Accord d'entreprise GROUPE CAYON
NAO - ACCORD D'ENTREPRISE 2025-2027
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027
22 accords de la société GROUPE CAYON
Le 13/05/2025
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Reprise des données
- Indemnités (dont kilométrique)
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
-GROUPE CAYON-
NAO
ACCORD D’ENTREPRISE2025 -2027
Entre les soussignéEs
-La Société Groupe CAYONdont le siège social est situé 29 rue Louis Jacques THENARD à CHALON SUR SAONE (71100),immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 400519005,représentée par Monsieur……………….., Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
LesOrganisations Syndicalesreprésentatives présentes dans l’entreprise :
L’organisation syndicale UNSATransportreprésentée par Monsieur……………….., Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présentaccord d’entreprise est concludans le cadre de laNégociationAnnuelleObligatoire prévue auxarticlesL2242-8et suivants du Code du travailportant notamment sur la rémunération, le salaire effectif, le temps de travail et le partage de la Valeur ajoutée dans l’entreprise.
Il entérine les dispositions qui ont été arrêtées dans le cadre des réunions de négociationdes :
25 avril 2024 :réunion sur le calendrier de réunions, les participants et les documentsà remettre
14 mai 2024 :réunion de présentation desdonnéeschiffréesen matière économique et sociale,bilan de l’application de l’accord d’entreprise de la N.A.O. defixation des thèmes retenus à la négociation
20 juin 2024 :présentationet négociationdes demandes des organisations syndicales,
16/01/2025, 17/02/2025:réunion denégociation,réponses aux demandes formulées par les organisations syndicales et présentation des propositions de la directionet finalisationdes positions arrêtées sur les thèmes négociés.
13 mai2025 : réunion de signature
Le présent accord résulte de la volonté des parties à la négociation d’intégrer,d’une part,l’évolution des données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité, et d’autre part,de continueràconcilier l’intérêt collectif des salariés et leursaspirationsavec le maintien de la nécessaire compétitivité de l’entreprisedans un contexte économiquetrès concurrentiel et défavorable.
La Direction adoncrappelélecontexte concurrentiel tendu, notre baisse de performanceet laconjoncture économiquecomplexe.
Les parties à la négociation souhaitent, au traversduprésent accord, réaffirmer des règles communesapplicables dans l’entreprisesur des sujets essentiels,comme notamment la gestion des temps de service des conducteurs routiers.Dans le cadre de ces négociations, les parties ont pris en compte leurs arguments réciproques et leur volonté commune de maintenirl’esprit et l’objectif dans lesquels ont été élaborées lesdispositionsfondamentalesdes précédentsaccordsd’entreprisedepuis 2009.
TITRE I – REMUNERATIONS
I.REMUNERATION DESPERSONNELS DE CONDUITE
Article 1-Rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers roulants
A-Barème conventionnel
Lesminima conventionnels applicables pour les personnels ouvriers de conduite,depuis le
11 octobre 2023,sont les suivants :
(En euros.)
COEFFICIENT |
À L'EMBAUCHE |
APRÈS 2 ANS |
APRÈS 5 ANS |
APRÈS 10 ANS |
APRÈS 15 ANS |
Après 20 ans d’ancienneté Mesure CAYON* |
Après 25 ans d’ancienneté Mesure CAYON* |
138 M |
12.14 |
12.3828 |
12.6256 |
12.8684 |
13.1112 |
13.3540 |
13.5968 |
150 M |
12.43 |
12.6786 |
12.9272 |
13.1758 |
13.4244 |
13.6730 |
13.9216 |
Enregard du contexte économique qui reste particulièrement concurrentiel et défavorable, l’entreprise réaffirme sa volonté de se référer au barème conventionnel en vigueur au niveau national pour l’application des taux horaires du personnel ouvrier roulant.
*Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été conclule31 décembre 2024entre les parties pourreconduire l’application de latranche d’ancienneté supplémentaire« après 20 ans » etcréer la tranche d’ancienneté supplémentaire « après 25 ans ».
B -Ajustement lié à l’activité de transports dans le secteur de la grande distribution
L’entreprise attribue une prime mensuellespécifique, dite de manutention, de 50 € brutpour les personnels de conduite, courte distance,affectés à des activités de transports dédiés liées au secteur de la grande distribution et impliquant, à chaque service,dela manutentionau chargementetau déchargement,avec un transpalette manuel ou électrique,de palettes de marchandise pour la livraison« multipoints »de magasins.
La présente prime de manutention est versée au prorata de la présence effective au poste de travail au cours du moisau titre duquel elle est due. Il est précisé qu’elle est versée à la condition d’une exécution conforme des opérations de manutention, sans incidentsur lamarchandise ousur lematérielde manutention (transpalette manuel ou électrique, hayon élévateur).
Article 2- Rémunération du temps de service du personnel de conduite
A-Temps de travail effectif et temps de service
Définitions et durée
Ladéfinitiondu travail effectif ou temps de servicerepose surtroiscritèresqui sontles suivants:
Lesalarié està la disposition de l’employeur.
Lesalarié doit se conformer aux directives de l’employeur.
Lesalarié ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de service effectifet le temps de repos
Ainsi sont considérés commetemps de service effectif et donc rémunérés en tant que tels :
les temps de conduite
Ce sont lestemps accomplisen situation de conduiteau volant de l’ensemble routier dans le cadre des missions confiées par l’exploitation, étant précisé que les itinéraires demandés ou modélisés par l’exploitation doivent être respectés.
En revanche, ne serontpas assimilésà du temps de conduite, les temps de détours avec le véhicule pour convenance personnelle.
les temps « autres travaux »
Ces tempscorrespondent aux phasesde participation activedu conducteuraux opérations de chargement et de déchargement,tellesque manutention, arrimageet pointage avec un contrôle qualitatif et quantitatif de la marchandise.
