fonction des négociations paritaires menées au niveau national et/ou local.

8.2.1 – Indemnité de nuit

Une indemnité de nuit est attribuée pour toute heure de travail effectuée entre 20h00 et 6h00 et lorsque 9 heures de travail effectif et continu ont déjà été accomplies avant 20h00 au cours de la même journée.


Cette indemnité est également attribuée pour toute heure de travail effectuée à partir de 18 h00 lorsque 12 heures de travail effectif et continu ont déjà été accomplies avant 18 h00 au cours de la même journée.

Une indemnité de nuit est également attribuée pour toute heure de travail accomplie au-delà de 6h00 en prolongation d’une vacation de nuit effectuée entre 22h00 et 6h00.

L’indemnité de nuit est indexée sur la valeur de l’indemnité de nourriture du barème national ce qui porte l’indemnité à 13/30ème de sa valeur. Sa valeur unitaire figure à l’annexe 2 du présent accord.

Sur certains cycles de travail, tout ou partie de l’indemnité de nuit est incluse dans la prime de mensualisation (Annexes 5 & 6).



8.2.2 – Indemnité de relève dans la circonscription de la XXX

D’une manière générale, la prise de service des marins d’appui s’effectue aux bureaux de l’armement situés 1, Quai de New-York au Havre. Si, pour des raisons d’organisation, ces salariés doivent se rendre en dehors des plages horaires de travail depuis ces bureaux vers le lieu d’embarquement de l’engin d’affectation ou le lieu d’activité pour prendre leur service et en revenir, il est alloué une ou plusieurs indemnités de relève à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.


  • Il est attribué pour chaque trajet une indemnité de relève lorsque la prise du service ou le débarquement s'effectue à bord des engins stationnés :

  • Sur les plans d'eau extérieurs, à l'exclusion des quais de la Marine, de Broström, des pontons d'accostage situés dans le Bassin de la Manche et du quai Mazeline.

  • Sur les plans d'eau intérieurs, situés à l'Ouest et au Nord de la ligne passant par les points suivants :

  • Ouest du pont 8,
  • PK Ø Nord du Grand Canal du Havre,
  • Angle Nord/Ouest de l'entrée de la Darse de l'Océan,

A l'exclusion des quais de New-York, de Guinée, du Cameroun pour les engins armés à une bordée.

  • Il est attribué pour chaque trajet deux indemnités de relève lorsque la prise du service ou le débarquement s'effectue- à bord des engins stationnés :

  • Dans le Canal de Tancarville à l'Est du Pont 8,
  • Dans le Grand Canal du Havre à l'Est du PK Ø
  • Dans la Darse de l'Océan au Sud de la ligne passant par le PK Ø Nord du Grand Canal du Havre et l'angle Nord-Ouest de l'entrée de la Darse de l'Océan,
  • Dans le Port du Havre-Antifer.
  • Port 2000

L’indemnité de relève est égale à 120% de l’allocation spéciale dont la valeur unitaire figure à l’annexe 2 du présent accord.

Sur certains cycles de travail, tout ou partie de l’indemnité de relève est incluse dans la prime de mensualisation (annexes 5 & 6).

8.2.3 – Relève dans les autres ports.

Si, pour des raisons d’organisation du service, les marins d’appui doivent prendre leur service et en revenir sur un engin d’affectation situé dans un autre port que celui du Havre, les heures de transport se situant au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou du cycle de travail fixé à l’Annexe 3 du présent accord sont rémunérées, heure pour heure, en heures supplémentaires. Elles seront rémunérées selon la formule figurant dans l’annexe 2 à l’exclusion de tout autre indemnité du présent accord dès lors que ce temps de transport est effectué en dehors des plages horaires de travail effectif déterminées à l’Annexe 3 du présent accord.

8.2.4– Indemnité de transport

Lorsque le service ne met pas à la disposition du personnel marin d’appui des moyens de transport leur permettant de se rendre du lieu d’embauche habituel situé dans les bureaux de l’armement au 1, Quai de New-York au Havre vers le lieu d’embarquement à bord de l’engin d’affectation se trouvant sur la circonscription portuaire du Havre et en revenir, il est alloué une indemnité de transport dans les conditions suivantes pour l’aller et le retour :

8.2.4.1- Indemnité de transport A – Zone A :

Le montant de l'indemnité est égal à 2 Taux de Base (Le taux de base de cette indemnité de transport figure dans le barème des marins d’appui en Annexe 2).

