Accord d'entreprise GROUPE NICE MATIN

ACCORD ADITIONNEL A LA CONVENTION COLLECTIVE ENCADREMENT PQR

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GROUPE NICE MATIN

Le 02/01/2018


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Groupe Nice-Matin , Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 001 € dont le Siège Social se situe 214 Boulevard du Mercantour, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 807 856 596, représentées par en sa qualité de Président Directeur Général

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein du collège encadrement représentées par son délégué syndical central :

- délégué syndical CGC
- délégué syndical CGT

Préambule


Les Parties rappellent que la Société Groupe Nice Matin a été créée le 31 décembre 2016 à la suite de la fusion-absorption de la SCIC Nice Matin par la Société Azur Distribution. Par l’intégration de l’activité de la société SCIC Nice-Matin au sein de la SAS AZUR DISTRIBUTION devenue Société Groupe Nice Matin, cette entité est devenue une société dont l’activité principale consiste en l’édition.

Cette fusion a entraîné un transfert d’entité économique autonome conduisant :

  • au transfert automatique et obligatoire des contrats de travail en cours des salariés de la Société Nice Matin au sein de la nouvelle entité (indifféremment de la nature du contrat) au 1er janvier 2017 en application de l’article L.1224-1 du Code du travail,
  • au maintien de la rémunération contractuelle brute mensuelle des salariés de Nice Matin transférés.
  • à la mise en cause légale automatique du statut collectif antérieurement négocié au sein de Nice Matin. Ainsi, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la SCIC Nice-Matin a vocation à disparaître à l’issue d’une période de 15 mois suivant l’opération de fusion-absorption soit au 31 mars 2018, à défaut de signature d’un ou plusieurs accords d’adaptation.

C’est dans ce cadre que le présent accord a vocation à se substituer aux accords collectifs de la SCIC Nice Matin mis en cause par cette opération juridique et antérieurement applicables à l’encadrement. Il est complémentaire à la Convention Collective de l’Encadrement de la Presse Quotidienne Régionale applicable au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2222-3 du Code du travail, le calendrier des négociations a été le suivant :

- lundi 17 juillet 2017
- vendredi 21 juillet 2017
- mardi 25 juillet 2017
- mardi 1er août 2017
- jeudi 3 août 2017
- mardi 5 septembre 2017
- mercredi 15 novembre 2017
- mardi 23 janvier 2018
- mardi 6 février 2018
- mardi 27 février 2018

Le présent accord reprend, par souci de cohérence une numérotation d’articles identique à celle de la convention collective de l’encadrement. Pour cette raison, il peut y avoir des ruptures dans cette numérotation en fonction des dispositions de la convention collective qui n’auraient aucun intérêt d’être reprise dans cet accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés relevant de la Convention collective de l’encadrement de la Presse Quotidienne Régionale à savoir : les salariés cadres, agents de maîtrise et techniciens relevant des quatre groupes de classification d’emplois ci-dessous répertoriés.

Les Parties précisent que le présent accord n’est pas applicable aux journalistes disposant d’un statut spécifique.

Article 2 : Critères de classification des postes


Conformément à l’article 15 de la Convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale fixant les principes de classification, l’entreprise conduit l’évaluation concrète des postes selon les principes de la matrice d'évaluation.

Les parties rappellent que les principes ci-dessous exposés ont vocation à préciser les dispositions conventionnelles de branche sans y déroger.

Article 3 : Avantage individuel acquis


Les présentes dispositions ne peuvent se cumuler avec des dispositions globalement plus avantageuses résultant d'accords appliqués dans l'entreprise, ni apporter de restriction aux avantages individuels acquis au sens de la loi du 13 Novembre 1982.

Article 4 : Droit syndical et liberté d'opinion


Les dispositions de l’article 4 de la convention collective de l’encadrement  de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 5 : Institutions représentatives du personnel


Les dispositions de l’article 5 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 6 : Ancienneté


Les dispositions de l’article 6 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

La durée du congé exceptionnel (hors congés pour évènements familiaux prévus par l’article 9 de la Convention collective) pouvant être comptée dans la détermination du temps d’ancienneté en application de l’article 6 de la Convention collective de branche ne pourra pas excéder 5 jours ouvrés.

Article 7 : Obligations militaires


Les dispositions de l’article 7 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Pour les périodes militaires de réserve ne résultant pas d'un engagement de l'intéressé, le salarié bénéficiera du maintien de son salaire, sous déduction de la solde. Il en va de même des obligations civiques "obligatoires" (exemple : juré)

En revanche, si les périodes militaires sont relatives à un service pour lequel l'intéressé a souscrit un engagement personnel, aucune rémunération ne lui sera versée au titre de cette période.

Article 8 : Congés payés annuels


Les dispositions de l’article 8 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

La comptabilisation des jours de congés s’effectuera en jours calendaires pour l'ensemble du personnel de l'encadrement. Ils bénéficieront de 35 jours calendaires (soit 25 jours ouvrés) de congés annuels pour un droit complet.