Entre également dans cette catégorie, le temps consacré à la vérification d’usage du matériel et du chargement,sachant que ce temps est de 15 minutes une fois par jour conformément à un temps de référence fixédans le cadre du présent accord.
Le temps mispour faire les pleinsde gasoilet de carburant« Ad-blue », ainsi que pour laver le véhicule est considéré comme du temps « autres travaux », étant précisé que ce temps ne doit pas excéder(en situation d’accomplir cette tâche)15 minutes pour le lavage et 15minutes pour les pleins conformément à un temps de référencedéfini.
Le temps passé en réunion dès lors que ces dernières sont décidées par l’employeur, est aussi assimilé à du temps « autres travaux ».
Le temps de trajet effectué par un salarié avec son véhicule personnel entre son domicile et son lieu de prise de service, autre que le lieu de prise de service habituel ou de rattachement, dans le cadre d’une mission confiée par le service Exploitation, bien que n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, sera indemnisé comme temps de travail, pour tout trajet supérieur à30 minutes. Dans ce cas, seules donnent lieu à indemnisation, les heures décomptées au-delà de30 minutesde trajet.
Toutefois, lorsque ces trajets sont réalisés au moyen d’un véhicule de service mis à disposition par le service exploitation, ils n’ouvrent pas droit à indemnisation.
les temps de mise à disposition
Ces temps sont définis commeles périodes d’attente entre l’heure de rendez‑vous et le moment où l’opération de chargement ou de déchargement commence chez un client.
Si ce temps d’attente excède 30 minutes, l’exploitation doit en être immédiatement informéepar le conducteur, ce dernier étant dès lors autorisé à vaquer à ses occupations personnelles et par conséquent astreint à se placer en repos dans les conditions visées ci-dessous.
Il s’agit également des temps desurveillance des opérations de chargement et de déchargementéventuellement intégrés à la prestation commerciale liant l’entreprise au client. Cette surveillance implique bien évidemment la présence du conducteur à ces opérations de chargement ou de déchargement.
Entre également dans cette catégorie, la période d’attente d’instructions de la part de l’exploitation.
A l’inverse, les coupures, les temps consacrés au repas, à l’habillage et au casse-croûte sont expressément exclus du temps de service et sontconsidérés comme du temps de repos.Ace titre,il est rappelé qu’un temps de repos de 45 minutes au moins au cours d’un même service doit être respecté.
Sont ainsi assimilés àdu temps de repos de manière non exhaustive, tous les temps de toute sorte et de toute nature durant lesquels le salarié n’est pas à proximité de son camion et qu’il est libre de vaquer à ses occupations personnelles :
Les temps consacrés aux repas, casse-croûte, douche, habillage, pause-café, toilettes… (le versement de l’indemnité de repas ou de casse croûte est soumis au respect de cette obligation),
Les temps avantla prise de service etaprès lafinde service(dans le respect des règles sur lerepos journalier),
Les temps liés à une arrivée prématurée chez le client (arrivée avant l’heurede rendez‑vous),
Les temps de non-conduite entre le point de chargement et de déchargement ou inversement,
Pour les navettes, les temps passés au point relais ou surunsite client sansaucune sollicitation et avec une heure de départ du point relais ou du site client connue(ces périodes incluentles coupures que le conducteur doit observerau cours de son service),
Les temps pendant lesquels le véhicule est en entretien ou en réparationsachant qu’en cas d’immobilisation du véhicule sur une période d’au moins ½ journée, le conducteur sera à la disposition de l’atelier (fiche de présence atelier) ou se verra confier d’autres missions par le service exploitationou par le service atelier. S’il n’y a pas de mission au sein de l’atelier confiée au conducteur, ce dernier ne devra pas être présent à l’atelier.
Les temps pendant lesquels l’exploitation rend libre de son temps le conducteurpour lui faire prendre une coupure,une pause déjeuner, ou le cas échéant,son repos journalier,
Le temps de trajet pour se rendrede son domicile à sonlieu de prise de service habituel ou de rattachement(et inversement).
Dans cet esprit, les temps pour lesquelsaucune directivede l’employeurn’empêchele conducteur de vaquer librement àdes occupationspersonnellesont la nature de temps de repos non rémunérés.
Les parties signataires conviennentdoncquel’entreprise s’engage à rémunérer les temps de service énumérés ci-dessus à la condition que les conducteurs s’engagent à manipuler le chronotachygraphe sur la base desrègles communes établies.
La durée du temps de service
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service mensuel de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réels et normaux du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.
Il est rappelé que conformément à l’article D 3312-41 du Code des Transports ; les heures supplémentaires seront appréciées sur la base d’un temps de service mensuel et qu’elles seront décomptées mensuellement.
Pour rappel, la durée maximale des temps de service pour les conducteurs courte distance est de :
52 heures par semaine isolée
50 heures en moyenne sur le mois
ou 650 heures par trimestre.
La durée maximale du temps de service pour les conducteurs grandsroutiers est de :
-56 heures par semaine isolée
- 53 heures en moyenne sur le mois
- ou 689 heures par trimestre.
2)Contrôle et suivi
Principe
Les parties signataires conviennent de considérer que les erreurs de manipulation et de saisie sur lechronotachygraphe conduiront àexclurece temps incorrectement renseigné du temps de service.
A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent de façon conforme le sélecteur d’activité. Au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation detransparenceet de bonne foiquant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.
Les parties signataires sont d’accord pour décider que, après vérification,les temps incorrectement ou non manipulés,mis en avant notamment par les contrôles des données enregistrées sur les cartes conducteurs,ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tels.