La zone concernée est la suivante :


  • Les quais Pierre Callet, Joannès Couvert, Roger Meunier, de Southampton et des Abeilles,

  • l'Anse des Régates, l'Anse de Joinville, les Bassins du Roy et du Commerce,

  • Bassins intérieurs à l'Ouest du Pont VI à l'exclusion du Bassin de la Citadelle, du Quai de New-York, du front d’accostage au Quai de Broström, du Quai de Guinée, du Quai de Cameroun et du Bassin de la Barre.

8.2.4.2- Indemnité de transport B – Zone B :

Le montant de l'indemnité est égal au Taux de base x 4.

La zone concernée est délimitée par les points suivants :

- Est du Pont VI,
- Ouest du Pont VIII,
- Nord du PKO du Grand Canal du Havre,
- Digue Sud du Bassin Théophile Ducrocq,
- Sud Aval de la Forme VII
- Sud-Est du Pont VI.

A l’exclusion du quai Mazeline pour les marins d’appui prenant leur service sur les engins y étant amarrés.



8.2.4.3 - Indemnité de transport C – Zone C :

Le montant de l'indemnité est égal au Taux de base x 6.


La zone concernée est la suivante :

- dans le Canal de Tancarville à l'Est du Pont VIII jusqu'à hauteur du Pont du Hode,
- dans la Darse de l'Océan (limitée au Nord par la ligne joignant le Nord du PKO du Grand Canal du Havre à la digue Sud du Bassin Théophile Ducrocq) et dans le Grand Canal du Havre.
- Port 2000

8.2.4.4 - Indemnité de transport D – Zone D :

Le montant de l'indemnité est égal au taux de base x 9.

La zone concernée est la suivante :

- dans le Canal de Tancarville à l'Est du Pont du Hode et jusqu'à Tancarville,

  • Port du Havre-Antifer.


8.2.4.5 – Indemnité de transport versée en cas de rappel d’un salarié d’astreinte

En ce qui concerne le marin d’appui qui est rappelé dans le cadre de son astreinte, il lui est versé une indemnité de transport D destinée à couvrir forfaitairement les frais de transport générés par le déplacement depuis le domicile jusqu’au lieu de la prise de service dans la circonscription portuaire de la XXX.

8.2.4.6 – Indemnité de transport versée en cas de service non continu et non permanent effectué en dehors de la circonscription de la XXX

En cas de travaux exécutés en dehors de la circonscription de la XXX, il est versé, par journée de travail, aux marins d’appui affectés sur les engins en service non continu et non permanent figurant à l’annexe 3 du présent accord, deux indemnités de transport B destinées à compenser forfaitairement les frais de déplacement entre le lieu de travail et le lieu d’hébergement et/ou de restauration.

L’indemnité de transport est fixée au barème figurant à l’annexe 2 du présent accord.



8.2.5 – Frais de transport

Lorsque le service ne met pas à la disposition du personnel marin d’appui des moyens de transport leur permettant de se rendre du lieu d’embauche habituel situé dans les bureaux de l’armement au 1, Quai de New-York au Havre vers le lieu d’embarquement à bord de l’engin d’affectation se trouvant dans un autre port, les frais de transport engagés par les marins d’appui sont remboursés sur la base des justificatifs produits et conformément aux règles en vigueur.


8.2.6– Indemnité d'amplitude

Dans le cas où le personnel effectuerait, à titre exceptionnel, un travail journalier effectif de plus de douze heures, il est versé, pour toute heure effectuée au-delà de la douzième heure, une indemnité d'amplitude dans les conditions suivantes :

  • Le temps consacré au transport des équipages sur les lieux de prise de service est retiré du temps de travail effectif.

  • Le décompte des indemnités d’amplitude s’effectue sur la base de périodes de travail de 24 heures débutant à 6h00. Selon les besoins du service, la plage horaire peut être avancée à 5h00 ou retardée au plus tard à 10h00.