Pour le personnel d'encadrement ressortant du présent accord et entrant dans la liste nominative qui y est annexée, les droits à congés payés seront définis comme suit 


Nombre de jours de congés ouvrés
Congés supplémentaires pour ancienneté
Total jours ouvrés
Total jours calendaires
moins de 5 ans d'ancienneté
25

25

35

5 ans d'ancienneté
25
3
28

39

10 ans d'ancienneté
25
4
29

41

15 ans d'ancienneté
25
5
30

42

20 ans d'ancienneté
25
6
31

43

25 ans d'ancienneté
25
7
32

45

30 ans d'ancienneté
25
9
34

47


Pour le personnel d'encadrement travaillant de nuit (services impression, expéditions et maintenance), ressortant du présent accord et entrant dans la liste nominative qui y est annexée, les droits à congés payés seront augmentés de 5 jours ouvrés pour le personnel pouvant se prévaloir de 12 mois d’ancienneté en qualité de cadre dans le service concerné.  

Ces droits à congés supplémentaires seront mentionnés dans les avenants individuels aux contrats de travail des cadres bénéficiaires.

Pour le personnel d’encadrement ne disposant pas d’une année d'ancienneté au 31 mai, le droit à congés est ouvert de la façon suivante : 2.92 jours calendaires par mois de présence dans l'entreprise.

Pour l’ensemble des salariés relevant du présent accord, la prise de congé ne peut excéder 4 semaines (28 jours calendaires) pendant la période d'été (du 1er mai au 31 octobre).

Pour le personnel d’encadrement appelé à travailler par équipes successives en raison des impératifs de production, les congés peuvent être étalés sur l’ensemble de la période de production avec un minimum de 15 jours de congés successifs pendant la période d’été (du 1er mai au 31 octobre).

L'attribution de jours de fractionnement se fera également selon les dispositions légales. Elle ne saurait être systématique sauf pour le personnel d’encadrement travaillant en équipes successives.

Article 9 : Congés pour évènements familiaux

(Ce point sera revu dans la cadre général d’un accord d’entreprise visant à adapter les dispositions au niveau de l’entreprise)

Article 10 : Maladie - accidents


Les dispositions de l’article 10 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Les garanties de maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident prévues à cet article sont portées à 12 mois dans les conditions prévues à cet article et sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.

Article 10 : Accidents du travail et maladies professionnelles


Les dispositions de l’article 11 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 12: Maternité et paternité


Les dispositions de l’article 12 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.
En cas de congé paternité, les indemnités servies par les caisses de sécurité sociales seront complétées dans la limite de 11 jours à hauteur du salaire moyen des trois derniers mois. Dans ce cas l’employeur sera subrogé au salarié pour la perception des allocations journalières versées par les caisses de sécurité sociale.


Article 13 : Treizième mois


Les dispositions de l’article 13 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Les parties précisent que les éléments exclusivement pris en compte en supplément, ou en déduction, pour le calcul du treizième mois sont les suivants :
  • heures éventuelles payées en supplément
  • suppléments nuits
  • forfait nuit
  • absences
  • congés sans solde

Cette liste correspond à l'ensemble des éléments pris en compte (soit en supplément soit en déduction) dans la base de calcul du 13ème mois pour la totalité du personnel de la Société Groupe Nice-Matin. En aucun cas cette liste des primes ou suppléments inclus au sein de la base de calcul du 13ème mois ne peut être considérée, par le personnel concerné par le présent accord, comme une garantie ou un accord en vue de l'attribution desdites primes ou suppléments.

Les absences pour maladie, maternité, accident de travail ou accident de trajet, ne sont prises en compte pour le calcul du treizième mois qu'en cas de maintien effectif de salaire par l'employeur durant ces périodes.

Article 14 : Caisse de retraite

Les dispositions de l’article 14 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 15 : Principes de classification


Ainsi, au sein de l’entreprise, les postes de l’encadrement sont évalués en fonction de quatre grands critères :

  • Information/Complexité
  • Décision/Délégation
  • Commandement et/ou relations
  • Mise en œuvre/Autonomie

Les postes ainsi évalués sont classés au vu de l’analyse du contenu des tâches et des responsabilités confiées au salarié.

Chaque critère étant analysé séparément, la résultante des analyses donne le classement des postes et, logiquement, leur positionnement dans la matrice d’évaluation.

Ils sont ainsi classés dans l’un des quatre groupes et huit sous-groupes, dans une échelle de cotation de 100 à 210 points (points encadrement).

Chaque critère progresse en complexité de I-1 à IV-2 comme suit :

I
II
III
IV
Sous-groupes d'emploi
I1
I2
II1
II2
III1
III2
IV1
IV2
Coefficient
100
105
110
115
120
127
135
150
160
165
180
200
210

En annexe la grille de salaire correspondante

Conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable, il est rappelé que le titre porté par le salarié n’implique pas par lui-même un positionnement, seul le contenu réel du poste occupé le permet.

Les cadres de direction ne sont pas intégrés au sein de cette classification professionnelle, ils sont situés au-delà du 4ème groupe. Leur rémunération est définie de gré à gré. Leur mission et leur coefficient sont généralement définis par convention particulière.

