de l’accord portant sur les négociations obligatoires 2020-2023
ENTRE :
Le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, représenté par XXX en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommé « le GHDCSS »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT représentée par
XXXXX et/ou XXXXX en qualité de Délégué(e) Syndical(e)
CFTC représentée par
XXXXX et/ou XXXXX en qualité de Délégué(e) Syndical(e),
CFE-CGC représentée par
XXXXXX et/ou XXXX en qualité de Délégué(e) Syndical(e)
D’AUTRE PART
Etant préalablement rappelé :
D’une part, que l’accord portant sur les négociations obligatoires 2020-2023 au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon a été conclu le 21 décembre 2020.
Qu’il est mentionné à l’article 9 de l’accord précité : « Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le présent accord est applicable pour une durée de 3 ans. Il cesse donc de produire ses effets à la date du 31 décembre 2023. » Qu’en outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. »
D’autre part, que les mandats de la délégation du personnel au Comité Social et Economique venant à expiration le 19 décembre 2023, il est prévu de procéder au renouvellement du CSE au cours du mois de décembre 2023.
Il a été convenu de ce qui suit
prorogation de la durée de l’accord collectif portant sur les négociations obligatoires 2020-2023
Eu égard aux délais mentionnés au préambule du présent accord, il ressort que les parties à la négociation ne bénéficieront pas d’un temps d’analyse et de renégociation suffisant, avant la tenue des élections professionnelles, pour examiner le bilan de la mise en œuvre de cet accord et envisager sa révision.
Dans ces conditions, il est convenu d’un commun accord entre les parties signataires du présent accord, de proroger la durée de l’accord collectif portant sur les négociations obligatoires 2020-2023.
En conséquence, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif précité conclu le 21 décembre 2020, dans sa version initiale et sans qu’il n’y soit apporté de modifications, continue à produire effet jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel accord collectif s’y substituant, et au plus tard au 31 mars 2024.
ENTREE EN VIGUEUR, DUReE et MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui ne pourra excéder le 31 mars 2024.
Il pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
modalités de dépôt et de publicité
L’accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Par ailleurs, il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise, mention en sera faite sur les panneaux d’affichage.
Fait à Paris le 14 décembre 2023, en six exemplaires