L’indemnité d’amplitude est égale au taux d'une allocation spéciale dont la valeur unitaire figure à l’annexe 2 du présent accord.

8.2.7– Indemnités pour travaux sales et difficiles

Les indemnités pour travaux sales et difficiles ont été intégrées dans la prime de mensualisation pour certains engins et par fonction selon les modalités précisées en annexe 4.


Des indemnités pour travaux sales et difficiles qui n’ont pas été forfaitisés dans la prime de mensualisation sont maintenues selon les cas prévus en annexe 4.

8.2.8 – Garde à bord

Lorsque la garde de nuit des engins doit être assurée à la suite d’une période d’exploitation par le personnel de bord, le temps de garde est rémunéré :
Soit pour les navires en cale sèche ou amarrés en bassin à flot ou sur un ponton et alimenté par réseau électrique du quai, avec les indemnités d’astreintes prévues à l’article 7.2.10 ;
Soit à quai en bassin de marée ou non alimenté par le réseau électrique du quai, les heures sont rémunérées heure pour heure en heures supplémentaires.

Pour les gardes assurées en dehors de l’exploitation, les éléments de salaires restent inchangés par rapport à l’exploitation.

L’annexe 3, précise sur quel type d’engin sont organisées systématiquement les gardes à bord.

En cas de nécessité ou de service exceptionnel, les dispositions du présent article peuvent s’appliquer sur des navires ne faisant pas l’objet d’une garde systématique.

8.2.9 – Travaux effectués en fonction de la marée

Tout travail effectué en fonction de la marée par un marin d’appui affecté à un service non continu et non permanent au sens de l’annexe 3 du présent accord, il lui est attribué les éléments de salaire suivants :

  • quatre allocations spéciales lorsque la vacation est accomplie entre 6 h et 20 h,

  • cinq allocations spéciales lorsque la vacation sera commencée ou terminée entre 20 h et 6 h,

  • six allocations spéciales lorsque la vacation sera en totalité accomplie entre 20 h et 6 h.

La valeur unitaire d'une allocation spéciale figure à l’annexe 2 du présent accord.


8.2.10 – Rémunération en cas d'astreinte

Le Service organise des équipes d’astreinte dont la composition est portée à la connaissance des marins d’appui qui en font partie au minimum quinze jours avant le démarrage de ce service d’astreinte. Dans des circonstances qui restent exceptionnelles, l’Armateur avertit le marin d’appui concerné au moins un jour franc avant le début du service d’astreinte.

Lorsqu'un marin assure un service d'astreinte, il lui est attribué une indemnité d’astreinte dans les conditions suivantes :

  • pour une semaine d’astreinte (du lundi à 8 h au lundi suivant à 8 h)…………. 144 unités

Pour ce qui concerne le régime d’astreinte et de gardiennage au sein de la Gambe d’Amfard, il est attribué les indemnités suivantes :

  • du lundi au samedi astreinte ………………………………………………… 16 unités/nuit
  • pour un dimanche d’astreinte et jour férié ………………………………… 48 unités/nuit
  • pour un lundi faisant suite à un dimanche d’astreinte ………………………… 48 unités/nuit

Le montant de l'unité est celui qui est fixé dans l’annexe 2 du présent accord. Elle est soumise aux revalorisations appliquées en fonction des négociations paritaires menées au niveau national.

La rémunération des interventions durant la période des astreintes est effectuée conformément aux dispositions du Code des Transports et du présent accord, notamment en ce qui concerne les conditions de versement d’heures supplémentaires éventuelles dans le cadre des dispositions figurant à l’article 6.2.2.2 du présent accord ou des indemnités pour travaux sales et difficiles dans le cadre des dispositions de l’annexe 5, étant précisé :


1) que les interventions du Dimanche dans le cadre d’un service d’astreinte donnent lieu au paiement des indemnités unitaires précitées à l’exclusion du versement d'un repos hebdomadaire non pris et d’une indemnité « dimanches et jours fériés »,

  • qu’une indemnité de transport D est attribuée dans les conditions fixées à l’article 6.2.4.5 du présent accord.