Il est convenu de joindre à chaque bulletin depaiele relevé destemps de service mensuelsrémunéréset résultantde la vérification et de la validation destemps de service selon les modalités vues précédemment.
Ce contrôle et ce suivi doivent permettre de rapprocher les données des cartes conducteurde l’activité réelle et normale du conducteur,seule garantie du principe de transparence.
Modalités d’application
En cas d’anomalie constatée dans les temps de service enregistrés par le conducteur sursa carte numérique, celui-ci en est informé par l’exploitation lors d’un entretienspécifique. En situation d’éloignement géographique, l’entretien peut être téléphonique.
Lors de l’entretien, les anomalies relevées sont communiquées à l’intéressé au vu des différents éléments en possession (lecture de carte, fiche de travail, bons de livraisons…).
Le cas échéant, l’intéressédispose d’un délaimaximumde 2 jours francs pour apporter des explications.A défaut d’explication, les temps de service enregistrés sont requalifiésd’office.
Les éventuelles requalifications de temps de service sont confirméespar écrità l’intéressé.
Dans le cas de mauvaisesmanipulationsrépétéesdu conducteur(notamment déclarations frauduleuses, non‑respect des instructions de travail, infractions à la RSE),et ce, malgré l’information donnée par la direction, ilseramis en œuvre des plans d’action correctifs.
Toute manipulationfrauduleuse du conducteur (notamment déclaration frauduleuse, non-respect des instructions de travail, infraction à la RSE) donneralieuà sanction disciplinaire.
B-Organisation du temps de travail
1)Repos planning
Il estconvenu que l’entreprise pourra,en fonctiondes impératifs d’exploitationet afin de réguler les temps de service au sein d’un même grouped’activité(conducteurs affectés sur une même activité ou sur des activités similaires),organiser la répartition de la duréemensuelle des temps de servicesur moins de 5 jourshebdomadaires.
Le nombre de jours de repos pouvant être planifiés,de façon consécutive ou non,dépend du grouped’activitéde chaque conducteur et ne peut dépasser 5 jours sur un même mois.
Ledélai de prévenance est fixé comme suit :
pour lesconducteurs grands routiersau minimumle vendredimidipour la semaine suivantesauf accord de l’intéressé,
pour les conducteurs courte distance au minimum 48 heures avant, sauf accord de l’intéressé.
Ce délai de prévenance est impératif sauf circonstances particulières imposées par le client ou accord de l’intéressé.Un rappel sera fait au niveau des différents services d’exploitation par le service RH.Unbilan sera également fait sur ce point précis avec les signataires du présent accordau cours de la période d’application du présent accord, s’ils en font la demande.
2) Régime des heures supplémentaires
a)Gestion des heures supplémentaires
En applicationde l’article R3312-47 du code des transports, les heures supplémentairescorrespondent aux heureseffectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence, à savoir 169heures pour les conducteurs courte distance et 186 heures pour les conducteurs grands routierset ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.
Les heures de temps de service(heures d’équivalence comprises)des conducteurs courte distance et grands routiers sont rémunérées de la manière suivante :
152 heures = taux normal
de la 153e heure à 186e heure incluse = majoration à 25 % (heures d’équivalence comprises)
à compter de la 187e heure = majoration à 50 %
Le calcul des droits à repos compensateur se faitquant àlui sur le trimestre etcomme suit :
-au‑delà de507heuresde temps de serviceeffectifsur le trimestre pour les conducteurs courte distanceet de 558 heures pour les conducteurs grands routiers :
* 1 jour, dela 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre
* 1,5 jours dela 80e heure et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre
* 2,5 jours au-delà dela 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre
Dans le cas oùle repos compensateur ne serait pas pris dans ledélailégal de 2 mois,le report de ce repos compensateur serait possiblesous réservede la détermination desaprise ultérieure par la direction.
b)Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées, validées et rémunérées mensuellement et sans décalage.
Il est rappelé que cette suppression du mois de décalage pour le paiement des heures supplémentaires n'a été possiblequ'avec le déploiement d’outils informatiques (informatique embarquée, augmentation du nombre de points de téléchargement des données de lacarte conducteurs, outils de télétransmission des donnéesdans les véhicules…).
Il est rappelé que l'informatique embarquéequi est un outil pour le service exploitation en termes de planification, de récupération de données et de communication, permet d'obtenir quotidiennement les données relatives au temps de serviceet donc d'anticiper la gestion, la vérification et la validation de ces temps.
Toutefois, les temps de services rémunérés résultent des données téléchargées de la carte conducteur.
Aussi, pour respecter le paiement mensuel des heuressupplémentaires le conducteur al’obligation de restituer les documents (fiche de travail, documents de transports)à la fin de chaque semaine.
3 )Régime du travail de nuit
a)Majoration pour heures de nuit
Il est rappelé que ne sont considérées comme heures de travail de nuit que les heures effectuées conformément aux instructions de l’entreprise et durant la périodenocturne légale de 21 heures à6 heures.
Les conducteurs courtesdistanceset grandsroutiersqui effectuent,sur instruction de l’entreprise,des heures de travail au cours de cette période bénéficientd’une compensation pécuniaire qui s’ajouteà la rémunération effective.
Cette prime de nuit est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M de l’annexe1.
b)Repos compensateur pour heures de nuit
Par ailleurs, undroità reposcompensateur de nuitest ouvert aux conducteurs courtesdistanceset grandsroutiersqui ont effectué, au cours d’unmois, sur instruction de leur employeur, au moins 50 heures de travail effectif de nuit.
Ce repos est calculé à raison de 5% de la durée du temps de travail accompliependant la période nocturne (21 heures à 6 heures).
-Compteur de repos compensateur de nuit
Il est précisé que le compteur de repos compensateur pour heures de nuit figurant sur le bulletin de paie est exprimé en heure et non pas en jour.