Le cadre de direction :
  • est un salarié de la Direction Générale et y participe en sa qualité de membre du comité de Direction,
  • assume la pleine responsabilité d'une fonction essentielle de l'entreprise,
  • propose la politique de sa fonction et fait appliquer les directives concernant cette politique,
  • a autorité sur plusieurs cadres du 3ème groupe ou qui ont une responsabilité au moins équivalente.

Article 16 : Avenants, contrats et accords spéciaux


Les dispositions de l’article 16 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 17 : Formation - perfectionnement


Les dispositions de l’article 17 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

En outre, les parties rappellent que la formation permanente est une obligation réciproque de l'entreprise et du cadre ou agent de maîtrise et complètent les dispositions conventionnelles de branche en ces termes :

Dans le respect de la législation et des conventions, l'entreprise facilitera, dans la mesure du possible, l'exercice de la fonction et l'évolution des connaissances du personnel d'encadrement qui, pour sa part, s'engage à faire les efforts nécessaires afin de s'adapter à l'évolution indispensable de sa fonction et des connaissances qui s'y rapportent.

Les cadres de l'entreprise peuvent être amenés à dispenser un enseignement ou une formation, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'entreprise :

  • A l'intérieur de l'entreprise : A l'initiative de la Direction générale ou, par délégation, de leur hiérarchie, les cadres et agents de maîtrise peuvent être amenés à participer, dans le cadre du plan de formation et dans le domaine qui leur est propre, à la formation du personnel de l'entreprise. Cette formation fait partie de la fonction d'encadrement et est incluse dans l'emploi du temps du cadre ou de l'agent de maîtrise.
  • A l'extérieur de l'entreprise (enseignement ou recherche) : en cas de formation dispensée durant le temps de travail, le code du travail est de stricte application. En cas de formation dispensée en dehors du temps de travail, dans la mesure où l'enseignement ou la recherche ont un lien avec la fonction du cadre ou de l'agent de maîtrise, celui-ci, par courtoisie, s'engage à en informer préalablement la Direction Générale. En effet, dans ce cas, il y a rarement dissociation, dans l'esprit des tiers, entre l'enseignant et le salarié de l'entreprise.

Article 18 : Engagement, période d'essai


Les dispositions de l’article 18 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 19 : Brevets - inventions


Les dispositions de l’article 19 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 20 : Promotion, développement de carrière


Les dispositions de l’article 20 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 21 : Mutation professionnelle dans l'entreprise


Les dispositions de l’article 21 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 22 : Missions et déplacements professionnels


Les dispositions de l’article 22 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 23 : Durée du travail


Les dispositions de l’article 23 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 23.1 : Durée du travail applicable aux salariés relevant du 1er groupe de classification (coefficients 100 à 115)

Il est convenu que la durée légale du travail s'applique pour l'ensemble du personnel d'encadrement relevant du 1er groupe de classification professionnelle (coefficients 100 à 115).

Pour les salariés en travail posté, relevant de ce 1er groupe, dont la durée de travail est directement issue des horaires de production, il est entendu qu'il peut leur être demandé d'intervenir au cours de réunions, préparation d'activité, établissement de compte rendu, gestion des services... en dehors des périodes d'activité de production. Le temps passé à ces activités hors production, s'imputera directement, à due concurrence, sur la durée légale du travail.

L'organisation de l'horaire de travail est établie par la Direction compte tenu des nécessités d'organisation, de contrôle et de fonctionnement des services.

Pour ces salariés en travail posté, la durée du travail est de 36h38 heures hebdomadaires ou considérée comme telle.

L’exercice d’un travail au-delà la durée légale hebdomadaire (pour les salariés relevant du 1er groupe) ou conventionnelle (pour les salariés en travail posté relevant du 1er groupe) ouvre droit à une récupération en jour sur la base de 1.13 jours de récupération par mois de travail effectif.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37ème heure de travail avec majoration de 25 % du salaire pourront être payées dans les cas suivants :
  • lorsque pendant une période d'au moins une semaine, la durée du travail aura été régulièrement allongée à l'occasion d'une modification délibérée de l'horaire du cadre ou de l'agent de maîtrise
  • lorsque pour les besoins de la production de son service, un cadre ou un agent de maîtrise se sera déplacé en plus de son travail quotidien normal

Les salariés soumis à la durée légale du travail pourront être soumis à la durée conventionnelle du travail de 36 ;5 heures après consultation des instances représentatives du personnel à ce sujet.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel d’encadrement qui reste libre de l’organisation de ses journées de travail en particulier les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours et les cadres de Direction n’étant soumis à aucun horaire de travail.

Article 23.2 : Durée du travail applicable aux salariés relevant du 2ème, 3ème et 4ème groupe (coefficients 120 à 210)

Les salariés relevant du 2ème, 3ème et 4ème groupe de classification disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La nature des fonctions qu’ils exercent les conduisent à ne pas suivre l’horaire collectif applicable.

Dès lors, ces derniers pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans les conditions suivantes.