8.2.11 Rémunération en cas de gardiennage de la Gambe d’Amfard Drague à quai en bassin à flot ou sur ponton avec ou sans courant à terre


Maintien de l’ensemble des auxiliaire nécessaires en service. 1 Officier er 1 Marin (1 pont et 1 machine d’astreinte + paiement des heures en cas d’intervention
  • Drague à quai bassin marnant

Maintien de l’ensemble des auxiliaires nécessaires en service. Surveillance de l’amarrage par au moins 2 personnes alternativement. Paiement des heures de gardiennage en supplément uniquement.

  • Drague en arrêt long
A définit en fonction des besoins de travaux, gardiennage assuré par le bord ou par entreprise privée


  • Drague à l’extérieur du Havre

Dispositions identiques. Attente éventuelle du moyen de transport et trajet retour après la dernière nuit pour les gardiens payés suivant les dispositions habituelles et conventionnelles (forfait d’heures supplémentaires identiques au temps passé en attente ou dans le transport)

8.2.12 – Indemnité "Dimanches et Jours Fériés" (IDF)

Le marin d’appui affecté à l’un des services non continus et non permanents au sens de l’annexe 3 du présent accord, perçoit une indemnité « Dimanche et Jours Fériés » dans les conditions suivantes :

  • Lorsque le travail effectué le dimanche ou le jour férié s’ajoute au temps de travail hebdomadaire ou cyclique normal décrit à l’annexe 3 précité, une indemnité « Dimanches et Jours Fériés » et un Repos Hebdomadaire non pris sont dus.

  • En cas d’intervention de l’astreinte un dimanche, les heures d’intervention sont rémunérées et il n’y a le versement ni de l’indemnité « Dimanches et Jours Fériés » ni d’un Repos Hebdomadaire non pris.

Le marin d’appui affecté à un service non continu et permanent ou continu et permanent au sens de l’annexe 3 de la présente convention, perçoit une indemnité « Dimanche et Jours Fériés » dans les conditions suivantes :

Lorsque le travail effectué le dimanche ou le jour férié entre dans le temps de travail hebdomadaire ou cyclique normal décrit à l’annexe 3 précité, une indemnité « Dimanches et Jours Fériés » et un repos Hebdomadaire non pris sont inclus dans les primes de régime figurant à l’annexe 6 du présent accord à l’exclusion du travail du premier Mai qui fait l’objet d’un versement spécifique suivant les règles définies au paragraphe ci avant,

L’indemnité « Dimanche et Jours Fériés » est calculée selon la formule figurant à l’annexe 2 du présent accord.

Le paiement d’une indemnité « Dimanche et Jours Fériés » ou d’un repos non pris entraîne également le paiement d’un supplément d’ancienneté dont la formule figure à l’annexe 2 du présent accord.

8.2.13 – Rémunération en cas de Congé

Lors des jours de congés payés, de congés exceptionnels et de congés formation, le taux journalier versé au marin d’appui est constitué des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales, hors prime de fin d’année et hors indemnité de nourriture, perçus au cours des douze (12) derniers mois (règle du 1/360) ou du dernier mois précédant la prise de congés (règle du 1/30), la règle la plus avantageuse étant retenue pour le calcul de ce taux.


Les congés paternité octroyés par l’ENIM font l’objet d’une subrogation collective.



8.2.14 – Rémunération en cas d’arrêt de travail pour Blessures et maladies

Au cours des 30 premiers jours d’arrêt de travail consécutifs à une maladie contractée en cours de navigation ou à un accident de travail maritime, le taux journalier versé au marin d’appui pendant cette période prise en charge par la XXX, est constitué des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales, hors prime de fin d’année et hors indemnité de nourriture, perçus au cours des douze (12) derniers mois (seule règle du 1/360) ou du dernier mois précédant la prise de congés (règle du 1/30), la règle la plus avantageuse étant retenue pour le calcul de ce taux.

Les indemnités compensatrices de salaires versées par l’ENIM font l’objet d’une subrogation collective conformément au protocole d’accord signé le 30 mars 2009 intitulé « protocole d’accord concernant la subrogation des indemnités compensatrices de salaires versées par l’ENIM », disponible au Service Accès et Environnement Maritime.

ARTICLE 9 – PRIMES ET INDEMNITES SPECIFIQUES VERSEES AUX MARINS D’APPUI

9.1 – Indemnités pour travaux sales et difficiles


Certaines indemnités pour travaux sales et difficile ont été intégrées dans la prime de mensualisation cf Annexe 4 du présent accord.