Il est convenu que la prise des repos compensateurs pour heures de nuit se fait à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai de prévenance est identique à celui des repos planningvisés à l’article2,B 1 ci-avant, sauf accord de l’intéressé.
-Possibilité pour le conducteur d’opter pour une compensation financière
Les parties signataires à l’accord,par dérogation à l’application systématique du principe de compensation en repos des heures de nuit et par volonté commune d’étendre aux conducteurs la possibilité d’une compensation financière en lieu et place de la compensation en repos,ouvrentdonc la possibilité pour les conducteurs qui le souhaiteraient de bénéficierd’une compensation financièreliée au paiement de ces repos compensateurs pour heures de nuit.
La demande d’opter pour la compensation financière des repos compensateurs pour heures de nuit estfaite par le conducteur, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est disponible auprès du Service Ressources Humaines.
Article 3 – Evolution professionnelle
A-Evolution au groupe 7 coefficient 150
Afin de garantir au coefficient 150 sa juste valeur etdene pas lui faire perdre toute crédibilité, il est rappelé la nécessité de remplir sans exception,l’ensemble des critères objectifs et subjectifs prévus par la convention collective, outre un ensemble d’autres critèresliés à la qualité professionnelle du conducteur :
Les critères de la convention collective
GROUPE7
–Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd (1)
Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire àl'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformé ment à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transportde marchandises.
En particulier :
- utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule : en assure le maintien en ordre de marche ;
- a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en casde rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ;
- peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ;
- est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ;
- assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessitéà charger ou décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points au moins égal à 55 en application du barème ci-après :
- conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de PTA……………………………………………………… 30 points
- services d'au moins 250 km dans un sens………………………………………………………………….20 points
- repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de 12 semaines consécutives)…… 15 points
- services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 km à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule)………..15 points
- conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier……………………………………………………….10 points
- possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier……………………………………….10 points
L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titrede qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
2)C ritèresd’appréciation de la qualificationprofessionnelle du conducteur
Après avoir rappelé les critères de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, d’un commun accord, les parties signataires conviennent, pour l’évolution au coefficient 150M dans l’entreprise,d’apprécier laqualificationprofessionnelle conformément aux critères suivants :
Absence de sinistralité« matérielsetmarchandises »responsable
Consommation decarburantconforme à une utilisation rationnelle et sécuritaire du véhicule
Absence d’infractions à la réglementation sociale
Prise en charge de l’entretien courant du véhicule (niveaux, éclairage, crevaison, lavage, propreté de la cabine…)
Nécessité d’une validation de la conduite sécuritaire par une évaluation de formation
Respect des règles d’hygiène et de propreté des véhicules.
Ces critères énoncés, il convient de rappeler la nécessité d’appliquer la procédure existante concernant l’évolution au coefficient 150,groupe 7.
Tout conducteur d’un véhicule justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et d’une expérience d’un an à ce poste au sein du Groupe CAYON pourra évoluer au statut de conducteur coefficient 150 groupe 7.
A cette fin,une évaluation sera mise en place à l’initiative de l’entreprise à la date anniversaire pours’assurer que les conditions de laConventionCollective, notamment la qualification professionnelle appréciée selonles critèresci-dessus fixés,sont cumulativement remplies. Le résultat de cette évaluation sera communiqué au Conducteur.
Dans le cas où le résultat de cette évaluation est favorable, l’évolution au coefficient 150 est effective au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Dans le cas où le résultat de cette évaluation ne serait pas favorable, une nouvelle demande d’évolution ne pourra être examinée avant le délai d’un an.
B–Attribution d’une prime « qualité »
Depuis de nombreuses années, une prime « qualité » a été mise en place.
Les conditions d’attributionet de versementde la primequaliténe sont pas modifiées etsont doncreconduites. Pour rappel, le versement decette primeest soumiseà une condition préalable d’atteinte d’objectifs au niveau de l’entreprise en matière de sinistralité.
Pour rappel,lesobjectifsde référenceen matière de sinistralité,pour envisager le versement de cette primesont :
le taux de fréquence (nombre de sinistres matériels responsables à 100% / le nombre de véhicules moteurs)
et
le rapport « sinistre sur prime »sur lesemestrecivil, selon les objectifs attendus suivants :
Les attendus fixés sont les suivants :
Taux de fréquence :0.040
Sinistre sur Prime :0.43
La synthèse des écarts entre ces objectifs et le réalisésera présentéelors de la réunion du ComitéSocial et Economiquedu mois qui suit la fin dusemestrecivil.
Si cet objectif est atteint, la prime qualité sera attribuée dans les conditions suivantes :
Champ d’application : la prime qualitésemestrielle est attribuée aux conducteurs (affectés aux services d’exploitation « marchandise générale » : transports publics et transports dédiés) justifiant de 3 mois d’ancienneté ininterrompue à la fin dusemestre civil et présents dans les effectifs de l'entreprise à la date de versement.