I. Volume du forfait


a. Volume

Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité à une organisation annuelle du travail en jours reproduites ci avant, les salariés pourront conclure des conventions individuelles de forfait comportant un volume de jours maximum ne dépassant pas 214 jours par année civile, journée de solidarité comprise.

Il est expressément précisé que dans l’hypothèse où un jour férié tel que défini ci-après est travaillé, le cadre concerné récupérera cette journée.

La période annuelle d’appréciation et de décompte des jours de travail est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

La convention individuelle de forfait en jours reprendra ce nombre de jours compris dans le forfait.

Ce volume de jours correspond à une année civile complète de travail pour un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence. Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence en tenant compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté qui s’imputeront sur le nombre de jours travaillés (et non sur le nombre de jours de repos).

Les parties conviennent également que des forfaits réduits pourront être conclus de façon pérenne ou temporaire (en contrepartie d’une baisse de rémunération proportionnelle) sans que le salarié bénéficiaire puisse prétendre au bénéfice du statut légal de salarié à temps partiel.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait individuel est défini (après déduction des jours de repos et de congés légaux ou conventionnels) et les impacts sur la rémunération en cas de forfait réduit.

b. Régime des absences

Les absences indemnisées ou non ainsi que les absences maladie sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait. Les congés particuliers (congés parental, congé de création d’entreprise, congés sans solde …) ne donnent pas lieu à attribution de JRTT.

En cas d’absence d’un ou plusieurs jours, la retenue sur salaire est réalisée sur la base d’un salaire journalier. La valeur d’un jour, permettant de déterminer la retenue, est calculée selon le rapport entre le salaire réel mensuel (à savoir la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet) et 21,67 jours (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

En cas d’absence de quelques heures, la retenue sur salaire ne peut être que proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail. La retenue opérée résulte de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel, d’un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés par le forfait annuel et prenant pour base la durée du travail mensuelle moyenne applicable, dans l’entreprise, aux salariés soumis à l’horaire collectif (151,67 heures).

Ce dispositif de décompte des absences n’est pas de nature à remettre en cause le décompte du temps de travail en jours.

c. Incidences d’une période annuelle incomplète

Le plafond conventionnel de 214 jours travaillés dans l’année s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et à condition que ce dernier utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salarié qui ne serait pas présent durant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche en cours d’année :
  • le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours réels séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période annuelle.
  • le résultat sera ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé et du nombre de congés payés à échoir durant la période de référence restant à courir.

Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre de jours dus).

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

II. Caractéristiques des conventions de forfait

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés expressément inscrits au sein d’une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et de son activité.

La convention rappelle que le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

a. Définitions et décompte des jours travaillés

Le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif, afin de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi. Les parties s’accordent pour considérer qu’une demi-journée de travail peut être décomptée comme telle lorsque le salarié a travaillé un minimum d’une demi-journée horaire (soit 4 heures).

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, à savoir les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle d’encadrant, le salarié s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes.

Le décompte des jours travaillés interviendra mensuellement au moyen d’un système auto-déclaratif puis chaque année – sous format électronique - par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque salarié et ce conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.

b. Gestion des jours de repos
Le volume de jours travaillés est fixe, le nombre de « JRTT» a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés. Il sera porté à l’ordre du jour du Comité d‘entreprise et transmis à l’ensemble des salariés concernés.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Ces jours ne sont, en principe, pas reportables d’une année sur l’autre sauf hypothèse de report de congés payés autorisé par la loi ou par sa hiérarchie.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, les JRTT sont pris à la seule initiative du salarié en tenant compte des impératifs liés d’une part, à la réalisation de sa mission et d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement de l’entreprise.

Les périodes de neutralisation pendant lesquelles la RTT ne peut être appliquée pour des raisons de services (maximum 13 semaines) seront définies, service par service, en fonction des impératifs de fonctionnement.

La programmation de ces jours RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l’année. Il est de la responsabilité des cadres de prendre de manière effective et régulière les JRTT fixés.

Les dates prévisionnelles de prise de JRTT seront communiquées par le salarié à sa hiérarchie en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours ouvrés.

La prise des JRTT et des jours de congés fera l’objet d’un suivi mensuel par le responsable hiérarchique et le service du personnel (cf. infra).

Le document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, JRTT…).

c. Rémunération
En contrepartie de l’exercice de sa mission, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire fixée sur l'année en rapport avec sa qualification, les responsabilités qui lui sont confiées et les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération sera versée sur treize mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Il s'agit d'éviter, compte tenu des variations d'horaires induites par ce mode d'organisation, que les salariés ne subissent une variation de leur salaire d'un mois sur l'autre.

Le bulletin de salaire fait apparaître la rémunération calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

III. Modalités de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

a. Garanties concernant le respect des durées minimales de repos

Les parties rappellent que les salariés ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche sauf dérogation ou organisation spécifique à la production.

Le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

b. Garanties concernant l’amplitude de travail

Le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien.

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les salariés concernés sont directement tenus de veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable n’excédant pas 11 heures par jour.