Des indemnités pour travaux sales et difficiles sont versées en dehors de celles forfaitisées dans la prime de mensualisation.

Remorqueurs et vedette de remorquage :


1 allocation spéciale supplémentaire pour 4 heures supplémentaires en cas de vacation prolongée.


Equipe de sondage :

Versement d’une allocation supplémentaire par vacation pour le personnel affecté aux équipes d’hydrographie et qui ne bénéficient pas de la prime d’hydrographie.

Intervention en cas de pollution :

Versement d’une allocation spéciale par heure de travail pour le nettoyage des plans d’eau dans le cas de pollution par hydrocarbures
En cas d’engins en arrêt technique et hors exploitation

Des allocations spéciales seront versées et varieront selon le forfait intégré dans la prime de mensualisation forfait qui diffère selon les engins.


Pour LEOPARD et LYNX : versement d’1 AS complémentaire par vacation


1 AS supplémentaire sera versée pour 3 heures supplémentaires effectuées en cas de vacation prolongée.




9.2 – Primes et indemnités spécifiques

Ces éléments de salaire sont décrits à l’Annexe 4 du présent accord.

9.3 – Prime annuelle

Chaque année au mois de mai est versée aux marins d’appui une prime annuelle. Cette prime annuelle est versée aux marins d’appui en CDI et aux CDD qui justifie d’une ancienneté de 3 mois minimum au 31 mai et inscrits à l’effectif le mois du versement de cette prime.
Compte tenu du mois de versement et du fait que la prime est versée au titre d’une année complète, il est convenu qu’en cas de départ en cours d’année civile (tous motifs de rupture du contrat de travail) la prime sera régularisée sur la base du « 30ème ». Pour les marins d’appui en temps partiel, la prime est versée au prorata du temps de travail.
Le montant de la prime n’est pas abattu en cas d’absences sauf celles qui entrainent une suspension non rémunérée du contrat de travail comme la maladie au-delà de 103 jours, le congé parental total, le congé sans solde, le congé sabbatique. Il est également précisé que le montant de la prime n’est pas abattu en cas de grève (s). L’abattement se calcule sur les 12 derniers mois qui précèdent le versement de la prime, du 1/06/N-1 au 31/05/N.

Depuis le 1er janvier 2024, son montant est porté à 1 000 euros brut puis à compter du 1er janvier 2025, il sera de 1 300 euros brut ou d’un montant équivalent à celui de la prime de Mai des salariés éligibles à la CCNU si celui-ci était modifié entre temps.

9.4- Médailles du travail

Le personnel marin d’appui bénéficie d’une gratification de la médaille du travail sur présentation du diplôme délivré par la Préfecture et présenté à la XXX. La gratification est prévue par l’accord d’entreprise portant sur les médailles du travail pour les personnels marins officiers et marins d’exécution signé le 19 décembre 2012 et son avenant signé le 10 janvier 2025.


9.5 – Supplément familial de salaire

Les marins d’appui ayant des enfants à charge de moins de 20 ans perçoivent un supplément familial de salaire (SFS) depuis le 1er janvier 2021. La valeur du SFS est la même que celle des salariés relevant de la CCNU et elle est revalorisée chaque année selon les négociations nationales CCNU.

Il appartient au marin d’appui de demander le bénéfice du SFS à l’aide d’un formulaire disponible auprès de la DRH de la XXX. Cette demande devra être accompagnée d’un document justifiant que l’enfant est à sa charge.

Le SFS cesse de plein droit aux 20 ans de l’enfant (versé jusqu’au mois précédant les 20 ans).

ARTICLE 10 – VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITE


Ces équipements sont attribués à l’embauche du marin d’appui. La plupart de ces équipements sont des EPI et doivent être obligatoirement portés en toute circonstance par le marin d’appui dans tous les lieux où il effectue son travail sous peine de sanction disciplinaire. Ils sont renouvelés régulièrement selon des règles fixées en annexe 6. La liste de ces équipements est déterminée après validation de la Commission des conditions de travail Marins (C.C.T.M).