Montant : Le montant de cette prime qualitésemestrielle est défini selon3 groupes métier conducteur, comme suit :
1er groupe métier conducteur : conducteursqui assurent principalement des missions constituées d’opérations de conduite et qui n’assistent pas au chargement et au déchargement de la marchandise :105 € brut/semestre
2e groupe métier conducteur : conducteursaffectés de façon permanente (au moins 10 mois sur 12) à un poste dont les missions impliquent, outre la conduite ,d’assister aux opérations de chargement et de déchargement, d’exécuter eux-mêmes l’arrimage de la marchandise (sauf si une prime spécifique est déjà versée au titre de l’activité exercée ; dans ce cas la prime du 1er groupe métier s’applique) et le cas échéant, de prendre en charge toute ou partie des opérations de déchargement :159 € brut/se mestre
3e groupe métier conducteur : conducteursaffectés de façon permanente (au moins 10 mois sur 12) à un poste dont les missions impliquent, outre la conduite, d’exécuter eux-mêmes le chargement, le déchargement et l’arrimage de la marchandise (sauf si une prime spécifique est déjà versée au titre de l’activité exercée ; dans ce cas la primedu 1er groupe métier s’applique):210 € brut/se mestre
Conditions d’attribution : Pour pouvoir prétendre à cette prime qualité, le conducteur doit impérativementremplir les conditions suivantes sur lesemestre considéré :
-Non‑sinistralité matérielle ou marchandise : ne pas avoir été responsable à 100% d’un sinistre, d’une dégradation ou d’un défaut d’entretien du matériel
-Comportement professionnel et sécuritaire : présentéisme, satisfaction clients, respect desrègles de sécurité et des instructions de travail. Toute absence injustifiée sera éliminatoire pour percevoir la prime, et ce même, si aucun sinistre n’a été constaté.
Ces deuxconditions sont impératives et cumulatives pour l’attribution de la prime qualitésemestrielle.
La prime qualité est versée au prorata de la présence effective au poste de travailau cours dusemestrecivil, selon le barème suivant :
De2à3jours d’absence sur lesemestre : prime diminuée de 30 %
De4à9jours d’absence sur lesemestre : prime diminuée de 50 %
Absence supérieure à9jours surlesemestre : suppression de la prime
Pour les bénéficiaires, cette prime qualité est versée sur la paiedu mois qui suit la fin dusemestrecivil.
Bilandefin d’année
Dans l’hypothèse où les objectifs collectifs n’auraient pas été atteint sur l’année en matière de sinistralité, la Directions’engage à réexaminer, à la fin de chaque année, la liste des conducteursqui n’auraient eu aucun sinistre(marchandise et circulation)sur l’année. Il pourra, le cas échéant,leurêtre attribué,une prime qualité « exceptionnelle » répartieen fonction des groupes métiersénumérés ci-dessuset soumis aux critères d’attribution suivants :
- condition d’ancienneté d’un anau 31 décembre de l’année
- Zéro sinistre(marchandise / matérielle)sur l’année
- aucun disciplinaire
- présentéisme : application du barème ci-dessus sur l’année :
-De 1 à 2 jours d’absence sur l’année civile : prime diminuée de 30 %
-De 3 à 6 jours d’absence sur l’année civile: prime diminuée de 50 %
-Absence supérieure à 6 jours sur l’année civile: suppression de la prime
-toute absence injustifiée/non autorisée seraéliminatoire
- comportementprofessionnel et sécuritaireirréprochable (satisfaction clientèle, prise de poste, entretien matériel)
- présence à la date du versementde la prime
Le versement de cette prime interviendra sur le premier trimestre de l’année suivante.
Procédure disciplinaire
La Direction et les partenaires sociaux souhaitent renforcer la prise de conscience collectivedes conducteurs sur la nécessité impérieuse de réduire lasinistralité.
La Direction avec le soutien des partenaires sociaux, soucieusede l’adhésion de tous, se réserve la possibilité de mettre en œuvre son pouvoir disciplinaire à l’encontre des conducteurs faisant preuve d’un bilansinistralité fortement dégradé comptant 4 sinistres100 % responsable sur une période dequatremois.
Une procédure disciplinaire sera alors enclenchée et pourra donner lieu à la notification d’une sanction.
C/Reconductiondes primes « métiers »
Il existe au sein de l’entreprise des primestechniques« métiers » liées à l’utilisation d’équipement spécifiquetel que : la benne, la grue auxiliaire et le chariot embarqué.
Ces primes ne sont pas attachées à un client particulier ou au matériel spécifiqued’une activitéclient mais elles sont attribuées au conducteur qui utilise un équipementde la société spécifique pour les besoins de son activité.
Il s’agit des primes suivantes :prime bennage,prime grutageet de la prime Kooi.
A titre d’exemple :
-la prime bennede 52 €,
-la prime KOOIde160€
-la prime grutagede103€
Les conditions d’attribution et de versement de ces primes restent inchangées.
D/ Réalisation des entretiens professionnels
Dans le cadre de la loi du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l’entreprisea misen place des entretiens individuels dits « entretiens professionnels ».
Ces entretiens ont lieu tous les deux ans et portent sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et de recenser ses besoins en formation. Tous les 6 ans, il dresse un bilan de son parcours professionnel.
Cet entretien se déroulera selon les étapes suivantes : bilan sur l’activité actuelle du salarié, identification des besoins de l’entreprise et des aspirations du salarié, définition des perspectives d’évolution professionnelle, les formations déjà suivies ainsi que les formations envisagées.
Chaque responsable de service réalise les entretiens de son équipe. Concernant les conducteurs, chaque exploitant réalise les entretiens professionnels des conducteurs qu’il gère conformément à la périodicité définie par la loi.Compte tenu de l’éloignement géographique, il est convenu entre les parties que ces entretienspeuvent être réalisés en distanciel.
Compte tenu de la difficulté de réaliser les entretiens des conducteurs non présents au quotidien sur le site de l’exploitation, il est convenu que les exploitants devront organiser et réaliser les entretiens durant la semaine de session de FCO de leurs conducteurs et à minima, ils devront réaliser un entretien par mois.
Article4–Gestion des jours fériés chômés, travaillés, « non travaillé et bloqué »et de la journée de solidarité pour le personnel de conduite
A –Les jours fériés chômés
La pratique en vigueur dans l’entreprise relative au régime des jours fériés résulte de la réglementationsur la mensualisation et de la ConventionCollective des Transports Routiers.