Il est en effet entendu que les journées d’une amplitude supérieure à 11

heures ne pourraient être qu’exceptionnelles. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette amplitude quotidienne sous réserve que le salarié concerné décale d’autant le commencement de sa journée de travail suivante afin de respecter le repos quotidien de 11 heures.


c. Modalités d’évaluation et suivi régulier de la charge de travail

La charge de travail doit être raisonnable et faire l’objet d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours et lors de chaque entretien d’évaluation annuel.

- Dispositif d’alerte en cas de dépassement de l’amplitude maximale journalière de travail

Dans l’hypothèse où l’amplitude journalière du travail des salariés excèderait 11 heures, ils devront déclarer à leur hiérarchie - dans les meilleurs délais - tout dépassement de l’amplitude journalière maximale. Ils indiqueront à cette occasion les raisons pour lesquelles la durée maximale a été dépassée.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

- Document de suivi individuel du forfait en jours

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés enregistré par le salarié au moyen d’un dispositif auto déclaratif sur lequel sont indiquées mensuellement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par semaine dans le mois ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés :

  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours RTT.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ainsi, les modalités de décompte des demi-journées et journées de travail, le respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié feront l’objet d’un suivi mensuel par le supérieur hiérarchique.

Les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

- Suivi collectif des forfaits jours

Conformément aux articles L. 2323-15 et L.2323-17 du Code du travail, le Comité d'Entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

IV. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

a. Entretiens annuels obligatoires

Deux entretiens individuels seront organisés chaque année.

Ces entretiens porteront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation, l’organisation du travail dans l’entreprise, les perspectives d’évolution, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’amplitude des journées d'activité sera également abordée aux fins de vérifier qu’elle est raisonnable et assure une bonne répartition dans le temps de son travail.

Ces entretiens seront conduits par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire des entretiens de l’année précédente.

À l’issue des entretiens, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La direction communiquera au CE et CHSCT une synthèse des éventuels dysfonctionnements relevés.

b. Dépassement prévisible du forfait

Compte tenu de l’autonomie et de la latitude d’action dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur temps de travail et de leur emploi du temps, chaque salarié devra veiller à s’organiser et à planifier son emploi du temps de façon à prendre la totalité de ses JRTT et jours de congés au cours de la période de référence.

En cas de dépassement du forfait en jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail inadaptée ou à toute occasion, il a la possibilité de demander à être reçu par sa hiérarchie en présence d’un membre de la Direction des Ressources Humaines dans le cadre d’un entretien supplémentaire afin d’examiner sa situation.

Cet entretien aura pour objet d’identifier clairement les raisons de la situation et de rechercher toute solution appropriée.

V. Modalité d’exercice du droit à la déconnexion


Les parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les salariés ni à l’efficacité professionnelle.

La Direction tend à particulièrement veiller au respect du droit à la déconnexion pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Un accord portant sur les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sera négocié pour l’ensemble de l’entreprise.

Article 24 - Rémunérations


Les dispositions de l’article 24 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Au préalable, il est précisé que les salariés de l’ancienne SCIC Nice-Matin relevant de la Convention collective de l’encadrement (substituée aux anciennes conventions collectives des cadres administratifs et des cadres techniques en date du 12 décembre 1995) bénéficieront du maintien à minima de leur rémunération brute antérieure (rémunération du 1er janvier au 31 décembre 2017 hors étalement 13eme mois). Ce maintien pourra varier en fonction des modalités contractuelles (temps plein, temps partiel) et/ou de la présence du salarié (congés sans solde, absences pour maladie/AT…)

Ensuite, les dispositions suivantes sont précisées :

24.1 Valeur du point

Pour tous les Cadres et Agents de Maîtrise, la valeur du point est fixée à 18,3928 € au 01 novembre 2017.

L'évolution de la valeur du point résulte de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du Travail.

24.2 S’agissant de la valeur ajoutée personnelle, il est précisé que :

a. Sur l'expérience acquise

L’expérience acquise est rémunérée sous forme de prime mensuelle dite prime d'ancienneté qui se calcule selon un barème qui s'appuie sur l'ancienneté dans l'entreprise à un poste d’encadrement ;

Soit, en application de la Convention collective de branche :
- 5 % après 5 ans
-10 % après 10 ans
-15 % après 15 ans
-20 % après 20 ans.

Les parties au présent accord conviennent de créer un palier supplémentaire :
  • 25% après 25 ans

b. Sur la contribution Personnelle.

En fonction de la compétence, de l’implication, des acquis de la formation, et de la réalisation des objectifs convenus du Cadre ou de l'Agent de Maîtrise, de son implication dans le poste et du degré de maîtrise de ce même poste, la Direction peut attribuer à ce cadre ou agent de maîtrise une rémunération supérieure à celle du poste. Il s'agit alors d'une rémunération strictement personnelle sans influence sur le niveau du poste et donc, le moment venu, sur le coefficient de son successeur.

Des dispositions spécifiques aux anciens salariés de la SCIC Nice-Matin bénéficiant des dispositions de la Convention collective de la presse quotidienne régionale de l’encadrement sont prévues par le présent accord.