ARTICLE 11 - FRAIS PROFESSIONNELS

11.1 – Frais de missions

Les marins d'appui envoyés en mission à terre perçoivent le taux journalier versé lorsqu’ils sont en congés.


Le nombre d’heures est fixé forfaitairement pour une journée à huit heures.

Ils perçoivent l’indemnité journalière pour frais de mission figurant au barème local Marins d’appui figurant en Annexe 2.

Les frais engagés par les marins d’appui pour le transport, le logement sont remboursés sur justificatif, sur la base des frais réels dans la limite des taux de remboursement fixés notamment conformément aux textes en vigueur au sein de la XXX.


11.2 – Travaux dans d’autres ports

En cas de travaux exécutés en dehors de la circonscription de la XXX, il est versé aux marins d’appui, dans les conditions décrites ci-après, un supplément de rémunération destiné à compenser forfaitairement les frais de restaurant et/ou d'hôtel ainsi que la prime d'éloignement :


11.2.1 – Frais de restauration et d'hôtel et prime d’éloignement

A l’exclusion des marins d’appui percevant la prime de régime dans les conditions fixées dans l’Annexe 5, lorsque le marin d’appui est logé à bord, il est versé, pour les frais de repas du soir l’indemnité prévue au barème par 24 heures.


Lorsque le marin n'est pas logé à bord, il est versé pour les frais d’hébergement une indemnité par journée de 24 heures


NOTA : Le taux de base en vigueur est le plus élevé.

Pour ce qui concerne la prime d’éloignement, il est versé, par jour de travail, 2 indemnités pour service hors du Havre. L'attribution de ces indemnités n'est pas accordée lorsque les relèves ont lieu au Port du Havre avec l'engin.

Le taux unitaire de celle-ci qui équivaut à 160% de l’indemnité de nourriture, figure dans l’annexe 2 du présent accord.

11.2.2 – Temps de trajet

Lorsque le trajet pour se rendre du Havre au lieu de travail et/ou réciproquement est effectué par voie terrestre ou aérienne en dehors de la circonscription du Havre, il est versé un forfait d'heures supplémentaires égal au temps de trajet.

ARTICLE 12- AFFECTATION TEMPORAIRE A UNE FONCTION D’OFFICIER

Les marins d’appui totalisant dix-huit mois de service dans la fonction d’officier à la XXX, après l’obtention d’un brevet d’officier seront classés définitivement dans le personnel Marin officier à la condition qu’un poste officier soit déclaré vacant.

ARTICLE 13 – CONGES PAYES

13-1- Ordre des départs en congés payés d’été

Dans la mesure du possible, les périodes de prise des congés payés seront affichées à la fin du mois de février et au plus tard, avant la fin du mois de mars de l’année civile en cours.

13-2- Congés payés supplémentaires



Le forfait annuel du temps de travail des marins d’appui qui ont réuni au 1er janvier de chaque année 5 années d’ancienneté sera diminué de 12 heures.

Le forfait annuel du temps de travail des marins d’appui ayant réuni au 1er janvier de chaque année 10 ans d’ancienneté sera diminué de 24 heures.
Cette diminution du forfait annuel du temps de travail permet d’octroyer aux marins d’appui en début d’année une journée de congé supplémentaire dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté de 5 ans et 2 journées de congés supplémentaires dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté de 10 ans.

Les cycles de travail effectués par les marins étant différents, les modalités de décompte peuvent varier en fonction de l’horaire auquel ils sont soumis et seront gérés par le biais de la GTA.


13-3- Congés pour évènements exceptionnels

Les dispositions concernant les congés exceptionnels de l’article 20 de l’accord national sont complétées de la manière suivante :

Les cas de décès du père et de la mère sont complétés par ceux du beau-père et de la belle-mère du marin d’appui en cas de famille recomposée.



ARTICLE 14 – REGIME DE PREVOYANCE

La XXX a souscrit un contrat collectif de prévoyance en faveur du personnel marin d’appui quel que soit le type de leur contrat de travail. Ce contrat est destiné à garantir le risque décès et invalidité absolue et définitive (capital décès et rente d’éducation) ainsi qu’un complément d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.