Pour rappel également, cesdeuxtextes qui ont sur ce point exactement le même objet, ne peuvent en aucun cas se cumuler.
Le personnel de conduite bénéficie de ce régime. Ainsi, si le jour férié n’est pas travaillé alors qu’il coïncide avec un jour ouvré, le chômage de ce jour férié n’entraîne aucune perte de salaire.
Cette règle s’applique pour les salariés qui remplissent une condition d’ancienneté de 3 mois dans l’entreprise.
Par mesure de transparence et de simplification de la présentation des bulletins de paie, il est convenu de faire évoluer les modalités d’indemnisation du jour férié chômé.
Ainsi, il est décidé que la valorisation en heures du jour férié chômé qui coïncide avec un jour ouvré pour le conducteur, est intégrée au temps de service rémunéré. Cette valorisation qui est égale au temps de service du mois considéré divisé par le nombre de jours effectivement travaillés, sera mentionnée sur le relevé mensuel d’activité et sera prise en comptepour le décomptedes heures supplémentaires, comme siellecorrespondait à du temps réellement travaillé.
Ces heures valorisées ne constituant pas du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits au repos compensateur.
B –Les jours fériés travaillés
Les conditions et modalités d’indemnisation des jours fériés travaillés sont celles prévues par laConvention Collective des Transports Routiers.
C –Le jour férié « non travaillé et bloqué »
Les conducteurs grands routiers qui sontcontraints, pour les besoins de l’exploitation, de prendre leur repos à l’extérieur un jour férié non travaillé et payé percevront une prime « férié non travaillé et bloqué » d’un montant de 50 € bruts.
Les conducteurs qui sont contraints, pour les besoins du service et alors qu’ils se trouvent en Angleterre, de conduire au cours d’un week-end se voient attribuer la même prime.
D – Gestion de la journée de solidarité pour le personnel de conduite
La loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés à temps plein et d’une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0,30 % des rémunérations).
Compte tenu de l’interdiction de rouler les jours fériés pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le territoire national, et donc de l’impossibilité de planifier une quelconque activité d’exploitation, il est nécessaire de définir des modalités particulières d’application de ces dispositions pour le personnel de conduite.
Conformément à la loi, les heures travaillées en vertu des dispositions qui précèdent ne donnent lieu à aucune rémunération, récupération ni repos compensateur, dans la limite de 7 heures. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article5– Les indemnités de frais de déplacement conducteurs
Il est rappeléles conditions d'attribution et les montants fixés parle barème conventionnel applicable pour les indemnités de frais de déplacement des personnels ouvriers de conduite, comme suit :
Situations de déplacements professionnels |
Nature des indemnités |
Montants |
Repas pris en dehors du lieu de travail avec un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes : soit 11h45 et 14h15, soit 18h45 et 21h15 |
Indemnité de repas |
16.20€ |
Prise de service avant 5h00 |
Indemnité de casse croûte |
8.78€ |
Service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22h00 et 7h00 |
Indemnité de repas unique nuit (pas de cumul possible avec une autre indemnité) |
9.71€ |
Repos journalier pris hors du domicile (découcher+casse croûte+2 repas) |
Indemnité de grand déplacement (France) |
67.99 € |
Repos journalier pris hors du domicile (découcher+casse croûte+2 repas) |
Indemnité de grand déplacement (Etranger) |
80.22 € |
Découcher (hors casse croûte) |
26.81 € |
Grille du 1er mars 2025
Il est décidé dans le cadre de cet accord que l’entreprise, bien que non adhérente à une organisation patronale, s’engage à appliquer la prochaine revalorisation des indemnités de frais de déplacement du personnel ouvrier roulant au niveau national, dans les conditions de temps et de modalités résultant de ces accords.
Article 6 – Le système d’entretien individuel annuel
Le système d’entretien individuel annuel est effectifets'appliqueau sein de l’entreprise.
Ces entretiensdoiventse déroulerune fois par an et concernent tous les salariés et services de l’entreprise.
Compte tenu de la difficulté de réaliser les entretiens des conducteurs non présents au quotidien sur le site de l’exploitation, il est convenu que les exploitantsdevrontorganiser et réaliser les entretiens durant la semaine de session de FCO de leurs conducteurs et à minima, ils devront réaliser un entretien par mois.Il est égalementautorisé qu’ils soient organisés en distanciel.
II –DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL SEDENTAIRE
Article6– Le système d’entretien individuel annuel
Le système d’entretien individuel annuel est effectifet continue à s'appliquerau sein de l’entreprise.
Les entretiens individuels annuelsconcernent l’ensemble du personnel sédentaire(services d’exploitationet services supports). Ces entretiensdoiventse déroulerune fois par an et concernent tous les salariés et services de l’entreprise.
Article7– Rémunération du personnel sédentaire
Il est rappelé qu’au regard du contexte économiquede plus en plusconcurrentiel et défavorable, la Direction ne souhaite pas s’engager dans une mesure de revalorisation des rémunérations du personnel sédentaire.
Toutefois, afin de prendre en partie en considération la demande des organisations syndicales, il est décidé dans le cadre de cet accord que l’entreprise, bien que non adhérente à une organisation patronale, s’engage à appliquer la prochaine revalorisation des rémunérations conventionnelles des personnes sédentaires concernés signée au niveau national,lecas échéant.
Par ailleurs,l’entreprise s’engage, dans le cadre du présent accord,à réserver une enveloppe destinée à financer des augmentations individuelles de salaire pour le personnel sédentaire.
Ces revalorisations relèvent de l’initiative et de la validation de la Direction etpourront intervenirsur le mois d’avril.