Ainsi, pour les salariés dont la

liste nominative est annexée à la présente convention, les dispositions suivantes seront appliquées en ce qui concerne leur rémunération :


Intégration du différentiel de salaire dans la contribution personnelle (Article 22.2,a). Cette contribution personnelle sera constituée pour les personnels nominativement définis dans la liste annexée au présent accord, par le différentiel entre le salaire antérieur au 1er janvier 2018 (salaire habituel hors 13ème mois et hors rémunération variable) et le nouveau salaire calculé selon les dispositions figurant ci-dessus. Pour ces salariés, il est convenu que le passage d’un palier à l’expérience acquise (ancienneté professionnelle) dans leur évolution de carrière s’impactera sur la contribution personnelle de façon à la faire évoluer à due concurrence.


S’agissant des cadres commerciaux, leur rémunération peut, dans certains cas décidés par la Direction, constituer des exceptions aux règles communes définies ci-dessus. En conséquence, l’intégration du salaire antérieur pour le personnel d’encadrement bénéficiant de primes variable sera faite sans prise en compte des primes variables antérieures. De nouvelles primes variables seront définies par avenant au contrat de travail comme prévu par ce dernier.

La rémunération s'établit alors selon les principes de l'article 32 du présent accord.

24.3 Travail de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 19 heures et 7 heures.

Ce travail, s'il est effectué habituellement et régulièrement, donne lieu, en application des dispositions conventionnelles de branche, à une prime de nuit de 15 % :
  • au prorata du temps effectué la nuit telle que définie ci-dessus.
  • avec, pour assiette, le salaire tel qu'il résulte du coefficient individuel auquel on rajoute la prime dite d'ancienneté.

En cas de disparition de la contrainte "nuit", entraînant la disparition de la prime de nuit, une indemnité compensatrice temporaire équivalant à la prime de nuit sera allouée, sous réserve que la prime de nuit ait été versée pendant au moins 12 mois. Cette indemnité sera progressivement absorbée par les promotions individuelles et par les des augmentations indicielles.

Pour les cadres de Direction, non soumis à ces dispositions, le principe de rémunération du travail de nuit pourra faire l'objet d'une discussion de gré à gré.

Pour la transposition de la rémunération telle que prévue à l’article 24.2 du présent accord, il est entendu que le salaire antérieur intégrant la notion du travail de nuit, les cadres bénéficiaires de la garantie salariale intégrée dans la contribution personnelle ne bénéficieront pas des dispositions relatives au travail de nuit telles que figurant ci-dessus.

Article 25: Indemnité de fin de carrière ou de départ à la retraite


Les dispositions de l’article 25 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 26 : Préavis


Les dispositions de l’article 26 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 27 : Repos hebdomadaire


Les dispositions de l’article 27 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 28 : Remplacement


Les dispositions de l’article 28 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Le personnel d'encadrement accepte par principe d'effectuer les remplacements qui lui sont demandés par la Direction.

Tout personnel d'encadrement effectuant, sur décision de la Direction, un remplacement dans un poste supérieur au sien, percevra une indemnité de remplacement, sous réserve que ce remplacement n'ait pas pour motif une absence pour congé payé, qu’il ne soit pas supérieur à un mois et ne soit pas inclus dans la mission du remplaçant. L'indemnité de remplacement calculée en points cadres sera étalée à la moitié de la différence entre le coefficient personnel du remplaçant et le coefficient du poste remplacé. Toutefois, cette indemnité versée prorata temporis, à compter du 1er jour de remplacement, sera limitée à 20 points cadres.

Article 29 : Commission paritaire d'interprétation


Les dispositions de l’article 29 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 30 : Commission paritaire de conciliation


Les dispositions de l’article 30 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 31 : Indemnité de licenciement


Les dispositions de l’article 31 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Article 32 : Encadrement commercial


Les dispositions de l’article 32 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

Dispositions finales


  • 1. Exécution de bonne foi
  • Chacune des Parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie arrêtée.

  • En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer et d’examiner notamment la possibilité d’amender le présent Accord pour tenir compte des contraintes imprévues susceptibles de survenir.

  • 2. Durée et date d’entrée en vigueur
  • Les dispositions du présent accord s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

  • 3. Dénonciation, révision et adaptation

Cet accord pourra être dénoncé, en application des dispositions de l'article L.2261-9 du Code du Travail, en respectant un préavis d’une durée de trois mois.

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de l’entreprise ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

Il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail notamment en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Compte tenu du contexte économique qui prévaut au sein de la presse en général et de la société groupe Nice-Matin en particulier, les parties prennent l’engagement de se revoir dans une période de 5 ans à compter de la signature du présent accord pour examiner les conditions d’un retour aux règles sociales et notamment les grilles de rémunération applicables antérieurement à la conclusion de ce dernier.
  • 4. Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
  • 5. Modalités de suivi de l’accord
  • Les parties s’engagent à se réunir, annuellement aux fins d’assurer le suivi de l’ensemble des mesures prévues au sein du présent accord.

  • 6. Litiges

Les parties au présent accord s'efforceront de régler à l'amiable, et notamment dans le cadre du suivi de l'application de l'accord, les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l'interprétation et à l'application du présent accord.