Les conditions d’affiliation à ce contrat, la base de calcul des prestations et l’étendue des garanties figurent dans une notice d’information qui est remise à chaque salarié à son embauche ou lors d’un changement d’assureur. Cette notice est également disponible au Service relations du travail.
Un accord d’établissement à durée déterminée définit les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaires en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès applicable aux marins d’appui. Cet accord définit également des garanties facultatives de prévoyance décès au profit des retraités « ex marin d’appui ». Enfin, il définit la répartition de financement de ces garanties.



ARTICLE 15 – DECES

En cas de décès, la XXX versera à la veuve ou aux ayants-droits une somme égale à 6 fois le salaire mensuel brut (T.B.M + P.M) augmenté de l’indemnité de nourriture et de la prime d’ancienneté.

ARTICLE 16- MUTUELLE


Les marins d’appui bénéficient de la mutuelle au titre de l’accord relatif à la mise en place d’un régime frais de santé à adhésion obligatoire au sein de la XXX du 08 février 2016 et son avenant du 10 janvier 2025.

Les marins d’appui de la XXX en contrat de travail à durée indéterminée sont d’office affiliés à la mutuelle du Grand Port Maritime du Havre, régie par le Code de la Mutualité et inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n° 781 065 412. Les marins d’appui ayant un contrat de travail à durée déterminée ont le choix de s’affilier à la Mutuelle.

Les droits et obligations du personnel marin d’appui sont définis dans les statuts, le règlement intérieur et le règlement mutualiste de ladite Mutuelle qui sont disponibles au Service Relations du Travail.

ARTICE 17 – REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE


Par protocole d’accord relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire pour les personnels marin d’exécution signé le 1er septembre 2011 et son avenant du 18 septembre 2023, la XXX permet aux marins d’appui de bénéficier obligatoirement de ce dispositif.

ARTICLE 18- COMPLEMENT DE REMUNERATION PENDANT LE CONGE PATERNITE

Si un marin d’appui décide de bénéficier du congé paternité, un complément de rémunération lui sera versé. Ce complément sera égal à 13% du plafond journalier de la sécurité sociale. Il s’agit d’un complément brut qui supporte l’intégralité des charges sociales. Le montant de ce complément suit la revalorisation du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale).

ARTICLE 19- BOURSES D’ETUDES SUPERIEURES

Les marins d’appui bénéficient de bourses d’études supérieures. Ces bourses (sans condition de ressources) sont attribuées jusqu’à l’âge de 25 ans dès le début des études supérieures.

Les demandes de bourses d’études peuvent être examinées 2 fois par an* étant précisé que l’attribution d’une bourse d’études pour enfant unique n’est plus soumise à plafond de ressources.
Par ailleurs, il est précisé que la bourse d’études peut être accordée à des enfants âgés de 18 ans ( > ou =) sans que ces études soient nécessairement supérieures. Il est précisé que la bourse d’étude ne peut pas se cumuler avec un supplément familial de salaire. 

Les demandes de bourses d’études doivent être effectuées auprès du service social. Les dossiers sont à établir dès le mois de septembre pour l’année scolaire concernée et avant le 31 octobre au plus tard. Une seconde session est organisée au mois de janvier au titre de l’année N-1 notamment pour examiner les dossiers remis tardivement.

Concernant la poursuite d’études et de renouvellement de dossiers, un certificat de scolarité relatif à la nouvelle année scolaire et un avis d’imposition de l’année en cours (sur les revenus de l’année n-1) doivent être fournis. Les parents doivent informer dès que possible le service social lorsque l’étudiant arrête ses études.

ARTICLE 20– LITIGES RESULTANT DE L'INTERPRETATION OU DE L'APPLICATION DE L’ACCORD

Les litiges auxquels donnerait lieu l'interprétation du présent accord, devront faire l'objet d'un examen entre les parties contractantes.


Au cas où ces litiges n'auront pu être résolus par ce moyen, ils seront réglés suivant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 21– DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 23.

ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter de sa date d’application d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

ARTICLE 23 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’établissement ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

ARTICLE 24 – DEPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.



Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet ;
  • un exemplaire sera déposé à la délégation de la Mer et du Littoral.

Le présent accord sera consultable par les salariés au …...

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.


Fait au HAVRE, le

L’entreprise

Le Syndicat

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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