Article8– Congés supplémentaires pour le personnel sédentaire
Uncongésupplémentaire « sédentaire »estattribué en contrepartie de la souplesse organisationnelle du personnel sédentaire (aménagement ponctuel d’horaires, polyvalence, disponibilité) :
1 jour pour le personnel sédentaire dont l’ancienneté est comprise entre 2 et 10 ans
2 jours pour le personnel sédentaire dont l’ancienneté estcomprise entre 10 et
20ans3 jours pour le personnel sédentaire dont l’ancienneté est de plus de 20 ans
L’attribution d’un congé supplémentaire « sédentaire »est conditionnéeau respect des critères suivants :
Justifierde l’ancienneté requise au1er juin de l’année
50 % de présence effective au travail sur la période N-1
Cecongésupplémentaire « sédentaire » devra être pris comme suit :
1er jour : journée de solidarité (lundi dePentecôte)
2e jour : accolé à un jour férié ou à un week-end précédant ou suivant un jour férié
3e jour :selon les besoins du service.
Le 2e et le 3e jour peuvent également être pris en cas de maladie ou d’accident dument constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dontle salarié assume la charge.
Pour ces jours de congé supplémentaire « sédentaire », le collaborateur percevrasa rémunération comme s’il avait travaillé.
Ce sdroits à congés supplémentaires sédentaires acquis au 1er juinN dans les conditions précédemment définiesdevront être soldés avant le 30 juinN+ 1. Tout congé supplémentaire sédentaire non pris à la fin de la période, soit le30 juin N+1 , sera perdu et retiré du solde du bulletin de paie dejui nN+1
Article9–Chèque Restaurant
Dans le cadre du présent accord, la société Groupe CAYON acceptede reconduirele principe de la mise en place de chèques déjeuner pour l’ensemble dupersonnel sédentairequel que soit le statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre) et le contrat de travail (CDI, CDD).En 2024, il a été décidé de mettre en place des titres déjeuner dématérialisés.
Lestitresdéjeuner sont attribués aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps plein, sous réserve que leurshorairesde travail les contraignentà prendre leur déjeuner en dehors de leur domicile, cette condition étant appréciéeen fonction des règles définies par l’administration et par la jurisprudence.
Il esttoutefoisrappelé que l’attribution detitresdéjeunerne peut passe cumuler avecleremboursement de frais de repas dans le cadre d’un déplacement professionnel, d’une mission ou d’une formationou encore avecle versement d’uneindemnité de frais professionnel perçue au titre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.
Il est également précisé que le nombre detitresdéjeuner attribués ne peut pas être supérieur, notamment en cas d’absence, au nombre de jours effectivement travaillésdans des conditions permettant d’y ouvrir droit.
Le bénéfice destitresdéjeuner est facultatif. Chaque salarié remplissant les conditions est libre d’adhérer ou non au dispositifmais ne pourra en aucun cas exiger un avantage équivalent en cas de refus.
La valeurfacialedutitredéjeunerest de8,00 €,avec maintien de la répartition actuelle c’est-à-dire50 % sont pris en charge par l’entreprise et50 % par le salarié.
Il est convenu que la société Groupe CAYON prendraen charge 160 € par an et par bénéficiaire au titre destitresdéjeuners.
Il seradonccrédité10titresdéjeuner par trimestre aux bénéficiairescomme suit :
Trimestre d’attribution |
Mois de distribution(paie) |
T1année N |
5 maiN |
T2année N |
5 aoûtN |
T3année N |
5 novembreN |
T4année N |
5 févrierN + 1 |
Ce nombre detitresdéjeuner est alloué si le salarié a été effectivement présent pendant tout le trimestre concerné dans des conditions lui permettant de prétendre à l’allocation de telstitres. En cas d’absence au cours du trimestre, même assimilée à du temps de travail effectif, le nombre detitresdéjeuner attribué est calculé à proportion du nombre de jours travaillés dans des conditions permettant de bénéficier d’untitredéjeuner, rapporté au nombre de jours normalement travaillés au cours du trimestre. En cas de rompu, le nombre obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche (0,5 étant arrondi à 1).
Toutefois, il est convenu que la prise de congés payés n’a pas pour effet de réduire le nombre detitresdéjeuner attribué sur le trimestre àmoins qu’elle neportele nombre de jours effectivement travaillés sur le trimestre considéré à moins de 10 jours. Dans ce cas, le nombre detitresdéjeunerest égale aunombre de jours effectivement travaillésdans des conditions permettant d’y ouvrir droit.
Article10–Ecartde rémunération entreHommes - Femmes
Les parties signataires rappellent quel’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. Dans ce cadre, la société réaffirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les hommes et les femmes du GROUPE CAYON dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre l’Accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail du10 octobre 2023,en vigueur à la datede signature du présent accord, pour une durée de trois ans.
10.1 Personnel de conduite
Les barèmes de rémunération du personnel de conduite sont fixés par les dispositions conventionnelles ou par les accords d’entreprise. Ainsi, ces barèmes permettent de conserver l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation et d’expérience comparable.
10.2 Personnel sédentaire
Les parties signataires rappellent que les revalorisations individuelles de rémunération résultant de la négociation annuelle obligatoire doivent dépendre, lors de leur application, des compétences, de l’expérience professionnelle, du niveau de responsabilité et de résultats, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La société se fixe comme objectif que la répartition des budgets consacrés aux revalorisations individuelles de rémunération soit équilibrée et conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l’entreprise.
La validation des revalorisations individuelles par la Direction doit permettre de vérifier l’absence de dérive dans cette répartition.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
I –DETERMINATION, PRISE ET VALORISATION DES CONGES PAYES
Article11–Détermination
En application de l’article L 3141-3 du Code du Travail, tout salarié acquiert2,5 jours de congé par mois de travail effectif ou période assimilée pour un total de 30 jours ouvrables de congé sur l’année.