Compte tenu de la structure de l'entreprise et du caractère interne du présent accord, il est précisé que tout problème d'application ou d'interprétation ainsi que toute révision éventuelle seront débattus exclusivement entre la Direction et les représentants syndicaux de l’entreprise

  • 7. Publicité et dépôt

Le présent accord, sera déposé à l’initiative de la direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) PACA

en deux exemplaires (dont un exemplaire sous format électronique) – ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.


Un exemplaire dûment signé par chacune des parties, sera adressé à l’organisation syndicale mandante.

Fait à Nice, en 6 exemplaires originaux, le 2/01/2018

LA DIRECTION

Président Directeur Général



LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFE CGC
délégué syndical






Pour la CGT
délégué syndical



ANNEXE 1 GRILLE DE SALAIRE CADRES

Valeur du point

18,3928 (au 01/11/2017)

I

II

III

IV

Sous-groupes d'emploi

I1
I2
II1
II2
III1
III2
IV1
IV2

Coefficient

100

105

110

115

120

127

135

150

160

165

180

200

210

Salaire brut mensuel

1 839,28 €
1 931,24 €
2 023,21 €
2 115,17 €
2 207,14 €
2 335,89 €
2 483,03 €
2 758,92 €
2 942,85 €
3 034,81 €
3 310,70 €
3 678,56 €
3 862,49 €

Salaire brut annuel (*13)

23 910,64 €
25 106,17 €
26 301,70 €
27 497,24 €
28 692,77 €
30 366,51 €
32 279,36 €
35 865,96 €
38 257,02 €
39 452,56 €
43 039,15 €
47 821,28 €
50 212,34 €

Salaire brut annuel (*13) après 5 ans d’ancienneté

25 106,17 €
26 361,48 €
27 616,79 €
28 872,10 €
30 127,41 €
31 884,84 €
33 893,33 €
37 659,26 €
40 169,88 €
41 425,18 €
45 191,11 €
50 212,34 €
52 722,96 €

Salaire brut annuel (*13) après 10 ans d’ancienneté

26 301,70 €
27 616,79 €
28 931,87 €
30 246,96 €
31 562,04 €
33 403,16 €
35 507,30 €
39 452,56 €
42 082,73 €
43 397,81 €
47 343,07 €
52 603,41 €
54 984,93 €

Salaire brut annuel (*13) après 15 ans d’ancienneté

27 497,24 €
28 872,10 €
30 246,96 €
31 621,82 €
32 996,68 €
34 921,49 €
37 121,27 €
41 245,85 €
43 995,58 €
45 370,44 €
49 495,02 €
54 994,47 €
57 744,20 €

Salaire brut annuel (*13) après 20 ans d’ancienneté

28 692,77 €
30 127,41 €
31 562,04 €
32 996,68 €
34 431,32 €
36 439,82 €
38 735,24 €
43 039,15 €
45 908,43 €
47 343,07 €
51 646,98 €
57 385,54 €
60 254,81 €

Salaire brut annuel (*13) après 25 ans d’ancienneté

29 888,30 €
31 382,72 €
32 877,13 €
34 371,55 €
35 865,96 €
37 958,14 €
40 349,21 €
44 832,45 €
47 821,28 €
49 315,70 €
53 798,94 €
59 776,60 €
62 765,43 €







ANNEXE 2 : LISTE NOMINATIVE DES CADRES CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 24.2 DE L’ACCORD (GARANTIE DE SALAIRE) ET DE L’ARTICLE 8 (CONGES PAYES).