La période d’appréciation, dite période de référence, s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au titre de laquelle est calculé le congé.
Article12–Prise des congés payés
La période de prise de congé principal court du 1er mai au 31 octobre.
La nécessité d’assurer la continuité normale de l’entreprise impose à la Direction la mise en œuvre d’un certain nombre de règles.
Procédure
Les salariés reçoivent début janvier de chaque année une note de service pour la planification des congés payés estivaux. Ils doivent formuler trois souhaits sur le formulaire correspondant et le transmettre à son exploitant, au plus tard le28février de chaque année.
Le responsable de chaque service devra apporter une réponse écrite au salarié au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année.
Ordre des départs
Si les conditions de l’exploitation l’exigent,ce congé continu pourra être réparti par l’entreprise endeuxfractions de 18 et 6 jours durant cette même période.
Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs. Toutefois, il n'est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs (4 semaines), sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées. Pour les salariés ayant des contraintes géographiques particulières justifiées (conformément aux dispositions du Code du travail) cette dérogation sera accordée sur la période du 1 juin au 3 juillet ou du 1 septembre au 31 octobre.
Aucune absence de congés payés ou de congés sans solde égale ou supérieure à 24 jours ouvrables ne sera acceptée sur la période du 1er juillet au 31 aout.
Le solde du congé continu non pris durant la période du 1er mai au 31 octobre ne donnera lieu à fractionnement de congés payés que dans le cas où l’entreprise aurait expressément et par écrit, demandé à un salarié de reporter une partie du congé continu en dehors de la période de congéprincipal. Par mesure de simplification, le formulaire de congés payés sera adapté et fera apparaître la période de congés demandés par le salarié et celle acceptée par le service.
Dans ce cas, les jours de congé supplémentaires pour fractionnement seront de :
1 jour lorsque le solde est égal à 3, 4 ou 5 jours ouvrables,
2 jours lorsque le solde est au moins égal à 6 jours.
La demande d’un salarié visant à prendre ou àreporter, pourconvenance personnelle, une partie de son congé continu en dehors de la période de congé principale (1er mai - 31 octobre) ne sera acceptée qu’à la condition d’une renonciation expresse et écrite dudit salarié aux congés de fractionnement qui en résulteraient.
Tout congé non pris à la fin de la période, soit le 31maide l’année N+1, sera perduet retiré du relevé congés payés de la feuille de paie de juin.
Par exception, seuls les reports expressément et par écrit acceptés par laDirection pourront être pris dans le mois de juin qui suit.
Toute autre pratique ou usage sur l’acquisition et la prise de congéssont dénoncés par le présent accord.
Une note de service est diffusée tous les ans au mois de janvier.
Article13 – Indemnisation des congés payés
Pour qu’aucun salarié ne subisse deperte de salaire du fait de congé annuel, l’entreprise fera systématiquement le double calcul de l’indemnisation au titre du congé payé, à savoir :
le maintien de la rémunération qui aurait été versée au salarié s’il avait travaillé pendant le congé,
le1/10de la rémunération perçue pendant la période de référence.
L’entreprise versera au salariéle résultat le plus favorable des deux calculs.
II –COMPLEMENTAIRE SANTE
Article 14 –Complémentaire santé d’entreprise
Le régime obligatoire frais de santé mis en place dans l’entrepriseau 1er janvier 2011 est maintenu. Il a pour objectif de faire bénéficierles salariés d’un régime de complémentaire santé avec un rapport prestations/cotisations plus avantageux qu ecelui du régime de base conventionnel qui résulte de l'accord, du 1er octobre 2012, portantcréation d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de protection santé.
III –FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 15 –Indemnisation des f raiskilométriques
Il est rappelé que dans les situationsde déplacement professionnel demandéespar l’entreprise dans le cadrenotammentd’une mission ou d’une convocation à un entretien, à une formationou à une réunion(hors instance représentative du personnel),l’entreprise décide du moyen à utiliser pour se rendre sur le lieu demandé (voiture de service,véhicule delocation, train, véhicule personnel…).
En cas d’utilisation par le salarié du véhicule personnel, il est convenu que les indemnités kilométriques sont remboursées selon le barème fixé par le présent accord d’entreprise comme suit :
- 0,35€ pour un véhicule de 3 CV et moins
- 0,387€ pour un véhicule de4CV
- 0,405 € pour un véhicule de 5 CV
- 0,425 € pour un véhicule de 6 CV et plus
Les indemnités kilométriques sont calculées sur la base des kilomètres excédant le trajet domicile – lieu habituel de travail ou site de rattachement du salarié.
Les modalités et conditions de remboursement des frais de déplacementdes représentants du personnel,rappelées dans un courrierrecommandé du 14 septembre 2009, sont toujours en vigueur.
TITREIV – DISPOSITIONS FINALES
I- Entrée en vigueur
Le présent accord, qui présente un caractère majoritaire et ne peut donc faire l’objet d’une opposition majoritaire par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) non signataire(s) , entrera envigueur au 1er janvier 2025.
II– Durée
Ce présent accordest conclu pour une durée déterminéede trois anset jusqu’au31décembre2027.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Il intégrera les futures modifications réglementaires pouvant concerner ses différentes dispositions.
III–Dénonciation et révision de l’accord
Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois de la présentation de celle‑ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
IV- Formalités de dépôt
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la Plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon‑sur‑Saône.
Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.
Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.
Rédigé et signé en 4 exemplaires dont un pour chaque partie et pour le greffe du Conseil de prud’hommes
Fait et signéà CHALONSUR SAONE,le13 mai 2025.
Pour la Société Groupe CAYON
Monsieur……………………………….
Président
Pour la délégation syndicale UNSA
Monsieur………………………………..
Délégué syndicalUNSA
Mise à jour : 2025-05-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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