CAD
TEC
INGENIEUR D'ETUDE
PREPRESSE ENCADREMEN

CAD
TEC
ADJOINT CHEF PREPRESSE
PREPRESSE ENCADREMEN

CAD
TEC
RESP.INFORMATIQUE GESTION
ETUDES DEVELOPPEMENT

CAD

RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES AM

CAD
TEC
AGT ENCADREMENT PREPRESSE
PREPRESSE ENCADREMEN

CAD
ADM
RESPONSABLE MARKETING
MARKETING

CAD

MANAGER LOGISTIQUE
LOGISTIQUE AM

CAD
ADM
CHEF VENTES ABONNEMENTS
DIRECTION COMMERCIALE

AGM
ADM
SUPERVISEUR ADM C.A.
CALL CENTER ADM

CAD

MANAGER LOGISTIQUE JOUR
LOGISTIQUE AM

CAD
TEC
ADJ CHEF SERV. IMPRESSION
IMPRESSION ENCADREMENT

CAD

ASSISTANTE BUSINESS INTELLIGENCE
ETUDES ET DEVELOPPEMENT

CAD
ADM
RESPONSABLE CREA GRAP WEB
SERVICE DIGITAL

CAD
TEC
CHEF PROJET DIGITAL
DIGITAL

CAD
ADM
SECRETAIRE GENERALE
DIRECTION ADM ET JURIDIQUE

CAD
TEC
RESPONSABLE MECANIQUE
MECANIQUE

CAD
TEC
CHEF DE PROJET
ETUDES DEVELOPPEMENT

CAD
ADM
RESP COORD COMM LOGISTIQ
DIRECTION COMMERCIAL

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
PROMOTION & EVENEMENT

CAD
TEC
CADRE EXPLOITATION
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
ADM
DATA SCIENTIST
DIGITAL

CAD
TEC
AGENT ENCADREMENT ROTATIVES
IMPRESSION ENCADREMENT

CAD
TEC
RESPONSABLE QUALITE HSE
SERVICES GENERAUX

CAD
TEC
AGENT ENCADREMENT ROTATIVES
IMPRESSION ENCADREMENT

CAD
TEC
CADRE PREPRESSE
PREPRESSE ENCADREMENT

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION A.M
DEVELOPPE VENTES AM

CAD

MANAGER LOGISTIQUE NUIT
LOGISTIQUE VAR

CAD
ADM
REFERENT DIALOGUE LOGISTIQUE
DIRECTION COMMERCIALE

CAD
ADM
RESPONSABLE SER.COMPTABLE
COMPTABILITE

CAD

RESP CENTRE D’APPEL
SERVICE CLIENT

CAD
TEC
ENCADREMENT CLIMATISATION
INFRASTRUCTURE

CAD
TEC
AGENT ENCADREMENT ROTATIVES
IMPRESSION ENCADREMENT

CAD

ATT QUALITE LOGISTIQUE
DIVERSIFICATION

CAD

RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES AM

CAD
ADM
RESPONSABLE ACHATS
APPROVISIONEMENT

CAD
ADM
RESPONSABLE FIDELISATION
MARKETING

CAD
TEC
RESP SYSTEME RESEAU
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
ADM
COORDONATRICE DEV. EDITOR
DIRECTION REDACTION

CAD
ADM
RESPONSABLE TRESORERIE
COMPTABILITE

CAD
TEC
ADJ CHEF SERV. IMPRESSION
IMPRESSION ENCADREMENT

CAD

MANAGER LOGISTIQUE
LOGISTIQUEA.M.

CAD

MANAGER LOGISTIQUE
LOGISTIQUE VAR

CAD
ADM
RESPONSABL.COMMER DIGITAL
SERVICE DIGITAL

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES AM

CAD
ADM
RESPONSABLE PROMOTION EVE
PROMOTION & EVENEMENT

CAD
TEC
RESPONSABLE SYSTEM RESEAU
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES AM

CAD
ADM
RESPONSABLE RH
D.R.H.C. ADMINISTRATION

CAD
ADM
DIRECTRICE VENTE VAROUEST
PROMOTION & EVENEMENT

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES VAR

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
PROMOTION & EVENEMENT

CAD
ADM
RESP.FORMATION-CARRIERES
D.R.H.C. ADMINISTRAT

CAD
TEC
RESPONSABLE SERV.ELECTRIC
ELECTRICIENS ELECTRO

CAD
ADM
CHEF PROJET COMMU.ABONNES
SERVICE DIGITAL

CAD
ADM
CONTROLEUR DE GESTION
CONTROLE DE GESTION

CAD
TEC
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE
ETUDES DEVELOPPEMENT

CAD
ADM
CONTROLEUR GESTION
CONTROLE DE GESTION

CAD
ADM

DIGITAL

CAD
ADM
RESPONSABLE COMPTABLE
COMPTABILITE

CAD
TEC
CADRE PREPRESSE
PREPRESSE ENCADREMENT

CAD
TEC
CHEF SERVICE EXPLOITATION
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
TEC
DIRECTRICE DES ACHATS
ENC.MAINTENANCE GENERALE

CAD
ADM
CADRE EXPEDITIONS
EXPEDITIONS

CAD
TEC
CADRE EXPLOITATION
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
TEC
CHEF SERVICE PREPRESSE
PREPRESSE ENCADREMENT

CAD
TEC
RESPONSABLE SYSTEM RESEAU
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
ADM
CHEF SERVICE EXPEDITIONS
EXPEDITIONS

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES AM

CAD
ADM
INSPECTEUR DES VENTES
STATION SERVICE

CAD
ADM
TRAFIC MANAGER
SERVICE DIGITAL

CAD
ADM
RESPONSABLE RH
D.R.H.C. ADMINISTRATION

CAD
ADM
RESP.GESTION - ADM.VENTES
DIRECTION COMMERCIAL

CAD
TEC
RESP SERVICE ELECTRIQUE
ELECTRICIENS ELECTRO

CAD
TEC
RESPONSABLE SYSTEM RESEAU
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
TEC
INGENIEUR D'ETUDES
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
TEC
CHEF SERVICE MAINT. PROD.
ENC.MAINTENANCE GENERALE

CAD
ADM
RESPONSABLE PROMO. GROUPE
PROMOTION & EVENEMENTIELLE

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES AM

CAD
TEC
RESPONSABLE SYSTEM RESEAU
SYSTEMES EXPLOITATION

CAD
ADM
RESPONSABLE PUBLICITE
SERVICE DIGITAL

CAD
ADM
RESPONSABLE DIFFUSION
DEVELOPPE VENTES AM

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